Infirmation partielle 15 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 13 janv. 2004, n° 03/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2003/01963 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 942417 ; 95564538 ; 95587225 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D20040260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL SA (BPI) c/ BELLURE NV (Belgique), ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC SARL (EPC) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2004 AFFAIRE 03/01963 Chambre 5
DEMANDEUR S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI) […] 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0804
DEFENDEURS S.A.R.L. ELEGANCE PARFUMS COSMETIC (EPC) […] représentée par Me Corinne GIUDICELLI-JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D850
Société DE DROIT BELGE BELLURE NV Ter Stratenweg 29 A 2520 Oelegem Flandres BELGIQUE représentée par Me Pascal MALATERRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PbO76
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme HECQ C, Vice Président Mme S, Vice Président Monsieur PANSIER, Juge A assisté aux débats : Mademoiselle COURILLON,
DEBATS Audience publique du 09 Décembre 2003
JUGEMENT Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme HECQ C, Vice Président, assisté de Mademoiselle COURILLON, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE La SA BPI est titulaire des droits d’auteur sur le flacon JEAN-PAUL GAULTIER « LE MALE». Il s’agit d’un flacon en forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d’un bouchon cylindrique en métal. Elle commercialise ce produit en France depuis le 23 septembre 1995. Elle est titulaire des droits sur un modèle de flacon déposé à l’INPI le 25 avril 1994 n°942417, s’agissant d’un flacon en forme de tronc masculin, sans bras de couleur
bleutée, surmonté d’un bouchon cylindrique en métal. Elle est également propriétaire de deux marques figuratives
- l’une n°95564538 déposée à l’INPI le 24 mars 1995,e n couleurs en classes 3, 18, 25, soit flacon en forme de tronc masculin, sans bras de couleur bleutée, comportant une pompe ;
- l’autre n° 95 587 225 déposée à l’INPI le 7 septemb re 1995, déposée en couleurs, soit flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleutée dont la partie supérieure est assortie de bandes blanches. Ce modèle et ces marques sont activement exploités avec un grand succès commercial par la SA BPI tant en France qu’à l’étranger. L’eau de toilette JEAN PAUL G «LE MALE » est le parfum pour Homme, le plus vendu en France et en Europe. La BPI a appris que, sous la dénomination ELEGANCE PARFUMS COSMETIQUES, un commerce situé […] à Saint Ouen 93 vend un produit dénommé MAN KIND reproduisant les droits d’auteur, le modèle et les marques de la SA BPI. Selon la demanderesse, on retrouve en effet les mêmes caractéristiques essentielles, savoir un flacon de couleur bleue en forme de buste d’homme sans bras, à la musculature saillante, surmonté d’un bouchon de forme cylindrique, ce qui démontre que la création a été totalement copiée; l’emballage bleu et gris de ce produit contrefaisant porte l’inscription MAN K for Men, DORALL Collections. Pour la BPI, cette reproduction et cette mise en vente au mépris des droits de la requérante et sans son autorisation, constituent une contrefaçon des droits d’auteurs, dessins et modèles et des marques de la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI), délits prévus et réprimés par les articles L 335-2, L.521-2 et suivants et L 713-3 et suivants du CPI. Par ordonnance rendue sur requête aux fins de saisie contrefaçon du 6 février 2003, M. le Président du TGI de Bobigny autorisait la SA BPI à faire procéder par tout Huissier de son choix à la constatation de l’atteinte portée à ses droits à rencontre de la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC. Maître Alexandre S, Huissier de justice associé de la SCP MEYER SIMONOTTI, opérait le 8 février 2003. Il se rendait à la boutique ELEGANCE PARFUMS COSMETIC et qu’il remarquait en exposition et offerts à la vente huit flacons du parfum dénommé « MAN K ». Il précisait à son procès-verbal que la boîte cartonnée de couleur bleue et grise comporte des bandes parallèles et obliques en partie centrale de la boîte. En partie basse de la boîte, il est inscrit « DORALL Collections Eau de Toilette » et en partie haute, il est inscrit « MAN K for Men ». Au dos de l’emballage, il pouvait lire « DORALL Collections dist. By BELLURE NV […]. Manufactured for American Star Miami Inc, Weston FL 3 3 326 USA ».
L’Huissier précisait que le flacon se caractérise par un tronc d’homme sans bras en verre, de couleur bleue, la partie haute du flacon étant équipée d’une pompe et d’un bouchon en plastique noire. Sur la base du flacon était collée une étiquette reprenant les mêmes inscriptions que ci-dessus indiqué.
