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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 8 oct. 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 15 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 37,52 € HT, 7,50 € TVA, 45,02 € TTC
Maître [R] [W] -
[Adresse 1]
Madame [B] [M], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], Veuve de Monsieur [I] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], retraitée.
Et :
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], épouse de Monsieur [V] [Y], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], sans profession. ;
Représentées par Maître Emmanuelle VAJOU Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE NIMES, société d’avocats inscrite au Barreau de NIMES, y demeurant [Adresse 4],
Et assistées de Maître Simon PLOTTIN, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. CABINET RIONDET, société d’avocats inscrite au Barreau de CRENOBLE, demeurant [Adresse 5].
Ont assigné le 15 juillet 2025 :
Madame [G] [E], née [Z] le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (30), sans profession, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat Maître Thierry FIORESE, Avocat inscrit au Barreau de DIJON (Case Palais n°59), demeurant à [Adresse 7].
AUX [Localité 3] DE :
« Vu les articles L.225-I 10 et R.225-87 du Code de commerce,
Vu les pièces aux débats,
Désigner la S.E.L.A.L. FHBX, prise en la personne de Maître [S] [K], en qualité de mandataire commun de l’indivision post-communautaire et successorale née du décès de Feu [I] [Z], qui en était le titulaire, qu’elle sera chargée d’exercer les droits de vote afférents aux 3.000 actions de la société FONCIERE IMMOBILIÈRE dépendantes de ladite succession.
L’Assemblée Générale Ordinaire ayant à son ordre du jour le vote d’une résolution désignant Madame [B] [M], Veuve [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société FONCIERE ET IMMOBILIÈRE DU GARD pour une durée légale de trois ans ;
Juger que les frais et honoraires du Mandataire désigné seront taxés par le Président et seront supportés, par les indivisaires qui devront y contribuer en proportion de leurs droits dans l’indivision
Juger que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens seront supportés in solidum par les indivisaires qui devront y contribuer en proportion de leurs droits dans l’indivision. »
EN REPONSE, MADAME [E] SOLLICITE DE :
« Vu les dispositions des articles L. 225-110 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1844-8 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 497 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.123-14 et L.225-110 du Code de Commerce, Vu les statuts de la Société FONCIERE IMMOBILIERE DU GARD, Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence versée,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [G] [E] ;
* Désigner le mandataire de son choix, à l’exception de la SELARL FHB représentée par Maître [S] [K], pour représenter l’indivision postcommunautaire et
successorale du décès de feu [I] [Z] et exercer les droits de vote afférents aux 3.000 actions de la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD ;
* Désigner la SELARL BLEU SUD en la personne de Maître [X] [O], ou tout autre mandataire judicaire de son choix, en qualité de liquidateur de la Société FONCIERE ET
IMMOBILIERE DU GARD, avec pour mission, notamment, d’établir les comptes de liquidation sincères et réguliers ainsi que de clôturer la liquidation de ladite société, avec la
faculté de s’adjoindre s’il le désire tout sapiteur comptable de son choix ;
* Juger que les frais et honoraires du mandataire désigné seront supportés in solidum par les indivisaires qui devront y contribuer en proportion de leurs droits dans l’indivision ;
* Juger que les frais et honoraires du liquidateur amiable désigné seront supportés par la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD ;
* Juger que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
LES FAITS :
La société FONCIERE IMMOBILIERE DU CARD constituée le 5 septembre 2003 par Monsieur [I] [Z] et son épouse [B] [Q], sous la forme d’une Société à Responsabilité Limitée, afin d’exercer une activité de promotion immobilière et actuellement sans activité depuis, comprend 5250 parts sociales réparties comme suit suite au décès de Monsieur [I] [Z] :
* Madame [B] [M], Veuve [Z], titulaire de 750 actions,
* Madame [T] [Z], épouse [Y], titulaire de 750 actions,
* Madame [G] [Z], épouse [E], titulaire de 750 actions,
* L’indivision successorale de Feu [I] [Z], titulaire de 3.000 actions
En raison d’une mésentente entre les associés ayant abouti à un blocage complet de l’administration de cette société, par ordonnance du 10 novembre 2021 le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de NIMES a désigné la SELARL FHB afin d’exercer les droits de vote afférents aux 3.000 actions de la SAS FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD dépendantes de l’indivision post-communautaire et successorale de Feu [I] [Z] lors :
* D’une Assemblée Générale Ordinaire ayant à son ordre du jour l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
* D’une Assemblée Générale Extraordinaire ayant à son ordre du jour le vote de la dissolution anticipée de la SAS FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD et la désignation en qualité de liquidateur amiable de Madame [B] [M], Veuve [Z] pour 3 ans,
* D’une Assemblée Générale Extraordinaire ayant à son ordre du jour sur le rapport du liquidateur amiable et au vu des comptes de liquidation, le vote de la clôture des opérations de liquidation amiable de la SAS FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD.
Cependant en raison de la multiplicité des procédures intentée par Madame [E], le liquidateur amiable n’a pu terminer sa mission dans le délai imparti.
