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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 11 juin 2009, n° 2009R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2009R00118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAShh CSF FRANCE, SAShh SOCIETE CSF |
Texte intégral
-1
2009/00118
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11/06/2009
P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue le 11/06/2009 par Gérard GOUIX, Vice-Président du Tribunal Commerce de RENNES agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le
19/05/2009, assisté de Maître LE BOULANGER Greffier associé, qui ont signé la minute.
Mr Y X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de Président de VANDIS
MONT Z
[…]
Madame Y D
MONT Z
[…]
Mr Y Z
[…]
[…]
Madame Y A
[…]
[…]
Mr Y B
CHANTEIL
[…]
Mr Y C
[…]
[…]
Sté […]
2
- Représentant :
Avocat plaidant
Maître F G-H Se
DEMANDEURS
Deuxième page
2009/00118
Sté […]
[…]
Sté LOGIDIS
[…]
[…]
Avocat plaidant :
- Me COSSE Pascal
Sté SOCIETE CSF
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant
. SCP BEDNARSKI CHARLET ET ASS.
Avocat postulant
. Maître CHEVALIER Bertrand
Sté […]
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant
Maître GUILLEMIN de la SCP SAUTIER-GUILLEMIN
DEFENDEURS
-2.
20
N
M
Ak
Troisième page
2009/00118
MENITIES
A
- 3
FAITS ET PROCEDURES
La société anonyme VANDIS exploite un supermarché sous l’enseigne CHAMPION à LOUVIGNE du DESERT (35). Le capital de cette société créée en 1987 est détenu à 50% par
Monsieur X Y, PDG de la SA, son épouse et ses enfants et à 50% par deux sociétés filiales du Groupe CARREFOUR: LOGIDIS pour 5% et PROFIDIS pour 45%. La société CSF (Carrefour Supermarché France) est le franchiseur de la société VANDIS. Elle vient aux droits de la société PROMODES qui était titulaire de la franchise et de la marque CHAMPION jusqu’à son absorption en 2000 par groupe CARREFOUR. La société CSF France, créée en janvier 2008 dans le cadre de la restructuration des activités de CSF, est locataire gérante de l’activité d’approvisionnement des enseignes franchisées CHAMPION.
La société VANDIS connaît depuis plusieurs années une exploitation difficile, malgré son agrandissement en 2004, année où a été constatée la perte de la moitié de son capital social et où le groupe CARREFOUR a adressé un nouveau projet de contrat de franchise CHAMPION resté lettre morte.
La société VANDIS a été approchée par le Groupe CARREFOUR qui propose à ses franchisés CHAMPION de passer sous l’enseigne nouvelle « CARREFOUR MARKET ». Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mars 2009, Monsieur X
Y a notifié aux sociétés CSF (franchiseur) et CSF France (approvisionneur) et avec copies aux actionnaires et coadministrateurs que sont les sociétés LOGIDIS et
PROFIDIS, son refus de signer les contrats CARREFOUR MARKET et pris acte de la rupture du contrat de franchise « CHAMPION » à l’initiative du franchiseur, annonçant que les relations commerciales trouveraient leur terme à l’issue du préavis de six mois expirant le
8 septembre 2009 et que la SA VANDIS s’opposait au renouvellement à son terme du contrat de franchise établi en 1987, s’il était tenu pour toujours valable.
Ayant estimé être en situation de crise, la société VANDIS et les consorts Y ont fait donner assignation à l’encontre des sociétés PROFIDIS et LOGIDIS, associées de la SA VANDIS, et aux sociétés CSF et CSF France, par actes extrajudiciaires en date du 14 avril
2009 dûment signifiés par ministère d’Huissiers de Justice, d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé.