M. S, gérant de la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC précisait à l’Huissier : « Je n’ai plus rien en stock (ce que je constate). Mon fournisseur est la société «CRISLAND » rue d’Aix à Marseille. Je n’ai pas de pièces comptables ici. Tout est au bureau. Je vous adresse une photocopie de la facture lundi ou mardi prochain Ces parfums me sont vendus 2,50 € H.T. et je les revends 8,40 € TTC. » L’Huissier saisissait réellement 4 flacons du parfum « MAN K » et s’acquittait du prix, soit 33,60 Euros. Le gérant prétendait que c’était la première fois qu’il vendait ce parfum « MAN K ». Malgré son engagement, la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC n’adressait aucune pièce justificative de ses dires et notamment aucune facture le lundi 11 ou le mardi 12 février. Une sommation était délivrée à la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC le 13 février 2003 ; celle-ci n’était pourtant pas suivie d’effet. Il n’existe pas de société dénommée CRISLAND à MARSEILLE, Rue d’Aix. Par assignation du 27 février 2003, la société BPI a attrait en justice la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC et la société de droit belge BELLURE et sollicite du Tribunal de céans, dans ses dernières conclusions : Vu les articles L lll-1 et L.335-2, L 713-3, L 716-1, L 511-1, L 521-1 du CPI, Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Valider la saisie contrefaçon en date du 8 février 2003,
— Dire et juger que les sociétés ELEGANCE PARFUMS COSMETIC et BELLURE NV se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs dont la société BPI est titulaire sur le flacon « LE MALE », e t ce, par infraction aux articles L 111-1 et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
— Dire et juger que les défenderesses se sont également rendues coupables de contrefaçon de marques figuratives françaises déposées l’INPI par la SA BPI à sous le n° 95564538 et n°95587225 le 22 mars 1995 et le 7 septembre 1995 et ce, par infraction aux articles L 713-3 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
— Dire que les défenderesses ont porté atteinte aux droits de la société BPI sur son modèle déposé à l’INPI le 25 avril 1994 n°942417 et ce, par infraction à l’article L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
En conséquence, faire interdiction aux défenderesses sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée de détenir, d’offrir en vente et/ou de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d’auteur et es dessins et modèles de la SA BPI.
- Ordonner la confiscation de l’intégralité des produits contrefaisants les droits de la SA BPI et leur remise à la société BPI aux fins de destruction.
— Condamner in solidum la société ELEGANCE PARFUMS COSMETTC et la société BELLURE NV aux sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice issu de la contrefaçon de doits d’auteur, de marques et de modèle concernant le flacon du parfum, LE MALE vendus par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETTC ; * 10.000 euros compte tenu des actes distincts de concurrence déloyale en ce qui concerne l’infraction commise par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETTC ;
— Condamner la société BELLURE à la somme supplémentaire de 100.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, de marques et de modèles ainsi qu’à une somme supplémentaire de 100.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts.
— Débouter la société BELLURE de toutes ses demandes et conclusions.
— Débouter la société ELEGANCE PARFUMS COSMETTC de l’intégralité de son argumentation et de ses conclusions.
— Ordonner également la parution du jugement, à titre de supplément de dommages et intérêts à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses condamnées in solidum, et ce dans une limite de 6.000 € H.T. maximum insertion, soit un total de 30.000 € H.T.
— Voir ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— Condamner également les défenderesses in solidum à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie contrefaçon de la SCP MEYER ET SIMONETTT dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, Avocat à la Cour d’Appel de PARIS, Avocat aux offres de droit. Par conclusions du 25 juin 2003, la société BELLURE prétend que:
- l’action de la société BPI serait irrecevable et mal fondée et qu’elle devrait être mise hors de cause.
- subsidiairement, que BPI serait mal fondée à agir en contrefaçon de droit d’auteur au motif que la forme du flacon JEAN-PAUL G LE MALE ne serait pas protégeable par le droit d’auteur.
- à titre très subsidiaire, il est demandé au Tribunal de dire et juger qu’il ne serait pas en mesure d’apprécier « le grief de contrefaçon allégué compte tenu du fait que le flacon sur lequel BPI revendique des droits d’auteur n’est pas identifié et qu’en tout état de cause, le flacon du parfum « MAN K » ne contrefait pas les flacons du parfum JEAN PAUL G « LE MALE ».
