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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 9 mars 2026, n° 2026003450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026003450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI [Localité 1] AVOCATS représenté par Maitre Julie MALLET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Maître [M] administrateur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 09/03/2026
PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026003450 21/01/2026
ENTRE :
1) M. [R] [U], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]) Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] demanderesses : comparant par Me Olivier Maudret Avocat (E2020) et Me [Localité 4] Honnorat Avocat (P0084) (AARPI [Localité 1] AVOCATS représenté par Maitre Julie MALLET)
ET :
1) SARL HOCHE MONCEAU FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 383773983 prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [F] [M] dont l’étude est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparante par Me [F] [M] – [Adresse 4]
2) M. [K] [L], demeurant [Adresse 5] à [Localité 5]
3) Mme [B] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] [Localité 7]
Parties défenderesses : comparant par Me [C] [P] Avocat – [Adresse 6]
Par requête en date du 19 janvier 2026, M. [R] [U] et Mme [Z] [U] ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SELARL [X], commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 19 janvier 2026 M. [R] [U] et Mme [Z] [U], nous demandent de :
Vu les articles 496 et 497 du CPC.
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 23 décembre 2025 :
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 23 décembre 2025 par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris à la requête de M. [K] [L] et de Mme [B] [U] son épouse,
Condamner in solidum M. [K] [L] et son épouse Mme [B] [U] à verser à M. [R] [U] et à Mme [Z] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum M. [K] [L] et Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de M. [K] [L] et de Mme [B] [U] épouse [L] dépose des conclusions nous demandant de :
Vu l’article 874 du code de procédure civile ;
Vu les articles 414-1 et 1833 du code civil ;
Vu l’urgence ;
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir par le Juge du contentieux de la protection sur la requête en ouverture d’une mesure de protection enrôlée sous le RG N° 25/A3119 et 25/A3121 auprès du Tribunal judiciaire de Paris
En tout état de cause :
* DEBOUTER Madame [Z] [U] et Monsieur [R] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER Madame [Z] [U] et Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HOCHE MONCEAU FINANCE ne se présente pas ni ne se fait représenter.
Nous avons remis la cause à l’Audience du 24 février 2026, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
A l’audience du 24 février 2026, le conseil de M. [R] [U] et de Mme [Z] [U] dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, ensemble l’article 875 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 23 décembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le rejet des débats des pièces nouvellement communiquées par les consorts [L] sous les numéros 25, 26, 27, 28 et 29,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 23 décembre 2025 par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris à la requête de Monsieur [K] [L] et Madame [B] [U] [L], son épouse,
REJETER, les demandes formées par Monsieur [K] [L] et son épouse, Madame [B] [U],
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [L] et son épouse, Madame [B] [U], à verser à Monsieur [R] [U] et à Madame [Z] [U], chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [L] et son épouse, Madame [B] [U], aux entiers dépens de l’instance,
Ce jour, le conseil de M. [K] [L] et de Mme [B] [U] épouse [L] comparait.
La SARL HOCHE MONCEAU FINANCE ne se présente pas ni ne se fait représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 09 mars 2026 – 16 heures.
Sur ce,
La requête en date du 18 décembre 2025 visait à ajourner l’assemblée générale de la société Hoche Monceau Finance programmée pour le 29 décembre 2025 avec pour ordre du
jour : « La distribution exceptionnelle au profit des associés de la société, d’une somme totale de 525 000 euros par prélèvement sur les réserves dont elle a la libre disposition.».
La requête avait également pour objet la désignation d’un administrateur provisoire afin de gérer, administrer, et diriger la société précitée.
Il a été fait droit aux demandes des requérants par ordonnance sur requête du 23 décembre 2025
La nomination d’un administrateur provisoire par ordonnance sur requête est une décision qui doit procéder d’une nécessité impérative de déroger au principe du contradictoire et également de mettre un terme à un trouble manifestement illicite
Les requérants nous démontrent que la date du 29 décembre 2025, retenue pour la tenue de l’assemblée générale de la société Hoche Monceau Finance, interdisait toute saisine du juge des référés avant cette date qui aurait permis à la fois de respecter le principe du contradictoire tout en contestant la tenue de ladite assemblée.
