Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2025, n° 2023J00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/02/2025 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2023J405
Date d’audience : 17 décembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-France BANCEL
Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Monsieur Brice CARUGATI
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 04/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J405 Procédure
ENTRE – [Localité 6] VI [Adresse 1] [Localité 6] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats – [Adresse 4] [Localité 6]
ET – SARL ICA [Adresse 2] [Localité 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MAZARS-KUSEL Marie « ELEOM Avocats » – [Adresse 3] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le 04/02/2025 à Me Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 17 décembre 2024
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 29/11/2023, la Société [Localité 6] VI, a assigné la SAS ICA, aux fins de : A titre principal,
Vu le rapport de Madame [F], vu l’article 1792 du code civil,
CONDAMNER la société ICA à payer : 85 920 € HT au titre du remplacement des portes 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1 231-1 du code civil
CONDAMNER la société ICA à payer : 85 920 € HT au titre du remplacement des portes 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
CONDAMNER la société ICA payer la somme de 4 000 € au titre de 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution
En réponse la SAS ICA sollicite de :
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
ANNULER le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [R] [F] sous la date du 21 septembre 2023
DEBOUTER la société [Localité 6] VI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ICA en ce qu’elles sont mal fondées,
CONDAMNER la société [Localité 6] VI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la société [Localité 6] VI à porter et payer à la société ICA une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire,
****
La société [Localité 6] VI a acquis 10 portes sectionnelles ainsi qu’un rideau métallique auprès de la société ICA, qui les a posées et le 3 octobre 2019 une facture est produite.
Or le 11 décembre 2019, la société DFS, envoyée à la demande de la Société ICA était déjà intervenue sur les portes A, F et B1 pour tous les réglages.
En raison du confinement dû à l’épidémie de COVID 19, le garage a été fermé à plusieurs reprises en 2020.
Le 8 janvier 2020, soit 3 mois après l’installation, la société ICA a déclaré la performance et la conformité des portes sectionnelles installées chez [Localité 6] VI, par une attestation signée de la dirigeante, Madame [A], sur un papier à l’en-tête de la société ICA (Industrie Concept Architecture)
La société SOMAFI pressentie pour assurer la maintenance des portes sectionnelles n’ayant jamais exécuté son contrat, ce dernier a été résilié le 5 octobre 2021.
Le 11 octobre 2021, la société [Localité 6] VI a conclu un contrat de maintenance préventive et
curative auprès de la société PORTIS.
Le 25 octobre 2020, M. [P] chef d’atelier NVI, écrit un mail à Mme [A] pour lui
indiquer son mécontentement sur les dysfonctionnements de certaines portes en ces termes. Bonjour Mme [A] suite ou possage de votre technicien hier et l’oppel telephonique de Mr [M] i avait ete convenu ensemble que toutes les anomalles seraient rectifices Ce matin 25/10/2020)en faisant le tour je mapercois avec etonnement et colere que nous avons 1/le portail de devant(6 m) s’ouvre et se coince ou milieu.nous avons ete obliges dinsister plusieursfois sur la commande pour l’ouvrir totalement. 2/le portol de larriere du bdtiment qui devait etre regle por ropport au centrage n’o pas etefaltle joint ne foit toujours pas etancheite
Je vous ai envoye ce motin par SMS les photos et video des defauts. Je vous informe que si un incident d’occrochage du portail lors de la rentree d’un vehicule dans l’atelier intervenait nous ne pourrions pas en etre tenus pour responsoble. Je nevous coche pas mon mccontentement et mon interrogotion sur la quolite de votre produit
Je vous dermande donc dintervenir au plus vite et une derniere fois pour toute avant que nous soyons obliges d’engager une procedure
Le 9 novembre 2020, la porte avant (A) est tombée en panne, les câbles se sont détendus à la descente et se sont retrouvés enroulés autour de l’arbre. Un panneau de la porte avant s’est abimé.
Le 17 décembre 2020, intervention de l’équipe d’ICA avec M. [M] pour modifier les paramètres de la porte du fond qui s’ouvrait et se fermait toute seule (porte E) ICA présente un devis pour le remplacement d’un panneau de la porte A pour 1569 euros HT à [Localité 6] VI
Le 24 décembre 2020, la porte E est à nouveau en panne (porte du fond) : la carte électronique du boitier est grillée. Intervention d’un installateur de ICA, M. [D], une 2ème carte est installée mais ne fonctionne pas.
