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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 10 déc. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 953198 ; 954790 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Référence INPI : | D20040221 |
Sur les parties
| Parties : | ESQUISS' AUTO SARL c/ PROZONE TUNING SARL, T LINE LDA (Portugal), STAREXTRASLINE (Portugal), M T SARL |
|---|
Texte intégral
La Sarl ESQUISS’AUTO est spécialisée dans l’activité « tuning » c’est-à-dire la création de pièces détachées et d’éléments de carrosserie décoratifs en matériaux composites destinées au secteur automobile. Elle déclare en particulier avoir créé, et en fournit des justificatifs par des extraits de journaux spécialisés :
- une prise d’air de capot PEUGEOT 306 « SCANDAL » en 1997,
- un becquet de toit 306 « SCANDAL » en avril 1997,
- les jupes latérales droite et gauche 306 « MYGALE » en avril-mai 1995,
- des extensions d’ailes 306 « MYGALE » en avril-mai 1995,
- un bouclier avant 306 « MYGALE » en avril-mai 1995,
- un bouclier avant 206 « VIRTUEL » en novembre-décembre 1999,
- un bouclier avant 206 « IMPACT » en novembre-décembre 2000,
- une aile avant droite et une aile avant gauche 206 « IMPACT » en novembre-décembre 2000,
- une aile arrière gauche 206 et une aile arrière droite 206 « IMPACT » en novembre- décembre 2000,
- un bouclier arrière 206 « IMPACT » en novembre-décembre 2000,
- un becquet avec feu stop CLIO « ALIEN » en février 1996,
- un bouclier avant SUPER 5 type « ASPHALTE » en novembre-décembre 1989,
- une calandre SUPER 5 « ASPHALTE » type « LAGUNA » en janvier 1996,
- un spoiler avant 205 « CHALLENGER » en mars-avril 1994,
- une jupe arrière 205 « CHALLENGER » en mars-avril 1994, selon elle ces pièces de tuning, présentant une configuration qui leur est propre et associant de manière arbitraire des caractéristiques purement esthétiques résultant d’un effort créatif, bénéficient incontestablement de la protection des livres I et III du Code de la Protection Intellectuelle. Elle a déposé des modèles sur certaines de ses pièces (calandre SUPER 5 et jupe latérale 306 déposés le 06 juin 1995 et le 1er septembre 1995, sous le n° 0953198 et n° 954790) en sorte que la demanderesse réclame cumulativement pour ces pièces le bénéfice de la protection du livre V du Code de la Protection Intellectuelle. Au mois de septembre 2003, la Société ESQUISS’AUTO a constaté qu’une Société TUNING LINE, dont le siège social est situé rue Carvalho de Araujo n° 110/114, Apartado 191, 2490-528 OUREM – Portugal, diffusait sur son site INTERNET http:/www.tuningline.pt, un ensemble de pièces de carrosserie et de tuning constituant la copie, selon elle, servile d’au moins 16 modèles sur lesquels elle déclarait être investie de droits. Elle a fait procéder le 09 octobre 2003 à un constat sur ce site par l’agence pour la Protection des Programmes, qui a permis d’établir que la Société TUNING LINE diffusait et proposait à la vente sur son site, 16 pièces de carrosserie constituant la copie servile des pièces de carrosserie sur lesquels la Société ESQUISS’AUTO se déclare titulaire de droits, Il s’agit de : 1 – Prise d’air de capot PEUGEOT 306, référencée chez la Société ESQUISS’AUTO « SCANDAL » réf. PA SC2 et sur le site Internet de la Société TUNING LINE « 13.PG 03 », 2 – du becquet de toit 306, référencé chez ESQUISS’AUTO « SCANDAL » réf. BQ FS SC 1 réf T LINE « ESQUISAUTO, C/LUZ » « IO.14038A »,