- en ce qui concerne le modèle revendiqué par BPI sur le flacon du parfum JEAN PAUL GAULTIER L, il est prétendu que ce modèle n°942417 serait nul et à titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de dire que le flacon du parfum « MAN K » ne contrefait pas le modèle n°942417 de B PI.
- en ce qui concerne les marques tridimensionnelles de BPI, il est prétendu que la marque tridimensionnelle n°95564358 ne serait pas c ontrefaite par le flacon du parfum « MAN K » et il est demandé au Tribunal de débouter en conséquence BPI de l’ensemble de ses demandes.
— il est également prétendu que la marque tridimensionnelle n°95587225 ne serait pas contrefaite par le flacon du parfum « MAN K » et qu’il y aurait lieu à débouter la société BPI.
- il est enfin demandé au Tribunal de débouter BPI de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale.
- enfin, en ce qui concerne l’action en concurrence déloyale de BPI, il est demandé au Tribunal de dire et juger que BELLURE n’aurait commis aucune faute au préjudice de BPI de nature à engager sa responsabilité pour concurrence déloyale et de débouter en conséquence BPI d e l’ensemble de ses demandes , une demande reconventionnelle en une condamnation d’une somme de 15.500 EUR au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens étant formée. Quant à la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC, elle sollicite du tribunal de céans II y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à rencontre de la concluante et de la condamné à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
La clôture a eu lieu le 5 novembre 2003. Les plaidoiries ont eu lieu le 9 décembre 2003.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE BELLURE Attendu que la société BELLURE soutient qu’elle n’aurait pas commis d’actes de contrefaçon sur le territoire français, indiquant qu’elle exerce son activité en Belgique ;
Mais attendu que l’argumentation de la société BELLURE n’a aucune portée, du fait que les faits ont été constatés par une saisie-contrefaçon opérée sur le territoire français, en raison des produits qu’elle distribue sur le territoire national ;
Que l’action de la société BPI est recevable ;
SUR LA CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR Attendu que les défenderesses prétendent que la société BPI serait irrecevable à agir en contrefaçon dans la mesure où, selon elle, « une personne morale ne peut être investie dès l’origine du droit d’auteur sur une oeuvre, sous réserve de l’exception de l’œuvre collective visée à l’article L 113-2alinéa 3 du CPI. » ;
Mais attendu que la société BPI, qui exploite commercialement les créations reproduites, doit être présumée à l’égard des tiers contrefacteurs, titulaire des droits sur les oeuvres en cause ;
Qu’il est établi que la société BPI commercialise le parfum JEAN PAUL GAULTIER L comme le démontrent notamment les pièces versées débats et notamment les pièces 19, 20 et 21 ;
Qu’elle est donc recevable à agir au titre du droit d’auteur ;
Attendu que la société BELLURE vient prétendre, d’une part, que le flacon JEAN PAUL GAULTIER L ne présenterait pas le caractère d’originalité requis et, d’autre part, que BPI n’identifierait pas précisément le modèle de flacon dont s’agit alors qu’elle indique elle-même que BPI précise qu’il s’agit « d’un flacon en forme de buste d’homme, sans bras, musclé, avec un bouchon de forme couleur foncée », ce qui est à la fois original et arbitraire ;
Que les pièces versées aux débats par la société BELLURE ne démontrent nullement « que les flacons de parfum se présentant sous la forme d’un buste humain constituent un genre ancien et banal » ;
Attendu que la pièce 1, extrait de l’ouvrage « Perfume cologne and scent bottles» de Jacqueline North ne présente aucune antériorité assimilable à un flacon en forme de buste d’homme sans bras, au buste particulièrement musclé comportant un bouchon de forme cylindrique en métal argenté, de couleur foncée ; que cet ouvrage reproduit différents flacons représentant des personnages en pied, revêtus pour la plupart de chapeaux (page 165) ou un flacon comportant à titre de bouchon un visage de femme très caractéristique (n°153), ou le flacon d’Eisa SCHIAPARELLI « SHOCKING » ; que la société BELLURE ne saurait opposer le flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI dans la mesure où il s’agit d’un buste féminin, en fait le buste utilisé par la couturière, pour le moins dissemblant du produit JEAN PAUL GAULTIER LE MALE représentant un buste masculin particulièrement musclé avec un bouchon de forme cylindrique ;