Le 31 décembre 2020, M. [X] de la société [Localité 6] VI envoie un courrier recommandé à la société ICA, Mme [A], lui retraçant les dysfonctionnements constatés depuis l’installation des portes sectionnelles et lui demandant d’intervenir.
Le 4 janvier 2021, la société [Localité 6] VI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ICA, se plaignant de dysfonctionnements et demandait à la société ICA de :
* Lui fournir la notice, le manuel d’utilisation et le certificat de conformité afin que les portes puissent être correctement entretenues
* intervenir pour changer les joints d’étanchéité
* Changer les cartes électroniques grillées et opérer aux réparations nécessaires
* Remplacer un panneau endommagé, et revoir l’installation de la porte concernée pour éviter qu’elle ne retombe.
Le 27 janvier 2021 en raison de l’enchainement de tous ces dysfonctionnements , un rapport d’examen contradictoire est établi, mentionnant plusieurs difficultés.
Le 25 mai 2021, l’impossibilité d’actionner électriquement la porte 81, signalée le 3 mai 2021, a donné lieu à l’intervention de la société DFS sur les portes A, F et 81. Le compte- rendu mentionne un rail vertical plié sur l’une des portes.
Le 7 décembre 2021, la société OTIS est intervenue pour remettre en service la porte G ;
Les 2 et 16 décembre 2021, la société ICA est intervenue afin de remplacer deux panneaux de la porte principale et de remettre en route la porte de la station ;
Le 30 décembre 2021, la société OTIS est intervenue pour remettre en service la porte B1 ;
La facture du 6 avril 2022, démontre l’achat et le remplacement de panneaux de la porte A ;
Le 28 juin 2022, la carte de la porte A a été changée ;
Le 07/07/2022, la société PORTIS a procédé au remplacement des panneaux de la porte A;
Le 12 septembre 2022, la société OTIS a informé la société [Localité 6] VI de l’indisponibilité de la porte C pour une durée indéterminée ;
Le 6 octobre 2022, la carte de la porte C a été changée.
Le 22 mars 2023, un employé a remonté manuellement l’une des portes sectionnelles dont la carte avait une nouvelle fois « grillée » un mois auparavant (dysfonctionnement constaté par huissier), laquelle est redescendue de manière anormale. Plusieurs vantaux se sont mis en biais dans les rails et les vantaux sont tombés par terre qui n’ont fort heureusement pas blessé le salarié.
La caméra de vidéosurveillance a enregistré tous les faits.
En raison de ces différents dysfonctionnements et réparations nécessaires la société [Localité 6] VI estime qu’il convient de faire procéder à une expertise afin de déterminer l’origine de l’accident et de permettre d’en prévenir la réitération. Compte tenu de l’urgence elle sollicite l’autorisation du tribunal de commerce d’assigner à bref délai.
Par assignation en date du 12 mai 2023 la société [Localité 6] VI a fait délivrer assignation à la société ICA afin de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 24 mai 2023 Madame [K] [S] était désignée en qualité d’expert qui sera remplacée le 7 juin 2023 par Madame [F].
Un premier accedit se tenait le 10 juillet 2023 en présence des parties et de Monsieur [W] [B], désigné en qualité de sapiteur de Madame [F].
Son pré rapport a été déposé le 18 août 2023.
Son rapport définitif a été déposé le 20 septembre 2023 après avoir répondu à l’ensemble des dires des parties dont un dire de la société ICA l’informant de l’intervention d’un sous-traitant et sollicitant un report du dépôt du rapport.
Mais, compte tenu de l’urgence et de la dangerosité des portes, qui ont subi un nouvel incident au cours de l’expertise, l’expert, rappelant que la société [Localité 6] VI ne connaissait que la société ICA et découvrait tardivement l’existence d’un sous- traitant a déposé son rapport définitif sans attendre la mise en cause du sous-traitant.
I. In limine litis, nous étudierons la demande de nullité de l’expertise réalisée par Madame [F]
En effet, La Société ICA, en application des articles 114 du code de procédure civile, revendique la nullité de l’acte d’expertise car un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si l’irrégularité qui l’affecte est expressément prévue par la loi à peine de nullité, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, à charge pour la partie qui s’en prévaut de justifier d’un grief.
