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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prévention et sauvegarde 2e ch., 20 mars 2018, n° 2018010285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018010285 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SPARKLING CAPITAL |
|---|
Texte intégral
5
nn UE EUR «1DE/05/54/39/27*
Copies:
— SAS SPARKLING
CAPITAL
PT re REPUBLIQUE FRANCAISE Abitbol & Rousselet en la AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
pérenne de Me Frédéric TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -mandataire judiciaire :
SCP BTSG en la Jugement prononcé le 20/03/2018 personne de Me Stéphane Prévention et sauvegarde 2e chambre | -Parquet Par sa mise à disposition au greffe
N° de PC : P201702303 3 N° de R.G. : 2018010285
SAS SPARKLING CAPITAL, dont le siège social est […]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
— Mme Michal Assouline, demeurant […], président de ladite société, présente, assistée du cabinet Depardieu Brocas Maffei avocats – Me Patricia
Jais (R45), […], présente et de MM. Bruno de Pellegars et C-D Cain, conseils, présents.
— SCP Abifbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol, […], administrateur judiciaire, présent.
— SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18/08/2017, le tribunal a ouvert Une procédure de sauvegarde, à l’égard de la SAS SPARKLING CAPITAL, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L.621-3 du code de commerce. C’est dans ces conditions qu’en vue du renouvellement éventuel de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 12/03/2018 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public, en application de l’article R.621-9 du code de commerce.
M. X vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, a été entendu en ses observations ef s’est déclaré favorable à la prolongation de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des
parties que : le passif est important ; que de nombreuses procédures sont en cours, concernant fant la présente société que le groupe ; que des solutions sont à l’étude ; que le renouvellement de la période d’observation est danc nécessaire,
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport favorable du juge-commissaire.
Vu l’avis du Procureur.
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris | JUAL 13/03/2018 16:29:13 Page 1/2(1} °139933948°
FN l’égard de la : SAS SPARKLING CAPITAL au […]
Ayant pour activité : Le conseil en gestion sous toutes ses formes et par tous moyens ; le développement de concepts de nature à assister les entreprises dans la gestion de leurs ressources ; l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux par tous moyens et notamment par voie de souscription, d’apport, d’acquisition d’actions, d’obligations, de parts sociales, de commandites et autres droits sociaux.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 503 069 221 – 2008 B 05989
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 18/09/2018.
Maintient Mme Sylvie Fayner, juge commissaire.
Maintient la SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol, […], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 90,68 euros TTC (dont TVA. 15,11 euros), seront portés en frais de procédure de sauvegarde.
Retenu lors de l’audience de la chambre du conseil de la 2e chambre du 12/03/2018 où
siégeaient MM. Y Z, C-D E-F, Robert Vidal, A B et Michel Teytu. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier, Le président,
ZT
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris JUAL 13/03/2018 16:29:13 Page 2/2 (2) *189933948*
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