Infirmation 12 septembre 2019
Infirmation partielle 12 septembre 2019
Confirmation 12 septembre 2019
Cassation partielle 5 mai 2021
Confirmation 14 février 2023
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 5 juin 2018, n° 2013010946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013010946 |
Texte intégral
A3S en AU EE
*10E/05/57/17/08* «A be br bare REPUBLIQUE FRANCAISE Meteo BA AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EGP B en à paisume ce le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | M Xejury Gs’em M Y se Jugement prononcé le 05/06/2018 -Pas,et 36 R.G. : 2013010948 _5 ème chambre P.C, : JP200900008 par sa mise à disposition au greffe REJET SUR COMBLEMENT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF ENTRE :
1)- SCP O-P-Q-C ès qualités de mandalaire judiciaire liquidateur de la Société AGMC, prise en la personne de Me F C, dont l’étude est située au 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine (RCS de Paris 343 598 025). Partie demanderesse assistée de Me F Cathely (M1083) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (JR142).
ET:
1) – M. J A, demeurant au […]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier A Avocat au barreau de Lille, […] et comparant par Me Nicole Leloir (8286).
2) -M. K I Z, demeurant au […]
Partie défenderesse non comparante.
3 } – M. L H, demeurant au […]
Partie défenderesse non comparante.
4 ) – Mme G H née Z, demeurant au […] Partie défenderesse non comparante.
FAITS ET PROCEDURE LES FAITS
Le groupe Mona Lisa opère depuis 1989. I est d’abord présidé par son fondaleur el actionnaire principal, M. I Z. À partir de janvier 2006, M. J A, salarié depuis 1999 et dirigeant de la branche promotion, était à compter de 2005 président du directaire de la holding MLH qui contrôlait toutes les sociétés du groupe dont AGMC forme d’agence immobilière dont M. A était aussi le président.
L’activité du groupe, centrée sur les résidences et les hôtels de vacances met en synergie deux pôles promotion et exploitation :
Le pôle Pramatian comprend les activités de promoteur immobilier et de marchand de biens effectuées respectivement par les sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et SMBG. Ces deux sociétés organisent la construction, l’achat et la vente de biens immobiliers, hôtels ou résidences de vacances. Les prix de vente sont supérieurs à ceux du marché du fait des avantages fiscaux el de gestion apportés par le groupe. Cette activité sera le moteur de son équilibre financier jusqu’à l’ouverture des procédures collectives,
La société AGMC objet de la présente instance, filiale de MONA LISA HOLDING, holding du groupe, est comme précisé plus haut une agence immobilière dépendant du pôle promotion qui approche les clients investisseurs et leur fail valoir les avantages fiscaux des investissements pour les amener à investir.
Le pôle Exploitation a pour objet la commercialisation et la gestion de la location des locaux vendus par le pôle promotion. Elle s’adresse à des locataires au travers de la société MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, ainsi que de l’ensemble des FT créées
Tribunal de Commerce de Paris SATH 05 06 2018 12 28.43 Page [5 (1} *180503;88* ï Le de Commerce de Paris SATH 05 062018 12.28.43 Page 2 5 (2)
AVE
Spécifiquement pour chaque opération, dont les sociétés ASSINIE, SOCIETE D’EXPLOITATION DU GOLF ET DE L’HOTEL DE MIGNALOUX, HOTELIERE DE LA VALETTE, JD, SOL E MAR, MANOIR DE BEAUVOIR et AURELIA MAUSSANE, visées par la présente procédure. Il s’agit de remonter aux investisseurs un loyer supérieur à la moyenne pour qu’ils puissent rembourser les échéances des emprunts souscrits pour acquérir les biens. Le caractère déficitaire de cette branche, du moins sur les premières années, est de ce fait délibéré. Il est compensé « intra-groupe » par la profitabilité de l’activité promotion qui soutient donc financièrement l’activité exploitation. L’exploitation de celle-ci est cependant supposée s’équilibrer avec le temps du fait d’économies d’échelle et de la stabilité des loyers à verser aux investisseurs durant la durée des baux soit entre dix et quinze ans
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe pour l’année 2007 était de l’ordre de 90ME.
Le groupe Mona Lisa connaissait des difficultés de trésorerie depuis 2003 qui se traduisaient par des retards chroniques dans le paiement des loyers aux investisseurs. Ces délais étaient jusqu’en 2008 cantonnés à un maximum de six mois. Les difficultés deviennent majeures avec la crise de 2008 et la baisse des locations. Ceci va conduire à une négociation avec les investisseurs pour étaler les loyers. Ce processus ne prospérant pas assez vite, le recours à une procédure collective est alors devenu nécessaire.
LA PROCEDURE
Le 28 mai 2008, la société AGMC est placée en redressement judiciaire dans une procédure qui restera isolée des autres. La date de cessation des paiements est fixée au 24 avril 2009, date de dépôt de la déclaration, soit sans retard. Cette date ne sera elle non plus jamais remise en cause, Ce redressement est converti en liquidation judiciaire le 4 février 2010.