Elle a communiqué les éléments en sa possession suivant dire du 28 juillet 2023, conformément au délai imparti, justifiant à l’expert que la pose des portes avait été soustraitée.
Par pré-rapport diffusé |e vendredi 18 août 2023 à 17h50, Madame [F] a consenti aux parties un délai d’un mois pour dépôt des dires récapitulatifs, soit jusqu’au 18 septembre 2023. En l’état de ce pré-rapport, la prestation concernant les portes étant mise en cause par l’expert judiciaire, un dire en réponse sur pré-rapport a été diffusé pour le compte de la société ICA le 18 septembre 2023 et l’expert a été informé de ce que la société ICA procédait à l’appel en cause de la société [D] FERMETURE SERVICE.
Néanmoins Madame [F] n’a pas tenu compte de ces diligences et a procédé au dépôt de son rapport définitif en date du 21 septembre 2023, alors même que l’ordonnance de référé portant sa désignation lui octroyait un délai d’un mois suite à réception des dires sur pré- rapport :
Ce dépôt précipité du rapport, prive, selon la société ICA, la société de l’exercice de son action récursoire envers son sous-traitant, ce qui est constitutif d’une grave atteinte au principe du contradictoire et à l’exercice des droits de la défense.
La mission de l’expert ordonnée par le Président du Tribunal de commerce était la suivante :
1. Se faire communiquer l’ensemble des documents contractuels,
2. Visiter les lieux et les décrire,
3. Examiner l’ensemble des portes sectionnelles posées par la société ICA,
4. En établir la chronologie de l’installation et la chronologie des dysfonctionnements,
5. Examiner en particulier la porte sectionnelle effondrée et en déterminer l’origine,
6. Procéder à l’examen de l’ensemble des portes sectionnelles ICA et dire si celles-ci
présentent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens,
7. Déterminer les travaux de confortement ou de remise en état et en chiffrer le coût,
8. Dire que l’expert déposera une note sur les éventuelles mesures urgentes dans les 8
jours de sa désignation,
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
La Société [Localité 6] VI n’a jamais été informée de la sous-traitance de la pose des portes sectionnelles qu’elle avait commandées alors qu’un contrat existait depuis le 04 juin 2019 entre la Société ICA et son sous-traitant et que la pose s’est terminée en octobre 2019.
Qu’au surplus, l’expert relève la présence de M. [M] de la société ICA en qualité d’organisateur des travaux.
La Société ICA était donc en mesure de signaler la présence de son sous-traitant dès le premier accedit et même dès la pose des portes sectionnelles.
En outre, l’expert a répondu dans son rapport final aux dires de chaque partie et a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Au surplus, elle a précisé dans son rapport, les raisons pour lesquelles elle déposait rapidement ce dernier en ces termes. « En revanche, je ne suspendrai pas la remise de mon rapport car il en va de la sécurité des personnels travaillant au sein du garage [Localité 6] VI. Il n’est pas dans ma mission de répartir les responsabilités. Je m’en tiens donc au contenu de ma mission. »
En effet, on ne peut dénier l’urgence et la dangerosité de ces portes pour les salariés et les clients ou fournisseurs de l’Entreprise [Localité 6] VI au vu de la vidéo enregistrée par le système de vidéo-surveillance et par les problèmes constatés lors de l’expertise. De même, la mission de l’expertise ne consiste nullement en l’établissement du partage des responsabilités. De plus, l’expert démontre que les risques proviennent essentiellement de la faiblesse des portes et de leur conception et non de leur pose.
Le Tribunal rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise du 10 juillet 2023
Nous examinerons en premier lieu si l’article 1792 du Code civil est applicable.
L’article 1792 du Code Civil précise : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l’espèce, l’objet du litige porte sur les portes sectionnelles fournies et posées par la Société ICA, qui sont donc des éléments d’équipement.