Que, par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 mars 2002, la Cour a rejeté l’antériorité du flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI qui était opposé au flacon féminin de JEAN PAUL G représentant un buste de femme stylisé ; qu’a fortiori, il en sera de même en ce qui concerne le flacon masculin puisque « SHOCKING » de SCHIAPARELLI représente le buste de la couturière, soit un buste de femme ;
Qu’ensuite, par Jugement du TGI de Hambourg du 11 novembre 1993, le Tribunal a relevé les différences fondamentales existant entre le flacon JEAN PAUL G féminin et le flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI en estimant qu’il n’y avait en aucun cas antériorité de la part de « SHOCKING » ;
Qu’enfin, par Jugement du Tribunal de Padoue (Italie), il a été décidé le 14 août 1993 que le flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI était totalement différent du flacon de JEAN-PAUL GAULTIER féminin, le Tribunal relevant que le flacon de SCHIAPARELLI représentait un mannequin type utilisé en couture, à l’inverse du buste féminin de JEAN-PAUL GAULTIER ;
Qu’ainsi, le buste de couturier de SCHIAPARELLI ne saurait s’apparenter avec le buste musclé et masculin du flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE de couleur bleuté surmonté d’un bouchon cylindrique métallique :
Attendu que la pièce 2 adverse, soit extrait de l’ouvrage « La folie des miniatures de parfum » d’Anne B, édition Flammarion, ne présente aucune antériorité ; qu’il s’agit une fois encore du flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI analysé ci-dessus ;
Attendu que la pièce 3, soit « Dictionnaire du langage parfumé», concerne un flacon qui, d’une part, ne représente nullement un buste d’homme à la musculature saillante, et, d’autre part, le bouchon n’est nullement cylindrique ;
Attendu que la pièce 4, soit « 3.000 ans de parfumerie. Grasse 1980 », ne présente aucune antériorité le flacon n°402 reprodu it page 110, représentant un homme entier revêtu d’un chapeau, la légende précisant qu’il s’agit « du buste d’un ecclésiastique » ; qu’il ne s’agit pas du tout de l’esprit du flacon JEAN PAUL GAULTIER L ; qu’encore, le flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI est reproduit sur cette pièce adverse ;
Attendu que la pièce n°5 adverse, soit extrait du s ite Internet http/www.vanitv-treasures.com ne présente aucune antériorité, la photo n°2 étant totalement dissemblante tant dans son aspect au niveau du buste qu’en ce qui concerne le bouchon ; qu’il ne s’agit nullement d’un bouchon cylindrique ; que le buste, quant à lui, ne représente nullement un buste d’homme à la musculature saillante ; Attendu que la société BELLURE prétend que le flacon JEAN PAUL GAULTIER L est antériorisé par le flacon commercialisé par la société UOMO PARFUMS depuis 1995, flacon dénommé « HEROS » en affirmant que ce flacon serait absolument identique aux caractéristiques du flacon JEAN PAUL GAULTIER L ;
Mais attendu qu’aucune pièce ne vient démontrer que ce flacon dénommé «HEROS» serait commercialisé antérieurement au flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE de BPI, étant rappelé que le modèle de BPI a été déposé à TINPI le 25 avril 1994 sous le n°942417 est donc bien antéri eurement à 1995 ; que, par jugement rendu le 17 novembre 1998, concernant ce même flacon invoqué par la société BELLURE, le Tribunal a dit que « M. C n’établissant pas la preuve de la mauvaise foi de BPI, ni de l’antériorité de sa propre création, sa demande en contrefaçon est rejetée ainsi que celle de sa licenciée, la société MONDO UOMO » ; que M. C était condamné à payer à BPI une somme de 50.000 FF à titre de dommages et intérêts et 20.000 FF au titre de l’article 700 du NCPC ;