Ils demandent au juge des référés en leurs dernières conclusions, après en avoir débattu contradictoirement : S
Vu l’urgence, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, apVu les articles 244 et 247 du Code de Procédure Civile,
D’adjuger aux demandeurs le bénéfice de leurs précédentes écritures, à savoir de l’acte introductif d’instance en date du 14 avril 2009;
De désigner le mandataire ad hoc qu’il lui plaira, avec pour mission :
D’assister Monsieur X Y et la société VANDIS dans la gestion des
-
relations commerciales et financières existant entre la société VANDIS et les sociétés
CSF et CSF France; de veiller au bon approvisionnement de la société (délais, quantités, qualité, prix); de prendre toutes mesures qui s’imposeraient à cet égard;
Quatrième page
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d’engager le cas échéant toutes actions judiciaires que la situation rendrait nécessaire ;
D’assister Monsieur Y et la société VANDIS dans la procédure
d’arbitrage opposant cette société à son franchiseur; y représenter la société
VANDIS en tant que de besoin ;
D’assister Monsieur Y, à l’occasion de toute procédure en demande ou en défense, qui opposerait la société VANDIS aux sociétés du Groupe
[…], LOGIDIS, CSF);
De convoquer telle assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires
-
qui serait nécessaire, en lieu et place du Conseil d’Administration; tepl
D’une façon générale, de faire rapport à Monsieur le Président du Tribunal de
l’exécution de sa mission et lui en référer en cas de difficultés ;
De désigner l’Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
Dresser un état des engagements financiers de la société VANDIS envers le groupe
CARREFOUR ;
Analyser à partir de tous documents comptables existants, l’évolution des marges de la société VANDIS, depuis l’exercice 2000;
Recueillir et analyser tous éléments de fait permettant aux juridictions du fond
d’apprécier la cause des pertes enregistrées ainsi que de l’insuffisance du chiffre
d’affaires réalisé ;
Recueillir et analyser tous éléments de fait concernant notamment les renvois de marges opérés par le franchiseur sous diverses formes; fournir tous éléments de fait et donner son avis technique sur la maîtrise par la société VANDIS de sa politique tarifaire et commerciale; fournir tous éléments de fait et donner son avis technique sur la comptabilité entre les pratiques du franchiseur et les obligations de transparence tarifaire imposées par l’article L.441-6 du Code de Commerce, relatif aux conditions générales de vente;
Recueillir et analyser tous éléments de fait permettant aux juridictions du fond de déterminer si le franchiseur a fait obstacle à la libre fixation des prix, en violation des dispositions de l’article L. 420-1-2° du Code de Commerce ;
Recueillir et analyser tous éléments de fait permettant aux juridictions du fond de ve
caractériser un abus de dépendance économique tel que réprimé par les dispositions 22
des articles L. 420-2, L.442-5 et L. 442-6 du Code de Commerce ;
Recueillir et analyser tous éléments de fait leur permettant d’apprécier le préjudice résultant pour la société VANDIS des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations posées par les articles du Code de commerce précités ;
Cinquième page
2009/00118
-5
K
Se faire remettre par les parties, pour l’exécution de sa mission, tous documents nécessaires; entendre les parties et tous témoins et sachants qu’il jugera nécessaire ;
D’une façon générale, faire rapport à Monsieur le Président du Tribunal de
l’exécution de sa mission et lui en référer en cas de difficultés ; posterios
Rendre son rapport dans les deux mois de l’ordonnance à intervenir;
De débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes, fins et con clusions ;
De condamner les défenderesses solidairement à supporter les frais d’expertise ;
De condamner CSF à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience publique des référés tenue en ce Tribunal le 23 avril 2009; à la demande de chacune des parties toutes représentées, les plaidoiries ont été
* renvoyées à l’audience du 19 mai suivant.