Les constructeurs réalisent fréquemment des travaux sur ou dans un ouvrage existant. Le particularisme de ces interventions aurait pu conduire le législateur à proposer une définition des travaux sur existants et à dédier un régime de réparation spécifique aux désordres qu’ils induisent, que ces derniers affectent la partie neuve ou la partie ancienne de l’immeuble. Or, aucun texte n’intéresse spécifiquement les travaux sur existants. En l’absence de restriction posée par la loi, une conception extensive des travaux sur existants, intégrant les opérations de rénovation lourde ou légère, de réhabilitation, d’aménagement, de réparation ou d’entretien, peut être retenue.
Cependant L’article 1792-2 du Code civil étend la présomption de responsabilité des constructeurs aux " dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert »
C’est la position jurisprudentielle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 juin 2017 en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Au cas présent, les défauts démontrés sur ces portes sectionnelles affectent bien la solidité des éléments d’équipement du garage de [Localité 6] VI en touchant le clos. En effet, le rapport d’expertise démontre que pour assurer la fermeture de ce garage, la fabrication d’une porte métallique coulissante sur l’extérieur a été nécessaire en urgence pour permettre la sécurisation du local et a même contraint à faire appel à un service de sécurité-gardiennage pour la nuit afin d’assurer le clos du garage.
Un revirement de jurisprudence du 21mars 2024 dispose : « C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »
Cependant, L’article L 1792-2 alinéa 2 mentionne : « Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage »
En l’espèce, le rapport d’expertise montre que des rails sont intégrés au plafond et aux cloisons murales nécessitant des percements de la façade.
Au surplus, la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose le constat de désordres qui le rendent impropre à sa destination étant précisé que ces désordres peuvent affecter un élément d’équipement en application de l’article 1792-1 du Code Civil dans son expression littérale.
La défectuosité des portes sectionnelles rendent bien le garage impropre à sa destination puisque ce dernier ne peut plus assurer la sécurité de ses salariés, de ses clients, du matériel confié, ainsi que du clos de la construction.
Le Tribunal, au vu des éléments précités, retient l’application de la garantie décennale sur la base de l’article 1792 du Code Civil.
III. Nous étudierons donc les conséquences de la responsabilité de l’article 1792 du Code civil
La société ICA était débitrice d’une obligation de résultat envers la société [Localité 6] VI. En vertu de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En effet, la société ICA était chargée de la fourniture et de la pose de 11 portes sectionnelles. Ces portes devaient gé afin d’éviter toute intrusion mais également devaient être utilisables sans mettre en jeu la sûreté de son personnel.
Or le rapport d’expertise mentionne :
PORTE A / JMZ63- Porte principale, dimensions hors portillon : H = 4800 X L = 6000
Les jambes de force soutenant les suspentes des rails sont mal montées. Les suspentes ellesmêmes sont de faible section. Il y en a seulement 2 par rail, il n’y a pas de jambe de force transversale pour maintenir la parallèle des 2 rails en partie intérieur plafond. La porte est actuellement en panne, bloquée en bas à cause de la défaillance de la carte électronique. Absence de :
Bouton d’urgence,
Manœuvre de secours,
Etiquette de repérage indiquant le numéro et la conformité de la porte, et ses
caractéristiques techniques,
Charnière de renfort entre panneau mais présence d’une cornière métallique de renfort.
PORTE B / JMZ64 H 4700 X L 4580
La porte B fonctionne
Pas de manœuvre de secours, pas de bouton d’urgence, pas de charnière de renfort entre les panneaux.
Il y a bien une étiquette sur la porte de garage en intérieur,
PORTE C H 4700 X L 4400
La porte C fonctionne.
Pas de manœuvre de secours,
pas de bouton d’urgence,
pas de charnière de renfort entre les panneaux.
PORTE D / JMZ66 H 4700 X L 4380
La porte D est ouverte, un camion est stationné sur l’aire technique intérieure devant le portail.
Pas de coupure d’urgence. Pas de manœuvre de secours,
Lorsque l’expert demande à la manœuvrer.
Le technicien appuie sur le bouton.
La porte se bloque.
Il indique qu’il doit faire une remise à zéro pour la faire fonctionner à nouveau.
A ce moment, la porte fonctionne en automatique en montée et en descente, afin de régler les fins de courses.
Une fois le réglage terminé, le technicien appuie, en contact maintenu, pour faire remonter la porte. Et à ce moment, devant l’assemblée, un bruit se fait entendre et nous voyons la poulie sortir du rail haut droit, restant ainsi suspendue, porte ouverte sauf un panneau.
