Confirmation 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 mai 2004, n° 02/12951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/12951 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040275 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N’RG: 02/12951 JUGEMENT rendu le 28 MAI 2004
Assignation du : 02 Août 2002 DEMANDEURS Monsieur Christophe T représenté par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 493 S.A. LES ATELIERS DU LION BLEU 14Ruedel’Echaude 75006 PARIS
représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 493 DEFENDERESSES Société YVES SAINT LAURENT Service Juridique […] V 75008 PARIS représentée par la SCP CLEMENT VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 480 Société YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE […] représentée par la SCP CLEMENT VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 480
COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président Mme D. Vice-Présidente M. MATHIS, Juge assisté de Annie VENARD-COMBES, Greffier
DEBATS A l’audience du 12 Mars 2004 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Monsieur Christophe T expose, qu’artiste inscrit à la Maison des Artistes depuis 1991, il exerce son activité dans le domaine de la peinture, la sculpture, la gravure, l’écriture, la création de décors et la conception d’oeuvres en art appliqué parmi lesquelles des bijoux et parures. Ses bijoux sont proposés à la vente par la société LES ATELIERS DU LION BLEU dirigée par son épouse, madame Sylvie T S, laquelle avait antérieurement exercé son activité sous le nom commercial NIAGHARA. Monsieur T indique avoir, entre 1989 et 1999, réalisé des milliers de pièces et parures en bronze ou bois qui ont servi à accessoiriser une quarantaine de collections Haute Couture et Prêt-à-porter de la société YVES SAINT LAURENT avec laquelle la société LES ATELIERS DU LION BLEU était en relations commerciales. Il déclare s’être aperçu, au cours de l’année 1999, que certaines de ses créations avaient fait l’objet de reproductions non autorisées, de la part de la société YVES SAINT LAURENT, et s’en être ému auprès de cette dernière par l’intermédiaire de la société LES ATELIERS DU LION BLEU, ce qui a amené la société YVES SAINT LAURENT à mettre fin brutalement à leurs relations commerciales la même année. Monsieur T ajoute qu’il a constaté la mise en vente, à grande échelle dans diverses bijouteries parisiennes, de bijoux reproduisant à l’identique les caractéristiques de ses créations, à savoir :
- les boucles d’oreilles Papillon ayant servi à la composition de plusieurs boucles d’oreilles parmi lesquelles celles référencées N15, N17 NI8 N22 N29, N37etN41,
- le bracelet Manchette en bronze doré, référence N46,
- la broche Feuille en bronze doré, référence N43,
- les boucles d’oreilles Coeur en bois doré, référence N21, et en métal doré, référence 112,
- la broche Soleil en corne et métal, référence 753
- les boucles d’oreilles pendantes Arabesque en métal, référence N59, N3 et N4,
- les boucles d’oreilles Plaques carrées en bronze doré, référence NI0,
- les boucles d’oreilles carrées et métal froissé, référence 10 et 18,
- les boucles d’oreilles carrées et métal froissé, référence 14 (référence ALB 11),
- les plaques arrondies composant divers bijoux référencés NI5, N20 et N59, N67, 603 (Réf. ALB 02), 605 (Réf. ALB 04), 615 (Réf. ALB 14), 629 (Réf. ALB 28) et 637 (Réf. ALB 36), 607 (Réf. ALB 06) et 610 (Réf. ALB 09). Il a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 8 novembre 2001 dans les locaux de la société YVES SAINT LAURENT à PARIS et les 8 novembre 2001 et 1er août 2002 dans les locaux de la société LVR DIFFUSION à CHACÉ (Maine et Loire).
Puis monsieur Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU ont, par acte d’huissier du 2 août 2002, fait assigner la société YVES SAINT LAURENT et la société YVES SAINT LAURENT Haute Couture d’une part sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 pour rupture abusive des relations commerciales et d’autre part sur le fondement des articles L. 111-1, L. 122- 4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle en contrefaçon des droits d’auteur de monsieur T sur ses bijoux. Ils ont sollicité, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation de la (sic) société YVES SAINT LAURENT à payer
- à monsieur T : ~ la somme de 600 000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral, ~ la somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice commercial en raison de la banalisation des bijoux contrefaits,
- une provision de 621 000 euros à valoir sur le montant des redevances qui auraient dû lui être versées sur les bijoux contrefaits, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la contrefaçon étant à fixer à dire d’expert ;
- à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
- à monsieur T et à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. En l’état de leurs dernières écritures, les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture concluent :
- sur la contrefaçon : ~ au principal, au rejet des demandes de monsieur T motifs pris que les créations litigieuses revêtent la qualification d'« oeuvres collectives » au sens de l’article L. 113- 2 du Code de la propriété intellectuelle et qu’elles sont en conséquence investies des droits d’auteur y afférents pour les avoir elles-mêmes divulguées,
- subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts qui seraient accordés ;
- sur la rupture des relations commerciales :
- au principal, au rejet des demandes de la société LES ATELIERS DU LION BLEU motifs pris que cette dernière serait à l’origine de la cessation de ces relations,
- subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts qui seraient accordés. Elles forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, monsieur T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU maintiennent, en les développant, leurs demandes initiales sauf à ajouter la contrefaçon du collier « Feuilles » et du collier « Soleil » et à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Yves Saint Laurent au paiement des dommages et intérêts. En outre, monsieur T porte à 3 000 000 euros la demande de provision à valoir sur les redevances qui lui seraient dues. L’instruction a été clôturée le 19 décembre 2003.
