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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 5 mars 2026, n° 2025004970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N°75
Rôle n° 2025004970
DEMANDEUR(S)
SAS NEXTEP HR1 Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 726 955
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL GOMOND AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL [U]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 404 161 424
Représentée par :
Maître [Z] [E]
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS Maître Céline GUERIN
I – LES FAITS
Le 19 juin 2023, la SAS NEXTEP HR1 sous l’enseigne Domino Consulting, a approché et communiqué le 21 juin suivant à la SARL [U] une offre de prestation de services de sélection et recrutement de candidats pour divers postes à définir.
[U] est une société de mécanique et d’usinage de précision.
Après échanges avec [U], NEXTEP a prospecté plusieurs profils et a présenté le 29 juin un candidat pour un poste d’assistant ADV/achats/approvisionnement.
Ce candidat a été engagé le 24 août suivant mais sa période d’essai interrompue par [U] dès le 10 octobre 2023.
Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions, notamment de rémunération, de NEXTEP.
Informée le 05 décembre 2023 par le candidat qu’il avait été engagé (mais pas qu’il avait déjà quitté l’entreprise à cette date), NEXTEP a adressé à [U] une facture de 9 000 € TTC correspondant selon elle aux honoraires dus sur le recrutement de ce candidat.
Rejetant cette facture, la société [U] a répondu le 05 janvier 2024 pour contester les prestations réalisées et les prétentions de NEXTEP tout en acceptant de lui verser 500 € en janvier 2024, ce qui fut fait, puis d’ajouter par un courrier électronique du 06 mars 2024, 500 € supplémentaires à son offre de règlement amiable pour la porter à 1 000 € pour le tout, tout en rappelant l’absence de contrat signé, d’acceptation des honoraires et de prestations satisfaisantes réalisées.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le 05 décembre 2024 le Tribunal des Affaires Economiques de Paris est saisi par voie de commissaire de justice en date 02 décembre 2024 de la SAS NEXTEP HR1.
Par jugement en date du 13 juin 2025 le Tribunal des Affaires Economiques de Paris a procédé au renvoi de l’affaire SAS NEXTEP HR1 contre la société [U] devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Par convocation du Tribunal de Commerce d’Orléans, les parties sont appelées à l’audience en date du 23 octobre 2025.
Le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières écritures la partie demanderesse SAS NEXTEP HR1 sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 48, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1353, 1359, 1361, 1362, 1303 et 1231-6 du Code Civil, Vu l’article L442-1 du Code de Commerce, Vu le contrat conclut entre les parties à la présente instance, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société NEXTEP HR1 recevable et bien fondée dans son assignation, ainsi que dans ses demandes et prétentions,
Débouter la société [U] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires,
En conséquence,
Débouter la société [U] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner la société [U] à payer la somme de 20 300 euros à la société NEXTEP HR1, se décomposant comme suit :
* 9 000 euros au titre de la facture impayée de la société NEXTEP HR l en date du 05 décembre 2023 assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu’à complet règlement,
* 1 300 euros au titre des pénalités contractuelles applicables en vertu du contrat conclu entre la société NEXTEP HR1 et la société [U],
* 10 000 euros au titre du préjudice subi par la société NEXTEP HR1 en raison de la pratique commerciale déloyale de la société [U],
Condamner la société [U] à payer la somme de 4.000 euros à la société NEXTEP HR1 au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [U] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant à la délivrance du courrier de mise en demeure du 04 mars 2024 et des frais de délivrance de l’assignation initiale.
En réplique, la société [U] sollicite du Tribunal de :
Déclarer bien fondées les prétentions de la société [U],
Juger que les 500 € acquittés par la société [U] suffisent à régler les prestations accomplies par la société NEXTEP HR1,
Débouter la société NEXTEP HR1 de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si le Tribunal accédait à la demande de la société NEXTEP HR1,
Juger que le prix de la prestation accomplie par la société NEXTEP HR1 sera fixée à hauteur des 1 000 € proposés par la société [U], dont 500 € ont déjà été acquittés,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que la somme de 1 000 € était insuffisante au regard des prestations accomplies par NEXTEP HR 1,
Fixer à 6 000 € TTC soit 5 000 € HT le montant du par la société [U] au regard du courrier du 22 janvier 2024 et condamner à la rectification de la facture émise par la société NEXTEP HR1,
En tout état de cause,
Condamner la société NEXTEP HR1 à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société NEXTEP HR 1 aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société la société NEXTEP HR1 :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 22 janvier 2026 par le conseil de la société la société NEXTEP HR1.
B. Pour la société [U] :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 22 janvier 2026 par le conseil de la société la société [U].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1101 du Code de Procédure Civile « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que la proposition de collaboration en question serait celle dont la copie est produite (pièce n° 1 du demandeur) adressée à la société [U] en date du 21 juin 2023 ; proposition établie par la Société DOMINO consulting,
Attendu que l’examen de cette pièce à l’audience confirme que l’offre de services présentée n’est pas signée par le représentant de la société [U] et que les conditions générales qui y sont attachées n’ont, pas plus, été ni paraphées, ni signées.
Attendu que la société NEXTEP HR 1 échoue à rapporter la preuve de l’acceptation de son offre et des conditions générales qui l’accompagnent,
Attendu que le principe général du droit stipule qu’une facture pour être payée doit être réelle certaine et exigible. Elle est certaine lorsqu’elle est prouvée, elle ne doit pas être contestable. Elle est liquide lorsque le montant est déterminé avec exactitude. Pour être exigible, le délai de paiement accordé au débiteur doit être entièrement écoulé.
Le Tribunal déboutera la société NEXTEP HR1 de l’ensemble de ces demandes.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera la société NEXTEP HR1 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société NEXTEP HR1 de l’ensemble de ces demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société NEXTEP HR1 aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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