L’expert demande l’immobilisation immédiate de la porte et sa condamnation afin d’éviter tout nouvel accident.
PORTE B1 /JMZ67 H 4722 X L 4485 ET PORTE B2 /JMZ68 H 4683 X L 4497
Ce sont les portes de la station.
Un des deux rails des portes est fixé au mur extérieur.
Cependant, comme sur les autres portes : Pas de coupure d’urgence. Pas de manœuvre de secours, Pas de charnière de renfort entre les panneaux.
La porte B1 fonctionne mais plus vite que les autres portes, peut-être trop rapidement. L’expert constate une laxité importante entre le tablier et les supports de bogies qui pourrait entrainer, avec la vitesse, un échappement de la bogie en position haute du tablier et une chute des panneaux hauts. Le tableau électrique de la porte B1 n’est pas conforme. Il n’est pas protégé par une porte.
PORTE E / JMZ65 :
La porte est condamnée ouverte. La carte électronique ayant grillé, après plusieurs manœuvres manuelles, le câble acier de côté a cassé a indiqué M. [X]. Une porte métallique coulissante sur l’extérieur a été installée pour permettre la fermeture et la sécurisation du garage.
Pas de coupure d’urgence.
Pas de manœuvre de secours,
Pas de charnière de renfort entre les panneaux.
PORTE F :
Elle a été remplacée après sa chute grâce à l’assurance de [Localité 6] VI. C’est donc une porte sectionnelle PORTIS qui est installée à la place de la porte F ICA qui est stockée en morceaux sur le parking. Nous constatons que le rail métallique d’accroche entre 2 panneaux est écarté de plus de 5 mm. Les panneaux sont désolidarisés De plus, les montants de maintien périphériques en acier des panneaux tordus en angles.
PORTE G :
La porte fonctionne mais monte lentement.
L’expert constate qu’elle est légèrement décalée sur la gauche et qu’elle semble plus étroite que la structure qui la maintient. Le jour est visible entre les panneaux et les rails, un espace de 2.5 cm entre le bord du panneau le support de bogie indique une laxité dans le mouvement. Le rail gauche s’appuie sur la paroi de la cabine de peinture mais il existe un seul point de fixation du côté opposé.
Pas de coupure d’urgence.
Pas de manœuvre de secours,
Pas de charnière de renfort entre les panneaux.
PORTE J : H 4020 X L 3510
Il s’agit de la porte d’accès au magasin qui sert peu. C’est aussi la plus petite et la plus légère. Elle est composée d’une porte et d’un portillon adjacent. L’expert constate un seul point de fixation des rails en avec le mouvement des panneaux partie arrière de la porte ouverte en plafond. Les rails bougent à la pression de manière significative avec le mouvement des panneaux, la porte n’est pas stable.
Pas de coupure d’urgence.
Pas de manœuvre de secours,
Pas de charnière de renfort entre les panneaux.
Selon ICA, l’accident de la porte F n’est ni un problème de manque de charnières intermédiaires, ni un problème de souplesse des rails mais uniquement une utilisation anormale qui a conduit à un enchaînement de faits.
Elle soulève un problème de carence de maintenance.
Or lors de l’expertise la Société ICA n’a pas mentionné de manœuvres anormales et la poulie est sortie du rail haut droit. L’argument de ICA ne peut être retenue comme cause exonératoire.
Quant à l’absence de maintenance, il convient de rappeler que lors de la première année, la Société ICA a l’obligation d’assurer le bon fonctionnement pendant un an. Or avant même la fin de cette période, les dysfonctionnements débutent alors que l’utilisation des portes sectionnelles a été modérée en raison du confinement généré par le covid.
L’expert indique :
L’origine de la chute est l’éjection des boggies et de leurs supports rendus possibles par la laxité des rails de guidage, qui a entrainé la chute des panneaux, les uns après les autres, possible par l’absence de renfort empêchant la désolidarisation des panneaux entre eux La laxité des rails provient de deux facteurs :
➢ La légèreté de leur fixation en plafond par des jambes de forces de faible section,
➢ L’absence de barre d’encadrement pour rails, normalement incluse dans les pièces livrées avec la porte de garage. La vibration des rails induite par la projection en hauteur du tablier, en l’absence de barre de renfort transversale en bout de rail.
