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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 18 avr. 2024, n° 22/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03128 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3YF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/03128 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3YF
N° minute: 24/82
Code NAC: 38E
LG/NR/AFB
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme née à demeurant représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Arnaud
DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE Société BNP PARIBAS, Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social se situe 16 boulevard des Italiens
- 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et pour signification au 163 boulevard MacDonald
75019 PARIS représentée par Maître avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître avocats au barreau de PARIS, de avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe puis prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision, assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* *
1
N° RG 22/03128 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3YF
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme épouse le est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas («< la BNP >>).
Au cours du mois de mai 2020, Mme. * était contactée par une société dénommée «< Golden-Mat '> se présentant comme un expert en valeurs refuges. La société Golden-Mat a présenté à Mme le marché de l’or, du rhodium et du palladium comme étant sécurisé, stable et permettant de réaliser des plus-values conséquentes à la revente.
Mme décidait d’investir des fonds détenus dans les livres de la BNP auprès de la société Golden-Mat. Dans ce cadre, Mme a procédé à plusieurs virements au bénéfice de la société Golden-Malt pour une somme totale de 131 004 euros comme suit : 5 134 euros le 22 mai 2020,
-
43 931 euros le 28 mai 2020,
-
30 000 euros le 12 juin 2020, 17 910 euros le 3 juillet 2020, 19 987 euros le 15 juillet 2020, 14 042 euros le 30 juillet 2020.
Ces fonds étaient transférés au profit de quatre bénéficiaires ayant des comptes en Espagne, en Hongrie et en Slovaquie.
Victime d’une escroquerie, Mme a perdu l’ensemble des sommes investies auprès de la société Golden-Malt. Le 5 septembre 2020, Mme a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de Valenciennes.
Par courrier en recommandé parvenu à sa destinataire le 26 janvier 2022, Mme a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la BNP de lui rembourser la somme de 131 004 euros, considérant que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle lors de l’exécution des demandes de virements.
Par courrier en réponse du 10 février 2022, la BNP n’a pas fait droit à la demande de Mme
a assigné la BNPPar acte d’huissier du 23 novembre 2022, Mme devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 et des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil:
À titre principal,
X que la BNP n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT; X que la BNP est responsable des préjudices subis par Mme
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N° RG 22/03128 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3YF
À titre subsidiaire, X que la BNP a manqué à son devoir général de vigilance; Juqer que la BNP est responsable des préjudices subis par Mme
À titre infiniment subsidiaire, X que la BNP n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard
de Mme X que la BNP est responsable des préjudices subis par Mme
Y ;
En tout état de cause, 5la somme de 131 004 Condamner la BNP à rembourser à Mme – euros en réparation de son préjudice matériel ; la somme de 26 200,80 Condamner la BNP à verser à Mme euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner la BNP à verser à Mme la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Condamner la BNP aux entiers dépens. "
La BNP a constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 28 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023. L’audience du 21 décembre 2023 ayant dû être annulée, l’affaire a fait l’objet
d’un renvoi d’office à l’audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions numéro 1 signifiées par RPVA en date du 27 avril 2023 et déposées par son conseil, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le sollicite le bénéfice de son acte détail de l’argumentation, Mme introductif d’instance.
A titre liminaire, Mme expose qu’il pèse sur l’établissement bancaire des obligations relatives au contrôle et à l’exécution des opérations de paiement. S’agissant du contrôle, elle indique que celui-ci, qui n’est pas automatique, doit s’opérer par la banque lorsque l’opération bancaire ne correspond pas au fonctionnement habituel du compte du client. Elle ajoute que la BNP dispose d’un dispositif d’alerte interne lui permettant d’identifier des opérations suspectes ou frauduleuses. S’agissant de l’exécution des opérations de paiement, elle fait valoir que les dispositions de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier permettent à un établissement bancaire de refuser d’exécuter une opération en indiquant les motifs à son client. Elle expose ainsi que la banque, en sa qualité de professionnel diligent et prudent, ne doit pas exécuter une opération si les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies.
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A titre principal, elle fait valoir que la BNP a manqué à son obligation de vigilance à son égard, au titre du dispositif de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (« LCB-FT ») s’agissant des virements effectués par elle aux quatre structures ayant des activités illégales. Elle précise sur ce point que le client de l’établissement bancaire peut être soit l’auteur soit la victime des faits de blanchiment, de financement du terrorisme.