Attendu que la société BELLURE soutient que BPI « n’identifie pas la forme du flacon du parfum JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE qu’elle entend protéger par le droit d’auteur » alors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse que le parfum JEAN PAUL GAULTIER L est commercialisé sous différentes types de flacon ; Mais attendu que les produits invoqués par la société BPI sont parfaitement identifiés puisque la société BPI a produit en original en pièce 6, ces produits ; que, dans son assignation, elle a décrit les droits d’auteur sur le flacon JEAN PAUL GAULTIER L et a produit à titre de pièce le modèle de flacon n°942417 (pièce 1) ainsi que les deux marques figuratives n°95564538 et 95587225 (pièces 2 et 3) ; qu’en ce qui concerne la pièce 4, savoir la fiche présentant les différents produits de la ligne LE MALE, il n’existe aucune ambiguïté, puisque les droits revendiqués par la société BPI sont explicités dans son assignation, soit son droit d’auteur, son droit sur le dessin et modèle produit aux débats et son droit sur les marques ci-dessus référencées ;
Attendu que la société BELLURE prétend que « l’idée de créer un flacon de parfum constitué par un buste d’homme n’est pas protégeable en soi » ; qu’une telle affirmation est contraire aux faits, puisque la société BPI ne revendique nullement la protection d’un genre sur un flacon de parfum constitué par un buste d’homme mais la protection de ses droits particulièrement caractérisés et spécifiques issus de son droit d’auteur, de ses dessins et modèles ainsi que de ses marques déposées ; que le flacon « MAN K » reproduit les caractéristiques des droits d’auteur de la société BPI, soit dans les deux cas, flacon en forme de tronc masculin à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d’un bouchon cylindrique ; Que ces caractéristiques arbitraires sont reproduites à l’identique par la défenderesse, ce qui démontre la contrefaçon de droit d’auteur ;
Qu’il est inopérant d’indiquer que le flacon litigieux représente simplement le torse d’un homme (poitrine, épaules) alors que les flacons JEAN PAUL GAULTIER L comprennent un buste d’homme incluant, jusqu’au haut des cuisses alors qu’à l’évidence, la société BELLURE a reproduit les trois quarts du flacon JEAN PAUL GAULTIER L ;
Que la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les dissemblances ; qu’il y a contrefaçon même en présence d’une reproduction partielle, à condition qu’il s’agisse des éléments caractéristiques reproduits ;
Qu’en l’espèce, les éléments caractéristiques ont été reproduits, soit buste d’homme sans bras à la musculature particulièrement saillante, de couleur bleutée, surmonté d’un bouchon de forme cylindrique ;
Qu’enfin, les explications figurant page 7 des conclusions adverses selon lesquelles « le flacon litigieux reprend le genre classique de la sculpture antique d’un buste masculin adaptée à la forme d’un flacon de parfum » sont inopérantes puisqu’un buste musclé n’a jamais été utilisé à titre de flacon de parfum jusqu’à ce que la société BPI le fasse comme le démontre son certificat de dessin et modèle du 25 avril 1994 ; Attendu que la société EPC considère que les flacons saisis refléteraient «l’aspect d’un buste d’homme antique classique assez trapu et musclé s’arrêtant à la taille épaule comprise, de couleur bleue», alors que « le buste JEAN PAUL G évoquerait silhouette androgyne » ; que le flacon LE MALE est habillé d’un vêtement à rayures, le tout équipé d’une pompe à parfum donnant objet pour salle de bains « assez raffiné » « alors que MAN K fait penser à la reproduction d’un torse d’homme tel qu’il est représenté par les statues grecques ou romaines » ;
Attendu que le flacon JEAN-PAUL GAULTIER « LE MALE » dont la SA BPI est investie des droits d’auteur, est particulièrement original, ainsi que le démontrent notamment les nombreux prix obtenus par ce parfum ; que le flacon de parfum commercialisé par les sociétés défenderesses sous la dénomination MAN KIND, constitue incontestablement une contrefaçon des droits d’auteur de la SA BPI sur le flacon « JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE » et ce, par application de l’article L 335-2 du CPI ;
Qu’en effet, l’on retrouve dans les deux flacons «JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE » et «MAN K», les mêmes caractéristiques décrites par l’Huissier, à savoir :
- un flacon en forme de tronc d’homme et sans bras,
- en verre de couleur bleue
- avec un buste particulièrement musclé
- le bouchon de forme cylindrique.