Par conséquent nous avons approuvé le principe d’une ordonnance sur requête dérogeant au principe du contradictoire qui, seule permettait à cette date, de faire obstacle à l’assemblée générale et à son ordre du jour contesté.
L’ordre du jour de cette assemblée générale consistait à approuver la distribution de réserves au bénéfice des associés. Afin d’approuver cette résolution, un vote favorable de la part de Monsieur [R] [U] s’avérait nécessaire. Or selon les requérantes, Monsieur [R] [U], détenteur avec son épouse [D] de 5 360 parts sociales en pleine propriété et de 1 250 parts sociales en usufruit, et donc associés majoritaire de la Sarl Hoche Monceau Finance, était depuis plusieurs mois en état de grande vulnérabilité.
Afin de démontrer l’état de faiblesse de Monsieur et Madame [U] les requérantes évoquent certains faits antérieurs à la requête du 18 décembre 2025.
Nous retiendrons notamment que, par procès-verbal des délibérations des associés de la société Hoche Monceau Finance en date du 26 septembre 2025, joignant son vote à celui de sa fille [Z], Monsieur [U] a procédé à la révocation de sa fille [B] [U] épouse [L] de son mandat de co-gérante de la société Hoche Monceau Finance, mandat qu’elle exerçait aux côté de sa sœur [Z] depuis 1 er août 2024, sans que cette question n’ait été préalablement débattue ni même évoquée.
Nous retiendrons également que les requérants rapportent la preuve de 2 donations effectuée par Monsieur [R] [U] et par Madame [D] [U] le 17 juillet 2025, au bénéfice de leur fille [Z], portant sur un compte courant d’associé créditeur au sein de la société Hoche Monceau Finance, et d’une valeur totale pour les 2 donations d’un million d’euros. A cette date Madame [B] [U] encore co-gérante de la Sarl Hoche Monceau Finance aux côté de sa sœur [Z], soutient ne pas avoir été informée de cette transaction et soutient également que ses parents Monsieur et Madame [U] n’avaient pas pleinement conscience des conséquences de cette donation et qu’au demeurant ils n’en conservaient aucun souvenir.
Selon les requérants ces évènements traduisent l’insanité mentale dont souffrent Monsieur [R] [U] et de Madame [D] [U], qui est à l’origine de troubles manifestement illicites dans un passé récent et qui justifie la saisine du juge du contentieux et de la protection le 22 septembre 2025, soit 3 mois avant le dépôt de la requête querellée, afin de placer Monsieur [R] [U] et son épouse [D] sous la protection d’un mandataire extérieur à la famille, afin de ménager l’avenir de la Sarl Hoche Monceau Finance ainsi que les intérêts de ses associés.
A ce jour le juge du contentieux et de la protection n’a pas rendu sa décision.
Nous avons estimé que les requérants justifiaient suffisamment de troubles manifestement illicites pour faire droit à leur requête.
Retenant que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée et que les faits allégués au jour de l’audience sur requête étaient démontrés, au surplus constatant que l’audience de référé rétractation n’avait pas permis de résoudre la question de la vulnérabilité de Monsieur [R] [U] et de Madame [D] [U] et dans l’attente de la décision du juge du contentieux et de la protection:
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 875 du CPC, L228-103 du Code de Commerce,
* nous déboutons Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [U] de leur demande de rétractation de l’ordonnance délivrée le 23 décembre 2025,
* maintenons notre décision de désigner Maître [M] en tant qu’administrateur provisoire de la Sarl Hoche Monceau Finance, dans les conditions définies par l’ordonnance du 23 décembre 2025, et dans l’attente du présent jugement par le juge du contentieux et de la protection concernant l’éventuelle mise sous tutelle de Monsieur [R] [U] et Madame [D] [U],
* déboutons Monsieur [K] [L] et Madame [B] [U] épouse [L] de leur demande de sursis à statuer,
* rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Pugliese président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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