3 – les jupes latérales droite et gauche 306 référencées chez ESQUISS’AUTO « MYGALE » réf. JL MY I, réf chez T LINE « SPORT / PAINEL » 11.P3 03. 4 – des extensions d’ailes 306, référencées chez ESQUISS’AUTO « MYGALE » réf. EXT AI MY1, réf chez T LINE 31 KT 23, 5 – du bouclier avant 306 référencé chez ESQUISS’AUTO « MYGALE » Réf PC AV MYI-4, référencé chez T LINE « ZXFRT » 24.PR 072, 6 – du bouclier avant 206 référencé chez ESQUISS’AUTO « VIRTUEL » réf. PC AV VT1.4, référencé chez T LINE « SECULO 4F FRT » 24.PR 206, 7 – du bouclier avant 206 référencé chez ESQUISS’AUTO « IMPACT » réf. PC A V IMP 1.4, référencé chez T LINE « MINENIO » 14.PG 04, 8 – de l’aile avant droite et de l’aile avant gauche 206, référencées chez ESQUISS’AUTO « IMPACT » Réf. AI A V I, référencées chez T LINE « MILENIO » 14.PG 04 9 9 – de la jupe latérale droite et de la jupe latérale gauche 206, référencées chez T LINE « MILENIO » 14.PG 04, 10 – de l’aile arrière gauche 206 et de l’aile arrière droite 206, référencées chez ESQUISS’AUTO « IMPACT » Réf. AI A IMP1 2 – référencées chez T LINE « MILENIO » 14.PG 04, 11 – du bouclier arrière 206, référencé chez ESQUISS’AUTO « IMPACT » PC. ARIMP1.2, référencé chez T LINE « MILENIO » 14.PG 04, 12 – du becquet avec feu stop CLIO, référencé chez ESQUISS’AUTO « ALIEN » BQ FS AL I – référencé chez T LINE IO.150408B, 13 – du bouclier avant SUPER 5, référencé chez ESQUISS’AUTO « ASPHALTE » PC AV AS I, référencé chez T LINE « F AROIS » 24.PR 145, 14 – de la calandre SUPER 5 type « LAGUNA » référencée chez ESQUISS’AUTO « ASPHALTE » réf CAL AS 2, référencée chez T LINE 31.GR 15, 15 – du spoiler avant 205, référencé chez ESQUISS’AUTO « CHALLENGER », Réf. SPAV.CH I, référencé chez T LINE 12.P2 02, 16 – de la jupe arrière 205, référencée chez ESQUISS’AUTO « CHALLENGER », Réf J A CHI, référencée chez T LINE 12.P2 TR. Informé de la présence au salon EQUIPAUTO 2003 la Société TUNING LINE, stand 64, elle fait constater par huissier que l’exposant de ces stand est la Société STAREXTRASLINE, ancienne associée de la Société TUNING LINE, mais de même dirigeant, et commercialisant sur son site le même catalogue que T LINE, ce qu’elle fait constater par l’Agence pour la Protection des Programmes le 17 octobre 2003 et fait procéder à une saisie-contrefaçon contre STAREXTRASLINE le même jour. La saisie-contrefaçon fait apparaître que T LINE serait le distributeur au Portugal de STAREXTRASLINE alors que PROZONE T et M. T seraient les distributeurs en France. ESQUISS’AUTO constate que PROZONE T qui s’était engagée à retirer de la vente des modèles contrefaisants (pièces 1, 15, 16) continue à les distribuer et que M. T distribuait cinq articles contrefaisants (3, 4, 5, 13, 14) et un article supplémentaire : un bas de caisse avec extensions SUPER 5 référencé « ASPHALTE » chez ESQUISS’AUTO et référencé Emb0046.1 chez M. T. ESQUISS’AUTO considère qu’elle subit du fait de cette situation qu’elle qualifie de contrefaçon un préjudice considérable. Ainsi naît le présent litige. Par assignations du 19 novembre 2003, ESQUISS’AUTO a cité les Sociétés TUNING
LINE LDA et STAREXTRASLINE et du 25 novembre 2003 la Sarl PROZONE TUNING et la Sarl M. T à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris. La Société ESQUISS’AUTO demande, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal de :
- Dire la Société ESQUISS’AUTO bien fondée dans toutes ses demandes.
- Constater que ESQUISS’AUTO est titulaire des droits d’auteur sur les 16 modèles incriminés et de deux modèles déposés.
- Constater que la Société STAREXTRASLINE a fabriqué, exposé et proposé à la vente sur Internet et dans ses catalogues et exporté en France et à l’étranger au moins 16 pièces de tuning contrefaisant les pièces de tuning sur lesquels la Société ESQUISS’AUTO est titulaire de droits ; que la Société TUNING LINE LDA a acheté auprès de la Société STAREXTRASLINE, exposé et proposé à la vente, sur son site Internet et dans ses catalogues ces 16 mêmes pièces de T ; que la Société M. T a importé, exporté sur leur site Internet et dans leur catalogue et vendu auprès des particuliers les pièces contrefaisantes énumérées en provenance des Sociétés STAREXTRASLINE et TUNING LINE LDA.
- Dire que les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T se sont livrées à des agissements de contrefaçon.
- Condamner les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à verser à la Société ESQUISS’AUTO la somme de 60.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de manque à gagner subi par elle du fait des agissements délictueux et déloyaux des Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T.