Que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon du droit d’auteur relatif au flacon de parfum de la SA BPI « JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE » ; SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu qu’il est parfaitement arbitraire, pour une marque figurative de représenter un flacon de parfum sous forme de buste masculin ;
Que les deux marques de BPI sont donc parfaitement distinctives et fortement caractérisées ; Attendu que la société BELLURE prétend que « le flacon de parfum MAN K n’a en commun avec les marques figuratives revendiquées par la société BPI que la forme générale du flacon en buste humain dont il a été démontré la banalité » alors que, d’une part, la banalité n’a pas été démontrée, et, d’autre part, la seule condition de validité d’une marque est son caractère distinctif; qu’enfin, il est parfaitement arbitraire de désigner un produit de la classe 3 sous forme d’un buste particulièrement caractérisé ; Que l’argumentation est donc sans portée ; Attendu, sur la contrefaçon de la marque tridimensionnelle n°95564538, la société BELLURE soutient dans ses écritures, que « le flacon litigieux présente des dissemblances avec la marque n°95564538 revendiquée par la société BPI » ;
Mais attendu que, d’une part, la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les dissemblances et que, d’autre part, il n’existe pas de «différence importante» ;
Qu’il importe peu que le flacon du parfum « MAN K » reproduise simplement le torse d’un homme, poitrine plus épaule ; qu’en effet, ledit flacon « MAN K » reproduit les mêmes caractéristiques de la marque, sauf que le buste d’homme s’arrête en haut des cuisses et qu’il n’existe pas de poire ; que l’impression d’ensemble est parfaitement identique ; qu’il est indifférent de prétendre que le flacon déposé serait « beaucoup plus élancé » que le flacon du parfum JEAN PAUL GAULTIER L, cette dissemblance mineure n’altérant en rien la contrefaçon ; que le risque de confusion dans l’esprit du public est flagrant dans la mesure où il s’agit dans les deux cas de produits de parfumerie et que la couleur bleutée accentue les ressemblances patentes tout comme le buste à la musculature saillante combiné à un bouchon cylindrique métallique ; que la pompe ne constitue qu’un accessoire sans importance ;
Attendu que, sur la contrefaçon de la marque tridimensionnelle n°95587225, que la société BELLURE indique que son flacon ne reproduirait pas les bandes blanches figurant sur la partie supérieure du flacon ;
Mais attendu que cela importe peu dans la mesure où la forme générale du flacon est reproduite, le buste d’homme fortement musclé, l’absence de bras, le bouchon cylindrique surplombant le buste, de même que la couleur bleutée ;
Qu’il est donc inexact de prétendre que le risque de confusion n’existerait pas, ce risque étant accentué compte tenu de la similitude de forme et du fait que dans les deux cas, il s’agit de flacon de parfum pour homme ; Attendu que le produit MAN KIND constitue une contrefaçon par imitation des deux marques de la SA BPI par application de l’article L 713-3 du CPI ; Que le produit MAN KIND contrefait de façon quasi-servile les éléments essentiels et caractéristiques du flacon « LE MALE », soit le flacon en forme de buste d’homme cylindrique surmonté d’un bouchon couleur bleue, faisant l’objet de dépôts des marques de figuratives précitées, dont BPI est titulaire ; Qu’il s’agit donc d’une reproduction par imitation au sens de l’article L.713-3 du CPI ; SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE Attendu que BPI est également titulaire d’un certificat de dessin et modèle déposé à l’INPI sous le n°942417, dépôt du 25 avril 1994 ; Attendu que la société BELLURE prétend que le modèle déposé par la société BPI ne serait pas nouveau et ne présenterait pas de caractère propre ; que pour ce faire, la société BELLURE invoque ses propres pièces versées aux débats ;
Attendu cependant que ce qui a été exposé ci-dessus en matière de droit d’auteur vaut en matière de modèle, les pièces adverses n°1 à 5 ne constituant nullement des antériorités de toute pièce et n’étant nullement de nature à détruire la nouveauté et le caractère propre du modèle n°942417 déposé le 25 avril 1994 au nom de la SA BPI ;
Que le flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE constitue la version masculine du flacon féminin JEAN-PAUL GAULTIER, lequel a été reconnu comme original et nouveau par plusieurs décisions de justice, rendues tant en France qu’à l’étranger et versées aux débats ;
Qu’il échet de rejeter purement et simplement la prétendue nullité du modèle invoquée par la société BELLURE ; Attendu qu’il est prétendu qu’il n’existerait pas de contrefaçon de ce modèle par la société BELLURE et que BPI revendiquerait « un monopole sur le genre des flacons de parfum constitué par un buste humain », BELLURE affirmant qu’il s’agirait d’un «genre banal et ancien » ;
Que le flacon « SHOCKING » de SCHIAPARELLI ne présente aucune ressemblance avec le flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE, étant rappelé que le
flacon «SHOCKING» de SCHIAPARELLI reproduit le buste de la couturière avec une couronne de fleurs autour d’un bouchon, ce qui n’a rien à voir avec un buste pour homme à la musculature saillante de couleur bleutée surmonté d’un bouchon cylindrique métallique ;
