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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 8 nov. 2023, n° F22/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F22/02071 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT: N° RG F 22/02071 – N° Portalis
DC2T-X-B7G-B227
Madame RASCLE, Président Conseiller (E) Madame BOUADJAMA, Assesseur Conseiller (E) Section Commerce Monsieur GIL-MERCIER, Assesseur Conseiller (S) Madame AIGUEPERSE, Assesseur Conseiller (S) Demandeur :
X Y Z AA assistés lors des débats de Madame HERRERA, Greffier
CONTRE et lors du prononcé de Madame HERRERA, Greffier signataire du présent jugement qui a été mis(e) à Défendeur(s): و disposition au greffe de la juridiction S.A.S. HOTEL DE BOULOGNE
Entre
23/00427
Monsieur X Y Z AA JUGEMENT […] Qualification Contradictoire […] en premier ressort Partie demanderesse: Représentée par Me Estelle Copies adressées par lettre recommandée avec demande BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS) 10/11/2023 d’accusé de réception le :
Copie certifiée conforme comportant la formule dus Minutes exécutoire délivrée du Secrétariat-Greffe
Et10/11/2023 le du Conseil de Prud’Hommes à de Boulogne-Billancourt AB X Y S.A.S. HÔTEL DE BOULOGNE Z AA 20-22 Rue des Abondances
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Partie défenderesse: Représentée par Me Camille HUMEAU (Avocat au Barreau de PARIS) substituant Me Sandrine GARDEL (Avocat au Barreau de PARIS)
Page-1-
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION:
date de la réception de la demadate de la réception de la demande : 13/09/2022
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 13/09/2022
-date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant
-
le bureau de conciliation: 13/09/2022 dont l’accusé de réception a été signé par la partie défenderesse le 15/09/2022
-date du procès-verbal d’audience de conciliation: 23/11/2022
PROCEDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT:
-date de la convocation du demandeur, orale lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 26/07/2023
- date de la convocation du défendeur, orale lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 26/07/2023
- débats à l’audience publique du 26/07/2023
- prononcé du jugement fixé à la date du 08/11/2023
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 23/11/2022, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 26/07/2023, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU de JUGEMENT :
Monsieur X Y Z AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne- Billancourt aux fins de voir condamner la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE selon les demandes suivantes et au paiement des sommes afférentes qu’il estime lui être dues :
Déclarer Monsieur X Y Z AA recevable et bien fondé en ses demandes
Juger le licenciement de Monsieur X Y Z AA sȧns cause réelle et
sérieuse
En conséquence,
Condamner la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE à verser à Monsieur X Y Z AA la somme de 22 480,37 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil du prud’hommes, soit le 13 septembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Page-2-
A titre reconventionnel, la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, le CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant:
FAITS ET MOYENS :
La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE a pour activité principale l’accueil et l’hébergement d’une clientèle d’affaire et de tourisme.
Monsieur Z AA a été embauché par la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 en qualité d’homme d’entretien, employé niveau 1, échelon 2, en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Sa rémunération mensuelle brute moyenne a la date de rupture de son contrat de travail est de 2043,67 euros.
Par courrier daté du 23 août 2021 et remis en main propres, la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE a proposé à Monsieur Z AA un poste de réceptionniste de nuit à temps partiel en vue de son reclassement afin d’éviter un licenciement pour motif économique.
Monsieur Z AA a répondu à ce courrier le 21 septembre 2021 en refusant cette proposition de reclassement.
Par courrier daté du 28 septembre 2021, la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE convoquait Monsieur Z AA à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 5 octobre 2021.
Par courrier du 14 octobre 2021 la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE a notifié à Monsieur
Z AA son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
"A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 5 octobre 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées par l’article L1233-3 du Code du travail. En effet, en raison de difficultés économiques rencontrées par la société, il a été décidé de la suppression de votre poste d’Homme d’entretien, et en conséquence de la rupture de votre contrat de travail, votre reclassement était malheureusement impossible au sein de la société Hôtel de Boulogne.
Comme évoqué lors de votre entretien préalable, depuis maintenant plus d’un an et demi, la société Hôtel de Boulogne (ci-après la « société ») dégage des pertes très élevées causées par la perte de nombreux clients. En effet, la crise sanitaire, qui sévit depuis mars 2020, a un impact d’une ampleur sans précédent sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, et ce, même depuis la réouverture tant attendue de notre hôtel. Les fermetures des frontières, les diverses mesures gouvernementales, et l’inquiétude des touristes potentiels à voyager ont pour conséquence une chute importante du nombre de réservations qui peine à reprendre, et par conséquent une chute significative du chiffre d’affaires de la Société. Pour l’heure, nous n’anticipons pas une reprise normale de l’activité compte tenu de la crise sanitaire qui perdure.