MOTIFS : Sur l’action en contrefaçon : Attendu que monsieur T fait grief aux sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture d’avoir fabriqué et commercialisé divers bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles de bijoux qu’il avait réalisés et que la société Yves Saint Laurent avait choisis pour accessoiriser ses collections Haute Couture ou Prêt- à-porter ; qu’il soutient ainsi, à l’appui de son action, jouir de droits d’auteur exclusifs sur lesdits bijoux pour les avoir personnellement créés ; que les défenderesses lui opposent au contraire que les bijoux dont la protection est revendiquée sont des oeuvres collectives réalisées à leur initiative et sous leur contrôle, dont seule la fabrication de type artisanal avait été confiée à la société LES ATELIERS DU LION BLEU, et que, les exploitant elles-mêmes sous la marque Yves Saint Laurent et ayant déposé leur reproduction chez un huissier de justice avant chaque défilé, elles sont seules titulaires des droits y afférents ; qu’elles prétendent en outre que l’origine des bijoux incriminés n’est pas prouvée et que ces bijoux ne sont pas précisément identifiés ; qu’elles ajoutent que la matérialité de la contrefaçon dénoncée n’est pas établie. Attendu que l’appréciation du bien fondé de l’action suppose de déterminer qui est investi des droits d’auteur sur les bijoux dont la protection est revendiquée ; qu’elle implique en conséquence de rechercher au préalable quels furent les rôles précis de monsieur T et de la société LES ATELIERS DU LION BLEU dans le processus créatif de ces seuls bijoux. Attendu à cet égard que si le dispositif est formulé en termes généraux et si le processus de création des bijoux a également été décrit en termes généraux avec l’utilisation de divers exemples, il résulte cependant du corps des écritures que monsieur T définit précisément, parmi les nombreuses créations qu’il dit avoir réalisées, celles dont les caractéristiques ont, selon lui, été reproduites par les défenderesses ; qu’il incrimine en effet la fabrication et la commercialisation, à grande échelle, des bijoux suivants :
- des boucles d’oreilles « Papillon » reproduisant les boucles d’oreilles Papillon réalisées en 1995, ayant servi à la composition de plusieurs boucles d’oreilles parmi lesquelles celles référencées N15, N17, N18, N22, N29, N37 et N41, choisies par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Printemps/Été 1995 et facturées à celle-ci le 27 janvier 1995,
- un bracelet manchette en bronze doré reproduisant le bracelet Manchette en bronze doré, réalisé en 1995, référence N46, choisi par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Hiver 1995/1996 et facturé à celle-ci le 17 juillet 1995,
— une broche « Feuille » reproduisant la broche Feuille en bronze doré, réalisée en 1997, référence N43, choisie par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Été 1997 et facturée à celle-ci le 23 janvier 1997,
- un collier « Feuilles » constitué de l’assemblage de diverses feuilles réalisées pour cette même collection en 1997,
- des boucles d’oreilles « Coeur » reproduisant les boucles d’oreilles Coeur en bois doré, réalisées en 1996, référence N21, choisies par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Été 1997 et facturées à celle-ci le 23 janvier 1997, puis en métal doré, référence 112, choisies par ladite société pour sa collection Prêt- à-porter Hiver 1997/1998 et facturées à celle-ci le 12 mars 1997,
- une broche « Soleil » reproduisant la broche Soleil en corne et métal, réalisée en 1996, référence 753,,choisie par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Prêt-à-porter Été 1997 et facturée à celle-ci le 18 octobre 1996,
- un collier « Soleil » reproduisant le même soleil,
— des boucles d’oreilles « Arabesque » reproduisant les boucles d’oreilles Arabesque en métal, réalisées en 1997, référence N59, N3 et N4, choisies par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Prêt-à-porter Hiver 1997/1998 et facturées à celle-ci le 12 mars 1997,
- des boucles d’oreilles « Plaques carrées » reproduisant les boucles d’oreilles Plaques carrées en bronze doré, réalisées en 1998, référence N10, choisies par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Été 1998 et facturées à celle-ci le 21 janvier 1998,
- des boucles d’oreilles « carrés et métal froissé creux » reproduisant les boucles d’oreilles carrés et métal froissé creux, réalisées en 1998, référence 14 (référence ALB 11), choisies par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Prêt-à-porter Hiver 1998/1999 et facturées à celle-ci le 6 mars 1998,
- une broche « carrés et métal froissé plein » reproduisant la broche carrés et métal froissé plein, réalisée en 1998, référence 20 (référence ALB 17), choisie par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Prêt-à-porter Hiver 1998/1999 et facturée à celle-ci le 6 mars 1998,
- un collier composé de « plaques arrondies » ou « galets » reproduisant les plaques arrondies composant divers bijoux réalisés en corne dès 1988/1989, puis en métal et bois, et notamment: ~ des boucles d’oreilles référencées NI5, N20 et N59, ainsi que des bracelets référencés N67, choisis par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Haute Couture Hiver 1998/1999 et facturés à celle-ci le 22 juillet 1998, ~ des boucles d’oreilles référencées 603 (réf. ALB 02), 605 (réf. ALB 04), 615 (réf. ALB 14), 629 (réf. ALB 28) et 637 (réf. ALB 36), et des colliers référencés 607 (réf. ALB 06) et 610 (réf. ALB 09), choisis par la société Yves Saint Laurent pour sa collection Prêt-à-porter Été 1999 et facturés à celle-ci le 9 octobre 1998. Attendu par ailleurs qu’il importe de préciser, pour une meilleure compréhension des documents soumis aux débats, que si les demandeurs évoquent « les sociétés Yves Saint Laurent », il ressort toutefois des écritures des défenderesses :
