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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 nov. 2021, n° 2021016642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021016642 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 ÈME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 08/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021016642
ENTRE
SARL HOTEL DE L’UNIVERSITE, dont le siège social est 22 rue de l’Université 75007 […]
- RCS B 682 018 197, représentée par son Gérant, Monsieur X A Partie demanderesse : assistée du cabinet CS AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Ornella FITOUSSI Avocat (D2149) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS Avocats (R285)
ET
SA AXA FRANCE lARD, dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722 057 460
Partie défenderesse assistée du cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI gissant par Mes Olivier LOIZON et Laure-Anne MONTIGNY Avocats (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Les faits — Objet du litige
La SARL Hôtel de l’Université exploite un hôtel situé dans le quartier de […] à […], au 22 rue de l’Université – 75007 […]
Le 22 novembre 2019, la SARL Hôtel de l’Université a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD une police d’assurance Multirisque Professionnelle, laquelle couvre son activité d’hôtellerie et prévoit une prise en charge au titre de ses pertes d’exploitation en cas de sinistre
Le 14 et le 15 mars 2020, le Ministre des Solidarités et de la Santé a adopté des arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et l’interdiction pour un certain nombre d’établissements, dont les restaurants, et notamment les restaurants des hôtels, de recevoir du public et un certain nombre de textes ont confiné la population et limité les déplacements entre les pays
C’est dans ce contexte que l’établissement hôtelier exploité par la SARL Hôtel de l’Université a fermé à compter du 15 mars 2020.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la SARL Hôtel de l’Université auprès de la compagnie AXA France IARD pour son activité d’hôtellerie qu’une extension de la garantie pertes d’exploitation est bien prévue en cas de fermeture «provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication. »
Le 21 juillet 2020, la SARL Hôtel de l’Université a procédé à une déclaration de sinistre faisant état d’une perte de chiffre d’affaires auprès de son courtier en assurance, la société ACPS Assurances, lequel a transmis ladite déclaration à AXA France lARD
Le 31 juillet 2020, la SARL Hôtel de l’Université a adressé vainement une lettre de mise en demeure à la société AXA France IARD
Le 29 septembre 2020, la société AXA France IARD, a adressé à la SARL Hôtel de l’Université un avenant au contrat modifiant les termes et conditions de la garantie « Pertes d’exploitation» excluant les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie.
Le 29 octobre 2020 un nouveau confinement de la population a été prononcé et si l’activité de la société SARL Hôtel de l’Université a partiellement repris entre le 2 juin et le 1°" novembre 2020, son hôtel connaît, à nouveau, une baisse importante de chiffre d’affaires.
La SARL Hôtel de l’Université a saisi, en référé, le Président du Tribunal de Commerce de […], afin d’obtenir une provision correspondant à ses pertes d’exploitation et une demande de passerelle au fond a été faite le Président du Tribunal a fait droit à cette demande par une ordonnance du 23 mars 2021.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Procédure :
La SARL Hôtel de l’Université, par acte du 2/12/2020, a assigné la SA AXA France IARD devant le Président du Tribunal de commerce de […], statuant en référé.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le Président du Tribunal de commerce de […] a dit n’y avoir lieu a référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions régularisées à l’audience du 15/10/2021, la SARL Hôtel de l’Université demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles L113-1 et L113.5 du Code des assurances,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid19 et leurs annexes ;
Vu le Décret n°2020-206 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 – JORF n°0066 du 17 mars 2020
Vu le Décret n°2020-1310 dit 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – JORF n°0264 du 30 octobre 2020
Vu les Lignes directrices C(2020)-1753 de la Commission européenne du 16 mars 2020
Vu le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état diligence sanitaire- JORF n°0072 du 24 mars 2020
Vu les pièces produites et particulièrement le contrat Multirisques Hôtel AXA n°1686521004, Vu la Jurisprudence,
- débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer les demandes de la SARL Hôtel de l’Université recevables et bien fondées, et en conséquence :
