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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 18 déc. 2025, n° 2025004374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
N°96
Rôle n° 2025004374
Nous, Michel Jalabert, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SA ELECTRICITE DE FRANCE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 552 081 317
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Hubert MAQUET Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS LES DELICES D’OLIVET
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 921 029 377
Représentée par :
Maître Karim ZEMMOURI
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 11 août 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025 Affaire plaidée le 04 décembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 18 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI Maître Karim ZEMMOURI
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA ELECTRICITE DE FRANCE demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la Société LES DELICES D’OLIVET ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 41.708,26 euros ;
Constater que la Société LES DELICES D’OLIVET n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société LES DELICES D’OLIVET à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 41.708,26 euros, à titre provisionnel.
Condamner également la Société LES DELICES D’OLIVET à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société LES DELICES D’OLIVET aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS LES DELICES D’OLIVET demande de :
IN LIMINE LITIS,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE les demandes de la SA EDF pour incompétence territoriale ;
DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SAS LES DELICES D’OLIVET au profit du Tribunal de commerce de Paris
DIRE ET JUGER le Président du Tribunal de commerce d’ORLEANS statuant en référé incompétent en présence d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTER la SA EDF de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SA EDF de l’ensemble de ses demandes pour irrecevabilité pour absence de notification écrite ou motivée à une transaction ou un règlement avant toute action en justice ;
A DEFAUT,
RETENIR la somme de 12.895,68 € issue de la facture du mois de juillet 2024, déduction faite de l’indemnité de rupture, que la société les DELICES D’OLIVET devra verser à la SA EDF.
ACCORDER à la SAS LES DELICES D’OLIVET, débiteur de bonne foi, des délais de paiement pour lui permettre de régler sa dette ;
DIRE ET JUGER que la SAS LES DELICES D’OLIVET versera à la SA EDF la somme de 644 euros par mois sur une période de 20 mois à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNER la SA EDF à verser à la SAS LES DELICES D’OLIVET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur, maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
Dans l’hypothèse où le Juge des Référés ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par la société LES DELICES D’OLIVET, la société EDF demande au juge des Référés de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible pour le tout.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le 29 Novembre 2022, la société LES DELICES D’OLIVET a souscrit auprès de la société ELECTICITE DE France (EDF) un abonnement de fourniture d’électricité,
Rencontrant des difficultés de paiement, par mail du 12 Août 2024 adressé à la société EDF, la société LES DELICES D’OLIVET s’engage à payer le solde de ses factures et demande la remise des frais de résiliation du contrat sans proposer de plan de paiement,
Le 30 Septembre 2024, la société EDF a demandé à la société LES DELICES D’OLIVET le paiement du solde de ses factures pour un montant de 41 708,26 € TTC comprenant une indemnité de résiliation de 28 812,58 € TTC, cette dernière ne s’est pas manifestée,
Le 03 Mars 2025, la société EDF a proposé à la société LES DELICES D’OLIVET une prise de contact pour examiner ses propositions de paiement, celle-ci n’a pas répondu,
La société LES DELICES D’OLIVET demande au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris comme il est stipulé à l’article 15 « Droit applicable Juridiction compétente » des Conditions Particulières du contrat Suivi conso EDF Entreprises,
Le Tribunal constate que la clause de compétence est claire et précise,
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclarons incompétent territorialement pour juger du litige opposant la société EDF à la société LES DELICES D’OLIVET et renvoyons la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris,
Disons que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Paris par les soins de Monsieur le Greffier en Chef conformément à l’article 82 du CPC,
Condamnons la société EDF à verser à la société LES DELICES D’OLIVET la somme de 1 000 € selon les dispositions de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société EDF y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 79,34 euros.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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