L’ordonnance, après délibéré, sera rendue contradictoirement et en pr emier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1) Pour les consorts Y, Monsieur X Y es-qualité et la société VANDIS
Monsieur X Y et les membres associés de sa famille estiment que, le contrat de franchise prenant fin le 9 septembre 2009, il est urgent et de l’intérêt de l’avenir de la société VANDIS de choisir son futur partenaire ; cette démarche doit s’inscrire dans le jeu d’une saine concurrence, nonobstant le fait que CARREFOUR, par la voie du franchiseur CSF et de ses deux filiales associées de VANDIS, veuille défendre son réseau de distribution.
Pour les demandeurs, l’initiative prise par Monsieur Y le 6 mars 2009 ne saurait constituer une violation de l’objet social, le tribunal arbitral étant saisi pour débattre
*sur le contrat de franchise existant entre CSF et VANDIS. L’instance introduite au fond devant la présente juridiction par les défendeurs appelés à la présente procédure de référé tend, au contraire, à obtenir l’invalidation d’une décision du PDG, prise selon eux hors des limites de sa compétence (article L.225-56 du Code de Commerce) et sans qu’une Assemblée
Générale Extraordinaire ait été organisée. aplie
Il conviendra, pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs de s’en reporter aux trois jeux d’écritures qu’ils ont remis au jour de l’audience, en réponse aux conclusions de chacune des sociétés PROFIDIS et LOGIDIS, CSF et CSF FRANCE.
Sixième page
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2) Pour les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS, associées et co-administratrices de la société VANDIS
Elles estiment que les difficultés dont fait état Monsieur Y dans la gestion de la société VANDIS ne sont pas de nature à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc.
Les relations entre les consorts Y et les sociétés du groupe PROMODES repris depuis par le groupe CARREFOUR ont été établies sur une telle base égalitaire depuis l’origine et rien ne laisse présager, à leurs yeux, de modification prochaine, n’étant nullement dit, comme l’affirment les consorts Y que l’enseigne CHAMPION soit destinée à disparaître à bref délai. Si le groupe CARREFOUR devait évoluer vers la seule enseigne CARREFOUR MARKET, le pacte social et l’affectio societatis devraient conduire
l’ Assemblée Générale Extraordinaire à modifier le statut social actuel d’exploitation d’une enseigne CHAMPION pour agréer la nouvelle enseigne. Les défenderesses estiment en outre déplacées les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc dont une partie de la mission ne concernerait pas la vie interne de la société VANDIS, mais ses relations avec les tiers. De même, la désignation d’un expert judiciaire leur apparaît injustifiée et génératrice de frais inutiles, les comptes de ces dernières années n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
Les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS concluent en demandant au juge des référés de :
Constater qu’aucune difficulté invoquée n’est de l’aveu même des demandeurs de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société VANDIS ;
En conséquence,
Dire et juger n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad hoc;
Dire et juger la demande injustifiée et abusive; Condamner chacun des demandeurs au versement à chacune des sociétés PROFIDIS et
LOGIDIS de la somme de 3.000 Esur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
3) Pour la société CSF, franchiseur de l’enseigne CHAMPION
Au vu de la contestation par la société PROFIDIS de la régularité de la dénonciation du contrat de franchise prise en violation des règles d’administration de la société VANDIS, la société CSF a notifié par LRAR du 24 mars 2009 qu’elle déniait tout effet à la décision de Monsieur Y. Le Tribunal Arbitral saisi à l’initiative de la société VANDIS devra régler ce litige en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise.
Une telle clause compromissoire, selon la société CSF, exclut toute action en référé, sauf à justifier de l’urgence qui seule peut être invoquée au sens des articles 872 et 873 du CPC. Or, une telle urgence n’est pas démontrée, CSF n’ayant nullement manifesté une quelconque intention de rompre le contrat de franchise CHAMPION; en outre, la mission sollicitée
d’expertise judiciaire ne peut être exécutée dans l’urgence au regard de son étendue ; par ailleurs, cette demande, telle que formulée dans l’assignation excède le cadre déterminé par les articles 232 et 238 du CPC, le mandataire ne pouvant se substituer au dirigeant social, et l’expert ne pouvant procéder à une analyse juridique des situations de fait et de droit qui lui sont soumises.