A titre principal :
condamner la société AXA France lARD à verser à la SARL Hôtel de l’Université la somme de 193.059 € (cent quatre-vingt-treize millé cinquante-neuf euros) au titre de ses pertes d’exploitation subies sur la période du 16 mars au 31 mai 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de du (sic)
En tout état de cause :
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
La société AXA France IARD, à l’audience du 02/07/2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
- dire et juger que la garantie de la société AXA France lARD n’est pas mobilisable en l’espèce ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de la société Hôtel de l’Université ;
À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie de la société AXA France IARD était mobilisable :
- Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
-que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l’évènement garanti invoqué par la demanderesse est effectivement intervenu ;
-que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « /a tendance générale de l’évolution de vos activités » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
-Qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie « /a portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation » ;
-que la perte de marge brute doit être déterminée « en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chie d’affaires » ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
- condamner la société Hôtel de l’Université à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 15/10/2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/11/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les présentera succinctement de la manière suivante :
La société Hôtel de l’Université, demanderesse, soutient que :
Sur l’obligation d’AXA France lARD d’indemniser
Sur le caractère non-écrit de la clause d’exclusion
Pour refuser l’indemnisation, AXA France IARD se fonde exclusivement sur la clause d’exclusion prévue contractuellement.
S’agissant de la validité d’une clause d’exclusion il est de jurisprudence constante qu’une exclusion de garantie, pour être valide, doit être formelle et limitée.
Dès lors qu’elle est sujette à interprétation, la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée et, en conséquence, doit être réputée non-écrite or :
— la clause d’exclusion stipulée au contrat prévoit qu’ En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national.»
- cette clause d’exclusion litigieuse n’est manifestement pas limitée, de plus, ni la nature, ni l’activité des établissements susceptibles de fermer ne sont définies. Elle est donc, indéniablement sujette à interprétation.
- l’article 1170 du Code civil précise que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
La société AXA France IARD affirme que la clause stipulée au contrat, ne serait pas une clause d’exclusion mais une condition de la garantie elle considère que la deuxième partie de la clause visant les fermetures collectives dans une même région ou sur le plan national ne fait que préciser les conditions de la garantie et ne constitue en rien une clause d’exclusion or, plusieurs décisions l’ont très clairement qualifiée de clause d’exclusion et qui doit donc être réputée non écrite.
Sur la fermeture des hôtels par suite de décisions administratives prise en raison d’une épidémie
La société Hôtel de l’Université ne prétend pas avoir été visée par les décisions administratives prises les 14, 15, 16 et 23 mars 2020 en raison de l’épidémie de la Covid-19, mais considère avoir été contrainte de fermer en raison de ces décisions, Or, la clause relative à l’extension de la garantie «Perte d’exploitation» du contrat d’assurance AXA ne stipule pas que l’établissement doit être visé par la décision de fermeture mais bien que l’Hôtel est assuré en cas de fermeture «provisoire (3 mois maximum) … à la suite … d’épidémie. »
Le contrat couvre, ainsi, le cas d’une fermeture de l’Hôtel assuré, résultant d’une décision administrative, non pas de fermeture administrative de celui-ci, mais le contraignant à décider de sa fermeture.
Il importe peu que les hôtels n’aient pas été visés par l’arrêté du 14 mars 2020, l’ensemble des décisions administratives précitées ont entraîné la fermeture de ces établissements et, notamment, la fermeture de l’Hôtel de l’Université.
La fermeture des hôtels ayant duré, pour la période du premier confinement, 2 mois et 18 jours, l’intégralité des pertes d’exploitation y correspondant sont couvertes par la garantie.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation d’indemnisation de la SARL Hôtel de l’Université au titre de ses pertes d’exploitation est de 193.059 € tel que chiffré par son expert-comptable et il n’y a pas lieu de procéder à une expertise.