- Condamner les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à verser à la Société ESQUISS’AUTO la somme de 400.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle du préjudice subi par elle du fait des agissements délictueux de contrefaçon et 100.000 euros au titre des agissements déloyaux des Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T.
- Condamner les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à retirer de leur stock et de leur catalogue de ventes, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, les modèles contrefaisants.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans huit journaux au choix de la Société ESQUISS’AUTO et aux frais in solidum des Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T, le coût de chaque publication ne pouvant être inférieur à 3.000 euros HT.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans garantie.
- Condamner les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à payer à la Société ESQUISS’AUTO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T aux dépens en ce compris les frais de constat et d’huissier. Par conclusions, dans le dernier état de leurs écritures, déposées à l’audience du 02 avril 2004 et du 15 octobre 2004, les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE demandent au Tribunal de :
- Déclarer la Société ESQUISS’AUTO mal fondée en ses demandes.
- Déclarer les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE recevables et bien fondées.
- Déclarer nul l’enregistrement des modèles déposés le 06 juin 1995 et le 1er septembre
1995 sous les numéros 0953198 et 954790.
- Dire et juger que la Société ESQUISS’AUTO ne dispose pas des droits d’auteur sur les 16 modèles de tuning visés dans l’assignation du 19 novembre 2003, lesdits modèles n’ayant aucun caractère original, ne portant pas la marque de leur auteur et présentant des caractéristiques exclusivement imposées par leur fonction technique.
- Dire et juger que les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE ne sont à l’origine d’aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la Société ESQUISS’AUTO et encore qu’elles n’ont causé aucun préjudice à cette dernière.
- Mettre purement et simplement hors de cause la Société TUNING LINE LDA.
- Débouter la Société M. T de son appel en garantie.
- Condamner la Société ESQUISS’AUTO en tous les dépens et au versement de la somme de 4.000 euros à chacune des Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société M. T par conclusions déposées le 11 juin 2004 demande au Tribunal de :
- Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la Société ESQUISS’AUTO. En conséquence,
- Débouter purement et simplement la Société ESQUISS’AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement, ramener à de justes proportions les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Société M. T, en raison de l’absence de ventes intervenues sur les produits litigieux.
- Condamner solidairement les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE à garantir la Société M. T de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- Condamner solidairement le Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et ESQUISS’AUTO à payer à la Société M. T la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du Juge-Rapporteur du 24 octobre 2004, la Société ESQUISS’AUTO déclare se désister de ses demandes concernant la Société PROZONE TUNING qui est donc mise hors de cause et les parties étant présentes, il sera statué par jugement contradictoire.
L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux-mêmes, des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties. A l’audience du Juge-Rapporteur les différents modèles ont été exposés et le Juge a pu de lui-même constater les ressemblances et les différences. I – Sur la demande principale :
- Attendu que le Tribunal a eu l’occasion d’examiner non seulement les photos, mais
certaines des pièces dont la vente est accusée de constituer des agissements délictueux et déloyaux et les pièces originales, qui a pu se faire une opinion sur les ressemblances et les différences des produits. 1) Sur les modèles déposés (calandre SUPER 5 et jupe latérale 306 déposés le 06 juin 1995 et le 1er septembre 1995, sous les n° 0953198 et n° 954790) A) Sur la validité des modèles : Pour contester la validité des modèles déposés par la demanderesse, les défenderesses avancent que :
- les modèles ne seraient pas originaux aux motifs qu’il existe de nombreux fournisseurs qui vendent des articles identiques à ceux de la Société ESQUISS’AUTO et que ces modèles se ressemblent uniquement parce que les formes sont rendues indispensables par la fonction remplie.
- Sur quoi, attendu que :
- le tuning, est une activité consistant à créer de toutes pièces des éléments de décoration ne suivant ni les lignes de la voiture ni une quelconque fonction aérodynamique, et exerçant une fonction strictement esthétique.
- aucune des nombreuses pièces de concurrents fournies par les défenderesses n’établit de façon certaine une date antérieure à la date de dépôt des modèles revendiqués.
