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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 13 mars 2025, n° 2025000635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000635 DATE : 13/03/2025
*1DE/00/11/68/23*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 13 mars 2025
DEMANDEUR : SARL ARTIST’EN HERBE
[Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 493833461 (2007B00013)
Monsieur [R] [W] [P]
[Adresse 2]
Non comparant
Administrateur provisoire : Maître [S] [Z] représenté par [J] [L] collaborateur
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 3] Représenté par Monsieur Hugo SELLIER
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 13/03/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL ARTIST’EN HERBE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B 493833461 (2007B00013) depuis le 18/01/2007 et exploite une activité de : « Commercialisation de produits horticoles et/ou vinicoles, achat, vente, import et export desdits produits, tous commerces de fleurs, de plantes, de fruits et légumes, de boissons de toute nature, de vins et spiritueux, objet de décoration, composition florale. ».
L’entreprise emploie 1 salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 295 259,00 euros.
À la date du 27/02/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL ARTIST’EN HERBE, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL ARTIST’EN HERBE n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 31/12/2024,
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SARL ARTIST’EN HERBE est manifestement impossible,
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU que la SARL ARTIST’EN HERBE, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros,
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au
plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL ARTIST’EN HERBE afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL ARTIST’EN HERBE
[Adresse 1] Commercialisation de produits horticoles et/ou vinicoles, achat, vente, import et export desdits produits, tous commerces de fleurs, de plantes, de fruits et légumes, de boissons de toute nature, de vins et spiritueux, objet de décoration, composition florale.
RCS [Localité 1] B 493833461 (2007B00013)
FIXE provisoirement au 31/12/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur [M] [G] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [D] [Adresse 4]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 13/08/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses noms et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des
garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [T] [O] [Adresse 5]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [Y] [B] [Adresse 6]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 11/09/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 11 septembre 2025 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SARL ARTIST’EN HERBE et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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