Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 25 janv. 2018, n° J2016000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, SARL KREMER RIGAUD c/ SARL KREMER RIGAUD, SARL INTER POLE SYSTEM, SARL IPS GROUP |
Texte intégral
a NN NU EUR
MAIN. REPUBLIQUE FRANCAISE
X & S. VICHATZKY ,
re ete ra AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 25/01/2018
à PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG J2016000536
AFFAIRE 2016002226
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est Le […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés Avocats (L098) et comparant par Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
ET:
SARL Z A, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRESLER-ABECASSIS Martine Avocat (E187)
et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-X & S. VICHATZKY Avocats (J119)
AFFAIRE 2016056199 ENTRE : |
SARL Z A, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BRESLER Martine Avocat (E187) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-X & S. VICHATZKY Avocats (J119)
ET :
1) SARL IPS GROUP, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me HOCINI Linda Avocat (E468) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SARL Z A, ci-après « Z », exploite à Aubervilliers un restaurant sous l’enseigne LE PETIT BASQUE. La société SARL IPS GROUP, ci-après « IPS », vend, entre autres, des matériels de surveillance. Ces 2 entreprises signent le 15 janvier 2014 un «contrat de partenariat» relatif à l’installation d’équipements de
A
Sz
N° RG: J2016000536
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou JEuvt 25/01/2018 3EME CHAMBRE
[…]
surveillance, leur maintenance et la formation associée, La société SARL […] SYSTEM, ci-après « […] », qui a le même dirigeant et la même activité que IPS,
intervient aussi parfois dans ce litige et est systématiquement associée à IPS dans les assignations et demandes.
Pour finencer l’opération, un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois avec règlement de 21 loyers trimestriels de 540€ HT plus 34,80€ HT de prestations et assurances, est signé le 20 janvier 2014 par Z et IPS suprès de la société de leasing
Y, qui n’est pas dans la cause. Ce contrat est cédé à le société PARISBAS LEASE GROUP, ci-après « BNP », le 29 janvier 2014. société SA BNP
Les 2 premières échéances sont réglées à BNP per Z qui, considérant que l’installation des matériels par IPS n’a pas été terminée ni le contrat de prestations exécuté interrompt les règlements dès l’échéance du 1° juillet 2014.
Après relances et mises en demeure, en vain, BNP résilie le contrat en date du 16 juillet 2015 et, à ce titre, réclame le montant des impayés et de l’indernnité de résiliation contractuelle pour un montant total de 13.062,24€ TTC. De son côté, Z demande ls résitiation du « contrat de partenariat » au 15 janvier 2014, estime ne rien devoir à aucune des parties et réclame 1,643€ de frais d’une installation qui n’a jemais eu lieu selon elle.
Tel est l’objet du litige.
LA PROCEDURE
RG 2016002226
Par acte signifié à personne habilitée le 4 janvier 2016, BNP assigne Z.
Par cet acte, BNP demande au Tribunal de :
+ Constater la résiliation de plein droit du contrat de location en date d janvi 2014, et ce à compter du 16 juillet 2015 ; 20 janvier
En conséquence de : e Condarnner Z à lui payer la somme de : – 2.759,04€ TTC au titre des loyers trimestriels échus, outre intérêts au taux légal 8 compter du 5 novembre 2015, date de la dernière mise en demeure ; – _8.586,00€ HT, soit 10.303,20€ TTC, correspondant à l’indernnité de résiliation : – _187,73€ TTC correspondant au coût de [a sommation de payer :
. concerner Z à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du
e Condamner Z aux dépens : ° __ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 septembre 2016, Z réplique, appelle IPS et […] en intervention forcée et garantie, et demande au Tribunal de :
+ Prononcer le jonction des instances pour qu’il soit statué en un seul et même jugement, compte tenu des liens entre les différents contractents :
Dire résilié le contrat de partenariat du 15 janvier 2014 ; En conséquence, condamner conjointement et solidsirement ou l’une à défaut
de l’autre, IPS et […] à lui rembourser la somme de 1.643€ perçue au titre d’une installation jamais intervenue :
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& 3
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS | JUGEMENT OÙ JEUDI 25/01/2018 N° RG : J2016000536
3EME CHAMBRE PAGE 3
