Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 10 févr. 2026, n° 2024J501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J501 |
Texte intégral
10/02/2026
2024J00501-2604100012/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
jugement du DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 20243501
Date d’audience
: 02 décembre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges
Pour les débats:
: Monsieur X Y Madame Z AA : Monsieur AB AC
Rôle n° 20243501 Procédure
Ministère Public
Greffier
: non représenté Monsieur AD AE
Jugement rendu ce jour 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
ENTRE -SAS FELIX INFORMATIQUE
ET
[…]
DEMANDEUR représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS- 13 RUE JEANNE D’ARC BP 60084 30009 NIMES CEDEX 4
Maitre BREBAN AF […]
— SAS ARCOM […] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL FRANCOIS-REGIS VERNHET en la personne de Me VERNHET AG […]
Copic exécutoire délivrée le 10/02/2026 à Me VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS
2024300501-2604100012/2
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation dont il a été parlé et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/12/2025.
FAITS ET PROCEDURE:
La société ARCOM, exerçant une activité commerciale nécessitant l’utilisation d’un outil informatique de gestion, a pris contact avec la société FELIX INFORMATIQUE, spécialisée dans l’édition, l’intégration et la maintenance de solutions logicielles professionnelles. Une première démonstration du progiciel édité par la société FELIX INFORMATIQUE a été réalisée en mars 2021. À l’initiative de la société ARCOM, les échanges ont repris en novembre 2022, donnant lieu à une seconde démonstration du logiciel le 15 novembre 2022. À la suite de cette démonstration et des échanges intervenus entre les parties, la société FELIX INFORMATIQUE a adressé à la société ARCOM une offre financière datée du 16 novembre 2022, portant notamment sur :
⚫ la fourniture de licences du progiciel, L’installation et le paramétrage, ⚫ L’hébergement, la maintenance, La réalisation de formations.
Le 12 décembre 2022, cette offre a été retournée à la société FELIX INFORMATIQUE par voie électronique, revêtue d’une signature apposée pour le compte de la société ARCOM. En exécution de cette commande : le progiciel a été installé et paramétré au sein de la société ARCOM ⚫ des formations ont été dispensées aux équipes de la société ARCOM les 23, 24 et 25 janvier 2023. À l’issue de ces prestations, la société FELIX INFORMATIQUE a émis plusieurs factures correspondant aux prestations réalisées. Par courrier du 1er février 2023, la société ARCOM a informé la société FELIX INFORMATIQUE de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle, invoquant une inadéquation du logiciel à ses besoins.
Les factures sont demeurées impayées.
La société FELIX INFORMATIQUE a fait assigner la société ARCOM en paiement devant le Tribunal de commerce de Nancy. Par jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes, juridiction de renvoi, sans qu’aucun contredit n’ait été formé. Le Tribunal de commerce de Nîmes est désormais saisi du fond du litige.
PRETENTIONS DES PARTIES:
La société FELIX INFORMATIQUE demande au Tribunal de : ➤ dire et juger que le contrat liant les parties est valablement formé condamner la société ARCOM au paiement de l’intégralité des factures émises, outre les intérêts légaux et pénalités contractuelles >condamner la société ARCOM au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ➤ condamner la société ARCOM au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ➤ condamner la société ARCOM aux entiers dépens.
2024J00501-2604100012/3
La société ARCOM conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite : qu’il soit dit et jugé qu’aucun contrat n’a été valablement formé, que la signature figurant sur l’offre ne soit pas reconnue comme étant celle de son représentant légal, qu’il soit constaté l’absence de bon de commande et d’acompte, qu’il soit dit que la société FELIX INFORMATIQUE a manqué à son obligation de conseil, qu’elle soit déchargée de toute obligation de paiement, la condamnation de la société FELIX INFORMATIQUE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la société FELIX INFORMATIQUE aux dépens.
SUR CE :
Sur l’existence du contrat
Il résulte des articles 1101 et suivants du Code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, le consentement pouvant résulter de tout comportement non équivoque.
En l’espèce, il est établi :
que la société ARCOM a sollicité à plusieurs reprises la présentation du progiciel, ⚫qu’une offre détaillée lui a été adressée, que cette offre a été retournée signée par voie électronique, La société ARCOM a laissé s’exécuter l’intégralité des prestations prévues.
Sur la signature de Monsieur AH AI: La contestation de la signature figurant sur l’offre ne saurait, à elle seule, faire échec à l’existence du contrat, dès lors que le consentement peut être établi par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, tenant notamment à l’exécution volontaire et sans réserve des prestations. Les variations graphiques relevées entre différentes signatures des documents financier comptables, et pièce d’identité attribuées au représentant légal de la société ARCOM ne permettent pas d’exclure l’authenticité de la signature litigieuse. Il convient en conséquence de retenir que le contrat est valablement formé.
Sur l’exécution du contrat et la dénonciation par la société ARCOM : Il est constant que la société ARCOM a autorisé l’installation du progiciel, a mobilisé ses équipes pendant trois journées complètes de formation, n’a formulé aucune réserve pendant l’exécution des prestations. La dénonciation du contrat est intervenue postérieurement à l’achèvement des formations. Un tel comportement est incompatible avec l’allégation d’une absence de consentement initial et traduit un changement d’appréciation postérieur, qui ne saurait remettre en cause un contrat régulièrement formé et exécuté.
Sur l’absence de bon de commande distinct et d’acompte: L’absence de bon de commande distinct d’un devis signé ou de versement d’un acompte ne constitue pas une condition de validité du contrat. Ces éléments relèvent de la liberté contractuelle et du choix commercial de la société FELIX INFORMATIQUE et ne sauraient remettre en cause l’existence de l’accord dès lors que les prestations ont été exécutées avec l’accord de la société ARCOM.
2024J00501-2604100012/4
Sur le manquement allégué à l’obligation de conseil : La société ARCOM ne rapporte pas la preuve d’un manquement imputable à la société FELIX INFORMATIQUE. Elle a bénéficié de plusieurs démonstrations, d’échanges préalables et de formations, sans produire de cahier des charges précis ni formuler de réserves au cours de l’exécution. La seule insatisfaction exprimée après usage ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de conseil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance: L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL ARCOM à régler à la SAS FELIX INFORMATIQUE la somme de 1.500 €,
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1119; 1125 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE la société ARCOM à payer à la société FELIX INFORMATIQUE la somme de 33.857.7€ en principal au titre des factures impayés outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision, CONDAMNE la société ARCOM à payer à la société FELIX INFORMATIQUE la somme 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE SAS ARCOM aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 86,05 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
2024J00501-2604100012/5
La présente décision a été signée par Monsieur Y X, Président, ainsi que par Monsieur AE AD, Greffier.
Suivent les signatures: – Monsieur Y X, Président, -Monsieur AE AD, Greffier,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION. AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPEDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Mesure d'instruction ·
- Gasoil ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vices
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Procès verbal
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Poste ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Motocycle ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Cession ·
- Originalité ·
- Branche ·
- Exploitation ·
- Collection ·
- Joaillerie
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Conseil ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Achat ·
- Compétence ·
- Commande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Résidence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bien immobilier ·
- Sérieux ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Titre ·
- Blanchiment ·
- Bénéficiaire ·
- Préjudice
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Opposition
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Clause compromissoire ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.