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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 15 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040250 |
Sur les parties
| Parties : | DAVID III SARL (enseigne commerciale FI-FILLES DE PARIS) c/ FOREVER FASHION SARL |
|---|
Texte intégral
La société DAVID III est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter. Elle commercialise depuis janvier 2003 un modèle de T-shirt débardeur référencé JORDAN, caractérisé par la superposition de deux débardeurs en filet et en viscose cousus l’un à l’autre. Constatant en mars 2003 que la société FOREVER FASHION, qui exploite dans la même rue qu’elle un magasin de vêtements prêt-à-porter, offrait à la vente des débardeurs semblables au sien, DAVID III fit diligenter une saisie contrefaçon et assigna la défenderesse devant le Tribunal de céans. FOREVER FASHION conteste la recevabilité de cette action ainsi que l’argumentation en contrefaçon et concurrence déloyale de DAVID III. C’est ainsi que se présente le litige.
- Par assignation du 4 avril 2003 et conclusions en réplique des 5 mars et 9 juin 2004, la société DAVID III demande au Tribunal de : Vu les articles L.122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le procès-verbal de saisie en date du 20 mars 2003, Dire et juger que la société FOREVER FASHION, en fabriquant, en faisant fabriquer, en diffusant, en offrant à la vente et en vendant le modèle litigieux, a commis des actes de contrefaçon, d’imitation frauduleuse et débit d’objets contrefaisants du modèle original de débardeur référencé « JORDAN », créé et exploité par la société DAVID III. En conséquence, Voir interdire à la société FOREVER FASHION de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.500 Euros par infraction constatée au-delà de quinze jours du prononcé du jugement, Ordonner la confiscation de tous les modèles, toutes les pièces de tissu des produits confectionnés détenus par la société FOREVER FASHION, et leur remise à la société DAVID III dans la huitaine du prononcé du jugement à intervenir, pour être détruits en présence d’un Huissier, Dire que cette opération sera aux frais de la société défenderesse, Condamner la société FOREVER FASHION à payer à la société DAVID III une indemnité de 150.000 Euros pour son préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, La condamner à payer à la société DAVID III une indemnité de 150.000 Euros au titre de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, Condamner enfin la société FOREVER FASHION à payer à la société DAVID III la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure de saisie contrefaçon, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. De plus fort, DEBOUTER la société FOREVER FASHION de l’ensemble de ses fins, moyens, conclusions et demandes reconventionnelles.
- Par conclusions du 12 décembre 2003 et des 5 mars et 1(er) juillet 2004, la société FOREVER FASHION demande au Tribunal de : Vu l’article 521-1 du Code de la propriété intellectuelle :
Déclarer nulle de tous effets l’assignation délivrée et irrecevable la société DAVID III en toutes ses demandes, La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater l’absence de toute antériorité et de toute originalité de son modèle, Déclarer nulle la saisie pratiquée, Ordonner la mainlevée de la saisie, Condamner la société DAVID III à payer la somme de 10.000 Euros pour dommages et intérêts pour abus de procédure et saisie abusive, La condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC La condamner aux entières dépens.
- La clôture des débats a été prononcée le 1(er) juillet 2004, à l’issue de l’audience devant le Juge Rapporteur. Des moyens des parties, le Tribunal reprend les éléments ci-après, renvoyant à leurs écritures pour un exposé plus complet :
- A l’appui de sa demande, DAVID III soutient que :
- elle est titulaire des droits de création et d’exploitation portant sur un modèle original de t-shirt débardeur référencé « JORDAN », caractérisé par la superposition de deux débardeurs cousus l’un à l’autre et réunis par une ceinture à la taille, l’un des débardeurs (extérieur) étant en filet et l’autre (intérieur) en viscose lycra.
- ce modèle, créé à la fin de l’année 2002, a été lancé en janvier 2003 ;
- ayant constaté que FOREVER FASHION commercialisait un modèle de débardeur exactement semblable au sien, elle fit diligenter une saisie contrefaçon en date du 20 mars 2003 qui révéla la présence dans les locaux de la défenderesse de 174 exemplaires d’un débardeur semblable au modèle JORDAN et la vente reconnue d’une vingtaine de ces articles ;
- la reproduction servile du modèle JORDAN par FOREVER FASHION constitue une contrefaçon sanctionnable en application des Livres I et III du CPI ;
- la concurrence déloyale se caractérise par un détournement de clientèle, l’appropriation déloyale des investissements de DAVID III, la pratique de prix nettement inférieurs à ceux de la demanderesse, le risque de confusion et l’atteinte à l’image de marque ;
- les allégations de bonne foi de FOREVER FASHION sont inopérantes ;
- FOREVER FASHION ne produit aux débats aucune pièce susceptible de constituer une antériorité ou réfutant l’originalité du modèle JORDAN
- FOREVER FASHION réplique en défense que :
- la demande de DAVID III est irrecevable, les faits de concurrence déloyale n’étant pas démontrés et l’intention de nuire n’étant pas prouvée ;
- le modèle litigieux est tombé dans le domaine public depuis longtemps et d’autres fabricants ont déposé leurs modèles qui présentent les mêmes caractéristiques. On le trouvait en vente dans diverses boutiques début 2003 et un modèle acheté en mai 2003 chez AXARA au prix de 23 Euros pose la question de l’origine des contrefaçons ;
- le modèle de DAVID III n’a pas fait l’objet d’un dépôt à l’INPI et la demanderesse ne prouve ni son droit, ni l’antériorité ni l’originalité de son modèle ;
- il n’est pas démontré que FOREVER FASHION ait eu connaissance du modèle de la demanderesse et la saisie pratiquée est abusive ;
- eu égard à la quantité minime des marchandises saisies, elle conteste fermement le
montant des préjudices allégués par la demanderesse qui a signé avec d’autres parties des protocoles transactionnels pour des montants très inférieurs.