Que la société BELLURE ne prouve nullement que le buste humain constitue un genre banal et ancien en matière de parfumerie, cela ressortant d’affirmations pures et simples ;
Qu’il est affirmé que « l’impression d’ensemble donnée par le modèle revendiqué, d’une part, et le flacon litigieux, d’autre part, est totalement différente » ;
Mais attendu que la contrefaçon est établie, étant rappelé que le certificat de dessin et modèle n°942417 comporte la légende suiva nte « flacon en forme de tronc masculin de couleur bleutée » ; que non seulement BELLURE a reproduit le flacon en forme de tronc masculin mais également la couleur bleutée qui est totalement arbitraire ; qu’il est inopérant d’indiquer qu’il existerait une dissemblance en ce que le flacon de BELLURE ne représenterait que le torse d’un homme, poitrine plus épaules, alors que le modèle revendiqué irait jusqu’au haut des cuisses, alors qu’il ne s’agit que d’un point mineur sans aucune influence sur la contrefaçon constatée ; que l’impression d’ensemble est identique ; Attendu que le modèle de flacon « MAN K » est la contrefaçon du modèle de flacon de la société BPI n°942417 en date du 25 avr il 1994 ; SUR LES ACTES DISTINCTS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Attendu que les sociétés défenderesses sont également les auteurs de faits distincts constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
Qu’elles ont manifestement voulu se positionner dans le sillage des créations de la société BPI lesquelles connaissent depuis de nombreuses années un grand succès tant en France qu’à l’étranger ;
Qu’elles ont tenté de tirer profit de la notoriété des créations de la société BPI et des investissements très importants qu’elle réalise concernant ce produit «LE MALE» sans bourse délier ;
Que ces faits sont d’autant plus graves que le distributeur du produit, la société de droit belge BELLURE, vit manifestement dans le sillage de BPI dans la mesure où elle a précédemment copié les créations de la demanderesse, ce qui a fait l’objet d’un Jugement du TGI de Paris en date du 28 mai 2002 ; qu’elle a été également assignée par la société BPI le 4 novembre 2002 pour des faits similaires concernant un autre produit contrefaisant dénommé « CATSUIT For men » ;
Que les actes de concurrence déloyales dont les défenderesses sont les auteurs se manifestent par l’imitation de l’emballage ;
Attendu que le produit LE MALE est vendu dans un emballage de forme cylindrique métallique faisant du reste l’objet d’une protection à titre de marque ; que le produit contrefaisant est aussi vendu dans un emballage reproduisant des bandes parallèles et obliques en partie centrale de la boîte afin de symboliser les godrons existant sur la boîte en métal gris constituant l’emballage du produit LE MALE ;
Attendu que le prix de vente du produit LE MALE est d’environ 50 à 55 € ; qu’il ressort du ticket de caisse produit aux débats que le produit litigieux «MAN KIND» est vendu au prix public de 8,40 € TTC par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC, et selon les déclarations du gérant, au prix de gros de 2,50 € ;
Que la différence de prix est considérable, ce qui démontre également un acte de concurrence parasitaire ; Attendu qu’il est prétendu que BELLURE n’aurait commis aucune faute au préjudice de la société BPI de nature à engager sa responsabilité pour concurrence déloyale ;
Attendu, en premier lieu, que l’emballage du produit litigieux serait « totalement différent de l’emballage du parfum JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE » ;
Mais attendu que le simple examen de l’emballage conduit à constater que, de façon particulièrement arbitraire, des gaudrons figurant sur la boîte métallique cylindrique servant d’emballage au parfum JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE figurent également sur l’emballage du produit «MAN KIND » ; que cet emballage est également de couleur bleue comme le flacon JEANPAUL GAULTIER L et gris comme la couleur de la boîte servant d’emballage au flacon JEAN PAUL GAULTIER L ; qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence résultant d’un simple hasard mais d’une attitude délibérée démontrant la volonté de s’inscrire dans le sillage du produit notoire JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE ;
Attendu que l’extrême modicité du prix des produits litigieux constitue un acte distinct de concurrence déloyale destiné à détourner la clientèle compte tenu justement du prix modique ;
Que la partie adverse indique que ce grief ne saurait être retenu dans la mesure où il n’existerait pas de grief de contrefaçon ; que cet argument est cependant fallacieux puisque la contrefaçon est établie ;
Attendu que malgré ses engagements, la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC n’a pas communiqué jusqu’à ce jour, ses factures d’approvisionnement de son grossiste qui serait situé à Marseille ; qu’il n’existe pas de société dénommée «CRISLAND» rue d’Aix à Marseille, à l’inverse des déclarations faites à l’Huissier lors des opérations de saisie contrefaçon du 8 février 2003 ; que la défenderesse a occulté les coordonnées de son fournisseur ; SUR LE PREJUDICE
