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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 30 mai 2025, n° 2024043212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR Mme FABIENNE LEDERER, PRESIDENTE
ASSISTE DE MME FENCY NAGARADJANE, GREFFIER
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043212
ENTRE :
La SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 582 052 049
Partie demanderesse : assistée de Maître Bouttier Paul, avocat (RPJ033994) et comparant par Maître VILLETARD Paul, avocat
ET :
La SAS BRAXXTON VALUE CREATION 1, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808 487 664
Partie défenderesse : assistée de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) et comparant par Maître RIOU Alexandre, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 5 juillet 2024 BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER nous expose notamment que :
Vu l’article 42 du code de procédure civile
Vu les pièces visées ;
* DÉCLARER INCOMPÉTENT le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Pontoise au regard des règles de compétences territoriales stipulées entre les Parties ;
* RÉTRACTER l’ordonnance rendue par Madame le Président Fabienne LEDERER le 7 mai 2024 au regard des règles de compétences territoriales stipulées entre les Parties ;
* CONDAMNER la société BRAXXTON VALUE CRÉATION 1 à payer à la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SAS BRAXXTON VALUE CREATION 1 est représentée par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles R. 211-3-26 et R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L.721-3 et R.145-23 du Code de commerce, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1188 et 1189 du Code civil, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER à payer à la société BRAXTON VALUE CREATION 1 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, date reportée au 30 mai 2025.
Sur ce,
Le 23 août 2021, la SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER (BTW) et la SAS BRAXXTON VALUE CREATION 1 (BVC1) ont signé un contrat de bail commercial pour un immeuble à usage situé [Adresse 3] à [Localité 1] (95).
Au second semestre 2023, un contentieux, relatif au paiement des loyers, est apparu entre les parties. Une procédure a été introduite devant le tribunal judiciaire de Pontoise et une ordonnance de référé a été rendue le 10 mai 2023.
Le 30 novembre 2023, la SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER et la SAS BRAXXTON VALUE CREATION 1 ont signé un protocole transactionnel afin de mettre un terme au litige les opposant concernant le paiement des loyers.
L’article 6 dudit protocole « Caractère transactionnel du Protocole et homologation de l’accord » stipule « […] en conséquence, les Parties se désistent de toute instance et action. Toutefois, elles entendent soumettre pour le rendre exécutoire le présent Protocole mettant fin à leurs différends à l’homologation du Tribunal judiciaire de Pontoise actuellement saisi, conformément aux dispositions des articles 1565,1566 et 1567 du Code de procédure civile, de sorte que si l’une ou l’autre des Parties n’exécutait pas ses engagements, l’autre Partie pourrait en exiger l’exécution forcée. […] les Parties régulariseront devant le Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 8 février 2024, une demande d’homologation du présent Protocole, soit par requête, soit par voie de conclusions. ».
L’article 9 dudit protocole « Droit applicable » stipule « Tout litige auquel le Protocole pourrait donner lieu, notamment pour son interprétation ou son exécution, sera exclusivement soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris. ».
Par requête en date du 11 avril 2024, BVC1 a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’homologation du protocole du 30 novembre 2023.
Le 7 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’homologation du protocole du 30 novembre 2023.
BTW conteste l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2024 au motif qu’elle ne respecte pas l’article 6 du protocole donnant compétence territoriale au tribunal judiciaire de Pontoise et en demande.
Nous constatons que la requête déposée par BVC1 le 11 avril 2024 porte sur l’homologation du protocole et non sur un litige lié à son interprétation ou son exécution.
Il résulte de ce qui précède que nous rétracterons l’ordonnance du 7 mai 2024 et renverrons l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 à ce stade de la procédure
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile Vu les articles L.721-3 et R.145-23 du code de commerce, Vu les articles R. 211-3-26 et R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 1188 et 1189 du Code civil,
Rétractons l’ordonnance du 7 mai 2024 ; Renvoyons l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer présidente et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Mme Fency Nagaradjane
Mme Fabienne Lederer.
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