- que la société Yves Saint Laurent était anciennement dénommée Yves Saint Laurent Couture et avait pour activité l’exploitation des marques Yves Saint Laurent, YSL et Yves Saint Laurent Rive Gauche dans les domaines de la haute couture, du prêt-à-porter et des accessoires ;
— qu’elle exploitait directement l’activité de haute couture, disposant pour cela de ses propres moyens de création, de fabrication et de commercialisation au sein d’une branche complète d’activité correspondant au département « Haute Couture » ;
- que s’agissant de l’activité de prêt-à-porter, elle donnait les marques en licence à diverses sociétés et notamment à la société C. Mendès pour la fabrication et la commercialisation de la ligne prêt-à-porter féminin ; que la société C. Mendès avait conclu un contrat de promotion, distribution et commercialisation avec sa propre filiale, la société Diffusion Rive Gauche qui, à ce titre, disposait du droit d’utiliser l’enseigne Yves Saint Laurent Rive Gauche ;
- que d’autres contrats de licence étaient en exploitation pour les accessoires, tel le contrat conclu avec le Groupe Cartier pour la fabrication et la commercialisation de bijoux et autres objets ;
- que la société Yves Saint Laurent Couture, qui a été acquise en janvier 2000 par le Groupe Gucci, avait préalablement à cette acquisition, apporté sa branche complète d’activité haute couture à une société nouvelle, la société Yves Saint Laurent Haute Couture ;
- que la dénomination de la société Yves Saint Laurent Couture a été modifiée pour adopter la dénomination Yves Saint Laurent. Sur la titularité des droits : Attendu que les défenderesses soutiennent que les créations litigieuses doivent recevoir la qualification d’oeuvres collectives sur lesquelles elles seraient investies des droits d’auteur ; qu’elle font à cet égard valoir qu’elles ont joué un rôle moteur et prééminent pendant leur phase d’élaboration ; que le processus créatif des bijoux démontre selon elles que l’initiative et le travail intellectuel de création de chacun des modèles ont été le fruit de l’intervention conjointe et de l’élaboration collective de plusieurs de leurs salariés, telles que mesdames Louise de L dite Loulou de La Falaise et Danielle V, sur leur initiative ainsi que sur les directives et sous le contrôle et la censure de monsieur Yves Saint Laurent lui-même et avec les moyens, notamment financiers, qu’elles apportaient ; qu’elles précisent avoir fait appel à la société LES ATELIERS DU LION BLEU en vue de la réalisation de type « artisanal » et précieuse de cette ligne de bijoux destinée à la clientèle de haute couture, et utilisant de ce fait des matières premières assez rares et chères ; qu’elles ne lui reconnaissent donc qu’un rôle de fabricant ; qu’elles dénient par ailleurs toute intervention de monsieur Christophe T dans la réalisation des bijoux dont s’agit ; qu’elles précisent enfin exploiter ceux-ci sous leur nom et déposer systématiquement les reproductions des modèles de bijoux créés pour leurs collections sous enveloppe scellée avant chaque défilé chez un huissier de justice. Attendu qu’en vertu de l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu 'il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. ; que l’article L. 113-5 de même code dispose que L 'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d’auteur. Attendu qu’il est constant que les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture accompagnent leurs collections de haute couture et de prêt-à-porter de luxe d’accessoires parmi lesquels figurent des bijoux, le plus souvent, des bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles et parfois des bagues et des broches ; que c’est à cette fin qu’elles sont entrées en relations, courant 1989,
avec madame Sylvie S, qui exerçait alors son activité de diffusion de bijoux sous le nom commercial NIAGHARA, puis avec la société LES ATELIERS DU LION BLEU, cessionnaire en 1994 de l’activité de celle-ci, et dont elles soulignent d’ailleurs la qualité du travail. Attendu qu’il n’est pas non plus contesté que lesdites collections ont été présentées par les défenderesses, saison après saison et défilé après défilé, tant pour les créations vestimentaires que pour les bijoux, respectivement sous les marques Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Rive Gauche ; que monsieur T reconnaît d’ailleurs que tous les bijoux précités, sur lesquels il revendique des droits d’auteur, ont été divulgués et exploités commercialement par les sociétés Yves Saint Laurent Haute Couture et Yves Saint Laurent sous leur nom et qu’ils portent à cet effet la griffe Yves Saint Laurent Rive Gauche dont il communique au dossier un exemplaire de réalisation. Attendu en revanche qu’il n’est pas justifié par les défenderesses d’instructions précises données à la société LES ATELIERS DU LION BLEU en vue de la réalisation des bijoux litigieux, notamment par la remise d’esquisses, croquis ou dessins élaborés dans leur studio et s’imposant au fabricant ; que s’il n’est en effet pas contesté par les demandeurs que des thèmes, choisis par Yves Saint Laurent pour ses collections, leur ont été communiqués, c’est toutefois ajuste titre qu’ils font observer que les thèmes de création, tels que feuillage, branchages, papillons, coeur, soleil ou Celte, ne sont susceptibles d’appropriation par personne ; que seule est protégeable la forme dans laquelle ils s’expriment et qui, pour être originale, doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’il n’est à cet égard pas démontré que la communication des thèmes était accompagnée de documents ne laissant aucune place à la créativité. Attendu au contraire que les demandeurs rapportent la preuve de la part contributive apportée librement, personnellement et de façon parfaitement individualisable par Christophe T à l’élaboration de nombreux bijoux ayant servi tant à accessoiriser les défilés des sociétés Yves Saint Laurent Haute Couture et Yves Saint Laurent qu’à être commercialisées dans les collections prêt-à-porter de ces dernières.