La société AXA France IARD, défenderesse, réplique que :
Sur le rejet des demandes en l’absence de réunion des conditions de la garantie d’AXA
La clause contractuelle impose pour être appliquée, que l’établissement assuré ait fait l’objet d’une «fermeture administrative» laquelle doit être imposée par une «décision administrative» qui ne constitue pas une « fermeture collective d’établissement ».
L’Hôtel de l’Université soutient que les hôtels auraient été « contraints de fermer leurs portes, ces derniers étant privés de leur clientèle », ce qui justifierait la mise en jeu de la clause précitée, or :
- l’Hôtel de l’Université n’a pas fait l’objet d’une « fermeture administrative»,
- l’Hôtel de l’Université ne propose pas de service de restauration, seul un service de petit déjeuner est proposé,
- les mesures prises par le gouvernement n’ont en aucun cas imposé la «fermeture de l’établissement»,
- les mesures invoquées par l’Hôtel de l’Université, prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 n’imposent pas la fermeture des hôtels.
En soit l’absence de décision imposant la fermeture de l’établissement, la clause précitée n’est pas mobilisable.
Sur le fait que la clause invoquée n’a pas vocation à s’appliquer à une « fermeture collective d’établissements » :
La clause litigieuse en précisant qu’ « en aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » a pour objet de définir le champ de la garantie elle ne peut être qualifiée de clause d’exclusion.
La clause invoquée ne souffre d’aucune ambiguïté
— le premier alinéa indique que la garantie est conditionnée à une fermeture provisoire de l’établissement par décision administrative,
- et le deuxième alinéa ajoute que la fermeture provisoire ne doit pas concerner une collectivité d’établissements dans une même région ou sur le plan national.
- elle ne vide pas la garantie de toute sa substance,
- elle ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie, car le risque assuré est la fermeture administrative.
En conséquence les pertes d’exploitation subies par l’Hôtel de l’Université ne peuvent être indemnisées.
Sur les montants de 193 059 euros réclamés et injustifiés : ;
- La garantie pertes d’exploitation ne concerne que la période durant laquelle l’évènement garanti est intervenu,
- – pour chiffrer le montant des pertes d’exploitation indemnisables le calcul du chiffre d’affaire doit prendre en compte un ensemble de paramètres,
- les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter du sinistre garanti, soit en l’espèce d’une fermeture administrative,
- les baisses de chiffre d’affaires invoquées ne sont pas exclusivement imputables aux évènements liés au Covid 19,
- il doit être tenu compte des charges variables non supportées durant la fermeture,
Si la garantie d’AXA est mobilisable, la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par l’Hôtel de l’Université, sans qu’aucune indemnisation ne puisse être fixée à ce stade.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application de la garantie pertes d’exploitation
- attendu que L’Hôtel de l’Université dans le cadre de ses activités, a souscrit, le 22/11/2019, un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°168521004 auprès de la compagnie AXA France IARD ;
- que la police est constituée des conditions générales d’AXA n°690200P des dispositions particulières, de l’annexe Hôtels et Hôtels Restaurant n°952.932
- que le 31/07/2020, l’Hôtel de l’Université a mis en demeure la compagnie AXA,
- attendu que l’Hôtel de l’Université considère que suite à la pandémie du COVID 19 la garantie perte d’exploitation que contient cette police s’applique pleinement et demande à être indemnisée de ses pertes d’exploitation qu’elle allègue.