I – Sur la recevabilité de l’action de DAVID III : Attendu que DAVID III a régulièrement introduit son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à la suite d’une saisie contrefaçon réalisée le 20 mars 2003 sur ordonnance du Président du TGI de Paris rendue le 19 mars 2003 sur le fondement des Livres I et III du CPI ; Attendu qu’il apparaît que DAVID III a qualité et intérêt à agir et présente un ensemble de faits et moyens à l’appui de son action ; Attendu que la qualification que le Tribunal pourra donner aux faits ne saurait mettre en cause la recevabilité de l’action de DAVID III ; Attendu que l’existence ou l’absence d’une intention de nuire de la part de la défenderesse ne saurait mettre en cause la recevabilité de l’action de DAVID III ; Le Tribunal déboutera FOREVER FASHION de sa demande d’irrecevabilité de l’action de DAVID III ; II – Sur la titularité des droits de DAVID III, l’antériorité et l’originalité de son modèle : Attendu que DAVID III produit aux débats une fiche technique du modèle JORDAN annexée à l’attestation de Madame Sophie L, styliste de la demanderesse ; Attendu qu’aucune revendication de Madame L ou de tout autre personne physique ne vient contredire la possession des droits du modèle JORDAN dont se prévaut DAVID III ; Attendu que, dans le cadre d’une action en contrefaçon, la demanderesse peut valablement se prévaloir d’une présomption de titularité des droits afférents au modèle revendiqué en raison d’une possession constante et paisible dudit modèle ; Attendu que DAVID III verse aux débats une série de factures permettant de dater de façon certaine le début de la commercialisation dudit modèle le 27 janvier 2003, commercialisation suivie d’autres ventes au cours des jours suivants ; Attendu qu’à l’occasion de la saisie contrefaçon du 20 mars 2003, FOREVER FASHION a reconnu n’avoir commencé à fabriquer son propre modèle qu’une dizaine de jours plus tôt soit vers le 10 mars 2003 ; Attendu que FOREVER FASHION ne verse aux débats aucun élément pertinent susceptible de contester l’antériorité du modèle JORDAN de DAVID III sur d’autres modèles qui existeraient sur le marché ; Attendu que le débardeur versé aux débats par FOREVER FASHION, résultant d’un achat du 24 mai 2003 chez AXARA, ne saurait mettre en cause l’antériorité du modèle de la demanderesse diffusé dès le mois de janvier 2003 ; Attendu que l’originalité d’un modèle peut résulter de l’assemblage d’éléments connus, dans la mesure où cette association d’éléments connus traduit un effort créatif, permettant d’individualiser l’objet créé et de lui conférer son originalité ; Attendu que DAVID III caractérise son modèle de T-shirt débardeur ainsi qu’il a été
rappelé au paragraphe « MOYENS DES PARTIES – 1 » ci-dessus, décrivant une série d’éléments distinctifs précis ; Attendu que la combinaison de ces éléments aboutit effectivement à la création d’un modèle original et attractif, même si la plupart des composants mis en oeuvre, pris isolément, ont un caractère banal ou relevant du domaine public ; Le Tribunal dira que, sur la base des éléments soumis à la présente instance, DAVID III est titulaire des droits afférents au modèle de T-shirt débardeur JORDAN et que ce modèle est protégeable au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – Sur la contrefaçon : Attendu que la comparaison des articles saisis, que FOREVER FASHION reconnaît avoir fabriqués et commercialisés, avec le T-shirt débardeur JORDAN de DAVID III, démontre la réalisation de copies serviles par la défenderesse, de nature à entraîner une confusion pour un observateur averti et a fortiori pour un consommateur d’attention moyenne ; Attendu que la ressemblance étroite entre ces modèles n’est pas contestée par la défenderesse à quelques détails près n’altérant pas les ressemblances relevées ; Le Tribunal dira qu’en fabriquant et commercialisant un T-shirt débardeur copiant servilement les caractéristiques du modèle de débardeur JORDAN de DAVID III, FOREVER FASHION s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au détriment de cette dernière ; IV – Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Attendu en premier lieu que le Tribunal retiendra que les parties en présence sont bien des entreprises concurrentes d’un même secteur commercial ; Attendu que le fait de fabriquer et de commercialiser un modèle copiant servilement la production originale d’un concurrent, en économisant ainsi les coûts de création et de promotion, constitue un acte de parasitisme économique ; Attendu qu’il est de plus établi que la défenderesse, dont le magasin est situé dans la même rue de Paris juste en face de celui de la demanderesse, a commercialisé les articles contrefaisants à un prix HT à consommateurs de 7,50 Euros alors que le prix à revendeurs pratiqué par la demanderesse est de 13 Euros HT, et que cette attitude est de nature à porter atteinte à l’image de marque et à la confiance des clients de DAVID III en raison du doute qu’il peut en résulter sur la qualité de ses produits ; Le Tribunal dira que FOREVER FASHION a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon relevée ; V – Sur le préjudice : Sur la contrefaçon : Attendu que le Tribunal dispose des éléments lui permettant d’apprécier l’ampleur des préjudices allégués au titre de la contrefaçon et condamnera FOREVER FASHION au paiement à DAVID III de la somme de 10.000 euros en réparation desdits préjudices, déboutant pour le surplus ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Attendu que la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à justifier l’ampleur des
préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la concurrence déloyale ; Attendu que le Tribunal, qui considère néanmoins ces préjudices comme certains du fait des circonstances de la cause, condamnera FOREVER FASHION à verser à DAVID III la somme symbolique de un euro au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, déboutant pour le surplus ; VI – Sur les demandes accessoires : Attendu qu’en raison des faits relevés, le Tribunal :
- Fera interdiction à la société FOREVER FASHION de commercialiser l’article contrefaisant (copiant le modèle de T-shirt débardeur JORDAN de DAVID III), sous astreinte de 500 euros par article vendu à compter du 16(ième) jour qui suivra le prononcé du présent jugement, la liquidation éventuelle de l’astreinte étant réservée au Juge de l’exécution ;
- Ordonnera la confiscation et la destruction des articles contrefaisants encore en possession de FOREVER FASHION, sous contrôle d’un huissier et aux frais de FOREVER FASHION ;
- Ordonnera la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix de DAVID III et aux frais de FOREVER FASHION, dans la limite de 500 euros HT par insertion ; VII – Sur les demandes reconventionnelles de FOREVER FASHION : Attendu qu’il apparaît que la procédure engagée par DAVID III ne comporte aucun caractère abusif et que FOREVER FASHION ne rapporte pas la preuve ni ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice ; Le Tribunal déboutera FOREVER FASHION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; VIII – Sur les demandes au titre de l’article 700 NCPC, Attendu que le Tribunal jugera inéquitable de laisser à la charge de DAVID III l’intégralité des frais irrépétibles supportés pour son action, et condamnera FOREVER FASHION à verser à cette dernière la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 NCPC ; IX – Sur l’exécution provisoire, Attendu que, la jugeant appropriée, le Tribunal la prononcera, à l’exception des mesures de destruction et des mesures de publication ; X – Sur les dépens, Attendu enfin que la défenderesse succombe et sera condamnée aux dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SARL FOREVER FASHION de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » ; Dit que la SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » est titulaire des droits afférents au modèle de T-shirt débardeur JORDAN et que ce modèle est protégeable au sens des
dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit, qu’en fabriquant et commercialisant un T-shirt débardeur copiant servilement le modèle de débardeur JORDAN de SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS », la SARL FOREVER FASHION s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au détriment SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » ; Dit en outre que la SARL FOREVER FASHION a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon relevée ; Condamne la SARL FOREVER FASHION à verser à la SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon et la somme symbolique de un euro au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Fait interdiction à la SARL FOREVER FASHION de commercialiser l’article contrefaisant, sous astreinte de 500 euros par article vendu à compter du 16(ième) jour qui suivra le prononcé du présent jugement, la liquidation éventuelle de l’astreinte étant réservée au Juge de l’exécution ; Ordonne la confiscation et la destruction des articles contrefaisants encore en possession de la SARL FOREVER FASHION, sous contrôle d’un huissier et aux frais de la SARL FOREVER FASHION ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix de la SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » et aux frais de la SARL FOREVER FASHION, dans la limite de 500 euros HT par insertion ; Déboute la SARL FOREVER FASHION de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SARL FOREVER FASHION à verser à la SARL DAVID III « FI-FILLES DE PARIS » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des mesures de destruction et des mesures de publication ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société la SARL FOREVER FASHION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 38,24 Euros TTC (dont TVA 5,95 Euros).
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