Attendu en effet qu’il ressort des pièces communiquées que Christophe T, qui se présente comme artiste peintre, exerce également pour partie son activité dans le domaine de la création de bijoux et ce, dans différents matériaux ; qu’il justifie à cet égard d’une reconnaissance de cette activité dans le milieu professionnel et de la création de modèles de bijoux pour différents couturiers et sociétés du domaine du luxe telles que les sociétés CHRISTIAN DIOR, UNGARO, CERRUTI, JIN A ou la créatrice de mode Odile L. Attendu qu’il démontre ainsi concevoir et réaliser lui-même des prototypes qu’il fabrique avec des moules à cire perdue ; qu’il ressort de l’attestation monsieur B, PDG de la société S.B., fondeur, que les moules à cire perdue étaient remis à cette dernière pour la fonte des modèles et qu’après la prise d’empreinte de ces modèles, les moules étaient fabriqués afin de permettre la réalisation des bijoux en métal ; que la société COURTOIS, graveur, était quant à elle chargée de la fonte des bijoux en étain pour laquelle elle fabriquait des moules galettes à partir des empreintes ; qu’il est en outre justifié de la diffusion des créations de Christophe T, dans un premier temps par madame Sylvie S, devenue son épouse, qui exerçait son activité sous l’enseigne NIAGHARA, puis, à compter de 1994, par la société LES ATELIERS DU LION BLEU que celle-ci dirige. Attendu en l’espèce que monsieur T produit plus particulièrement : * en ce qui concerne les boucles d’oreilles Papillon, ~ des calques originaux datés des 10 et 30 décembre 1994 de dessins de papillons, d’ailes de papillons et de feuilles, plus ou moins stylisés et de différentes tailles, parmi lesquels figurent les dessins qui ont servi à la création du prototype revendiqué, ~ les photocopies de 13 moules à cire perdue portant l’empreinte de modèles de papillons, d’ailes de papillons et de fermoirs papillon de tailles différentes parmi lesquels se trouve le moule n° 24 ayant servi à la création du prototype précité, ~ des extraits du livre de la société S.B. comportant notamment divers moules de modèles de papillons et d’ailes de papillons de tailles différentes parmi lesquels se trouve le moule n° 185, fonte 18, correspondant au moule à cire perdue n° 24 et daté du 17 janvier 1995, ayant servi à la fonte en bronze de 12 paires de boucles d’oreilles Papillon ainsi qu’en atteste la mention portée en marge, ~ des extraits du « book » de ses oeuvres que l’artiste a constitué comportant des modèles d’utilisations dérivées des prototypes qu’il avait réalisés, notamment par l’adjonction de pierres fines ou autres sélectionnées par madame T S, à savoir colliers, autres types de boucles d’oreilles, broches, ~ la facture en date du 31 mai 1995 et la photocopie du moule galette en fonte d’étain n 74, fabriqué et utilisé par la société COURTOIS le 23 mai 1995, ayant permis la réalisation des éléments papillon de ces bijoux, ~ les factures du 27 janvier 1995 susvisées à l’attention de la société Yves Saint Laurent Haute Couture et des factures en date du 12 juin 1995 ; * en ce qui concerne le bracelet Manchette en bronze doré, ~ des extraits du livre de la société S.B. comportant notamment divers moules de modèles de feuilles de formes et tailles différentes parmi lesquels se trouve le moule n" 420, fonte 80, correspondant au moule à cire perdue n° 85 du prototype de bracelet manchette daté du 6 juillet 1995 et fourni par monsieur T, ayant servi à la
fonte en bronze de ce bijou, ~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle, ~ la facture en date du 17 juillet 1995 à l’attention de la: société Yves Saint Laurent Haute Couture ; * en ce qui concerne la broche Feuille, ~ les photocopies de 13 moules à cire perdue portant l’empreinte de modèles de feuilles de tailles et formes différentes parmi lesquels se trouvent les moules ayant servi à la création des différents éléments composant le prototype précité, ~ des extraits du livre de la société S.B. comportant notamment divers moules de modèles de feuilles de formes et tailles différentes parmi lesquels se trouvent les moules correspondant aux moules à cire perdue des éléments du prototype, tous datés du 13 janvier 1997 et fournis par monsieur T, ayant servi à la fonte en bronze des éléments de ce bijou, ~ la facture en date du 23 janvier 1997 à l’attention de la société Yves Saint Laurent Haute Couture, ~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle, ~ des extraits du « book » comportant différents modèles constitués à partir des prototypes réalisés par monsieur T, à savoir broches, boucles d’oreilles, manchettes, colliers, ~ la facture en date du 28 février 1997 et la photocopie des moules galettes en fonte d’étain n° 108 et 109, fabriqués et utilisés par la société COURTOIS le 18 février 1997 ayant permis la réalisation des élémentsyëw/7/e de ces bijoux, ~ les factures relatives à des modèles dérivés en date du 12 mars 1997 à l’attention de la société Yves Saint Laurent, ~ la facture en date du 30 juin 1995 et la photocopie du moule galette en fonte d’étain n° 77, fabriqué et utilisé par la société C OURTOIS le 20 juin 1995,
ainsi que d’autres extraits du livre de la société S.B. démontrant la réalisation antérieure de divers modèles feuille créés par monsieur T pour confectionner notamment des bijoux, * en ce qui concerne les boucles d’oreilles Coeur, ~ des calques originaux datés du 4 décembre 1996 de dessins de coeurs, vagues et autres éléments, parmi lesquels figurent les dessins qui ont servi à la création du prototype revendiqué, ~ les photocopies de 12 moules à cire perdue portant l’empreinte de modèles de certains de ces éléments parmi lesquels se trouvent les moules ayant servi à la création du prototype précité,
- un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle, ~ des extraits du « book » comportant différents modèles de bijoux, colliers et boucles d’oreilles, constitués à partir des prototypes réalisés par monsieur T, ~ les factures relatives aux différents modèles en date du 23 janvier 1997 à l’attention de la société Yves Saint Laurent Haute Couture, ~ la facture en date du 28 février 1997 et la photocopie du moule galette en fonte d’étain n’ 115, fabriqué et utilisé par la.société COURTOIS le même jour, ayant permis la réalisation des éléments coeur de différents bijoux, ~ la facture relative à ces modèles dérivés en date du 12 mars 1997 à l’attention de la société Yves Saint Laurent ; * en ce qui concerne la broche Soleil,