- s’agissant de pièces de « Tuning » dont les fonctionnalités techniques n’ont pas été démontrées, et dont le but est donc principalement de caractère esthétique, il n’existe pas techniquement de contraintes réelles à la création autre que la nécessité de raccordement à la structure d’origine, même si pour des raisons d’imaginaire dans l’esprit de la clientèle les différents modèles présents sur le marché présentent des similitudes certaines,
- les modèles déposés présentent par définition une originalité et un caractère propre dans la mesure où la seule raison d’être d’une pièce de « tuning » est justement sa différence par rapport à la pièce d’origine, son originalité et son caractère propre. Le Tribunal validera les modèles déposés. B) Sur la contrefaçon des modèles : Pour contester la contrefaçon des modèles déposés par la demanderesse, les défenderesses avancent que :
- en ce qui concerne la jupe latérale de la 306 la pièce litigieuse n’est pas la copie servile de la pièce originale et que les ressemblances portent uniquement sur une forme qui est rendue nécessaire par sa fonction ; des différences esthétiques existant entre les deux pièces, celle distribuée par la Société ESQUISS’AUTO contenant des moulages en creux décoratifs, alors que celle distribuée par les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE sont parfaitement lisses,
- en ce qui concerne la calandre de SUPER 5 la pièce se retrouve à l’identique chez de nombreux concurrents.
- Sur quoi, attendu que :
- à l’intérieur d’un genre le « tuning » les détails qui permettent à un modèle non déposé de ne pas être en contrefaçon d’un modèle protégé, doivent être suffisamment importants pour apprécier les différences avec ledit modèle protégé, même si la contrefaçon s’apprécie d’abord sur les ressemblances (car les ressemblances peuvent provenir
d’éléments qui ne sont pas constitutifs de l’origine de la protection),
- dans le cas présent il ne résulte pas de l’ensemble de ces différences de détails une impression différente ou de plus grande qualité pour l’une que pour l’autre pièce qui permet de les distinguer facilement,
- les pièces ont une ressemblance qui n’est pas niée par les défenderesses alors que la fonctionnalité des pièces de tuning est de personnaliser donc de différencier les véhicules qui les utilisent,
- les similitudes constituent des éléments suffisants compte tenu des antériorités pour que l’un des modèles soit une contrefaçon de l’autre, Le Tribunal dira que les modèles des Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T ne sont pas différents de ceux de la Société ESQUISS’AUTO et, par conséquent, que les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T en commercialisant ces modèles ont commis des actes de contrefaçon. 2) Sur les modèles dont les droits d’auteur sont revendiqués : A) Sur la validité des droits : Les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T font valoir que :
- chacune des pièces revendiquées par la Société ESQUISS’AUTO n’aurait pas d’originalité ni de caractère propre sa forme étant imposée par des considérations techniques relatives à l’intégration des éléments techniques des véhicules d’origine : prise d’air, feux, points de fixation etc…
- Sur quoi, attendu que :
- il appartient au défendeur d’une action en contrefaçon de prouver que le modèle de son adversaire n’est pas nouveau (ou original), et cette preuve ne peut résulter que de documents datés, antérieurs à la création du modèle litigieux, et établissant l’existence d’une antériorité de toute pièce ce que ne font pas les défenderesses,
- les Sociétés défenderesses ne démontrent pas la pure fonctionnalité de modèles par nature exclusivement esthétiques, s’agissant de pièces de tuning destinées à la décoration et ne justifient que de nécessités techniques qui ne suffisent pas à justifier la forme, qu’au contraire elles fournissent parmi leurs pièces des exemples de pièces très différentes commercialisées par d’autres fournisseurs, Le Tribunal dira les modèles de la Société ESQUISS’AUTO originaux et protégés par les droits d’auteur. B) Sur la contrefaçon : Attendu que :
- la Société ESQUISS’AUTO fournit les pièces justificatives n° 1 à 16 qui sont des photographies comparant les pièces de la Société ESQUISS’AUTO et celles commercialisées par les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T,
- même si certaines des pièces commercialisées par les défenderesses sont différentes par leurs cotes, il apparaît à l’étude de ces pièces que les ressemblances sont suffisantes pour tromper un consommateur d’attention moyenne sur l’origine des pièces surtout lorsqu’elles sont commercialisées par Internet donc sur la base desdites photos,
Le Tribunal dira les pièces des défenderesses des contrefaçons des pièces propriétés de la Société ESQUISS’AUTO. 3) Sur la demande d’indemnités :
- La Société ESQUISS’AUTO fait valoir :
- avoir subi un préjudice commercial résultant, selon elle, de la banalisation et de l’avilissement de modèles à succès ainsi que la vente à vil prix (les siens valant entre 245 et 380 euros, alors que les contrefaçons sont vendues de 30 à 40 euros) conduisant à l’effondrement de ses ventes,
- avoir des frais de création de modèles allant de 300 à 520 heures,
- déclare un préjudice toutes cause confondues de 500.000 euros au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
- Les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE font valoir et prouvent que :
- elles n’ont vendu des produits contrefaisants que pour un chiffre d’affaires de 33.920 euros, dont seulement 2.873,24 euros pour la France sur un chiffre d’affaires global d’environ 7,6 millions d’euros,
- leurs frais de création d’un modèle sont de 500 à 1.000 euros.