Page -3-
En 2019, le chiffre d’affaires sur le premier semestre s’est élevé à 1 106.000 euros. En 2020, le chiffre d’affaires a baissé drastiquement de plus de 63% au premier semestre, la Société a enregistré un chiffre d’affaires dees de 409 000 euros. Les confinements successifs et autres mesures gouvernementales pour faire face à l’épidémie de Covid-19, n’ont permis à la Société de n’enregistrer, au premier semestre 2021, qu’un chiffre d’affaires de 237 000 euros. Ainsi, entre 2019 et 2021, la société a perdu 79% de son chiffre d’affaires.
Les difficultés économiques mentionnées ci-dessus sont dues à une diminution drastique des réservations depuis le premier semestre 2020 qui n’ont malheureusement pas repris en 2021 de sorte que la Société fait face à la perte d’une partie importante de ses clients depuis le début de la crise sanitaire : le taux d’occupation des chambres était de 28% au premier semestre 2020, de 17% au premier semestre 2021, alors qu’il était de 74% au premier semestre 2019. Soit une baisse de 57 points.entre 2019 et 2021.
Dans ce contexte de graves difficultés économiques, la Société a été contrainte d’envisager de réduire ses coûts afin de permettre de poursuivre son activité et maintenir le maximum d’emplois. Il a donc été décidé de supprimer le poste d’Homme d’Entretien et de vous licencier pour motif économique".
Le contrat de monsieur Z AA prendra fin à l’issue du relais de réflexion pour acception du contrat de sécurisation professionnelle (fixé au 26 octobre) et de son préavis, au 26 décembre 2021.
S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
A. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur X Y Z AA
Selon l’article L 1233-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique correspond au licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à :
- des difficultés économiques ;
- des mutations technologiques; une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; la cessation d’activité de l’entreprise.
A l’appui de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z AA indique que la réalité des difficultés économiques n’est pas avérée et que la suppression de son poste n’est pas motivée par des motifs économiques.
Selon la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les difficultés économiques peuvent résulter :
- d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,
- des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie,
- de l’excédent brut d’exploitation ;
- ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Page -4-
Cette même loi précise qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est- constituée dès lors, qu’au regard de la même période de l’année précédente, la durée de cette baisse est au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
La baisse s’apprécie au jour de la notification du licenciement (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957 JurisData n° 2022-008562).
La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE a un effectif de plus de 11 salariés le jour de la notification du licenciement de Monsieur Z. Ainsi, pour justifier du motif économique du licenciement, la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE doit s’appuyer sur une baisse de chiffre d’affaire, de commandes réalisées au cours des 2ème et 3ème trimestres 2020 et 2021.
La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE produit des éléments sur les 1er et 2nd semestres 2020 et 2021, ainsi que les bilans des années 2019, 2020, 2021.
L’entreprise démontre une baisse du chiffre d’affaire sur les 2 premiers semestres 2020 et 2021, avec une légère reprise par la suite. La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE maintient qu’elle a pu maintenir ses emplois jusque là grâce à des subventions et des prêts qui lui ont permis la rénovation des locaux.
Ces éléments ne permettent pas de montrer au Conseil que la suppression de ce poste au sein de l’entreprise était nécessaire.
La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE ne produisant pas suffisamment d’éléments chiffrés pour apprécier une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires impactant le poste de Monsieur Z AA, le Conseil jugera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fera donc droit aux demandes de Monsieur Z AA et condamne la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE à verser à Monsieur X Y Z
AA la somme de 22 480,37 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil du prud’hommes sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
B.-Sur-la-demande relative au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens:
Monsieur Z AA ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, le Conseil fera droit à cette demande en la limitant toutefois à la somme de 1 200 €; la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE étant condamnée aux entiers dépens.
Page -5-
C. Sur la demande relative à l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Le conseil ne prononce-paspas l’exécution provisoire, celle-ci étant partiellement de droit en application de l’article R.1454-28 du Code du travail.
D. Sur la demande reconventionnelle au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens:
La société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement économique de Monsieur Z AA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE à verser à Monsieur X Y
Z AA les somme suivantes:
- 22 480,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGE que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la
--saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 13 septembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant partiellement de droit en application de l’article R.1454-28 du Code du travail.
DEBOUTE la société S.A.S HOTEL DE BOULOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Président,Président, La Greffière,
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
.
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