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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 nov. 2025, n° 2024004973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS S.T.2.E.E DU B.T.P. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 279
Rôle n° : 2024004973
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS ALU RIDEAU
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 313 842 189
Représentée par l’Avocat plaidant :
SARL CHROME AVOCATS Avocats au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL DA COSTA – DOS REIS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS ST2EE DU BTP
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° [Numéro identifiant 2]
Représentée par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 27 mai 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 10 juillet 2025, puis au 11 septembre 2025, puis au 23 octobre 2025, puis au 06 novembre 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL DA COSTA – DOS REIS SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
I – LES FAITS
La SAS ALU RIDEAU a pour activité les travaux de fabrication et de pose de menuiseries et de vérandas dont le siège social est situé à [Localité 5] (79).
La SAS ST2EE du BTP a pour activité de travaux de voiries, dont le siège social est situé à [Localité 3] (45).
La SAS ST2EE du BTP a passé commande pour une véranda le 30 mars 2021 à la société ALU RIDEAU d’une valeur de 16 000 € TTC qui a été livrée et posée le 26 octobre 2022.
Cette commande est accompagnée de conditions générales de vente applicables aux professionnelles et aux particuliers.
Le garant a payé de son chéquier personnel deux acomptes.
La facture est émise le 18 novembre 2022 avec un solde à payer selon le bon de commande de 6 400,00 € TTC.
Plusieurs relances de demandes de paiement du solde ont été émises par courriers simples et par des courriers de mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment pour la dernière en date du 26 décembre 2023, pli avisé mais non réclamé.
Par courrier simple en date du 26 décembre 2023 le gérant, Monsieur [W] [K], de la société ST2EE du BTP, révèle des anomalies d’installation et de fonctionnement de la véranda.
La société ALU RIDEAU a proposé de nombreux rendez-vous à la société ST2EE du BTP, au nombre de sept, durant sept semaines les unes après les autres, sans que la société ST2EE du BTP ne fixe une date pour un rendez-vous permettant d’établir un procès – verbal pouvant reprendre les anomalies comme en pareille matière.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
La société ST2EE du BTP a fait opposition le 17 septembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 12 février 2024 à la requête de la société ALU RIDEAU en paiement d’une somme en principal de 6 400,00 euros TTC.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 24 octobre 2024.
La cause entendue à l’audience du 17 avril 2025.
Dans ses conclusions n° 2 du 17 avril 2025, la société ALU RIDEAU demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219 et 1710 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées.
Dire et juger la société ALU RIDEAU recevable et bien fondée en son action,
Dire et juger que le Tribunal de Commerce d’Orléans est compétent pour connaître de la présente affaire,
Débouter la société ST2EE DU BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Orléans,
Condamner la société S.T.2.E.E DU B.T.P. à verser à la société ALU RIDEAU, la somme de 6 400,00 € TTC, augmentée des intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal à compter du 19 novembre 2022, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
Condamner la société S.T.2.E.E DU B.T.P. à verser à la société ALU RIDEAU la somme de 2 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société S.T.2.E.E DU B.T.P. aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions du 17 avril 2025, la société ST2EE du BTP demande au Tribunal de :
Prononcer l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Judiciaire,
Débouter la société ALU RIDEAU de toutes demandes formulées à l’encontre de la société ST2EE,
Condamner la société ALU RIDEAU au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société ALU RIDEAU :
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 déposées pour l’audience du 17 avril 2025 par le conseil de la société ALU RIDEAU.
B. Pour la société ST2EE du BTP :
Vu les conclusions au fond déposées pour l’audience du 17 avril 2025 par le conseil de la société ST2EE du BTP.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
1. Sur la recevabilité de la demande :
Que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public … »,
Que conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou un appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »,
Attendu qu’en l’espèce et au regard de ces dispositions, le défendeur, la société ST2EE du BTP respecte les conditions de recevabilité,
Le Tribunal dira que la demande d’incompétence est recevable.