~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant les prototypes de l’élément soleil dudit modèle, ~ des extraits du « book » comportant des réalisations de ce modèle sur différents supports, et des réalisations d’autres modèles de bijoux, boucles d’oreilles, broches et colliers, à partir du prototype de l’élément soleil précité, ~ la photocopie des moules galettes n° 105, 106 et 107 fabriqués les 18 septembre 1996 (105 et 106) et 20 décembre 1996 (107) par la société COURTOIS et les factures correspondantes, ayant servi à réaliser les éléments soleil et autres de l’ensemble de ces bijoux, ~ la facture relative au modèle broche soleil et à différents modèles dérivés en date du 18 octobre 1996 à l’attention de la société Yves Saint Laurent, ~ des photocopies de moules à cire perdue d’autres prototypes d’éléments soleil créés par monsieur T antérieurement ainsi que la photocopie d’extraits du livre de la société S.B. comportant l’un des moules correspondant daté du 12 janvier 1996 ; * en ce qui concerne les boucles d’oreilles Arabesque, ~ des reproductions de tableaux réalisés par monsieur T antérieurement au mois d’août 1994, date de leur exposition, ayant constitué une source d’inspiration de sa représentation du thème arabesque, différente du modèle de motif décoratif n° 905724 dit arabesque dont la société Yves Saint Laurent Couture est titulaire, ~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant le prototype dont s’agit, ~ la photocopie du moule galette n° 110 fabriqué et utilisé par la société COURTOIS le 24 février 1997 pour réaliser les deux éléments constitutifs de ce modèle de boucles d’oreilles, ~ la facture du 12 mars 1997 relative notamment à ce modèle à l’attention de la société Yves Saint Laurent, ~ des extraits du « book » comportant différents modèles dérivés de bijoux, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, broches ceintures, constitués à partir des prototypes réalisés sur ce thème par monsieur T, cinq des moules à cire perdue correspondants et les moules galettes n° 109 (18 fé vrier 1997), 110(24 février 1997), 111 à 113 (25 février 1997), 114 (26 février 1997), 116 (4 mars 1997) et 119 (24 avril 1997), fabriqués et utilisés par la société COURTOIS pour réaliser les éléments de ces bijoux ainsi que les factures correspondantes, et des extraits du livre de la société S.B. datant du 16 janvier 1997 la réalisation des moules de certains éléments,
* en ce qui concerne les boucles d’oreilles Plaques carrées, ~ les photocopies de 3 moules à cire perdue portant l’empreinte des modèles de plaques froissées, de tailles et formes différentes dont la forme carrée, parmi lesquels se trouve le moule 141 ayant servi à la création des différents éléments composant le prototype précité, ~ des extraits du livre de la société S.B. comportant notamment divers moules de modèles de plaques parmi lesquels se trouvent les moules correspondant aux moules à cire perdue des éléments du prototype, tous datés du 29 octobre 1997 et fournis par monsieur T, ayant servi à la fonte des éléments de ce bijou, ~ la facture en date du 21 janvier 1998 à l’attention de la société Yves SaintLaurent Haute Couture, ~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle,
~ des extraits du « book » comportant différents modèles constitués à partir de l’élément plaque carrée et réalisés par monsieur T, à savoir d’autres types de boucles d’oreilles, des colliers et manchettes, ~ les photocopies de moules galettes fabriqués et utilisés entre les 12 et 24 février 1998 par la société COURTOIS parmi lesquels le moule n° 139 ayant servi pour la réalisation des éléments dont s’agit, ~ les factures des différents bijoux à l’attention des sociétés Yves Saint Laurent Haute Couture et Yves Saint Laurent ; * en ce qui concerne les boucles d’oreilles carrés et métal froissé creux, ~ les documents ci-dessus analysés, étant observé que les photocopies de moules, qui ont notamment servi à la réalisation du petit élément carré métal froissé plein du modèle revendiqué, ne concernent pas l’élément creux de ce modèle mais comportent, pour certains, des éléments creux et que les extraits du « book » font apparaître la réalisation de bijoux -boucles d’oreilles, broches, colliers- et d’une ceinture constitués d’un assemblage de plaques métal froissé, de forme différentes, avec ou sans creux dont l’une correspond à celle utilisé pour le second élément des boucles d’oreilles dont s’agit ; ~ la photocopie du moule de la société S.B. n° B 250, fonte 40, relatif à un élément rond métal froissé creux et établi selon le processus ci- dessus décrit à partir d’un moule à cire perdue fabriqué par monsieur T pour réaliser son prototype ; * en ce qui concerne la broche carrés et métal froissé plein, ~ un extrait du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle, ~ la photocopies de moules galettes fabriqués et utilisés par la société COURTOIS parmi lesquels le moule n° 138 daté du 12 février 1 998 ayant servi pour ce modèle et la facture correspondante, ~ la facture du 6 mars 1998 relative notamment à une broche de ce modèle ; * en ce qui concerne les plaques arrondies ou galets, ~ des extraits du « book » des oeuvres de l’artiste comportant ledit modèle en bois ou en métal montés en boucles d’oreilles ou manchettes, -une facture en date du 9 octobre 1998 relatif, parmi divers bijoux, à l’un des modèles de boucles d’oreilles à l’attention de la société Yves Saint Laurent, étant observé que les factures de 1996 ne sont pas exploitables pour ce modèle. Attendu qu’il est donc justifié par le demandeur d’un travail personnel de création de ces différents bijoux lesquels, par la forme donnée aux éléments les composant, par l’agencement de ces derniers et, pour certains, par les détails ornementaux tels que des stries ou l’impression de froissement, portent l’empreinte de sa personnalité ; qu’il en est de même pour les éléments destinés à être assemblés pour constituer des modèles de bijoux ; qu’il n’est à cet égard pas démontré par les défenderesses que ces caractéristiques esthétiques, isolées ou combinées entre elles, existeraient dans des modèles antérieurs inspirés par les thèmes papillon, feuille et feuillage, coeur, soleil, métal froissé et arabesque ;