- attendu que l’annexe « Hôtels et Hôtels restaurants » du contrat d’assurance prévoit au titre des pertes financières un paragraphe intitulé « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » qui dispose que : « La garantie Perte d’exploitation est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication, En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national »
- que l’Hôtel de l’Université dans sa déclaration de sinistre soutient que les mesures prises par les autorités administratives en vue de limiter la propagation du virus Covid- 19, qu’il s’agisse des mesures ayant restreint la libre circulation des personnes, de celles ayant limité les rassemblements ou encore de celles annulant les manifestations à caractère événementiel, ont impacté son activité et ont inéluctablement conduit à sa fermeture, bien qu’aucune de ces mesures n’ait imposé directement cette fermeture et demande à être indemnisé au titre des pertes d’exploitation qui auraient résulté de cette fermeture,
- attendu que toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du Code civil) et que le contrat d’assurance ne déroge pas à ce principe et celui qui sollicite le bénéfice de la garantie se doit donc de démontrer la réunion de ses conditions de mise en œuvre,
- que dans les stipulations contractuelles précitées dans l’annexe « Hôtels et Hôtels restaurants » la définition de la garantie des pertes d’exploitation dans la Police fait
référence à la survenance en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision administrative,
- que l’Hôtel de l’Université est un établissement qui ne propose qu’un service de petit déjeuner et qui ne possède pas de salle de restaurant,
- attendu que :
o les hôtels sont, au sens de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, des établissements de type « O »
o que l’arrêté du 14 mars 2020 prévoyait à son article 1° du Chapitre 1° : « Mesures concernant les établissements recevant du public» une liste d’établissements ne pouvant plus accueillir du public et précisant que : « Pour l’application du présent article les restaurants et bars d’hôtels à l’exception du room-services sont regardés comme relevant de la catégorie N Restaurants et débits de boissons»
o que cet arrêté ne visait donc aucunement les hôtels, l’article 8 du décret n°2020- 293 du 23 mars 2020 ne visait pas les établissements de type O, dont relève la demanderesse et prévoyait expressément que les établissements visés pouvaient continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe, parmi lesquelles figuraient « Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte’ durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier »,
o l’article 10 du Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ne visait pas les établissements de type « O0 », et son Annexe 3 prévoyait, au titre des activités pouvant continuer de recevoir du public « Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives » o Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit à certains établissements d’accueillir du public mais cette interdiction ne concernait pas les hôtels qui pouvaient rester ouverts, «sauf pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » étant précisé qu’au demeurant les activités de « room service » restent également autorisées,
- Attendu qu’en l’espèce l’Hôtel de l’Université ne démontre pas qu’une quelconque autorité administrative lui ait imposé une fermeture mais que celle-ci relevait d’une décision de gestion de la direction dudit hôtel compte tenu des circonstances dues à l’épidémie de Covid 19,
— que l’existence d’une mesure administrative prononçant la fermeture de l’établissement assuré est une condition indispensable à la préservation du caractère aléatoire du contrat d’assurance,
- qu’à défaut, l’assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu’il lui
-reviendrait de déterminer s’il ferme ou non son établissement. L’objet du contrat d’assurance n’est d’ailleurs pas de garantir les décisions de gestion prises par l’assuré,
- qu’il n’a pas été contesté que suite au décret du 20/10/2020 l’Hôtel de l’Université n’a pas fermé et qu’il n’est pas demandé d’indemnisation pour cette période,
- attendu que la proposition d’un avenant au contrat avec AXA le 29/09/2020 ne s’applique pas étant postérieur au sinistre déclarée,
En conséquence, l’Hôtel de l’Université ne justifiant pas que les garanties de la police multirisque qu’elle a souscrite auprès d’AXA France s’appliquent à son cas d’espèce, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
- Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AXA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner l’Hôtel de l’Université à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’Hôtel de l’Université qui succombe ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- dit que les garanties de la police multirisque souscrite par la SARL HOTEL DE L’UNIVERSITE auprès de la SA AXA FRANCE lARD s’appliquent à son cas d’espèce,
- déboute la SARL HOTEL DE L’UNIVERSITE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la SARL HOTEL DE L’UNIVERSITE à payer à la SA AXA FRANCE lIARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamne SARL HOTEL DE L’UNIVERSITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/10/2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AA AB, Y Z et AC AD.
Délibéré le 22/10/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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