Infirmation 16 novembre 2004
Cassation 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 nov. 2004, n° 00/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 2000/02315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 mai 2000, N° 99/00044 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040268 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT N° 2129/04 DU 16 NOVEMBRE 2004 Numéro d’inscription au répertoire général : 00/02315 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 99/00044, en date du 19 mai 2000, APPELANTE : S.A.R.L. KARELIS ayant son siège […] CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce, domicilié audit siège, représentée par la SCP MILLOT-LOGIER – FONTAINE, avoués à la Cour ; assistée de Me L, avocat au barreau d’EPINAL ; INTIMÉS : 1) Monsieur François L,
2) Société Etablissements Léon CUNY ayant son siège […] 32 – 88401 GERARDMER CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentés par la SCP BOUGLIER-DESFONTAINES – VASSEUR, avoués associés à la Cour, dont la raison sociale est désormais la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour ; assistés de Me G, avocat au barreau de NANCY ; 3) Monsieur Claude P représenté par la SCP MERLINGE – BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour ; assisté de Me K, substitué par Me P, avocats au barreau d’EPINAL; COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2004, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN, ARRET : contradictoire, prononcé publiquement à l’audience du 16 novembre 2004 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président ; signé par Monsieur DORY, Président, et par Madame STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCÉDURE : La société Ets Léon CUNY, constructeur de chalets, a demandé à Monsieur François L, architecte, de concevoir contre rémunération des modèles types de bâtiments inspirés du style chalet, l’un de ces modèles ayant été dénommé « XETTES ». Après avoir rompu des pourparlers engagés le 20 février 1996 avec la société Léon CUNY, Monsieur Claude P a fait construire par la société KARELIS un chalet sur un terrain
situé au VENTRON. Monsieur L et la société Ets Léon CUNY ont estimé que l’ouvrage ainsi réalisé est la mise en oeuvre servile de l’avant projet qui a été communiqué à Monsieur P le 29 mai 1996, soit durant les négociations engagées entre Monsieur P et la société Ets Léon CUNY. C’est dans ces conditions que par actes du 5 janvier 1999 Monsieur L, invoquant une atteinte à son oeuvre architecturale, et la société KARELIS, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, ont fait assigner Monsieur P et la société KARELIS devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL. Monsieur L concluait à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 30.000 F en réparation de son préjudice moral et d’une somme de 4.112 F en compensation de la redevance dont il a été privé. La société Ets Léon CUNY concluait quant à elle à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts en compensation du gain dont elle a été privée du fait de l’attribution illicite du marché à sa concurrente, la société KARELIS. Par jugement du 19 mai 2000, le tribunal, après avoir déclaré la société KARELIS coupable de contrefaçon de l’oeuvre architecturale de Monsieur L, l’a condamnée à payer à ce dernier une somme de 30.000 F en réparation de son préjudice moral et une somme de 4.112 F en réparation de son préjudice matériel. Par ailleurs, après avoir déclaré la société KARELIS et Monsieur P coupables respectivement de concurrence déloyale et de complicité, le tribunal les a condamnés in solidum à payer à la société Ets Léon CUNY une somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts en limitant la solidarité à l’égard de Monsieur P à 20.000 F. La société KARELIS a été condamnée à payer à Monsieur L une somme de 9.000 F au titre des frais non compris dans les dépens. Enfin, les défendeurs ont été condamnés in solidum à payer à la société Ets Léon CUNY une somme de 9.000 F en limitant la solidarité de Monsieur P à une somme de 3.000 F.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la société KARELIS, qui aurait du vérifier si les plans remis par son client sont légalement protégés au profit d’un tiers, a servilement reproduit le modèle de chalet « XETTES » sur lequel Monsieur L bénéficie de la protection instituée par les articles L 111-1 et L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le tribunal a rejeté les prétentions de Monsieur L dirigées contre Monsieur P en considérant que ce dernier ignorait que les plans émanaient d’un architecte, dès lors que la société Ets Léon CUNY se présentait comme étant le concepteur de l’ouvrage qu’elle se proposait d’édifier. Ensuite, le tribunal, après avoir considéré que la société KARELIS ne prouve pas avoir été tenue dans l’ignorance de l’origine des plans, a qualifié d’acte de concurrence déloyale le fait pour cette société d’avoir emporté l’attribution du marché grâce aux économies réalisées par l’utilisation du projet réalisé par la société Ets Léon CUNY. Le tribunal a par ailleurs imputé à Monsieur P un acte de complicité de concurrence déloyale en lui faisant grief d’avoir remis en toute connaissance de cause les documents élaborés par la société Ets Léon CUNY à la société KARELIS pour permettre à cette dernière de réaliser le projet émanant de son concurrent. Le tribunal a cependant limité à 20.000 F le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur P en estimant que c’est le gain que celui-ci a retiré de son acte de complicité. La société KARELIS a interjeté appel par déclaration du 25 août 2000.