que les quelques dessins communiqués ou photographies d’accessoires précédemment réalisés pour les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture présentent en effet une impression d’ensemble nettement différente ; qu’elles ne constituent dès lors pas des antériorités valablement opposables ; que par ailleurs les attestations de leurs collaboratrices ne sont étayées par aucune preuve d’un travail concret de conception des modèles dont s’agit et ne suffisent pas à contredire la description faite par les demandeurs du processus d’élaboration des accessoires au sein du « studio de création » ; qu’il n’est pas davantage justifié par les défenderesses qu’elles ont été à l’initiative du modèle galets. Attendu dans ces conditions que les modèles dont s’agit ne constituent pas des oeuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle et présentent l’originalité requise qui implique que la qualité d’auteur soit reconnue à monsieur Christophe T. Sur les actes de contrefaçon : Attendu que monsieur T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU versent aux débats une paire de boucles d’oreilles « Papillon » en métal argenté, un bracelet manchette en bronze doré, une broche « Feuille », des boucles d’oreilles « Coeur », une broche « Soleil », un collier « Soleil », des boucles d’oreilles « Arabesque », des boucles d’oreilles « Plaques carrées », des boucles d’oreilles « carrés et métal froissé creux » , une broche « carrés et métal froissé plein » et un collier composé de « plaques arrondies » ou « galets » ; qu’ils produisent également la photocopie d’un collier « Feuilles » ; qu’il ressort de la comparaison de ces bijoux avec les documents communiqués et ci-dessus analysés :
- que la paire de boucles d’oreilles « Papillon » reproduit à l’identique, mais dans une taille plus grande, les boucles d’oreilles Papillon créées par Christophe T ; que la différence de taille n’étant pas susceptible de faire disparaître l’impression d’ensemble similaire que présentent ces deux modèles de bijoux, la contrefaçon de cette oeuvre est caractérisée ; ~ que le bracelet « manchette » est composé d’un assemblage de sept feuilles tandis que le bracelet créé par Christophe T ne comprend que cinq feuilles ; que cependant et malgré la différence dans le nombre de feuilles, ces deux modèles présentent une impression d’ensemble similaire tenant à la reproduction à l’identique des’éléments_/èw/7/e servant à sa composition et de leur assemblage selon un même agencement entrecroisé ; que la contrefaçon de cette oeuvre est donc caractérisée ; ~ que la broche « Feuille » reproduit à l’identique la broche feuille créée par Christophe T; que la contrefaçon de cette oeuvre est ainsi établie ; ~ que le collier « Feuilles » est composé d’un assemblage d’éléments/èw/7/e de différentes tailles reproduisant à l’identique celles créées par Christophe T ; que l’autorisation préalable de ce dernier n’ayant pas été sollicitée pour la création de cette oeuvre dérivée, la contrefaçon est caractérisée ; ~ que les boucles d’oreilles « Coeur » sont composées de deux éléments reproduisant à l’identique et dans une même composition, deux éléments coeur créés et montés en boucles d’oreilles par Christophe T ; que la contrefaçon de cette oeuvre est donc caractérisée ;
~ que la broche « Soleil » est composée d’un soleil en bronze doré reproduisant à l’identique l’élément soleil créé par Christophe T ; que cet élément est fixé sur un support rond ce qui, malgré la différence de matériaux dudit support, donne à ce bijou une impression d’ensemble similaire aux broches soleil créées par 'l’artiste ; que la contrefaçon de ce bijou est donc caractérisée
-que le collier « Soleil » est composé d’une chaîne à mailles serrées et d’un pendentif constitué d’un élément soleil en bronze doré et d’une perle rosé traversée par une tige dont les extrémités sont jointes par un élément de bronze doré qui la tient ; que l’élément soleil reproduit à l’identique celui créé par le demandeur ; que l’autorisation préalable de ce dernier n’ayant pas été sollicitée pour la création de cette oeuvre dérivée, la matérialité de la contrefaçon est caractérisée ; ~ que les boucles d’oreilles « Arabesque » reproduisent à l’identique les boucles d’oreilles Arabesque créées par Christophe T par la superposition de deux pièces également créées par lui ; que la contrefaçon de cette oeuvre est ainsi établie ; ~ que les boucles d’oreilles « Plaques carrées » sont composées de deux éléments reproduisant à l’identique et dans une même composition, deux éléments plaques carrés métal froissé créés et montés en boucles d’oreilles par Christophe T ; que la contrefaçon de ce bijou est donc caractérisée ; ~ que les boucles d’oreilles « carrés et métal froissé creux » sont composées de deux éléments reproduisant à l’identique un petit élément carré métal froissé et un élément plus grand plaque carré métal froissé, créés par Christophe T ; que l’autorisation préalable de ce dernier n’ayant pas été sollicitée pour la création de cette oeuvre dérivée, la matérialité de la contrefaçon est caractérisée ; ~ que la broche « carrés et métal froissé plein » reproduit à l’identique, mais dans une taille plus grande, la broche carrés métal froissé plein créée par Christophe T ; que la différence de taille n’étant pas susceptible de faire disparaître l’impression d’ensemble similaire que présentent ces deux modèles de bijoux, la matérialité de la contrefaçon de cette oeuvre est caractérisée ; ~ que le collier composé de « plaques arrondies » ou « galets » est constitué de cinq chaînes à mailles serrées parallèles enserrées, à chaque extrémité, dans un élément de forme galet et au centre desquelles est fixé un troisième élément également de forme galet, lesdits éléments reproduisant les pièces galets créées par Christophe T notamment pour la fabrication de boucles d’oreilles ; que l’autorisation préalable de ce dernier n’ayant pas été sollicitée pour la création de cette oeuvre dérivée, la matérialité de la contrefaçon est caractérisée. Attendu que les douze bijoux incriminés comportent la griffe Yves Saint Laurent composée des trois initiales entrelacées à la verticale ; que selon l’attestation de la gérante de la bijouterie THELMA à PARIS, cette boutique a vendu ces modèles de bijoux faisant partie de « la collection YSL », siglés YSL, tels que le bracelet « manchette en bronze doré », la broche « Feuille », le collier « feuille », les boucles d’oreilles « coeur », les boucles d’oreilles « Arabesque », les boucles d’oreilles « plaques carrées métal froissé », les boucles d’oreilles « carrés et métal froissé creux », la broche « carrés et métal froissé plein » et le collier « galets » dont certains ont été vendus à la société LES ATELIERS DU LION BLEU ; que la gérante de la parfumerie COURCELLES PARFUMS à PARIS a également attesté avoir vendu ces modèles de bijoux YSL siglés YSL ; que la société LES