Les condamner sous la même solidarité à lui payer la somm a tj RP e de 5.000 de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis : £ 8 tire ° Compte tenu de l’interdépendance des contrats, dire également résilié de location du matériel intervenu avec BNP et la débouter de ses demandes + A titre subsidiaire de dire que IPS et […] seront tenues, sous la même solidarité, de garantir Z de toute condamnation pouvant per extraordinaire être prononcée au profit de BNP ; + Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir : + Condamner, conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l TUE autre, BNP IPS et […] à lui payer la somme de 3.000€ au titr "article 7 CPC, ainsi qu’aux dépens. 8 de l’article 700 du
RG 2016056199
Par acte remis par huissier à son étude, en application de l’article 656 du CPC. |
e 15 septembre 2016 pour IPS et le 12 septembre 2016 pour INTER PO ee IPS et […]. LE, Z sssigne
Per cet acte, Z formule au Tribunel les mêmes demandes que lors de l’ intervention forcée et garantie de l’audience du 7 septembre 2016 ci-dessus, © l’appel en
A l’audience du 5 octobre 2016, le greffe ouvre un dossier RG J20160005 iné à jonction éventuelle des 2 instances RG 2016056199 et RG 2016002226. Fe destiné à la
RG J2016000536
A l’audience du 8 mars 2017, BNP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au Tribunal de : , + Constater le résiliation de plein droit du contrat de location en d janvi à 8 2014, et ce à compter du 16 juillet 2015 ; te du 20 janvier En conséquence de : + Condamner Z à lui payer les sommes, assorties des intéré sqal ' es intérêts au légal 8 compter du 5 novembre 2015, date de la dernière mise en demeure der
— 2.759,04€ TTC au titre des loyers trimestriels échus, outre intérêts au teux légel à compter du 16 juillet 2015, date de la dernière mise en demeure :
QUE we set 10:308,20€ TTC, correspondant à l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, dat La tea en demeure ; , date de [3 dernière mise
+ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’anci . code civil : ancien article 1154 du
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait la résolution du contrat de jocati l’interdépendance des contrats de prestations et de location, de : Ocation en raison de
. IPS à payer à BNP la somme de 13.062,24€ à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal prononçait la résolution du contrat de prestations de: ,
e Constater que le contrat de vente et le contrat de prestations sont indivisibles :
+ Constater que la résolution du contrat de prestations entraîne la résolution 'du contrat de vente, laquelle entraîne à son tour la résiliation du’contrat de location sous réserve de l’application des dispositions contractuelles :
+ Prononcer la résolution du contrat de vente et la résil se , contrat de location ; lliation subséquente du
47 po
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° . JUGEMENT ou JEuvt 25/01/2018 RG : J2016000536 3EME CHAMBRE AGE 4
En conséquence de :
° Condamner Z à verser à BNP la somme de 13.062,24€ TTC au titre des layers impayés et de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal 8 compter du jugement à intervenir ;
+ Condamner IPS à payer à BNP la Samme de 11,503,87€ TTC correspandant au prix d’acquisition des matériels, majorée des intérêts de retard calculés entre la date de règlement du prix d’achat des matériels et le jour du pranancé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause de :
+ Candamner Z à payer à BNP la somme de 2.000€ au titre de l’arti 700 du CPC : e l’article
° _ Condamner Z aux dépens, comprenant les frais de sammation ;
+ Ordonner l’exécutian provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 28 juin 2017, IPS et […] demandent au tribunal de :
« Déclarer mal fandées les demandes de Z et BNP ;
+ En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et canclusians ; Condamner Z à la samme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
° Condamner Z en taus les dépens pouvant être recouvrés par Maître Linda Hocini dans les canditians de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 15 navembre 2017, le Tribunal désigne le même juge chargé d’instruire l’affaire et canvoque les parties à san audience du 6 décembre 2017.
A l’audience du 6 décembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera pronancé par sa mise à disposition au Greffe le 25 janvier 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
IPS et […] soutiennent :
— Que le pracès-verbal de réception des matériels, dument signé par Z le 20 janvier 2014, mentionne clairement que « le locataire déclare (…) en avoir contrôlé le fonctionnement », ce qui implique que l’installation était bien installée et branchée ;
— Que, si aucune prestation de maintenance n’est intervenue, c’est que Z n’a pas demandé d’intervention ;
— Que le constat d’huissier, en date du 28 octobre 2014 sait 10 mois après l’installation des matériels, est beaucoup trap tardif paur être retenu comme probant.