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 décembre 2003, la société KARELIS demande à la Cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter les autres parties de toutes les prétentions dirigées contre elle, et subsidiairement, de condamner Monsieur P à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle. Elle conclut en outre à la condamnation in solidum des autres parties au paiement d’une somme de 1.524,49 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une même somme en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. La société KARELIS fait valoir qu’en l’absence de toute originalité, les plans et dessins relatifs au chalet de type « XETTES » ne sont pas protégeables au titre des droits d’auteur. Et, reprochant au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, elle estime qu’il n’est démontré ni que le modèle « XETTES » ait été servilement reproduit, ni qu’elle se serait appropriée fautivement du projet élaboré par un concurrent, alors qu’en raison de la compétence notoire de Monsieur P dans le domaine de la construction, elle pouvait légitimement penser qu’il était l’auteur des documents qu’il lui a remis. Appelant à titre incident, Monsieur P, par ses écritures dernières, notifiées le 3 juillet 2003 et déposées le 4 juillet 2003, demande sa mise hors de cause et la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement. Il demande en outre à être indemnisé par la société KARELIS à hauteur de 5.000 F de ses frais non compris dans les dépens. A son tour, Monsieur P soutient que Monsieur L n’est pas fondé à invoquer la protection, au titre des droits d’auteur, de plans dépourvus de toute originalité. Il conteste avoir été rendu destinataire d’un avant projet élaboré par la société Ets Léon CUNY et expose avoir renoncé à contracter avec elle en raison du coût excessif de la construction. Il conteste également s’être rendu complice d’un acte de concurrence déloyale en rétorquant qu’ il a informé la société KARELIS sur l’origine des documents qu’il lui a remis dans un cadre totalement extra professionnel. Par leurs écritures dernières, notifiées et déposées le 22 septembre 2003, Monsieur L et la société Ets Léon CUNY forment également appel incident pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur P et de la société KARELIS au paiement de la totalité des sommes retenues dans le jugement au titre de la réparation des préjudices. En outre, chacun d’eux entend être indemnisé à hauteur de 1.524,49 € de ses frais irrépétibles de procédure d’appel. Monsieur L réitère que les plans et dessins réalisés par lui pour concevoir le modèle de chalets « XETTES » constituent une oeuvre de l’esprit originale bénéficiant de la protection instituée par le Code de la Propriété Intellectuelle. Il ajoute que les plans ont été spécialement adaptés pour tenir compte du lieu d’implantation de l’ouvrage et des souhaits spécifiques de Monsieur P. Il maintient qu’aussi bien la société KARELIS que Monsieur P ont porté atteinte à ses droits d’auteur dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que les plans qu’ils ont mis en oeuvre pour réaliser une imitation servile du modèle « XETTES » émanaient d’un professionnel dont les droits ont ainsi
été méconnus par leurs agissements communs. Subsidiairement, Monsieur L invoque, comme la société Ets Léon CUNY le fait à titre principal, le comportement parasitaire de la société KARELIS rendu possible par la complicité de Monsieur P qui par sa faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage. L’instruction a été déclarée close le 6 mai 2004. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de Monsieur L : II résulte de l’acte du 10 février 1997, régulièrement versé au dossier, que Monsieur L, concepteur de divers modèles de chalets et notamment du modèle dénommé XETTES, a conféré à la société Ets Léon CUNY un droit d’exploitation des plans et croquis relatifs à ces modèles, moyennant versement d’une redevance de 0,8 % du montant hors taxes des travaux tous corps d’état de chaque contrat de construction, lorsque les modifications mineures apportées au modèle type ne nécessitent pas l’établissement de documents complémentaires par le cabinet d’architecture LAUSECKER. Devant la juridiction du second degré, Monsieur P et la société KARELIS dénient à Monsieur L la protection instituée par l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au bénéfice de l’auteur d’une oeuvre de l’esprit au motif que le bâtiment conçu par cet architecte serait dépourvu d’originalité. En présence de cette contestation, et même si l’article L 112-2 12° du m ême code répute comme oeuvres de l’esprit les plans et croquis relatifs à l’architecture, il incombe à Monsieur L de rapporter la preuve de l’apport original contenu dans les plans réalisés par lui à l’occasion de la conception du modèle de chalets dénommé XETTES, qu’il affirme avoir été contrefait. Or force est de constater que Monsieur L, qui ne produit pas les plans et croquis dont il a autorisé l’exploitation par la société Ets Léon CUNY pour réaliser les chalets « XETTES », met la Cour dans l’impossibilité de vérifier l’originalité de sa création. Il se borne en effet à produire des plans sommaires d’avant projet annexés à un document daté du 29 mai 1996, à la seule entête des Ets Léon CUNY, document destiné à Monsieur P et intitulé « projet de construction d’un chalet bois massif modèle XETTES avec appentis accolé sur votre terrain situé à VENTRON lotissement de la BRUCHE ». A supposer même que ces plans ont été élaborés à partir des plans types conçus par Monsieur L, il s’avère en tout état de cause qu’il s’agit, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur du bâtiment, qu’en ce qui concerne l’agencement des volumes intérieurs, d’une conception banale, ne révélant pas de trace d’un effort de création et de recherche esthétique de nature à conférer à l’auteur les droits exclusifs d’ordre moral et patrimonial institués par les articles L 111-1 et suivants du code susvisé. Par voie d’infirmation du jugement de ce chef, Monsieur L sera débouté de ses demandes dirigées tant contre Monsieur P que contre la société KARELIS.
Sur les demandes de la société CUNY : II résulte des productions que la société KARELIS a constitué le dossier de demande de permis de construire qui a été déposé par Monsieur P le 29 juillet 1996. A ce dossier, ont été annexés des plans à l’échelle 1/100 dont l’examen fait ressortir, qu’à l’exception de quelques modifications, il s’agit de la reproduction de l’avant projet à l’échelle 1/50 réalisé par la société CUNY et transmis à Monsieur P le 29 mai 1996. Mais d’abord en l’absence de tout droit privatif, le seul fait de proposer la construction d’un bâtiment similaire aux modèles d’un concurrent n’est pas fautif. Ensuite, la comparaison des montants respectifs des 2 marchés ne permet nullement de caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors que d’une part, il est admis par les deux constructeurs que les techniques qu’ils mettent respectivement en oeuvre sont différentes, et que d’autre part, la remise par Monsieur P à la société KARELIS de l’avant projet du 29 mai 1996, qui n’était manifestement que la reprise de plans types, ne faisait bénéficier cette société d’aucune économie réelle de nature à lui permettre d’emporter le marché par une baisse de son prix en violation des usages du commerce. Enfin, et contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, il n’est nullement démontré que la société KARELIS, par des procédés illicites, aurait détourné la clientèle de la société CUNY et en particulier Monsieur P. La société Ets Léon CUNY sera donc également déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires : Eu égard aux moyens invoqués, aucune faute n’est caractérisée dans l’exercice des actions engagées par Monsieur L et la société Ets Léon CUNY, si bien que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société KARELIS sera rejetée. Par contre, ces derniers, tenus aux entiers dépens, seront condamnés à indemniser tant la société KARELIS que Monsieur P à hauteur de 760 € chacun de leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l’appel recevable ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute Monsieur L et la société Ets Léon CUNY de toutes leurs demandes ; Les condamne aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; Déboute la société KARELIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur L et la société Ets Léon CUNY à restituer à Monsieur P les sommes payées au titre de l’exécution provisoire, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Les condamne à payer à Monsieur P et à la société KARELIS une somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 €) chacun au titre des frais non compris dans les dépens ;
Les condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avoués des autres parties un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du seize novembre deux mille quatre par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.-
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