La vidéo décortiquée au ralenti permet en effet de vérifier la véracité des faits indiqués
La société ICA en réponse affirme qu’une porte est soumise à des contraintes mais pas à des chocs.
L’expert rappelle à juste titre qu’il s’agit d’un bâtiment industriel et que la norme EN12604 définit les exigences mécaniques concernant les portes, portails et barrières qui sont destinés à être installés dans des zones accessibles aux personnes, et dont la principale utilisation prévue est de permettre l’accès des marchandises et des véhicules accompagnés de personnes, en toute sécurité, dans des locaux industriels, commerciaux et d’habitation.
L’expert au vu de ses constatations indique : « Force est de constater que les portes de garage sectionnelles ICA installées dans les locaux de N.VI ne respectent pas ces normes bien que le devis et la facture en fassent état. »
En effet, cette norme précise en particulier comme exigence «les vantaux des portes à fonctionnement vertical ne doivent pas bouger de manière incontrôlée ou dangereuse. En fonctionnement normal, le mouvement de la porte doit pouvoir être arrêté dans n’importe quelle position et rajoute même les efforts de fonctionnement dynamiques et statiques exercés par les tabliers des portes motorisées doivent être maintenus à un niveau sûr pour les utilisateurs. Les points d’écrasement, de cisaillement ou d’entraînement créés par le tablier en usage normal doivent être éliminés ou équipés de dispositif de protection »
L’expert relève également l’absence de plusieurs charnières de renfort entre les panneaux. ICA répond que la charnière est continue mais cela explique qu’il n’y ait pas d’organe de secours en cas de défaillance de cette dernière et qu’en conséquence, elle ne répond pas sur ce point encore à la norme EN 12604.
Quant à la carence de la maintenance, la norme NF EN 12 635 : installation et utilisation prévoit que la documentation suivante doit être fournie à l’utilisateur :
➢ Les instructions d’utilisation et de maintenance courante,
➢ Le livret d’entretien comprenant les résultats des essais de conformité pour les portes motorisées,
➢ La déclaration de conformité.
➢ Les instructions d’utilisation et de maintenance doivent au moins :
➢ Clairement indiquer la méthode de fonctionnement de la porte,
➢ Prévenir contre les interventions dangereuses pour des personnes non compétentes,
➢ Spécifier le type et la fréquence des actions de maintenance sur la porte nécessaire pour obtenir la durée de vie attendue du produit.
Or le rapport d’expertise relève : « Vous indiquez que les carnets d’entretien ont été remis à M. [P] mais La société [Localité 6] V.I ne se souvient pas avoir eu en main ces carnets d’entretien. Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de chantier indiquant la remise de ces carnets, indispensables au suivi de chacune des machines. Lors de l’intervention de la société ICA, il n’est pas mentionné non plus le fait que ces carnets aient été complétés, comme ils auraient dû l’être, pour suivre la vie de chaque porte de garage, répondant ainsi aux préconisations règlementaires. Lorsque M. [M] est revenu formé M. [L], je suis étonné qu’il n’ait pas demandé à voir les carnets d’entretien pour expliquer le process obligatoire de suivi des portes à la nouvelle personne responsable. Vous indiquez également qu’une formation a été dispensée, nous n’avons pas la teneur de cette formation ni connaissance d’une feuille de présence.»
Ici encore la société ICA a failli à toutes ses obligations.
Compte tenu que le rapport mentionne en outre : « l’ensemble des portes sectionnelles est de même conception. La carte électronique installée est défaillante, les panneaux des portes n’ont pas une sécurisation de la solidarisation du tablier, les rails de guidage sont faibles -rails tordus et gorge qui s’ouvre, pas de manœuvre manuelle type manivelle ou chaîne. Les rails ne sont pas totalement statiques lors du fonctionnement du tablier, une barre stabilisatrice en partie arrière des deux rails aurait amélioré leur tenue. Que ces portes ne comportent ni arrêt d’urgence, ni manœuvres de secours
Il ne semble pas possible d’envisager des travaux de confortement des portes de garage ICA : en effet, elles contreviennent aux normes de sécurité obligatoires pour les portes de garages industrielles sur un lieu de travail, et en premier lieu la sécurisation du personnel. »
La seule réparation possible est leur remplacement intégral, ce qui correspond au devis de 85920 € HT de PORTIS au titre du remplacement des portes.