2. Sur la demande de l’incompétence au fond du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Selon des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société ST2EE du BTP fait valoir que le bon de commande n’aurait été signé que dans l’intérêt de Monsieur et Madame [W], commerçants depuis de longues années, mais alors pourquoi ils auraient laissé inscrite sur le bon de commande le nom de la société ST2EE du BTP. (Pièce du demandeur n° 3).
De plus, sur le K Bis de la société ST2EE du BTP, l’adresse du siège social de la société est située à [Adresse 4] et sur ce même K bis, l’adresse personnelle du gérant est à cette même adresse. (Pièce du demandeur n° 2).
Monsieur [W] a payé les deux acomptes de son chéquier personnel (Pièce du défendeur n° 4)
Toutefois, la loi n’interdit pas à un gérant d’une société de payer, pour le compte de sa structure social dont il est notamment associé, des sommes pour cette dernière.
Selon les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Attendu qu’au regard des faits de l’espèce, sur le bon de commande, il est indiqué le nom de la société ST2EE du BTP et que donc, rien ne laisse croire que la commande serait passée pour Monsieur et Madame de simples consommateurs (Pièce du demandeur n° 3).
En conséquence, la société ST2EE du BTP n’apporte pas la preuve de ce qu’elle prétend démontrer.
En conséquence, le Tribunal de commerce d’Orléans se déclarera compétent,
B. Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 12 février 2024 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur le 09 juillet 2024 non à personne selon les dispositions des articles 656 et suivants du Code Procédure Civile,
Attendu que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2024 a été formulée dans le délai légal,
Le Tribunal dira l’opposition de la société ST2EE du BTP à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
C. Sur la demande en principal :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les conditions générales de vente du demandeur ont été régulièrement acceptées et signées par la société ST2EE du BTP en date du 30 mars 2021. (Pièces du demandeur n° 3 – 4).
Que la demande représente le solde d’une facture impayée, que la créance est certaine, liquide et exigible,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande correspondant au solde de la facture impayée pour un montant de 6 400,00 € TTC.
Le Tribunal condamnera la société ST2EE du BTP à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 6 400,00 € TTC.
D. Sur les intérêts de retard :
Selon les dispositions de l’article 1119 du Code Civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
En l’espèce, les conditions générales de ventes de la société ALU RIDEAU ont été acceptées sans aucune réserve par la société ST2EE du BTP le 30 mars 2021 lors de la signature du bon de commande, soit bien avant la facture objet du présent litige.
De plus, la société ST2EE du BTP n’émet aucune contestation à son adhésion à toutes les clauses de ces conditions générales de ventes, faisant la loi des parties. (Pièces du demandeur n° 3 – 4).
Ainsi, les conditions générales de ventes de la société ALU RIDEAU sont opposables à la société ST2EE du BTP.
Lesdites conditions générales de vente du demandeur prévoient un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de paiement convenu, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. (Pièce du demandeur n° 4).
En l’espèce les conditions générales de vente précisent que la facture est payable trente jours à partir de la date de facturation.
La facture étant datée du 18 novembre 2022, le paiement devait avoir lieu le 17 décembre 2022. (Pièce du demandeur n° 5).
Le Tribunal condamnera la société ST2EE du BTP à payer à la société ALU RIDEAU un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de paiement convenu, soit à compter du 17 décembre 2022 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le Tribunal condamnera la société ST2EE du BTP à payer à la ALU RIDEAU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024,
Reçoit la société ST2EE du BTP en son exception d’incompétence et la déclare mal fondée,
Se déclare compétent pour juger du présent litige,
Dit l’opposition de la société ST2EE du BTP à l’ordonnance d’injonction de payer recevable,
Condamne la société ST2EE du BTP à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 6 400 € TTC,
Condamne la société ST2EE du BTP à payer à la société ALU RIDEAU un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de paiement convenu, soit à compter du 17 décembre 2022 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société ST2EE du BTP à payer à la ALU RIDEAU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ST2EE du BTP en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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