Elle indique que les banques connaissent la dangerosité des placements relatifs aux investissements de l’épargne dans des placements atypiques faits à distance et qu’il pèse sur elles une obligation de vigilance. Elle précise que la nature atypique du placement et l’anormalité des opérations réalisées de par l’importance, la fréquence des sommes investies constituent une anomalie intellectuelle qui aurait dû conduire la BNP à exercer son devoir de vigilance, de contrôle et à solliciter des informations auprès d’elle. Elle fait valoir que le manquement de la BNP à cette obligation engage sa responsabilité à son égard.
A titre subsidiaire, elle expose que la BNP a manqué à son devoir général de vigilance. Elle indique à ce titre que le devoir de vigilance impose à la banque de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente qu’elle soit matérielle ou intellectuelle. Elle précise que le principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client n’exclut pas le devoir général de vigilance de la banque à l’égard de son client.
Elle fait ainsi valoir que la BNP n’a pas été vigilante s’agissant des placements atypiques effectués par elle. Elle précise encore que la BNP n’a pas été vigilante aux nombreuses alertes des autorités nationales sur les offres d’investissements en biens tel que l’or et autres métaux, sur le site précis de la société Golden-Mat et des bénéficiaires de ses fonds.
Elle précise que l’anormalité des paiements faits par elle, compte tenu de leur importance, leur répétition sur une brève durée, leurs bénéficiaires étrangers et au regard de ses ressources, devait alerter la BNP. Elle souligne par ailleurs, outre sa qualité d’investisseur profane, que l’examen de ses relevés de compte met en lumière que les virements litigieux étaient en inadéquation avec ses dépenses habituelles. Elle fait encore valoir qu’elle n’avait pas eu de relations contractuelles antérieures avec les quatre comptes bénéficiaires des virements.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la BNP en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation d’information générale à son égard. Elle précise que la BNP a également manqué à son obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers compte tenu des anomalies intellectuelles relatives aux virements, à savoir leur fréquence, leur montant élevé, leur destination vers des comptes étrangers. Elle indique que la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information pèse sur la banque. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu de la BNP aucune information relative aux risques présentés par une offre d’investissement en biens divers tels que l’or. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a ni commis de faute ni fait preuve de négligence et ajoute que les mesures de contrôle ne lui incombent pas mais pèsent sur la banque.
S’agissant de ses préjudices, elle indique que le manquement de la banque à son obligation de contrôle lui cause un préjudice correspondant, non à une perte de chance de ne pas avoir investi, mais au montant total des sommes
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investies par elle s’agissant du principe de réparation intégrale de son préjudice. Elle précise encore avoir subi un préjudice moral et de jouissance à défaut de l’intervention de la banque dans ses opérations de virement.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 juin 2023 et développées par son conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la BNP sollicite de voir :
de l’ensemble de ses demandes à toutes fins Débouter Mme qu’elles comportent ; La condamner au paiement, en son profit, à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La BNP fait valoir en premier lieu que l’application de la règlementation relative au dispositif LCB-FT n’est pas source de responsabilité civile puisque cela n’est pas son objet. Elle précise à ce titre que les diligences relatives au dispositif LCB-FT concernent la protection de l’intérêt général et ajoute qu’aucune disposition légale afférente à ce dispositif ne vise la protection du consommateur victime d’infraction. Elle fait encore valoir que les droits et obligations de prestataires de services de paiement étant régis exclusivement par la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur du 25 novembre 2015, seule cette législation est applicable en cas d’action en responsabilité d’une cliente d’un établissement de crédit, excluant par conséquent le fondement du dispositif LCB-FT. En second lieu, elle expose qu’en sa qualité de teneur de compte et de dépositaire des fonds de sa cliente, elle agit en qualité de mandataire lorsqu’elle exécute les ordres de virement. Elle précise sur ce point être tenue d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des ordres de virement et n’avoir commis aucune faute. Elle fait valoir qu’elle est par ailleurs tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, sauf anomalie flagrante et apparente qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Elle ajoute que l’ordre de virement constitue l’exacte expression de la volonté de Mme peu important le fait que la cliente ait pu être trompée par un fraudeur. Elle ajoute que le compte de Mme.. était par ailleurs suffisamment provisionné pour permettre les opérations de virement sollicitées par sa cliente. Elle fait valoir qu’étant intervenue uniquement en qualité de prestataire de services de paiement, elle était un tiers à l’opération entre Mme Y et le bénéficiaire du virement si bien qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans cette opération. Elle indique encore qu’il se déduit de sa position qu’aucun devoir de conseil, d’information ou de mise en garde ne pesait dès lors sur elle. Elle indique au surplus qu’aucune anomalie n’était en tous les cas décelable par elle. Elle précise ainsi que les fonds provenaient de l’épargne de Mme
, que les fonds ont été virés sur des comptes domiciliés dans des états membres de l’Union Européenne qui ne sont pas des pays à risque. Elle 1 soutient qu’elle n’avait pas à mener des investigations relatives aux bénéficiaires des virements puisque cela dépassait le cadre de ses obligations. Elle ajoute que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 décembre 2022 n’est pas transposable en l’espèce et souligne que le champ d’application de l’obligation de vigilance reste confiné à un simple contrôle de l’authenticité de
l’ordre reçu par la banque.