Z réplique :
— Que les matériels n’ant jamais été connectés ni installés, comme en atteste le constat d’huissier du 28 octobre 2014, ce qui justifie sa demande de remboursement des 1.643€ de frais d’installation :
— Que la tardivité de ce canstat d’huissier est due à la très petite taille d’une entreprise facalisée sur san cœur d’activité : la restauration ;
— Que IPS et […] n’ant pas respecté le contrat de prestations en ne cherchant aucunement 8 prendre contact ni intervenir pour assurer la maintenance contractuelle ;
a pi
&=sS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000536 JUGEMENT OU JEUDI 25/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 5
— Que, à ce titre, Z est légitime à demander la résiliation du contrat de partenariat du 15 janvier 2014 et 5.000€ de dommages et intérêts, notamment pour les premiers loyers payés sans prestation effective.
BNP, pour sa part, soutient :
— Que, par sa signature du procès-verbal de réception des matériels par Z, füt-ce par négligence, Z a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Que Z, qui se plaint d’une absence de mise en service, aurait dû agir en résolution de la vente à l’encontre d’IPS, ce qu’elle n’a pas fait ;
— Que, dès lors, la notion d’interdépendance des contrats ne saurait étre invoquée par Z ;
— Que, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la résiliation du contrat de location en raison de la défaillance de IPS, if conviendrait de condamner IPS au paiement à BNP de la même somme de 13.062,24€.
SUR CE
Sur la jonction des procédures Attendu que l’article 367 du CPC dispose que « /e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les
litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble » ;
Attendu qu’il apparaît en l’espèce, compte tenu du lien existant entre les deux instances RG 2016002226 et RG 2016056199, pertinent pour une bonne administration de la justice de les joindre pour qu’il soit statué en un seul et même jugement ; Le Tribunal joindra les deux instances sous la référence RG J2016000536 et statuera par un seul et même jugement.
Sur le fond Attendu que l’article 1134 du Code Civil alors applicable dispose que « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…). Elles doivent étre exécutées de bonne foi.»
Attendu que Z, par sa signature du procès-verbal de réception du 20 janvier 2014, a acté la bonne installation et le bon fonctionnement des matériels et ne peut, dès lors, en demander le remboursement du coût de 1.643€ TTC qu’il a réglés ;
Le Tribunal déboutera Z de sa demande de remboursement des frais d’installation de 1.643€ TTC,
Attendu que le non fonctionnement de l’installation a été attesté par constat d’huissier du 28 octobre 2014, soit moins d’un an après la date d’installation ;
Que, Z apportant la preuve du non fonctionnement des matériels uniquement à compter de cette date, les layers restent donc dus à BNP jusqu’au 28 octobre 2014 alors que | Z a cessé de les payer dès le 1 juillet 2014 ; | Que Z a dénoncé cette situation à IPS par. courrier (sa pièce 3), où il est indiqué qu’une copie en est faite à BNP, mais non daté, pièce donc non probante et qui sera écartée ;
Que Z a envoyé à BNP un autre courrier daté du-17 décembre 2014 (sa pièce 4), dénonçant le non fonctionnement de l’installation ;
S£
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | JUGEMENT OU JEUDI 25/01/2018 N° RG : J2016000536 3EME CHAMBRE
[…]
Que, l’article 7 du contrat de partenariat signé le 15 janvier : stipulant « Le prestataire s’engage à assurer pendant le Dremnisres 2 pce 1 ge RREMER) seul matériel qu’il aura fourni et installé. Les prestations de maintenance man enance du sur demande du locataire qui devra signaler immédiatement to ee ont effectuées fonctionnement », IPS n’a effectué aucune prestation de maintenance a ë Si ae de matériels, Z ne démontrant cependant pas avoir sollicité u prés l’installation des constat d’huissier daté du 28 octobre 2014 ; ne intervention avant le Que ce constat d’huissier constitue un signal formel d’anomali : . | dû d’autant plus déclencher une intervention de 1PS que 1e 4e fonctionnement qui aurait matériels n’étaient pas branchés et qu’il n’y avait que 4 caméras pré gene que les que le contrat de partenariat en mentionne 8 ; présentes sur le site tandis Que IPS n’est pas intervenue, engageant ainsi Sa responsabilité – ja résiliation du contrat de prestations, dit « contrat de partenariat à entre et entrainant aux torts d’IPS à compter du 28 octobre 2014 ; , entre Z et IPS