- La Société M. T fait remarquer que :
- elle n’a jamais vendu aucun des articles contrefaits,
- qu’au moment des faits elle n’avait que six mois d’existence légale et qu’elle n’a jamais acheté un seul des cinq produits dont elle est incriminée. Sur quoi, attendu que :
- ESQUISS’AUTO déclare un préjudice de toutes causes confondues de 500.000 euros, dont 100.000 euros au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont, dans ses écritures pour ce dernier motif, elle n’a pas fait la demande de constatation qu’elle constituait une source d’actes délictueux ou déloyaux,
- ESQUISS’AUTO n’apporte pas d’autres moyens à l’appui de sa demande que la contrefaçon entre des modèles dont le Tribunal n’a pas dit qu’elle constituait une source d’actes délictueux ou déloyaux,
- les chiffres fournis par ESQUISS’AUTO n’établissent pas ces demandes, mais le préjudice causé est certain du fait des actes de contrefaçon, Le Tribunal avec la connaissance qu’il a du dossier fixera, compte tenu des circonstances de la cause et tous préjudices confondus, le préjudice subi par la Société Anonyme ESQUISS’AUTO à 5.001 euros, déboutant pour le surplus et condamnera les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE, in solidum, à payer une somme de 5.000 euros à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO fixant le préjudice subi par la Société Anonyme ESQUISS’AUTO du fait des agissements de M. T à 1 euro que cette Société devra verser à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO. 4) Sur les demandes accessoires : Attendu que les circonstances de la cause le justifient le Tribunal les accordera en limitant l’astreinte à 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le droit de liquider l’astreinte restant au Juge de l’Exécution, et en limitant la publication qui constitue une mesure de réparation accessoire du préjudice subi à quatre journaux ou publications pour un montant qui ne saurait dépasser 3.000 euros par insertion aux frais des Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE,
déboutant pour le surplus. Et déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. 5) Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de la nature de l’affaire et des délais écoulés depuis les faits et qu’ainsi elle sera ordonnée, Attendu que la Société Anonyme ESQUISS’AUTO a été contrainte par les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE seront, in solidum, condamnées à verser à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO une indemnité de 8.000 euros et la Société M. T sera condamnée à verser à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus. Attendu que les succombants seront condamnés aux dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
- Enregistre le désistement partiel de la Société Anonyme ESQUISS’AUTO relatif à la Sarl PROZONE TUNING, mise hors de cause.
- Constate que la Société Anonyme ESQUISS’AUTO est titulaire de droits d’auteur sur les 16 modèles incriminés et des deux modèles déposés.
- Constate que la Société STAREXTRASLINE et la Société TUNING LINE LDA ont exposé et proposé à la vente sur Internet et dans leurs catalogues et exporté en France et à l’étranger 16 pièces de tuning contrefaisant les pièces de tuning sur lesquelles la Société Anonyme ESQUISS’AUTO est titulaire de droits.
- Constate que la Sarl M. T a exposé sur son site Internet et dans son catalogue les pièces contrefaisantes énumérées en provenance des Sociétés STAREXTRASLINE ou TUNING LINE LDA.
- Dit que la Société TUNING LINE LDA, la Société STAREXTRASLINE et la Sarl M. T se sont livrées à des agissements de contrefaçon.
- Condamne les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE à verser à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi toutes causes confondues par la Société Anonyme ESQUISS’AUTO du fait des agissements des Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE.
- Condamne la Sarl M. T à verser à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO la somme de 1 euro au titre du préjudice subi par la Société Anonyme ESQUISS’AUTO du fait des agissements de contrefaçon de la Sarl M. T.
- Condamne les Sociétés TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T à retirer de leur stock et de leurs catalogues de ventes, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, les modèles contrefaisants.
- Ordonne la publication du présent jugement dans quatre journaux au choix de la Société Anonyme ESQUISS’AUTO et aux frais in solidum des Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur à 3.000 euros HT.
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie.
— Condamne les Sociétés TUNING LINE LDA et STAREXTRASLINE à payer à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la Sarl M. T à payer à la Société Anonyme ESQUISS’AUTO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum les Société TUNING LINE LDA, STAREXTRASLINE et M. T aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’huissier, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 38,24 euros TTC (TVA : 5,95 euros).
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