Septième page
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La société CSF demande en ses dernières écritures remises au juge des référés de :
Sur la mesure d’expertise:
Vu les articles 1458, 872, 873, 31, 32, 146, 232 et 238 du Code de Procédure Civile,
Vu la clause compromissoire a société CSF à la société VANDIS, Constatant l’absence d’urgence,
Constatant l’absence d’intérêt et de qualité à agir des consorts Y Et en tout état de cause, la demande n 'étant pas fondée, Dire n’y avoir lieu à référé, zapā
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Constater que la société CSF s’en rapporte à justice Condamner les demanderesses au paiement chacune de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC
4) Pour la société CSF FRANCE
"S’agissant de la désignation d’un mandataire ad hoc, elle ne souhaite pas s’immiscer dans un débat concernant les actionnaires de la société VANDIS dont elle ne fait pas partie. Elle s’étonne d’une telle demande, la société VANDIS fonctionnant apparemment dans des conditions normales et un mandataire ne pouvant être investi d’une mission d’assistance des organes dirigeants d’une société, comme peut le faire un administrateur provisoire. S’agissant de la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC, la société CSF France dit approvisionner plus de 4.000 supermarchés et superettes et qu’aucune opacité de ses conditions tarifaires ne peut lui être reprochée comme l’invoque la société VANDIS, le système informatique performant dont elle bénéficie lui permettant de fixer librement ses prix en fonction ou pas des recommandations de son franchiseur. Il n’y a donc ni urgence, ni dommage imminent ou existence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier que le juge des référés ordonne une expertise. p
La société CSF France réaffirme à l’audience les termes de ses dernières écritures et demande au juge de :
Vu les articles 232, 238, 872, 873 et 1458 du Code de Procédure Civile,
Vu la clause compromissoire liant la société CSF France et la société VANDIS,
Donner acte la société CSF France de ce qu’elle se rapporte à justice sur le mérite de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc; Sur la demande d’expertise sollicitée,
Constater l’absence d’urgence, l’absence de péril imminent et l’absence de trouble manifestement illicite,
Constater au surplus l’existence d’une contestation sérieuse sur le mérite de cette demande
d’expertise à l’égard de la société CSF France;
~Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ; Condamner chacun des demandeurs au paiement d’une somme de 5.000 Een application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux entiers dépens du présent référé.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur X Y, en qualité de Président de la société VANDIS, a dénoncé à la société CSF, son franchiseur, et à la société CSF France, son approvisionneur, le contrat les liant à compter du 8 septembre 2009;
Huitième page
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8
Attendu que les consorts Y reprochent au Groupe CARREFOUR de délaisser les enseignes CHAMPION, de conduire une politique commerciale inadaptée au marché concurrentiel par une pratique tarifaire occulte envers leur franchisé, d’être la cause ainsi des déficits d’exploitation de la société VANDIS ; qu’ils souhaitent donc reprendre leur liberté de manœuvre soit en se rapprochant d’un distributeur concurrent du Groupe CARREFOUR soit en renégociant les conditions de collaboration avec le dit groupe;
Attendu que cette décision se heurte à une double difficulté: le Groupe CARREFOUR est associé égalitaire de la société VANDIS au travers de ses deux sociétés filiales (PROFIDIS et
LOGIDIS), et il n’entend pas voir cet établissement passer à la concurrence alors même que sa raison sociale stipule l’exploitation exclusive d’une enseigne CHAMPION ;
Attendu qu’en raison d’une clause compromissoire, le Tribunal Arbitral est saisi du litige opposant la société VANDIS à son franchiseur CSF ;
Cer
Attendu que les sociétés PROFIDIS et LOGIDIS, en qualité d’actionnaires et
d’administrateurs, ainsi que la société CSF, dénient à Monsieur Y le droit de mettre fin au contrat de franchise, estimant sa décision caduque car touchant à la raison sociale de la société VANDIS que seule une assemblée générale extraordinaire peut modifier; attendu que les défenderesses ont saisi les juges du fond de ce Tribunal sur ce motif par application des dispositions statutaires et de l’article L.225-56 du Code de Commerce;
