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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 8 janv. 2025, n° 2024L01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00004
N° RG: 2024L01814
2023J00458
SARL [S] RENOVATION contre SELARL [U] -LES MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARL [S] RENOVATION
DEMANDEUR
SARL [S] RENOVATION [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Magali DALMASSO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [U] -LES MANDATAIRES représentée par Me Marie-Sophie PELLIER / de SARL [S] RENOVATION [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2024
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 18 décembre 2024,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le19 octobre 2023, la SARL [S] RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice à autorisé la poursuite d’activité de la SARL [S] RENOVATION.
Par jugement du 17 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 21 octobre 2024 ;
Le 18 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SARL [S] RENOVATION exerce l’activité de bâtiment, tous corps d’état et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés de recouvrement de ses factures, à la guerre en Ukraine qui a entrainé une forte augmentation des coûts d’approvisionnement ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 138 235,59 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 40 152,09 €,
Passif chirographaire 98 083,50 €,
dont
Passif à échoir 54 587,92 €,
Passif contesté 47 464,86 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 129 209 € ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 129 209 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 231 218 € et un résultat net de 36 186 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [B] [P] du cabinet d’expertise comptable GROUPE FIDUCIAIRE AZUREENNE, en date du 16 octobre 2024 la SARL [S] RENOVATION n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période de 2025 à 2029 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 290 000€, et d’un résultat net moyen de 21 300 € ;
Au 13 décembre 2024, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 4 811,36 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % la 1 ère et la 2 ème année,
11,25 % de la 3 ème à la 10 ème année,
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL [S] RENOVATION concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 13 novembre 2024, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL [S] RENOVATION ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL [S] RENOVATION ont été les suivantes :
5 créanciers représentant 54,66 % du passif échu ont accepté le plan,
1 créancier représentant 0,56 % du passif échu a refusé le plan,
6 créanciers représentant 44,37 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
2 créanciers représentant 0,42 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération annuelle soit fixée à la somme de 36000 € en 2025, 45000 € en 2026 et 54000 € en 2027 sauf retour à meilleure fortune ;
le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL [S] RENOVATION ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL [S] RENOVATION dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024L01814 et 2024L01931;
Arrête le plan de redressement de la SARL [S] RENOVATION selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
5 % la 1 ère et la 2 ème année,
11,25 % de la 3 ème à la 10 ème année,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme annuelle de 36000 € en 2025, 45000 € en 2026 et 54000 € en 2027 sauf retour à meilleure fortune ;
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL [S] RENOVATION devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL [S] RENOVATION, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL [S] RENOVATION devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est [S] [K] ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [U] -LES MANDATAIRE représentée par Maître [V] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Henri DIEN juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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