ATELIERS DU LION BLEU justifie avoir acheté la broche « soleil », les boucles d’oreilles « papillon » et le collier « soleil » dans ce magasin que le fournisseur de ces sociétés était la société JSA dont le nom apparaît sur les catalogues des collections de bijoux Yves Saint Laurent siglés YSL; que certains des modèles incriminés sont proposés sur les catalogues des collections printemps/été 1998, automne/hiver 1998 et automne/hiver 2000 fournis aux débats ; qu’ils sont également proposés sur les catalogues du groupe CARTIER dont il a ci- dessus été rappelé qu’il bénéficiait d’une licence pour l’exploitation des accessoires et bijoux de la société Yves Saint Laurent ; qu’il ressort d’ailleurs de l’attestation de la vendeuse de la maroquinerie POMME DE PIN à NANCY que ce magasin a vendu entre autres les bijoux Yves Saint Laurent sous la licence CARTIER et siglés YSL, parmi lesquels les boucles d’oreilles « papillon ». Attendu en outre que les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 8 novembre 2001 dans les locaux de la société LVR DIFFUSION à CHACÉ anciennement occupés par la société PICHARD, dont il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elle avait été l’un de leurs fabricants de bijoux fantaisie, ont permis de découvrir la présence de nombreux bijoux, certes en attente de finitions, mais contrefaisant les modèles boucles d’oreilles papillon, bracelet manchette, bmchefeuille, élémentsfeuille, éléments soleil, boucles d’oreilles coeur, boucles d’oreilles arabesque, petits éléments carrés métal froissé plein créés par Christophe T ; que par la suite, les archives laissées par la société PICHARD ont été remises ; que bien qu’incomplètes, elles attestent de la fabrication en série des bijoux dont s’agit avec le sigle YSL entre le 16 juin 1995 et le 6 janvier 1999 que les nouvelles opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société LVR DIFFUSION ont permis de constater qu’étaient stockés sur une palette abandonnée par la société PICHARD 63 cartons portant la mention manuscrite YSL avec des références d’années et de noms de modèles ; que le contenu de ces cartons a ultérieurement fait l’objet d’un constat d’huissier faisant apparaître la fabrication de bijoux en attente de finitions reproduisant les caractéristiques des modèles créés par Christophe T, notamment les boucles d’oreilles papillon, bracelets manchette, broches feuille, éléments feuille, éléments soleil et leur support de broche, boucles d’oreilles coeur, boucles d’oreilles arabesque, éléments de différentes tailles et formes carrés métal froissé plein et creux, broches carrés métal froissé. Attendu dans ces conditions qu’il est démontré que les bijoux communiqués n’ont pas été fabriqués par les demandeurs eux-mêmes ; qu’il est au contraire établi que les actes de contrefaçon dénoncés sont bien imputables aux sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture, lesquelles ayant acquis des modèles de bijoux créés par Christophe T et vendus par la société LES ATELIERS DU LION BLEU, les ont fait reproduire en série par un de leurs fabricants, la société
PICHARD, en vue de leur commercialisation sous l’une de leurs autres griffes, le sigle YSL, sous licence notamment du groupe CARTIER ; que l’action sera en conséquence accueillie en ce qui concerne chacun des modèles incriminés. Sur l’atteinte au droit moral de monsieur T : Attendu que les créations dont s’agit de monsieur Christophe T ont toutes été divulguées sous le nom des défenderesses, que ce soit en ce qui concerne les bijoux retenus pour les défilés qu’en ce qui concerne ceux vendus dans le cadre de l’activité prêt-à-porter ; que les catalogues des défilés comprenaient la mention Les bijoux sont créés par Louise de L, mention que ni cette dernière ni les défenderesses n’ont démentie lors des entretiens accordés à la presse. Attendu dans ces conditions qu’il a été, par cette attribution fautive des créations à une salariée des sociétés Yves Saint Laurent, porté atteinte au droit à la paternité de monsieur T sur ses oeuvres. Attendu en outre que la contrefaçon de ces bijoux a été réalisée de façon industrielle en vue d’une commercialisation à grande échelle y compris à l’étranger ainsi que l’établissent tant les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans les anciens locaux de la société PICHARD que les quelques catalogues et autres documents versés aux débats ; qu’il a ainsi, et du fait de la banalisation de ses créations, été porté atteinte au droit moral de l’auteur sur celles-ci. Sur la rupture des relations des relations commerciales : Attendu qu’aux termes de l’article L. 442-6 -I- du Code de commerce, Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5 °De rompre brutalement, même partiellem ent, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Attendu qu’il n’est pas contesté que depuis 1989, les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture ont, à l’occasion de chaque défilé de haute couture et de prêt-à-porter -soit plusieurs fois par an-, sollicité le concours de la société LES ATELIERS DU LION BLEU laquelle, ainsi qu’il a ci-dessus été démontré, proposait les créations de bijoux réalisées par monsieur Christophe T ; que cette collaboration s’est poursuivie sans discontinuer jusqu’à l’été 1999 ;
qu’il ressort des pièces communiquées que les délais d’exécution impartis par les défenderesses étaient particulièrement courts ce qui avait progressivement amené les demandeurs à consacrer davantage de temps à cette branche de leur activité même s’il résulte des déclarations de monsieur T et de son curriculum vitae qu’il a, durant ces années, exécuté d’autres oeuvres et travaillé sur d’autres projets ; qu’il est également établi que le chiffre d’affaires réalisé parla société LES ATELIERS DU LION BLEU, ou anciennement NIAGHARA, du fait de cette collaboration a connu une très forte augmentation, passant de 341 796 francs (52 106,78 euros) en 1989 dont 25 000 francs (3 811,25 euros) environ au titre de cette collaboration à 2 223 684 F HT (339 000,50 euros) en 1998 dont 800 000 francs (121 959,95 euros) environ au titre de la collaboration avec les défenderesses puis 1 547 683 F HT (235 944,19 euros) en 1999, la collaboration ayant cessé au mois de septembre, soit avec la réalisation achevée en juillet de la saison hiver. Attendu ainsi que la régularité et la fréquence de la contribution des demandeurs à la création de bijoux pour les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture témoignent de relations commerciales établies au sens de l’article précité. Attendu que chacune des parties se renvoie mutuellement la responsabilité de cette rupture. Attendu qu’il est constant que la société LES ATELIERS DU LION BLEU a, par lettre du 15 septembre 1999, soumis les travaux de « rectification » d’un collier au paiement d’un solde de factures s’élevant à la somme de 86 600 francs ; qu’il est en effet établi que les réparations ou entretien (faits sur les bijoux l’étaient gracieusement ; qu’il est également établi que cette facture n’a été réglée que postérieurement à la réalisation, par un autre atelier, de cette prestation ; qu’entre-temps, la demanderesse, avait dénoncé le non-respect, par la société Yves Saint Laurent, de ses engagements quant à l’exclusivité des interventions afin de préserver les secrets de fabrication ; qu’une telle observation ne saurait donc être qualifiée d’illégitime. Attendu en outre que le paiement, intervenu le 24 septembre 1999, était accompagné d’une lettre signée de monsieur Olivier S se terminant en ces termes : « En espérant retrouver une meilleure collaboration, veuillez agréer, chère Madame, l’expression de mes salutations distinguées. » ; que les termes de ce courrier laissaient ainsi présumer d’une poursuite de la collaboration entre les parties. Attendu enfin que les développements précédents démontrent que les revendications formulées, dans un courrier du 27 septembre 1999, par le précédent conseil des demandeurs dénonçant la violation des droits tant patrimoniaux que moral d’auteur était tout aussi légitime. Attendu dans ces conditions que les demandeurs n’emportent aucune responsabilité dans la rupture tandis qu’il n’est pas contesté que les défenderesses n’ont plus sollicité leur concours à compter du mois de septembre 1999 ;
