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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2025004117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 17
Rôle n° 2025004117
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (côte d’Ivoire), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître KENNETH Feliho Avocat au Barreau de Bruxelles
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître CHARLEY Guy Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
Monsieur [C] [I] (RENOV'45) EI
Domicilié au [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître CHARLEY Guy Monsieur [C] [I]
I – LES FAITS
Madame [H] [B] [V] a confié la rénovation de son habitation située à [Localité 5] à Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel en peinture, et exerçant sous le nom commercial Renov'45.
Le chantier a débuté le 05 Février 2025 pour une durée initialement prévue de 6 semaines.
Madame [B] a versé deux acomptes de respectivement 3 894,20 € et 2 782 €.
Le 22 Février 2025, Madame [B] a adressé un mail à l’entreprise pour lui faire part des problèmes relatifs à l’avancement des travaux et surtout par rapport à leur conformité par rapport au devis initial.
Le 08 mars 2025, Madame [B] s’est rendue sur le chantier pour un rendezvous avec Monsieur [I] qui était absent.
Le 09 Mars 2025, Madame [B] a mis en demeure Monsieur [I] afin qu’il exécute sa part de contrat conformément aux stipulations du devis et dans les règles de l’art.
Le 14 mars 2025, elle adresse un mail dont l’objet est la prise de rendez-vous avec Monsieur [I] pour le 15 mars 2025, pour vérifier l’état d’avancement du chan tier. Monsieur [I] ne se présente pas.
Le 20 Mars 2025, Madame [B] a fait constater les manquements de Monsieur [I] par constat d’huissier.
C’est en l’état de que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 07 Août 2025 pour l’audience du 28 août 2025.
Dans son assignation, Madame [B] [V] [H] demande au Tribunal de :
Vu la violation du contrat et du devis par Monsieur [I] aux entiers préjudices de Madame [B] [H], Vu la violation des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’application in specie de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au titre des dommages directs,
Coûts de réparation des dommages : [I] (Renov 45), est tenue de rembourser les frais nécessaires pour réparer les dégâts causés, comme la remise en état de l’escalier ou la correction des travaux de rénovation, de peinture et de parquets ces coûts incluent les remboursements des frais avancés par le demandeur au début des travaux abandonnés,
Ces frais s’élèvent à :
* 9 675,00 euros au titre de la rénovation des 3 chambres, salon et escalier
* 1 930,00 euros au titre de la rénovation de 1a cuisine
* 4 752,50 euros au titre de la rénovation de la salle de bain et du WC
Soit un total de 16 357 euros
Coûts des matériaux : [I] (Renov 45), devra rembourser les frais engagés pour l’achat des matériaux qui ont été endommagés ou qui doivent être remplacés pour un montant de : 6 676,80 € somme qui correspond aux sommes versées par Madame [B] à Monsieur [I],
Sans préjudice du coût du matériel manquant évoqué dans la mise en demeure (à compléter)
Au titre des Dommages indirects,
Retards de livraison : l’abandon des travaux a entraîné des retards dans la livraison du projet et Monsieur [I] (Renov 45), est responsable des pertes subies par le maître d’œuvre, qui a été exposés à des coûts additionnels liés à ces retards,
Au titre des frais supplémentaires,
L’abandon de chantier entraîne dans le chef de Madame [B] des coûts qui sont liés à un déménagement qui a été retardé, donc des frais de loyers supplémentaires que Monsieur [I] devra prendre en charge, en effet Madame [B] a dû poursuivre son bail jusqu’au mois de juin 2025, et ces loyers supplémentaires seront imputés à [I] (Renov 45) pour un montant de 3 922,47 euros,
Au titre du préjudice moral créé par cet abandon de chantier,
Cet abandon de chantier a entrainé des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et également un préjudice lié au stress de la situation que a été délibérément causée par [I] (Renov 45), ces dommages et intérêts pour préjudice moraux d’élèvent à 5 000 euros
Au titre des Frais juridiques :
Outre les frais du commissaire de justice pour établir le constat d’abandon de chantier et les frais liés à une action en justice pour obtenir réparation, vous devrez indemniser Madame [B] de tous les frais qu’elle expose pour faire valoir ses droits au pénal comme au civil, ces frais s’élevant pour l’instant à la somme de 3 000 euros TTC.
Monsieur [C] [I] bien que régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’étaient ni présent ni représenté et n’a déposé aucune conclusion.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Madame [B] :
Vu son assignation du 07 août 2025.
B. Pour Monsieur [C] [I] :
Absent des débats.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la validité du contrat :
Article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En pièces N°1 et 2, le demandeur présente le devis signé des travaux ainsi que les factures des deux acomptes.
B. Sur la réalité des dommages :
Article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En pièces N°3,4,5 et 6, la demanderesse présente tout d’abord une succession de courriers prévenant le défendeur du non-respect de ses obligations contractuelles.
En pièce N°7, la demanderesse a fait constater les manquements par huissier en date du 20 Mars 2025.
Ce constat fait apparaître à la fois des dommages laissés par l’entrepreneur et un abandon de chantier.
Le Tribunal constate la réalité des dommages est prouvée et celle du lien de causalité entre l’action de Monsieur [C] [I] et les dommages subis par Madame [H] [B] [V].
C. Sur le montant des dommages et intérêts :
Article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Article 1231-3 : du Code Civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Madame [H] [B] [V] présente comme coût de réparation des dommages 3 devis détaillant les travaux de rénovation de sa maison (Pièces demandeur N°8, 9 et 10) par la société Renov’IT.
Ces devis ne sauraient constituer la justification des travaux de réparations des dommages subis suite aux travaux du défendeur, Monsieur [C] [I].
Ce sont de nouveaux devis pour les travaux demandés précédemment à l’entreprise défenderesse.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] présentée comme des coûts de réparation des dommages pour une somme de 16 357 €.
En revanche, la demanderesse a bien payé des acomptes pour un travail qui n’a pas été réalisé (Pièces demandeurs N° 2) pour la somme de 6 676,80 €.
Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 6 676,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des autres dommages indirects, il n’est présenté aucun élément de preuve de ces dommages ni aucun élément de chiffrage.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre de dommages indirects.
Sur la demande de Madame [H] [B] [V] au titre des frais supplémentaires, la demanderesse présente comme preuve, en pièces N°11, 12, 13 et 14, les avis d’échéance des mois de Mars à Mai 2025 au nom de Madame [U] [V].
Ces éléments ne peuvent justifier de frais de loyers supplémentaires pour Madame [H] [B] [V] : le nom de la défenderesse n’apparaît pas et il n’est présenté aucun document indiquant que Madame [H] [B] [V] a quitté ce logement.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre de frais supplémentaires pour un montant de 3 922,47 €.
Sur la demande de Madame [H] [B] [V] au titre du préjudice moral, il est rappelé l’article 1353 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Une nouvelle fois, les éléments présentés ne peuvent justifier la demande.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre du préjudice moral pour un montant de 5 000 €.
D. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] présentée comme des coûts de réparation des dommages pour une somme de 16 357 €,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [B] [V] de la somme de 6 673,80 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de condamnation de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre de dommages indirects,
Rejette la demande de condamnation de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre de frais supplémentaires pour un montant de 3 922,47 €,
Rejette la demande de condamnation de dommages et intérêts de Madame [H] [B] [V] au titre du préjudice moral pour un montant de 5 000 €,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [B] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [C] [I] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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