Rejet 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2021, n° 2115082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115082 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE RD
N° 2115082 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________ La juge des référés,
Ordonnance du 23 décembre 2021 __________
PCJA : 68-02-01-01-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. Y, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Chaumontel a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section […], située […] ;
2°) de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la suspension de cette décision et empêcher la commune de prendre possession du bien ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est l’acquéreur évincé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption :
.elle est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que les formalités de publicité de la délibération du 30 juin 2005 instituant le droit de préemption urbain n’ont pas été remplies;
.elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commune de Chaumontel est tenue d’apporter les documents de nature à démontrer que les formalités légales de convocations des conseillers municipaux ont été respectées ;
.elle est insuffisamment motivée, dès lors que la lecture de la décision ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé sur le bien, et ne renvoie à aucun objectif du plan local d’urbanisme, ni à aucun document ou étude justifiant la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement sur le bien, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
N° 2115082
.elle est prise en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par la réalisation d’un projet d’action ou d’aménagement sur le bien ;
.elle révèle une absence d’intérêt général suffisant lié à la réalisation de l’opération dès lors que la motivation ne renvoie à aucun objectif du plan local d’urbanisme et qu’aucun document ou étude ne permet de justifier la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement sur le bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Chaumontel, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision.
La requête a été communiquée à M. Z, vendeur, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2111516, enregistrée le 7 septembre 2021, par laquelle M. Y demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2021 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- les observations orales de Me Mathieu, représentant M. Y ;
- et les observations orales de Me Laffitte pour la commune de Chaumontel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
N° 2115082
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, propriétaire d’un terrain comprenant la parcelle cadastrée section […], d’une superficie de 1279 m3, située […], à Chaumontel a conclu une promesse de vente pour ce terrain avec M. Y. En application des dispositions de l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme, une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la commune de Chaumontel et reçue le 9 juin 2021. Par une décision du 12 juillet 2021, le maire de la commune a exercé son droit de préemption pour acquérir le bien. Par la présente requête, M. Y demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension:
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. Y bénéficie, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’une présomption d’urgence. La commune de Chaumontel n’invoque aucune circonstance susceptible de constituer une situation particulière qui pourrait faire obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit reconnue à M. Y. La condition d’urgence prévue aux dispositions précitées doit, par suite, être reconnue comme étant satisfaite.
5. Les moyens tirés de ce que la décision ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé sur le bien objet de la préemption et de ce que la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du même code sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Chaumontel a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section […], située […].
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Chaumontel a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section […], située […].
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
N° 2115082
8. La suspension de l’exécution de la décision de préemption ne permet plus à la commune de Chaumontel de prendre possession du bien. Cette suspension n’implique aucune autre mesure particulière. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Chaumontel. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Chaumontel a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section […], située […] est suspendue.
Article 2 : La commune de Chaumontel versera à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chaumontel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y, à la commune de Chaumontel et à M. C-D Z.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2021.
La juge des référés,
signé
P. X
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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