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A titre subsidiaire, elle fait valoir que les pièces communiquées par Mme démontrent que celle-ci a agi avec imprudence et légèreté en confiant ses fonds à des inconnus. Elle indique ainsi que Mme est à l’origine de son préjudice et qu’elle n’est par conséquent, pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 21 mars 2024, prorogée jusqu’au 18 avril 2024 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Au titre de la règlementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles L. […]. 561-6 du code monétaire et financier)
Cette règlementation a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance d’infractions afférentes au blanchiment et au financement du terrorisme. L’obligation spécifique de vigilance et de déclaration qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes et ne relève que de la protection de l’intérêt général.
Mme n’est donc pas fondée à s’appuyer sur cette règlementation pour conclure qu’il appartenait à la BNP d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations de virement qu’elle a effectuées avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
Au titre de l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement bancaire n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, dans le choix d’un investissement par le client. Par conséquent, la banque n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
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Le devoir de non-ingérence de l’établissement bancaire trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes. L’obligation de vigilance s’applique lorsque l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme est titulaire d’un compte-chèques avec son époux dans les livres de la BNP. Z a procédé sur une période de deux mois et une semaine à plusieurs virements sur des comptes étrangers comme suit :
5 134 euros le 22 mai 2020,
-
43 931 euros le 28 mai 2020,
-
30 000 euros le 12 juin 2020,
-
17 910 euros le 3 juillet 2020,
-
19 987 euros le 15 juillet 2020, 14 042 euros le 30 juillet 2020.
-
Soit la somme de 131 004 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions de Mme Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas avoir donné son consentement à tous ces ordres de virement.
Ces six virements ont été effectués au bénéfice de comptes ouverts dans des établissements bancaires en Espagne, en Hongrie et en Slovaquie.
Mme relate que ces fonds étaient destinés à une société Golden-Malt, société d’investissement en métaux qui l’avait contactée. Le courriel du 20 mai 2020 produit par Mme _ , qui précède la première opération de virement de deux jours, fait état d’un entretien téléphonique entre la demanderesse et une personne travaillant au sein de la société Golden-Malt.
Mme › a déposé une plainte pour escroquerie le 5 septembre 2020 dans laquelle elle expose notamment que « la société Golden-Malt sélectionnait des achats pour nous (or, rhodium, palladium). Elle m’envoyait le RIB sur lequel je devais faire le virement (toujours à l’étranger) puis ils mettaient ce lot en vente. Ils acceptaient l’offre la plus intéressante pour nous. J’ai toutes les factures des achats, ainsi que le prix de vente précisant les bénéfices. On a investi 130 930 euros et notre solde est à 201 214 euros avec les bénéfices. >> Il n’est pas discuté que Mme . a été victime d’une escroquerie et qu’elle a perdu l’ensemble des fonds investis. Le document de l’association de défense des consommateurs ADC France met en lumière que le site Golden- Mat créé en février 2020 était un site « d’arnaque » et que les règlements effectués par les clients étaient destinés à certains comptes bancaires étrangers et notamment les comptes bénéficiaires des virements effectués par
Mme
Mme considère que la BNP a manqué à son devoir de vigilance
s’agissant des ordres de virement litigieux.
