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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 24 juil. 2025, n° 2024006333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N°191
Rôle n° 2024006333
DEMANDEUR(S)
SA CA CONSUMER FINANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1]-[Localité 2] sous le n° 542 097 522
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL HKH AVOCATS Avocats au Barreau de l’Essonne
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [K] [D], entrepreneur individuel, Domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] Immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le n° 528 124 993
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL DYADE AVOCATS Avocats au Barreau de Bordeaux
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN SELARL AVENIR AVOCATS
I – LES FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE a consenti, le 12 octobre 2021, un prêt personnel à Monsieur [K] [D], exerçant l’activité d’agent général d’assurance.
Prêt personnel d’un montant de 40 989 € pour l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz.
La livraison a eu lieu, sans réserve, et les fonds ont été débloqués auprès du concessionnaire automobile le 25 octobre 2021.
Les échéances ont été régulièrement réglées jusqu’au mois de mars 2024.
Une première demande amiable pour régler les sommes dues a été déclenchée par une mise en demeure du 25 mars 2024 ; cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse contractuelle mais est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société CA CONSUMER FINANCE a donc réclamé, par une nouvelle mise en demeure le 19 avril 2024 envoyée au domicile personnel de Monsieur [K] [D], la déchéance du terme pour le solde des sommes dues d’un montant de 32 419,06 €.
Monsieur [K] [D] ne conteste pas le retard de versement des loyers mais la validité de la déchéance du terme.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier par Maître [Y] [P], en date du 25 novembre 2024, pour l’audience du 19 décembre 2024.
L’assignation devant le Tribunal de Commerce d’Orléans a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 12 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir dire et juger que les différentes demandes de Monsieur [K] [D] sont mal fondées et l’en débouter,
Voir condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 419,06 euros au titre du contrat de crédit n°83050503999 avec intérêts au taux contractuel de 3,61% à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Voir condamner Monsieur [K] [D] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA 220, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WDD1183141N023969, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Voir rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
Voir condamner Monsieur [K] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [K] [D] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1225 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L.212-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Juger que la société CA CONSUMER FINANCE est irrecevable à se prévaloir de la clause de déchéance du terme pour défaut de mise en demeure préalable,
En conséquence,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 32 419,06 euros au titre du contrat de crédit n° 83050503999 avec intérêts au taux contractuel de 3,61 %, et ce, à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2024,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’obtention de la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule financé, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la mesure où la clause de réserve de propriété devra être réputée non écrite,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’appréhension du financé véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver ou de vente dudit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
Juger que la société CA CONSUMER FINANCE a agi de mauvaise foi en s’obstinant à solliciter le règlement de sommes indues et la restitution du véhicule financé sans fondement,
En conséquence,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à l’EIRL [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à l’EIRL [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société CA CONSUMER FINANCE :
La société CA CONSUMER FINANCE souhaite la récupération du véhicule MERCEDES-BENZ sous astreinte et le règlement du solde des sommes dues pour un montant total de 32 419,06 € avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
B. Pour Monsieur [K] [D] :
Monsieur [K] [D] conteste la déchéance du terme n’ayant pas été, au préalable, touché par la mise en demeure du 25 mars 2024.
Il considère que la demande de restitution du véhicule, en application de la clause de réserve de propriété, est irrecevable.
Monsieur [K] [D] estime que la société CA CONSUMER FINANCE a fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement procédural abusif.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la déchéance du terme :
Attendu que la première mise en demeure, précisant « Dernier avis avant déchéance du terme » de la société CA CONSUMER FINANCE du 25 mars 2024 (Pièce N°7) a été régulièrement envoyée à l’adresse indiquée au contrat de crédit (Pièce N°1) soit : [Adresse 4],
Attendu que le facteur n’a pas pu, à cette adresse, identifier la boîte aux lettres de Monsieur [K] [D] et que le courrier est revenu avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse »,
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE a régulièrement envoyé un second courrier de mise en demeure le 19 avril 2024 à l’adresse personnelle de Monsieur [K] [D] pour lui préciser la déchéance du contrat et réclamer la somme du solde soit 32 419,06 €,
Le Tribunal dira que les procédures engagées par la société CA CONSUMER FINANCE en déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [K] [D] sont recevables et qu’il était de la responsabilité de Monsieur [K] [D] d’identifier correctement sa boîte aux lettres.
B. Sur le montant des sommes dues :
Attendu que la demande représente la somme exacte du décompte des sommes dues au 19 avril 2024, date de la dernière mise en demeure, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de règlement d’une somme en principal de 32 419,06 euros par Monsieur [K] [D] à la société CA CONSUMER FINANCE,
Attendu que le taux d’intérêt à 3,61 % est clairement indiqué en première page du contrat de crédit du 12 octobre 2021 (Pièce N°1),
Le Tribunal ordonnera le paiement du solde des sommes dues pour un montant total de 32 419,06 € par Monsieur [K] [D] à la société CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à partir de la date de la dernière mise en demeure, soit le 19 avril 2024.
C. Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343 – 2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Attendu que le contrat de crédit du 12 octobre 2021 ne précise pas ce point dans ses conditions générales,
Le Tribunal déboutera CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
D. Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l’octroi de dommages et intérêts pour manœuvres abusives de la part de la société CA CONSUMER FINANCE,
Le Tribunal déboutera Monsieur [K] [D] de sa demande d’octroi de dommages et intérêts.
E. Sur la restitution du véhicule :
Attendu que le contrat de crédit du 12 octobre 2021 précise clairement, dans ses conditions particulières, une clause de réserve de propriété,
Attendu que Monsieur [K] [D], en tant que profession libérale (Voir sa qualité dans la pièce N°1), a bien signé un contrat « ENTREPRISE » comme indiqué en page 1,
Le Tribunal dira que la clause de réserve de propriété est valide et que Monsieur [K] [D] devra restituer le véhicule MERCEDES-BENZ sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
F. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur, la société CA CONSUMER FINANCE, les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur, Monsieur [K] [D], à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les procédures engagées par CA CONSUMER FINANCE en déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [K] [D] sont recevables,
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à CA CONSUMER FINANCE
la somme de 32 419,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 19 avril 2024,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [D] pour résistance abusive
Ordonne la restitution du véhicule MERCEDES-BENZ par Monsieur [K] [D] à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [K] [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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