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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 5 juil. 2023, n° 21/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00969 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Pôle social
[…] 14 rue du Maréchal Juin
CS 50016
67084 STRASBOURG CEDEX
03.88.75.27.27
N° RG 21/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6R DESTINATAIRE
AFFAIRE: URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV C/ X Y
Me PAILLER
Cabinet Majorem Avocat […] DATE DE LA DEMANDE: 23 NOVEMBRE […] Opposition à contrainte N°32021046294 du 02.11.2021 signifiée 75008 PARIS le 20.11.2021
Montant: 681.79 €
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint:
copie conforme de la décision rendue le 05 Juillet 2023 dans l’instance citée en référence.
□ Attestation de fin de mission
□ Dossier de plaidoirie
Veuillez agréer, l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à STRASBOURG, le 02 Août 2023
P/Le greffier.
E
B
I
R
T
PÔLE SOCIAL
Minute n°J23/00477
N° RG 21/00969 – N°
Portalis
DB2E-W-B7F-KY6R
Copie :
- aux parties (FE) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Stéphanie PAILLER
Le:0 2 AOUT 2023
Pour le Greffier
STRASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
-
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier: Léa JUSSIER
DÉBATS:
à l’audience publique du 07 Juin 2023 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2023
JUGEMENT:
- mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2023,
- Contradictoire et en dernier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Jennifer ADAISSI substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
[…]
comparant
-1/3- N° RG 21/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6R
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, la CIPAV a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur X Y d’un montant de 589,79 euros au titre des cotisations pour l’année 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 novembre 2021, Monsieur X Y a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il n’a pas reçu d’appel à cotisation alors que c’était le cas pour les autres années, à l’adresse qu’il indique dans son courrier à la CIPAV à savoir […]. Il ajoute qu’il ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de gérant de la société AICAN et demande une exonération des cotisations au titre de la retraite complémentaire, de l’invalidité vieillesse et des majorations. Il indique que la forme de la société a changé depuis le 12 octobre 2020 et sollicite le calcul au prorata des nouvelles cotisations 2020. Il demande que lui soit indiquée la procédure de radiation à compter de cette date.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2023.
***
À cette audience, s’en référant à ses écritures établies pour l’audience du 17 juin 2022, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande au Tribunal de :
Valider contrainte délivrée le 20 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant de 589,79 euros représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (36,79 euros) dues, Condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur X Y au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que Monsieur X Y ne justifie pas de l’absence de rémunération et le fait qu’il exerce une activité salariée annexe n’a aucune incidence sur son obligation de payer les cotisations minimales de base. Elle précise qu’avant l’envoi de la mise en demeure, elle lui a déjà accordé une réduction à hauteur de 100% des cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2020. Elle ajoute qu’il n’a jamais formulé de demande d’exonération des cotisations et majorations avant le 31 décembre 2020 et donc que sa demande est forclose.
*
En défense, à l’audience du 7 juin 2023, Monsieur X Y fait valoir qu’il est d’accord avec les montants réclamés par la CIPAV.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV précise qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
-2/3- N° RG 21/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6R
En application de l’article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité.
Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité, les cotisations sociales provisionnelles et définitives sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire majorée prévue par l’article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale, devenu article R. 131-2 du même Code au 11 mai 2017.
En l’espèce, à l’audience du 7 juin 2023, Monsieur X Y indique qu’il est d’accord avec les montants sollicités par la CIPAV et demande la validation de la contrainte.
Par conséquent, il convient de lui en donner acte et de valider la contrainte du 2 novembre 2021 pour un montant total de 589,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera donné acte à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de ce qu’elle renonce
à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur X Y n’étant pas fondée, il sera condamné au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur X Y à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la CIPAV recevable;
DONNE ACTE à M. X Z de ce qu’il se reconnaît redevable des montants réclamés par la contrainte;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la CIPAV à l’encontre de Monsieur X
Y;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, la somme de 589,79 euros (cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix neuf centimes) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
CONSTATE que l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, renonce à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et lui en DONNE ACTE ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juillet 2023, et signé par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original UDICIAIRE Le Greffier LEGREFFIER LE PRÉSIDENT
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Léa JUSSIE Catherine TRIENBACH
STRAS
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SPO
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-3/3- N° RG 21/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6R
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