C’est ainsi que la Société n’ayant plus de représentant légal, les demanderesses sont contraintes de solliciter que par ordonnance présidentielle soit désigné un Mandataire commun chargé d’exercer les droits de vote afférents aux 3.000 actions de la société FONCIERE IMMOBILIÈRE DU GARD dépendantes de l’indivision post-communautaire et successorale née du décès de feu [I] [Z] qui en était le titulaire afin de pouvoir clôturer la liquidation de cette société sans activité mais titulaire de trésorerie.
Les demanderesses se fondent sur L’article L.225-110 du Code de commerce précisant en matière de sociétés par actions :
« Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales extraordinaires. ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. » et sur l’article R.225-87 mentionnant : "Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé. »
La défenderesse prétend sur la base d’une jurisprudence que « Le mandataire désigné par un juge pour représenter les copropriétaires de parts sociales indivises aux assemblées d’associés doit recueillir l’avis de tous les indivisaires sur le sens du vote à émettre mais il n’est pas lié par cet avis » (CA [Localité 4] – 31/03/2022, n°21/05568).
En l’espèce, la jurisprudence citée concerne la révocation d’un mandataire et non sa nomination. De plus, les articles précités sont explicites et ont permis un premier déblocage de la situation avec la nomination de la SELARL FHB.
Le juge référé constate sa compétence exclusive dans le choix de la nomination du mandataire judiciaire en l’absence de consensus entre associés.
Concernant le choix du mandataire, les défenderesses sollicitent le renouvellement de la nomination de la SELARL FHB compte tenu de l’efficacité de son action pour régler l’approbation des comptes depuis 2014 et la nomination d’un liquidateur amiable.
Madame [E], réfute ce choix, prétextant l’absence de dialogue entre ce dernier et ellemême.
Le Tribunal remarque que Madame [E] n’apporte aucun élément concret pouvant accréditer ses propos et qu’au surplus, ce mandataire intervenant régulièrement au sein de notre juridiction n’a jamais fait l’objet de quelconque manquement à sa fonction.
En outre, il y a lieu de constater de l’efficacité de son action jusqu’à ce jour dans ce dossier. Qu’il soit opportun de lui renouveler son mandat, sa connaissance du dossier et des parties sera un gain de temps primordial dans cette affaire au vu de son ancienneté.
Le juge référé nomme la SELARL FHBX en qualité de mandataire des parts indivises de Feu [I] [Z] dans la société FONCIERE IMMOBILIÈRE DU GARD
Pour le renouvellement du liquidateur amiable, les demanderesses sollicitent le maintien du processus initial, qui n’a pu aboutir en raison non de son inefficacité mais en raison de la multiplicité des procédures judiciaires engagées par Madame [E] sur toutes les décisions prises.
Or, Madame [E] considère que Madame [M], qui n’a pas pu obtenir l’accord des associés de la société pour procéder à la liquidation de la société, ne le pourra pas plus ultérieurement et qu’il convient donc de désigner un tiers indépendant et impartial ayant pour mission d’établir des comptes de liquidation sincères et réguliers ainsi que de clôturer la liquidation de la société FONCIERE IMMOBILIERE DU GARD et propose Me [X] [O], ou tout autre mandataire en justice de son choix, en qualité de liquidateur de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DU GARD, pour une durée légale de trois ans.
Au vu des relations tendues entre les associés et bien que Madame [M] ait exercé correctement sa fonction, le Tribunal retient le choix de Maître [X] [O] qui par son indépendance pourra apporter une tempérance dans cette ambiance et permette une issue rapide à la liquidation de cette société.
Le juge référé nomme Maître [X] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société FONCIERE IMMOBILIÈRE DU GARD
Les frais et honoraires du mandataire désigné ainsi que du liquidateur amiable seront taxés par le Président et supportés par les indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et met les dépens à la charge des indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile :
« …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles, Vu les articles L.225-I 10 et R.225-87 du Code de commerce.
RECEVONS Madame [B] [M], Veuve [Z] et Madame [T] [Z], épouse [Y] en leurs demandes, fins et écritures,
NOMMONS la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [S] [K], [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS FONCIERE IMMOBILTERE DU GARD, pour une durée de 6 mois renouvelable avec la possibilité de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur comptable de son choix,
DISONS que le mandataire devra exercer les droits de vote afférents aux 3.000 actions de la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DU GARD dépendantes de l’indivision postcommunautaire et successorale née du décès de Feu [I] [Z] qui en était le titulaire,
DISONS que le mandataire devra accéder à une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour le vote de la dissolution anticipée de la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DU GARD, et la désignation en qualité de liquidateur de la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [X] [O] – [Adresse 9] et lui donner pouvoirs pour toutes les formalités en découlant,
DISONS que le mandataire devra accéder à une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour le vote, sur le rapport du liquidateur et au vu des comptes de liquidation, de la clôture des opérations de liquidation amiable de la SAS FONCIERE IMIMOBILIERE DU GARD, et l’octroi d’un quitus audit liquidateur, ainsi que donner pouvoirs pour formalités,
NOMMONS la SELARL BLEU SUD en la personne de Maître [X] [O], [Adresse 10], en qualité de liquidateur de la SAS FONCIERE IMMOBILTERE DU GARD, pour une durée d’un an renouvelable avec la possibilité de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur comptable de son choix.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS les dépens à la charge des indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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