Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F526
Demandeur (s) : Maître [V] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [5] [Adresse 2] Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [L] [E] né le 19/01/1979 à [Localité 4] (13) demeurant tel que déclaré à l’audience, sis [Adresse 1] Comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [F] [D] Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Isabelle GARCIA
Greffier lors des débats : Maître [M] [X], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [C] [U], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
La SASU [5] immatriculée auprès du RCS de Salon-de-Provence en date du 11/03/2015 sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 3], a été créée sur l’initiative de Messieurs [Z] [I] et [Z] [P] en vue d’exploiter une activité de transport public routier de marchandises de tous tonnages. Le capital s’élevait à la somme de 50 000 € divisée en 5 000 actions de 10 € entièrement libérées et attribuées à M. [E] [L] suite à une cession de parts sociales intervenue en date du 12 juillet 2019. A l’issue de cette opération, M. [L] occupait les fonctions de président de la SASU [5].
La société [5] s’est trouvée en grande difficulté liée à l’épidémie de COVID 19 ayant entraîné une perte importante de chiffre d’affaires en raison de la fermeture des magasins de textile pour le compte desquels elle assurait la livraison de marchandises.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de céans a ouvert à l’encontre de la sasu [5] une procédure de liquidation judiciaire sur assignation des services de l’URSSAF. Les organes de la procédure ont été désignées comme suit :
* Juge-commissaire : M. Yann JAURENA remplacé depuis par M. Antoine DONATACCI
* Juge commissaire suppléant : M. [K] [G]
* Liquidateur : Me [V] [R]
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré s’élève à la somme de 898 221,71 euros et se décompose comme suit :
[…]
Aucun actif n’ayant pu être réalisé ou recouvré, il en résulte une insuffisance d’actif totale de 898 221,71 euros.
La demande en sanction a été initiée par Me [V] [R], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [5] selon assignation en date du 28 janvier 2025, par exploit de commissaire de justice, la SCP [6], aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [E] [L], selon les dispositions de l’article L653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Lors de l’audience fixée au 27 mars 2025, M. [E] [L] ne s’est pas présenté physiquement devant le tribunal alors même qu’il était présent dans les locaux du tribunal.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il a été ordonné de rouvrir les débats dans le respect du contradictoire et de convoquer les parties à l’audience du 24/07/2025.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [V] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [5] demande au Tribunal :
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
* Condamner à titre principal M. [E] [L] à une mesure de faillite personnelle,
* Condamner à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [E] demande au Tribunal :
A titre principal :
* de débouter Me [R] de sa demande de faillite personnelle.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport daté du 11 février 2025, Monsieur le Juge-commissaire soutient la demande du liquidateur en son action en responsabilité envers le dirigeant de la SASU [5] et précise qu’il est favorable a minima au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce pour une durée de 15 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure, soutient la demande du liquidateur judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 5 ans au regard notamment de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière au sens des textes applicables, alors même que l’expérience professionnelle avait conduit M. [E] [L] à mener antérieurement deux procédures collectives
MOYENS
Lors des débats, Maître [V] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [5] reproche essentiellement à Monsieur [L] [E] :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
En l’espèce, Me [V] [R] souligne que :
* le dirigeant était non comparant à l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
* plusieurs convocations adressées au siège social de la société et au domicile du dirigeant sont revenues pour la première avec motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et pour la seconde revêtue d’un accusé de réception,
* en conséquence, le dirigeant ne s’est jamais présenté auprès de ses services.
Le Liquidateur met également en exergue que le procès-verbal d’inventaire dressé par le commissaire de justice, souligne l’absence de justificatif de cession concernant les fourgons utilisés par la société.
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
En l’espèce, il est notamment reproché au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis les 3 derniers exercices et de ne pas avoir communiqué les annexes obligatoires et les grands livres malgré des demandes répétées.
Ainsi en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, le dirigeant a commis une faute à l’origine de la constitution d’un passif important d’un montant déclaré de 898 221,71€.
Le Liquidateur Judiciaire demande que ces différents manquements soient sanctionnés par une mesure de faillite personnelle conformément aux dispositions de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
A titre subsidiaire,
Le liquidateur demande la condamnation de M. [E] [L] à une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L653-8 du Code de commerce en soulignant, dans son rapport de carence, que :
« Le gérant, manifestement de mauvaise foi, n’a fourni aucun des renseignements qui devaient être communiqués (…) dans le cadre de la liquidation judiciaire, tels les principaux contrats en cours et les instances auxquelles la société est partie ».
Qu’au soutien de sa défense, M. [E] [L] sollicite le tribunal pour débouter le Liquidateur Judiciaire de son action à son encontre de demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer toute entreprise en application des articles L653-5 et L653-8 du Code de commerce.
Il précise que :
* l’achat de la société [5] a été effectuée en 2019 et que cette dernière a subi de plein fouet les conséquences de l’épidémie de COVID 19,
* l’absence de documents comptables est lié au décès de son Expert-comptable en 2021,
* il a utilisé toutes ses économies personnelles pour payer en priorité les salaires ;
Il invoque par ailleurs la clémence du tribunal et reconnaît avoir commis des erreurs.
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [L] [E] a été cité devant le [7] [V] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [5] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 28/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 11/07/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu qu’il convient de noter que M. [E] [L] était non comparant aux audiences d’ouverture de la procédure et de conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le Liquidateur Judiciaire n’ont pas été suivies d’effet ;
Qu’aucun entretien n’a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l’avenir de la société ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire de sa société ;
Qu’en agissant de la sorte, le commissaire de justice et le Liquidateur Judiciaire ont été empêchés d’accomplir leur mission ;
Que dans ces conditions M. [E] [L] a failli tant dans l’application du principe de loyauté qu’il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l’obligation de l’article 10 du Code civil d’apporter son concours à la justice ;
Que M. [E] [L] ne justifie d’aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5-5° du Code de commerce ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu qu’il est reproché à M. [E] [L] d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
Que conformément aux textes précités, M. [E] [L] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, les comptes annuels n’ont pas été délivrés au titre des trois derniers exercices et qu’aucun document n’a été remis au Liquidateur Judiciaire malgré les demandes répétées de ce dernier ;
Que les explications données par le dirigeant lors de l’audience ne peuvent en aucun cas être retenues ;
Que de ce qui précède, le tribunal constate que l’absence de tenue de comptabilité de la part de M. [E] [L] est à l’origine d’un passif important d’un montant total de 898 221,71€ (dont 487 027,56 € de passif privilégié) et concernent 25 créanciers ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
SUR LA DUREE
Attendu que M. [E] [L] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut et qu’il convient de rappeler que le dirigeant a précédemment entraîné par deux fois des entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité en procédure collective ;
Que ces deux procédures ont fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif ;
Qu’il convient d’écarter M. [E] [L] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [E] [L], à savoir un passif déclaré de 898 221,71 €, le Tribunal l’estime nécessaire ;
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 11/02/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [L] [E] né le 19/01/1979 à [Localité 4] (13) une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [M] [X]
Le Président Monsieur [F] [D]
Signe electroniquement par [F] [D]
Signe electroniquement par [M] [X], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Propriété foncière ·
- Relation financière ·
- Loyer
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Tuyauterie ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Création ·
- Immobilier ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Location
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Article de décoration ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Vote ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Actionnaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Code de commerce
- Franchise ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Echo ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.