Le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de prestati | compter du 28 octobre 2014 aux torts d’IPS. ation entre Z et IPS à
Attendu que Z n’a pas payé les loyers sur la période i 3 TTC par trimestre) allant du 1% juillet au 28 octobre 2014, soit ne jte (à 689,69€ et que ceux-ci sont dus à BNP ; e de 893,69€ TTC,
Le Tribunal condamnera Z à payer à BNP la so intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, avec des vec
Attendu que, la résiliation du contrat de prestation av
demande de 5.000€ de dommages et intérêts pour sat aux torts d’IPS, la justifiée par l’absence de la surveillance qu’était censée apporter (PS est compensation des loyers payés par Z pour une prestation non fourni notamment en omettre 4 caméras sur les 8 prévues au contrat ; on fournie, allant jusqu’à
Le Tribunal condamnera IPS et […] conjointem idai à Z la somme de 5.000€ au titre de dommages ent el à réger pris sans taxe. êts, montant qui sera
Attendu que le contrat de location des matériels entre BNP et K
. R ' i sans les prestations que IPS s’était engagée à rendre pour les locaux de Z ; riser les locaux de Que, à l’évidence, la prestation de service matériel n’étant qu’accessoire ; Que, en conséquence, ces 2 contrats, respectivement ; . interdépendants ; de prestations et de location, sont
de IPS était la prestation essentielle, la location du
Cale du dat de entre Z et BN à la même date du 28 2014: Gus, alu dant ronge on di da 28 cbr 2014 non 8 ul 20 BND – , octobre ne sont pas dus par Z à Qu fe ect rénale rés dune délanc de PS qi a Que le mont de ED PER au 28 octobre 2014, Soi les loyers à GNU 28
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000536 JUGEMENT OU JEUDI 25/01/2018 3EME CHAMBRE PAGE 7
octobre 2014 au 1° avril 2019 (18,7 trimestres hors assurances à 540€ HT) plus 6% de pénalité, pour un total de 10.703,88€, montant qui sera pris sans taxes :
Le Tribunal déboutera BNP de sa demande de paiement des loyers allant du 28 octobre 2014 au 16 juillet 2015, et condamnera IPS et […] conjointement et solidairement à payer à BNP la somme de 10.703,88€ de dommages et intérêts, montant qui sera pris sans taxe, déboutant BNP du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, Z et BNP ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le Tribunal condamnera conjointement et solidairement, IPS et […] à verser tant à Z et qu’à BNP la somme de 1.500€ chacun au titre de l’article 700 du CPC, les déboutant du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ;
Que le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible ;
Que les conditions d’application de l’article 515 du CPC sont satisfaites :
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens Attendu que IPS et […] succombent ;
Le Tribunal condamnera IPS et […] in solidum, aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire :
— Ordonne la jonction des 2 affaires RG 2016002226 et RG 2016056199 sous la référence RG J2016000536 :
— Prononce la résiliation du contrat de prestation entre la société Z A SARL et la société IPS GROUP SARL, à compter du 28 octobre 2014, aux torts de la société IPS GROUP SARL ;
— Condamne la société Z A SARL à payer à la société BNP PARISBAS LEASE GROUP la somme de 893,69€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil ;
— Condamne la société IPS GROUP SARL et la société […] SYSTEM SARL conjointement et solidairement, à payer à-la société Z A SARL la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts, montant qui sera pris sans taxe ;
— Condamne ls société IPS GROUP SARL et la société […] SYSTEM
SARL conjointement et solidairement, à payer à la société BNP PARISBAS
S8
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3EME CHAMBRE
[…]
LEASE GROUP la somme de 10.703,88€ au titre de dommages et intérêts, montant qui sera pris sans taxe ;
Condamne la société IPS GROUP SARL et la société […] SYSTEM SARL conjointement et solidsirement, à payer tant à la société Z A SARL et qu’à la société BNP PARISBAS LEASE GROUP la somme de 1.500€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne [a société IPS GROUP SARL et la société […] SYSTEM SARL in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2017, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge 8 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M, André Dufetel, M. Patrick Blain, M. Olivier Brossollet,
Délibéré le 20 décembre 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Dufetel président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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