Attendu qu’en ce qui concerne la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC, il résulte des pièces régulièrement débattues par les parties qu’il convient de la condamner à une somme de 6.000 € compte tenu des faits de contrefaçon; Qu’en ce qui concerne la société BELLURE, distributeur du produit, il échet de la condamner à une somme de 16.000 € compte tenu des faits de contrefaçons de l’atteinte à l’image de marque ;
Qu’aucune pièce n’a été fournie par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC et ce malgré ses engagements pris lors des opérations de saisie- contrefaçon et malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 12 février 2003 par la SCP MEYER &SIMONOTTI, Huissier de Justice ;
Attendu que la société BELLURE indique, page 2 de ses conclusions, qu’elle est une société de droit belge qui distribue des produits « destinés à une clientèle au pouvoir d’achat relativement faible, ce qui explique les prix particulièrement bas auxquels ils sont vendus » ; que ce préliminaire de la société BELLURE n’enlève rien à la gravité des faits dans la mesure où, d’une part, cette contrefaçon porte gravement atteinte aux droits de la société BPI et entraîne une dilution de ses droits, lesquels sont à l’évidence affaiblis et vulgarisés ; que le fait que les prix soient inférieurs est une caractéristique constante des produits contrefaisants qui sont des produits de médiocre qualité vendus à des prix inférieurs, ce qui, 1 à encore, ne fait que porter préjudice aux droits de BPI ; que de même, le fait que ces produits seraient vendus « le plus souvent dans des magasins de discount » accentue la gravité des faits en ce qui concerne notamment l’atteinte à l’image de marque ; Attendu qu’il convient, au titre des faits de concurrence déloyale distinct, de condamner la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC à une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, et la société BELLURE à une somme supplémentaire de 16.000 € par application de l’article 1382 du Code Civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES, LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS ET LES DEPENS Attendu qu’en raison de la nature des faits, il convient d’ordonner les mesures d’interdiction et de publication telles qu’elles figurent dans le dispositif de la présente décision ;
Qu’en raison de l’urgence et de la réitération des faits, il y a lieu à exécution provisoire ;
Qu’il échet de condamner les défenderesses in solidum à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie de la SCP MEYER SIMONOTTT ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Rejetant tous autres moyens, motifs, conclusions, arguments, plus amples ou contraires,
— Valide la saisie contrefaçon en date du 8 février 2003,
- Dit que les sociétés ELEGANCE PARFUMS COSMETTC et BELLURE NV se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs dont la société BPI est titulaire sur le flacon « LE MALE », e t ce, par infraction aux articles L 111-1 et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Dit que les défenderesses se sont également rendues coupables de contrefaçon de marques figuratives françaises déposées l’INPI par la SA BPI à sous le n° 95564538 et n°95587225 le 22 mars 1995 et le 7 septembre 19 95 et ce, par infraction aux articles L 713-3 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Dit que les défenderesses ont porté atteinte aux droits de la société BPI sur son modèle déposé à l’INPI le 25 avril 1994 n°942417 et ce, par infraction à l’article L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- En conséquence, faire interdiction aux défenderesses sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée de détenir, d’offrir en vente et/ou de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d’auteur et es dessins et modèles de la SA BPI.
- Ordonne la confiscation de l’intégralité des produits contrefaisants les droits de la SA BPI et leur remise à la société BPI aux fins de destruction.
- Condamne la société ELEGANCE PARFUMS COSMETTC aux sommes suivantes : 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice issu de la contrefaçon de doits d’auteur, de marques et de modèle concernant le flacon du parfum, LE MALE vendus par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC ;
— Condamne la société BELLURE à la somme supplémentaire de 16.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, de marques et de modèles ainsi qu’à une somme supplémentaire de 16.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts ;
- Ordonne également la parution du jugement, à titre de supplément de dommages et intérêts à intervenir dans deux journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses condamnées in solidum, et ce dans une limite de 3.000 € HT. maximum insertion, soit un total de 6.000 € H.T.
- Ordonne, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du présent Jugement;
- Condamne également les défenderesses in solidum à la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie contrefaçon de la SCP MEYER ET SIMONETTI dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, Avocat à la Cour d’Appel de PARIS, Avocat aux offres de droit.
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