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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 8 juin 2018, n° 2018023296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018023296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MODEDEMPLOI c/ SAS RUBYCOM |
Texte intégral
a un UN
Copie exécutoire : IWMANOWSKI Ivan REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/06/2018 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
[…] X Y, GREFFIER,
À RG 2018023296 08/06/2018
ENTRE :
SAS MODEDEMPLOI, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL d’Avocats I.C.E. en la personne de Me lvan IWANOWSKI Avocat (B1014)
ET:
SAS RUBYCOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 avril 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MODEDEMPLOI, qui ne peut obtenir réglement de trois factures de prestations de services, nous demande de :
Constater que la société RUBYCOM a violé ses obligations contractuelles et donc l’article 1134 (ancien) du Code civil,
En conséquence :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile et l’article 1153 (ancien) du Code civil,
Condamner la société RUBYCOM à s’exécuter et donc à verser à titre de provision à la société MODEDEMPLOI la somme de 5.220 euros correspondant au montant de sa créance ainsi qu’aux intérêts moratoires de l’article 1153 de Code civil à compter du 5 octobre 2017, date de présentation de la mise en demeure,
Condamner la société RUBYCOM à verser à la société MODEDEMPLOI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin la même en tous les dépens.
La SAS RUBYCOM ne 5e fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale
Nous relevons que la demande est régulière, l’assignation étant conforme aux prescriptions légales, et recevable, puisque fondée sur les relations contractuelles entre les parties.
PAGE 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018023296 ORDONNANCE DU VENOREDI 08/06/2018
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS RUBYCOM qui a reçu l’assignation.
La demande est notamment justifiée par : . les devis n°6009 0215 AC et n°6244 1115 AC acceptés par le défendeur
. les factures N° 151228-394 du 28 décembre 2015 et N° 150916-251 et 159016- 250 du 16 septembre 2015
— les courriels de relance des 23 novembre, 8 décembre 2016 et 9 février 2017 . les mises en demeure des 4 août et 3 octobre 2017 dûment réceptionnées. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure du 3 octobre 2017, statuant ainsi qu’il suit. Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC,
Condamnons la SAS RUBYCOM à payer à la SAS MODEDEMPLOI, à titre de provision, la somme de 5.220 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,
Condamnons la SAS RUBYCOM à payer à la SAS MODEDEMPLOI la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS RUBYCOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet président et Mme X Y
M b À /, t
[…]
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