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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 30 sept. 2024, n° 2023009834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2023009834 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX – Page 1/4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 30 SEPTEMBRE 2024
Dr: 2023009834
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS: Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM et SURMONT, Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à
l’audience du […] juin 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur KIVICI- PIREDDA, président, par remise au greffe le 30 septembre 2024, qui a signé avec Maître
Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre : La société METIN SERVICES AUTOMOBILES, SAS au capital de 5.500.000 euros, dont le siège social est situé 34 route de Provins, RD 231, 77144 MONTEVRAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 746 950 179, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Franck DELAHOUSSE, de la SELARL
DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, demeurant 1 bis rue Debray,
80000 AMIENS CEDEX 1, et ayant pour correspondant Maître Dominique N’DIAYE, avocate au barreau de MEAUX, demeurant […].
Et: La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE (ci-après «< GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE »), Société d’Assurance Mutuelle, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL
CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […], rue de l’Abreuvoir BP 100 77100.
*****
Après avoir entendu Maître DELAHOUSSE et Maître DESNOIX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX – Page 2/4
PROCEDURE : La société METIN SERVICES AUTOMOBILES a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le paiement des
sommes de :
- 1.373,07 euros en principal,
- 40,00 euros à titre de pénalité forfaitaire,
- 14,00 euros au titre des frais accessoires (courrier recommandés),
- 200,00 au titre des frais d’injonction et de signification. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de
NANTERRE a rendu le 20 juillet 2023 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2023106300 enjoignant la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE d’avoir à payer les sommes de :
- 1.373,07 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
- 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens, rejetant les éventuels autres demandes ou surplus de demandes et en demandant le renvoi en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de MEAUX en vertu de l’article 1408 du code de
procédure civile. Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SAS BENZAKEN & ASSOCIES, commissaires de justice à NANTERRE le 17 août 2023.
En date du 22 août 2023, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a formé
opposition.
Les FAITS: Monsieur X Y a fait assurer son véhicule DS 7 E-TENSE
CROSSBACK auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE selon contrat N°
41921893 0003. Le 16 mai 2023, Monsieur Y a déclaré un sinistre sur son véhicule auprès de son assureur expliquant avoir subi le 15 mai 2023 un bris de glace à […] LE HONGRE
(77700). Une convention de cession de créance a été conclue et signée entre Monsieur
Y et la société METIN SERVICES AUTOMOBILES pour le véhicule sinistré et une facture de 1.373,07 euros a été éditée le 29 mai 2023 pour les réparations du pare-brise. Le 24 juillet 2023, un virement d’un montant de 1.373,07 euros a été effectué par
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur le compte bancaire de son assuré Monsieur
Y. Le 17 août 2023, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’est vu signifier par acte de commissaire de justice une ordonnance d’injonction de payer exécutoire
(n° 2023106300) rendue par le tribunal de commerce de NANTERRE le 20 juillet 2023. Le 22 août 2023, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, au motif que cette créance est contestée en son principe et son quantum dans la mesure où le virement.de la somme de 1.373,07 euros a été réalisé le 24 juillet 2023 sur le compte bancaire de son assuré Monsieur Y. Suite à cette opposition, le tribunal de NANTERRE a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de MEAUX conformément à l’article 1408 du code de procédure civile.
C’est ainsi que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDE DES PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
***
2
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX – Page 3/4
Par conclusions en réponse et récapitulatives du […] juin 2024, soutenues à l’audience du […] juin 2024, la société METIN SERVICES AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1302-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer, Vu la convention de cession de créance,
Vu les pièces versées aux débats, Juger la société METIN SERVICES AUTOMOBILES recevable et bien fondée en
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire, Déclarer irrecevable la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en son exception
d’incompétence comme tardive (conclusions du 21/06/2024), soulevée postérieurement à des défenses au fond (conclusions du 14/05/2024);
A titre principal, Juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE est nulle et que l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 acquiert de jure un caractère définitif ;
En conséquence, Débouter la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire, Confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin
2023.
En conséquence, Débouter la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ; Condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 1.373,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la mise en demeure ; Condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions récapitulatives en défense du […] juin 2024, soutenues à l’audience du
[…] juin 2024, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu la forme juridique de la Compagnie GROUPAMA, Vu le relevé bancaire prouvant le règlement de la Compagnie GROUPAMA,
Vu la bonne foi de la Compagnie GROUPAMA, Vu les courriers de Monsieur Y,
In limine litis,
Se déclarer incompétent matériellement ; Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de MEAUX ;
Au fond, Débouter la société METIN SERVICES AUTOMOBILES de sa demande au principal en règlement de la somme de 1.373,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin
2023; Débouter la société METIN SERVICES AUTOMOBILES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ; Condamner reconventionnellement la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à verser à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.000 euros en
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX – Page 4/4
réparation de la procédure abusive du demandeur au principal et du préjudice moral causé au défendeur ; Condamner la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à verser à la société
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck
Frank LESEUR, avocat aux offres de droit.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Sur l’exception d’incompétence matérielle Attendu que l’exception d’incompétence matérielle a été soulevée in limine litis et que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE indique la juridiction qui serait selon elle compétente, qu’elle est donc recevable ;
Qu’il appartient donc au présent tribunal de s’interroger sur sa compétence matérielle ; Que les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial et ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce; Attendu qu’en conséquence, le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se déclarera incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE, ressort dans lequel est situé le siège social de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile à l’expiration du délai d’appel ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’en l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES succombe à l’instance, les dépens du présent jugement resteront à sa charge;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Reçoit la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE en son exception d’incompétence matérielle, la dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE, Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
à l’expiration du délai d’appel, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens du présent jugement qui comprendront les frais de greffe liquidés à
92,54 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES.
Signé électroniquement par E COMMERCE Copie certifiée conforme, D
M. Axel KIVICI-PIREDDA Délivrée par le greffier soussigné, L
A
Frédéric LAISNE A […], le 01-10-2024
) e n r Sei nset-Ma
Signé électroniquement par
Me Charlotte LAISNE
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