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Sur l’existence d’anomalies apparentes
Le seul fait que Mme: ait effectué plusieurs virements d’importance dans un court délai ne suffit pas à lui seul à constituer une anomalie apparente que devait relever l’établissement bancaire en sa qualité de prestataire de services de paiement.
Mme > a crédité le compte-courant avec son épargne. L’examen des extraits de relevé de ce compte-courant témoigne notamment de deux virements de 50 000 et 10 000 euros intitulés «< motif en règlement du rachat partiel du contrat n°5701/57412236 >>.
S’il est produit au débat uniquement les relevés de compte sur lesquels apparaissent les six virements litigieux, l’examen de ceux-ci et des pièces relatives à la situation financière de Mme permettent de déduire que les six virements ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel de son compte.
Le solde du compte-courant est toutefois demeuré créditeur à l’issue des virements litigieux puisque Mme a pris le soin d’alimenter son compte. Néanmoins, l’importance des sommes virées sur une courte période interroge quant aux ressources du couple. Mme perçoit une retraite mensuelle de 1759 euros et l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 pour les époux met en lumière que ces derniers disposaient d’un revenu mensuel pour le foyer de 4 000 euros.
S’agissant des sociétés destinataires des fonds, s’il n’est pas démontré qu’elles aient été inscrites, au moment des virements, sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers, la création de quatre nouveaux bénéficiaires étrangers de virement (Qas SP GD Markets, JR Advance Group KFT, PRG Well SRO, Qasi Mercado SL) sur une courte période par un titulaire de compte- courant percevant une retraite moyenne et dont le compte fait apparaître majoritairement des débits de charges courantes (eau, EDF, contrat d’adoucisseur…) constitue, de par l’âge et la fonction du client, la vie habituelle du compte bancaire, leur inscription dans un temps rapproché, une anomalie apparente.
Il ne résulte pas des pièces produites par l’ensemble des parties que Mme ait réalisé de précédentes opérations similaires.
Il est donc indéniable que ces opérations passées en compte étaient, par leur nature, leur montant et leur fréquence, sans rapport avec les habitudes des époux * *
Il se déduit de la chronologie et du montant des virements que la BNP devait être alertée de l’anomalie des opérations dès le second virement d’un montant conséquent, à destination d’un bénéficiaire étranger, sollicité moins d’une semaine après le premier virement.
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Dans le cadre de son devoir de vigilance, la BNP a l’obligation de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente, et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait de cette opération.
De l’ensemble des éléments produits au débat, il se déduit que les opérations de virement sollicitées par Mme étaient de nature à alerter la BNP et ce, dès le second virement. En se bornant à exécuter l’ensemble de ces virements sans recueillir d’informations, la BNP a manqué à son devoir de vigilance, et partant, engagé sa responsabilité.
Sur la demande indemnitaire de Mme
Il convient de prendre en considération le fait que Mme a également fait preuve de négligence en remettant des fonds conséquents à une société qu’elle ne connaissait pas et avec laquelle elle avait simplement échangé par courriels quelques jours avant le premier virement sur un investissement
atypique. A ce titre, il convient de retenir que Mme
→ a concouru à son propre préjudice à hauteur de 25 %, la responsabilité de la BNP devant être retenue
à compter du second virement litigieux. La perte de chance de Mme d’éviter la réalisation des virements litigieux à compter du second virement sera fixée, compte tenu des circonstances précédemment décrites, à 75 %.
En conséquence, la BNP sera condamnée à payer à Mme à titre de dommages et intérêts, la somme de 94 402,50 euros (43 931 euros + 30 000 ور
euros + 17910 euros + 19987 euros + 14 042 euros x 75 %)
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL ET
DU TROUBLE DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. :En l’espèce, Mme indique avoir subi un préjudice moral mais ne justifie par aucun élément d’une altération de son état de santé psychologique. Par ailleurs, si Mme indique qu’elle devait générer des profits avec ses placements, elle ne communique, là encore aucune pièce permettant de démontrer une telle affirmation et un préjudice indépendant de celui indemnisé au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société
d’investissement frauduleuse. Par conséquent, faute de démontrer son préjudice, Mme sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
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En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la BNP qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, «< les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. >>
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme la somme de 94 402,50 euros à titre de dommages et épouse intérêts ;
DÉBOUTE parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme épouse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 18 avril 2024.
Le Président, Le Greffier,
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