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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 10 déc. 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
ORDONNANCE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 10/12/2025
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – SAS PAX ROMANA « EVERIN » [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025 à Me [X] [Y]
La société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de l 443 677 137,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat la Société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES, ayant siège social [Adresse 3] à WA SQUEHAL (59190), agissant par l’un de ses membres Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE,
A assigné le 28 octobre 2025 :
La Société PAX ROMANA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 834 680 753 et dont le siège est [Adresse 4]. [Adresse 5], FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par son gérant,
AUX [Localité 1] DE :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la SAS PAX ROMANA ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 10.086,84 euros en principal ;
* Constater que la SAS PAX ROMANA n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SAS PAX ROMANA à payer à la Société EDF la somme de 10.086,84€, à titre provisionnel.
* Condamner également la SAS PAX ROMANA à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS PAX ROMANA aux entiers frais et dépens de l’instance. »
La SAS PAX ROMANA, représentée par son dirigeant sur l’audience reconnaît le bien-fondé de la créance dans son principe et son quantum mais sollicite des délais de paiement.
La SAS PAX ROMANA a souscrit le 08 juillet 2020 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), initiulé « Contrat Garanti n°1-D1WNZJU-l », pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 6] à [Localité 2].
La SAS PAX ROMANA ne s’est pas acquittée de neuf factures de 2022 à 2024 pour un montant de 10.086,84 € ; Elle reconnaît l’exactitude de la créance mais invoque un problème interne à sa société, lié à son comptable.
L’article 873 du Code de procédure civile précise : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas d’espèce, l’obligation de paiement n’est pas contestable ni contestée, il y a donc lieu d’accorder une provision au créancier à hauteur des factures impayées.
Cependant, compte tenu que son dirigeant sollicite des délais et que le versement d’une telle somme en une seule fois pourrait mettre la trésorerie de la SAS PAX ROMANA en péril et nous lui accordons de régler son retard en 10 mois.
Nous condamnons la SAS PAX ROMANA à verser à titre provisionnel à la Société ELECTRICITE DE FRANCE neuf (9) mensualités de 1000.00€ et une (1) mensualité finale de 1086.84€.
La SAS PAX ROMANA qui succombe supportera les entiers dépens et un article 700 à hauteur de 1000€.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles, 514, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103 et 1104, 1353 du Code Civil,
RECEVONS la société ELECTRICITE DE FRANCE en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS la SAS PAX ROMANA à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 10 086.84€ en 9 mensualités de 1000.00€ et en une dernière mensualité de 1086.84€ ;
CONDAMNONS la SAS PAX ROMANA à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS SAS PAX ROMANA « EVERIN » aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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