Selon l’expert, ce devis est dans les normes tarifaires de la profession puisque le chiffrage que l’expert a fait effectuer atteint 94 310.00€ H.T.
Au surplus, la porte déjà remplacée par ce fournisseur répond aux normes et donne toute satisfaction.
Le Tribunal condamne la Société ICA au remboursement du devis de PORTIS au titre du remplacement des portes sectionnelles ci-dessus mentionnées.
IV. En dernier lieu, nous statuerons sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Pour [Localité 6] V I, il convient de retenir un préjudice de jouissance tant les désagréments ont été importants.
En effet la société [Localité 6] VI est spécialisée dans la réparation de véhicules industriels de type camion, semi-remorque pour les entreprises et les institutions (pompiers armés sécurité civile etc). La manœuvrabilité de ces engins est relativement faible c’est la raison pour laquelle le garage [Localité 6] VI était organisé avec une porte d’entrée principale faisant face à une porte de sortie. Pendant de nombreuses années malgré les multiples réparations, la porte d’entrée principale a été condamnée compte tenu de sa dangerosité.
Les portes latérales ont bien évidemment permis l’exploitation mais créant une gêne importante et une dangerosité non négligeable au regard de la manipulation de camions oscillant entre 9 et 3nnes. Le temps perdu à manipuler l’ensemble des engins pour les placer sur les ateliers correspondants est bien sûr également non négligeable sans oublier les risques supportés par l’ensemble des salariés du fait des manipulations des engins, et du risque avéré de chute des panneaux des portes sectionnelles.
Le préjudice est indéniable à savoir perte de temps par les salariés pour le déplacement des véhicules, perte de temps pour les responsables pour relancer l’entreprise ICA et trouver des palliatifs dans l’urgence pour assurer la sécurité des salariés mais également des biens confiés. La faute n’est pas à démontrer, elle résulte de plein droit de l’application de la responsabilité décennale de la Société ICA sur ses produits vendus et installés.
Le lien de causalité est flagrant. Les pertes de temps sont en effet directement liées aux défaillances de ses portes sectionnelles.
Cependant, cette évaluation du préjudice ne repose sur aucun élément chiffré ce qui nous conduit à le limiter à la somme forfaitaire de 5000.00€.
Le Tribunal condamne la société ICA à verser à [Localité 6] VI la somme de 5000.00€ au titre du préjudice de jouissance.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger, compte tenu que [Localité 6] VI a déjà engagé une première fois les frais de rénovation des issues de son local d’exploitation.
La Société ICA qui succombe supportera les entiers dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’un article 700 à hauteur de 3000.00€.
***
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de [Localité 6], après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu le rapport d’expertise de Madame [R] [F],
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise en date du 10 juillet 2023 ;
FAIT APPLICATION de la garantie décennale sur la base de l’article 1792 du Code Civil
CONDAMNE la Société ICA au remboursement de la facture de PORTIS au titre du remplacement des portes sectionnelles suivantes A, B, C, D, E, B1, B2, G, J, désignées selon le rapport d’expertise du 10 juillet 2023, pour un montant de 85920,00 € HT,
CONDAMNE la Société ICA à verser à [Localité 6] VI la somme de 5000.00€ au titre du préjudice de jouissance.
MET les frais de l’expertise de Madame [R] [F] à la charge de la société I.C.A,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
CONDAMNE la Société ICA à verser à [Localité 6] VI la somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL ICA aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Matériel photographique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cassette vidéo ·
- Confiserie ·
- Jouet ·
- Librairie
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreposage ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Véhicule automobile ·
- Urssaf
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Date ·
- Matériel ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Enseigne ·
- Commerce
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure ·
- Débauchage ·
- Jonction
- Sociétés ·
- Dette ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liste
- Société générale ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Compte ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Prestataire ·
- Vigilance
- Production ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Capital ·
- Partie ·
- Instance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme
- Dégât des eaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Discothèque ·
- Société étrangère ·
- Mandataire ·
- Exploitation ·
- Ags ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Chiffre d'affaires
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Accord ·
- Intérêt légal ·
- Formalités ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.