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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 21 oct. 2025, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
Texte intégral
MINUTE : 25/520 DOSSIER : N° RG 25/04602 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFAK AFFAIRE : Y / Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur NOVION, Juge de l’exécution placé
GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à FONTENAY AUX ROSES (92260) […] représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit portugais dont le siège est à […], dont la succursale en France est […], Immatriculée au RCS de Paris sous le n°306 927 393, représentée par le Directeur général de la succursale France représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au Barreau de PARIS
DEBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025 Mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Délivrée le
-1 copie certifiée conforme aux parties
- grosse à Me Muriel MILLIEN
-1 copie dossier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 6 avril 2017, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société LONG BEACH MOTOCYCLES un prêt d’un montant de 400.000,00 euros.
Aux termes du même acte notarié, ce prêt a été garanti par un engagement de caution personnel, solidaire et indivisible de M. X Y à hauteur de 520.000,00 euros.
Le 10 juin 2025, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et parts détenus par M. X Y dans un bien immobilier situé 1[…], […], en garantie de la somme de 233.119,26 euros réclamée au titre du prêt souscrit.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, l’inscription hypothécaire a été dénoncée à M. X Y.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. X Y a assigné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin principalement de voir ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire inscrite le 10 juin 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, M. X Y, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil portant sur l’existence, la validité, le bien-fondé et par impossible le décompte des créances revendiquées par la banque et ses éventuelles responsabilités vis-à-vis de M. X Y,
A titre subsidiaire,
- Constater l’irrégularité de la dénonciation de visa des textes pertinents et en l’absence de décompte,
- Juge nulle et non avenue la dénonciation intervenue,
- Constater que l’inscription d’hypothèque provisoire ne respecte pas les conditions légales, notamment en l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
- Juger disproportionné le cautionnement invoqué par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
En tout état de cause,
- Juger que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne justifie d’aucune menace dans le recouvrement de sa créance,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier sis […], […],
- Condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser à M. X Y la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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– Condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Au soutien de sa demande in limine litis, M. X Y considère que le tribunal judiciaire de Créteil est saisi au fond d’une demande principale visant à contester les engagements de caution souscrits à l’égard de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et qu’il convient de surseoir à statuer afin de prévenir toute contradiction entre les jugements à venir. A l’appui de sa demande de mainlevée, il estime en premier lieu que la dénonciation de l’inscription d’hypothèque est nulle et ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient en second lieu que la banque ne détient aucune créance à son égard, dans la mesure où, d’une part, les engagements de la caution apparaissent disproportionnés au regard de son patrimoine, et où, d’autre part, les créances alléguées sont prescrites.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
- Débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner M. X Y à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X Y aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la banque souligne en premier lieu, pour rejeter la demande de sursis à statuer, qu’il revient de façon exclusive au juge de l’exécution de statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires, quand bien même elles porteraient sur le fond du droit. En second lieu, elle considère que la dénonciation est valide, que M. X Y est débiteur en vertu de l’engagement de caution qu’il a consenti, et qu’il n’existe aucune disproportion entre son engagement et son patrimoine, que ce soit à la date de son engagement ou à la date de l’appel en paiement. En troisième lieu, elle soutient que la créance n’est ni éteinte ni prescrite, et qu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En l’espèce, la contestation formée par M. X Y porte de toute évidence sur la mise en œuvre d’une mesure conservatoire fondée sur un titre exécutoire. Les
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principes et les règles de droit régissant le bien-fondé des mesures conservatoires étant distincts des principes généraux des contrats et du cautionnement, la décision du tribunal judicaire ne saurait avoir une incidence directe sur la validité et le bien-fondé de l’hypothèque provisoire contestée.
Il appartenait en tout état de cause au demandeur de saisir en premier lieu le tribunal judiciaire sur le fond des demandes, et de ne saisir le juge de l’exécution qu’une fois la décision rendue, s’il considérait que ce dernier ne pouvait raisonnablement statuer qu’en vertu d’un jugement préalable.
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Aux termes de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la nullité de la dénonciation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. X Y n’invoque aucun fondement légal prévoyant la nullité dont il se prévaut. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que l’inobservation dont il fait état relèverait d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par conséquent, ce moyen est écarté.
Sur le principe de créance
En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si la créance se trouve fondée en son principe.
Or, il est constant que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société LONG BEACH MOTOCYCLES un prêt d’un montant de 400.000,00 euros, et que M. X Y s’est porté caution à hauteur de 520.000,00 euros. Si ce dernier
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met en évidence le caractère infondé de la créance en raison de l’existence d’actifs dont disposerait encore la société LONG BEACH MOTOCYCLES dans la cadre de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, il convient de relever, d’une part, que l’inscription d’une hypothèque judiciaire n’exige aucunement une créance certaine, mais une créance fondée en son principe. D’autre part, la perspective d’un désintéressement du créancier par la liquidation des actifs de la société LONG BEACH MOTOCYCLES n’est étayée par aucun élément objectif, et apparaît ainsi purement hypothétique.
M. X Y argue de la disproportion manifeste du cautionnement au visa notamment de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments d’information fournis par M. X Y en annexe à l’acte de cautionnement, datés du 20 janvier 2017, qu’il disposait alors du patrimoine suivant :
- un bien immobilier évalué à 1.200.000,00 euros,
- un contrat d’assurance d’une valeur de 12.668,41 euros,
- un portefeuille de titres d’une valeur de 25.300,00 euros,
- un fonds de commerce d’une valeur de 1.500.000,00 euros nanti au profit de HSBC.
Ainsi, il est patent que le montant de son patrimoine lors de son engagement de caution s’élevait à une somme nettement supérieure à la somme de 520.000,00 euros qu’il était tenu de garantir.
Dans ces circonstances, il n’existait aucune disproportion, lors de la signature de l’acte, entre le montant du cautionnement consenti et les biens et revenus de M. X Y. La condition relative au patrimoine de la caution au moment où la somme est réclamée n’a pas à être examinée, dans la mesure où elle est conditionnée à une disproportion initialement mise en évidence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et tend à préserver les intérêts du créancier, non de la caution.
S’agissant de la prescription de la créance, le contrat de prêt a été consenti à une société commerciale, de sorte que le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation est inopérant, et que le délai quinquennal prévu par l’article L. 110-4 du même code a vocation à s’appliquer.
Or, en l’espèce, il est établi que la déchéance du terme ne résulte pas d’échéances impayées, mais de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LONG BEACH MOTORCYCLE le 1er mars 2023. Dès lors, le point de départ à prendre en compte pour déterminer si l’action en recouvrement est prescrite est le 1er mars 2023, de sorte que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS pouvait agir jusqu’au 1er mars 2028, sans qu’il soit tenu compte des éventuelles causes d’interruption de la prescription, et notamment de la déclaration de créance du 10 mai 2023.
Dès lors, l’action en recouvrement mise en œuvre par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’est pas prescrite.
Par conséquent, la créance apparaît fondée en son principe.
Sur la menace portant sur le recouvrement
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En l’espèce, il convient en second lieu de déterminer si le recouvrement de la créance est menacé.
Or, il est constant que les revenus actuels de M. X Y et la liquidation de ses sociétés ne lui permettent pas de désintéresser la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Dès lors, le recouvrement de la créance se trouve objectivement menacé.
Par conséquent, la créance étant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement étant établie, il convient de débouter M. X Y de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 10 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En ce qu’il succombe à la présente instance, M. X Y sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. X Y à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le 21 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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