que les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture ne pouvaient dès lors, sans respecter un préavis écrit, mettre brutalement un terme à cette relation commerciale; qu’elles ont donc engagé leur responsabilité. Sur les mesures réparatrices : Attendu que les demandeurs sollicitent, outre toutes mesures d’interdiction et de publicité d’usage, ~ l’indemnisation à hauteur de 600 000 euros du préjudice causé à la société LES ATELIERS DU LION BLEU par la rupture abusive des relations commerciales et la réparation à hauteur de 400 000 euros du préjudice commercial qu’elle a subi du fait de la contrefaçon ; ~ l’allocation à monsieur T de la somme de 600 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral et de la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice commercial causé par la banalisation des bijoux contrefaits ainsi qu’une provision de 3 000 000 euros à valoir sur les redevances qu’il aurait dû percevoir au titre de ses droits d’auteur à fixer à dires d’expert. Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif. Attendu qu’il incombait aux défenderesses, qui sollicitaient les services de la société LES ATELIERS DU LION BLEU lors de leurs quatre collections annuelles, de respecter un préavis d’un an ; que le préjudice subi par ladite société du fait de la rupture des relations commerciales sera donc réparé par la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 120 000 euros correspondant au chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser dans cette branche d’activité si un préavis avait été respecté. Attendu que les atteintes portées au droit moral de monsieur T seront, compte tenu des éléments ci-dessus analysés et d’une durée de collaboration de dix années, justement réparées par l’allocation de la somme de 130 000 euros. Attendu que les défenderesses ont refusé toute information durant les opérations de saisie-contrefaçon ; qu’aucune pièce comptable n’a été communiquée ; que cependant les demandeurs ne peuvent être suivis dans leur raisonnement lorsqu’ils prétendent obtenir une indemnisation basée sur les chiffres d’affaires générés par l’ensemble des collections conçues autour des huit thèmes ayant été reproduits ; qu’en effet seuls les modèles dont l’originalité a été relevée et qui ont été contrefaits ouvrent droit à réparation ; qu’il est en outre constant, en ce qui concerne les bijoux vendus par la société LES ATELIERS DU LION BLEU aux sociétés Yves Saint Laurent Haute Couture et Yves Saint Laurent, qu’ils l’ont été, à un seul exemplaire pour les défilés et en nombre volontairement limité à titre d’accessoires de prêt-à-porter, avec le plein accord de Christophe T qui l’avait chargée d’assurer l’exploitation de son oeuvre ; qu’il n’y a donc pas d’atteinte portée aux droits patrimoniaux de monsieur T à ce titre du fait de la prétendue perte de redevances.
Attendu que les actes de contrefaçon dénoncés portent sur douze modèles de bijoux ; qu’il a ci-dessus été relevé que la contrefaçon de ces bijoux a été réalisée de façon industrielle en vue d’une commercialisation à grande échelle y compris à l’étranger ; qu’il en est ainsi résulté pour l’artiste un manque à gagner au titre des redevances auxquelles il aurait pu prétendre ; qu’il y a donc lieu de lui accorder la somme de 90 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ; qu’il en est également résulté pour la société LES ATELIERS DU LION BLEU un préjudice commercial qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros. Attendu enfin qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs ensemble la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu’en rompant brutalement la relation commerciale qu’elles avaient établie avec la société LES ATELIERS DU LION BLEU les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture ont engagé leur responsabilité. En conséquence, Condamne les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture in solidum à payer à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 euros) à titre de dommages- intérêts. Dit que les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture, en fabriquant et en commercialisant des bijoux, à savoir, des boucles d’oreilles « Papillon », des bracelets « manchette en bronze doré », des broches « Feuille », des colliers « Feuilles », des boucles d’oreilles « Coeur », des broches « Soleil », des colliers
« Soleil », des boucles d’oreilles « Arabesque », des boucles d’oreilles « Plaques carrées », des boucles d’oreilles « carrés et métal froissé creux », des broches « carrés et métal froissé plein » et des colliers « galets », reproduisant les caractéristiques des bijoux et éléments de bijoux dont monsieur Christophe T est l’auteur, sans l’accord de celui-ci et en omettant de mentionner son nom, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de ce dernier. Dit qu’elles ont en outre causé un préjudice commercial à la société LES ATELIERS DU LION BLEU. En conséquence, Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture in solidum à payer à monsieur Christophe T :
- la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral.
- la somme de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Condamne les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture in solidum à payer à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Condamne les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture in solidum à payer à monsieur Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU ensemble la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Autorise monsieur Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des défenderesses in solidum, sans que le coût global de ces insertions n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 10 500 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent Haute Couture in solidum aux dépens dont recouvrement direct par Maître ESCANDE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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