L’insuffisance d’actifs totale de la société AGMC est de 4.717.198,66 €.
Le 4 février 2013, la SCP B, prise en la personne de Me C, és-qualités de liquidateur de la société AGMC, a assigné M. J A, M. K Z, M. L H et Mme. G H en responsabilité pour insuffisance d’actifs.
Le présent jugement concerne les seules demandes en responsabilité pécuniaire envers des dirigeants de droit du pôle exploitation. Le premier, M. A, est comme précisé dans les faits, le président de AGMC et la réalité de son activité ne fait aucun doute. I! a conclu en réponse auxdites demandes. Les trois autres sont des membres de la famille de I Z le fondateur du groupe. Ils sont titulaires chacun d’un mandat d’administrateur depuis 2005 dans la société AGMC sans que soit versé au dossier en demande aucun élément permettant au tribunal de conclure qu’ils aient réellement exercé cette responsabilité et en particulier qu’ils aient débattu en conseil de la nécessité de formaliser une déclaration de cessation des paiements avant le 24 Avril 2009,
Le mandataire liquidateur reproche aux quatre dirigeants de ne pas avoir déclaré la cessation de paiements dans le délai légal, d’avoir poursuivi abusivement une exploitation manifestement déficitaire et aussi un manquement à leurs obligations fiscales et sociales.
À l’audience publique du 30 avril 2018, lé demandeur est représenté par son conseil et dépose des conclusions. [| demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce,
— CONSTATER que par jugement rendu en date du 4 février 2010, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société,
— CONSTATER que l’exploit d’huissier en date du 4 février 2013 est régulier en ce qu’il a été établi conformément aux dispositions de l’article 648 du Code de Procédure Civile,
— DIRE ET JUGER M. J A 8 été régulièrement assigné par exploit en date du 4 février 2013, – CONSTATER que la société AGMC présente une insuffisance d’actif
A37
— CONSTATER que Messieurs J A, K Z, L H et Madame G H ont commis des fautes de gestion en relation directe avec Îa naissance et l’aggravation du montant de l’insuffisance d’actif de la société AGMC,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur J A de sa demande de nullité soutenue à tort, et le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Messieurs J A, K Z, L H et Madame G H à payer à la SCP B és-qualités tout ou partie du montant de l’insuffisance d’actif de la Sociélé AGMC ressortant à ce jour à ia somme de 4.717.198,66 €, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— CONDAMNER solidairement Messieurs J A, K Z, L H et Madame G H à payer à la SCP B és-qualités la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;:
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
M. J A, souffrant, est représenté par son conseil, qui demande un renvoi afin que son client puisse comparaître. Au vu des 32 renvois prononcés déjà dans cette affaire depuis 2013, cette demande est rejetée. Le conseil de M. J A dépose alors des conclusions et demande au tribunal de :
— DECLARER nulle l’assignation délivrée à Monsieur J A le 4 février 2013 par
une étude d’huissier non précisément identifiée,
— RENVOYER en conséquence la société B à se pourvoir ainsi qu’elle avisera, | – Subsidiairement, DEBOUTER la SCP B, représentée par Maître F C, | de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; | – CONDAMNER la SCP B prise en la personne de Maître C, es qualité de liquidateur de la société AGMC à verser à Monsieur J A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : – CONDAMNER la SCP B es qualité aux entiers dépens.
Madame G H, Monsieur K Z et Monsieur L H sont absents et n’ont déposé aucune conclusion depuis le début de l’instance en 2013. En conséquence le tribunal fondera sa décision à leur égard sur les éléments en sa possession issus des dossiers et des plaidoiries des parties comparantes et concluantes.
Madame Claire MALATERRE, vice-procureur de la République est présente à l’audience.
Au cours du délibéré, il a été demandé au liquidateur de fournir une note sur l’état du passif des sociétés permettant en particulier de préciser le montant non-échu compris dans l’insuffisance d’actif. Cette note est parvenu au délibéré en date du 15 Mai 2018 par courrier électronique,
À l’issue des plaidoiries, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement serait mis à disposition des parties à la dale du 5 Juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
Sur la nutlité de l’assignation
Le demandeur estime que l’assignation respecte les dispositions légales et qu’un manquement n’aurait en tout état de cause causé aucun grief à M. A.
M. A reconnaît à l’audience qu’aucun grief ne lui a été causé de ce fait.
Sur le défaut de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal Le demandeur reconnaît à l’audience que cette faute de gestion évoquée initialement n’est plus caractérisée au regard de la récente jurisprudence intervenue depuis. La date de
cessation de paiement retenue originalement par le tribunal ne laissanl japparaître aucun retard fait désormais foi. Gr de Commerce de Paris SATH 05 06-2018 12:28.43 Page 3 5 (3} *1ROSOSTER* Sur la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire
Le demandeur met en avant les pertes d’exploitation de la Société AGMC sur les années 2007 et 2008, à hauteur respectivement de 269.436 € et 148.908 €. Le résultat net ne serait positif sur ces deux exercices que du fait du résultat financier intra-groupe.