Attendu que les consorts Y et Monsieur X Y es qualité de PDG de la société VANDIS, sollicitent par la présente procédure la désignation d’un mandataire ad hoc pour les aider à mener à bien les négociations nécessaires avec leur franchiseur et leur approvisionneur ainsi que celle d’un Expert Judiciaire pour analyser les pratiques commerciales et tarifaires de leur franchiseur en vue d’éclairer le Tribunal, éventuellement saisi au fond, sur des pratiques pouvant constituer un abus de dépendance ; Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle demande devant le juge des référés ne peut prospérer qu’à la condition exclusive que les demandeurs justifient d’une urgence alors même que le Tribunal Arbitral, par ailleurs déjà saisi, a seul compétence à gérer les conflits en vertu d’une clause compromissoire ;
Attendu que les demandeurs invoquent expressément l’urgence à désigner un tel mandataire ainsi qu’un expert judiciaire par référence à l’article 872 du CPC, le terme du contrat de franchise étant proche et la situation économique de la société VANDIS se dégradant aux dires des demandeurs ;
Attendu que l’urgence alléguée repose sur la décision contestée du dirigeant de renoncer à la poursuite de la franchise en cours dans les tous prochains mois, mais qu’en l’espèce, force est de constater que les associés appartenant au Groupe CARRREFOUR s’y opposent et que ni le franchiseur CSF, ni l’approvisionneur CSF France n’ont signifié ni même manifesté leur décision d’arrêter définitivement l’exploitation des enseignes CHAMPION ni contraint les consorts Y à passer sous enseigne CARREFOUR MARKET ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société VANDIS soit sous la menace d’une rupture de ses approvisionnements, que l’exploitation peut en l’état se poursuivre au delà de la date du 8 septembre 2009 ; les difficultés dont font état les consorts Y, aussi réelles que gravissimes qu’elles puissent être, peuvent justifier expertise et conseils, mais de telles missions ne peuvent être ordonnées et exécutées dans l’urgence;
Neuvième page.
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potap
-9
Attendu de ce qui précède que le juge des référés ne pourra faire droit aux demandes des consorts Y et de la société VANDIS par application des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile;
Attendu que ces mêmes demandes fondées sur les dispositions de l’article 873 du code précité seront rejetées au motif que le juge des référés n’a pas compétence à se substituer au Tribunal Arbitral statutairement compétent en vertu de la clause compromissoire;
Attendu que les consorts Y et la société VANDIS seront déboutés de leurs Ay
demandes, fins et conclusions ;
Attendu, eu égard à la nature de l’affaire faisant l’objet de la présente procédure, que chacune A des parties à la cause gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour plaider ; il ne sera j pas fait droit aux demandes respectives de paiement d’indemnités par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les demandeurs devront régler les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard GOUIX, Vice Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître LE BOULANGER, Greffier Associé,
Par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, Tous droits des parties étant expressément réservés sur le fond, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
fors
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Monsieur X Y, en son nom personnel et es qualité de
Président de la société VANDIS, Madame D E, son épouse, leurs enfants Z, A, B, C et la société VANDIS de leurs demandes de désignation
d’un mandataire ad hoc et d’un expert judiciaire et de leurs autres fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés PROFIDIS, LOGIDIS, CSF et CSF FRANCE
Déboutons les unes et les autres des parties à la cause de leurs autres demandes, y compris celles formées par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons solidairement les consorts Y et la société VANDIS à régler les entiers dépens de la présente instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 225.02 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
LE VICE PRESIDENT LE GREFFIER Signé : G. GOUIX Signé P. LE BOULANGER*
Dixième page
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