Les défendeurs opposent que le résultat net d’AGMC sur ces années est positif, que les ventes ont baissé du fait des difficultés du secteur immobilier et que l’existence d’un financement intragroupe était à la base du modéle d’affaires de l’ensemble.
Sur le non-paiement des dettes sociales et fiscales
Le demandeur avance la déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société AGMC de créances fiscales et sociales s’élevant à la somme totale de 1,222.017,53 €.
M. A réplique que 298.000 € étaient dus depuis les années 1994 et 1995, II avance que le demandeur ne fournit pas les déclarations des créances visées. Il allgue aussi que le passif fiscal provient de la période immédiatement antérieure à la liquidation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le défaut de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Attendu que la déclaration a été faite sans retard et que cette faute de gestion, du fait d’une
jurisprudence intervenue depuis les assignations de 2013, n’est plus caractérisée, le tribunal ne la retiendra pas.
Sur la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire
Attendu que {a société AGMC à connu des pertes d’exploitation à hauteur de 270.000 € en 2007 et 148.000 € en 2008, que la trésorerie a été équilibrée par des apports internes au groupe, si bien que la cessalion des paiements a pu être déclarée sans retard.
Attendu donc que la question posée au tribunal est de déterminer si ce support financier a supporté une activité manifestement déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
Atlendu que, malgré le caractère autonome de la procédure de difficultés ouverte au bénéfice d’AGMC, son activité était à la fois essentielle au fonctionnement du reste du groupe et dépendante de celui-ci en ce qu’elle commercialisait les biens vendus par la branche promotion et exploités par la branche exploitation,
Attendu aussi que le chiffre d’affaires de la société AGMC est en 2008, sa dernière année d’exploitation, de près de 11 Millions d'€, et que la perte d’exploitation n’en représente donc qu’un peu plus d'1 %,
En conséquence, tribunal dira qu’il n’est pas démontré que le caractère déficitaire de l’activité d’AGMC était suffisamment grave et permanent pour affirmer que les dirigeants auraient dû y mettre Un terme compte tenu des conséquences que cela aurait eu pour le reste du groupe.
Le tribunal jugera donc que la poursuite de cette activité n’est pas abusive,
Sur le non-paiement des obligations sociales et fiscales
Attendu que, à l’exception des 298.000 € qui datent d’une époque où les défendeurs n’étaient pas dirigeants, la date d’origine de ces créances n’est pas versée au débat et ceci ne permet pas d’estimer si les impayés résultent de choix au simplement des difficultés rencontrées par la société AGMC,
Attendu aussi que la nature ces dernières créances sociales et fiscales n’est pas précisée, qu’il n’est pas invoqué que ces créances soient constituées de précamptes, d’impayés de TVA ou d’amendes, el qu’il convient d’écarter le caractère frauduleux ces impayés,
re de Commerce de Paris SATH 05,06 2018 12:28.43 Page 45 (4)
« 80503188 ADI
Attendu en outre qu’il est impossible de déterminer la part principale et la part de pénalités de ces créances,
En conséquence, le tribunal dira que le lien entre la faute que constitueraient leur non- paiement et l’insuffisance d’actifs n’est donc pas caractérisé et jugera qu’à défaut d’éléments suffisamment précis, ce grief ne peut ètre retenu pour sanctionner les dirigeants et le rejettera.
Sur les frais de l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du seul défendeur ayant comparu les frais qu’il a dû engager pour cette procédure, le tribunal condamnera à ce titre Me C és qualités à verser 3.000€ à M. A qui a assumé sa défense. Me C qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement en premier ressort contradictoire à l’égard de Monsieur J A et réputé contradictoire à l’égard de Monsieur K I Z, Madame G H née Z et Monsieur L H,
— DIS que M. J A a été régulièrement assigné par exploit en date du 4 février 2013,
— DEBOUTE la SCP B, prise en la personne de Me C, ès-qualités de mandataire judicaire liquidateur de la société AGMC, de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE la SCP B, prise en la personne de Me C, ès-qualités de mandataire judicaire liquidateur de la société AGMC, à payer à M. J A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCP B, prise en la personne de Me C, ès-qualités de mandataire judicaire liquidateur de la société AGMC, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 269,60 euros TTC (dont 44,72 euros TVA).
Retenu à l’audience du 30/04/2018 où siégeaient :
M. Denis Kibler, M. Jehan-Eric Chapuis et Mme Katherine Blunden,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Kibler, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier, Le président,
hs
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 0S 06 2018 12.28 43 Page $ 545) *180503188*
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