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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 avr. 2020, n° 2020015811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020015811 |
Texte intégral
Л
Copie exécutoire : MOREAU Hubert TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
14/10/2020
Л PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 20[…]15811
29/04/2020
ENTRE la SAS WIFIRST, N° Siren 441757614, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: assistée de MOREAU Hubert Avocat (P73)
ET la SOCIETE DE DROIT AMERICAIN IPASS Inc, dont le siège social est au numero:3800,voie:[…] Suite […],cp:94065, ville:RedwoodParkway
Shores,pays:ETATS-UNIS
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 avril 2020,
à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS WIFIRST qui ne peut obtenir règlement d’une créance relative à la fourniture d’internet très haut débit, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 143.253,52 € augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux Euribor 3 mois majoré de 5% à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chacune des sept factures impayées ;
CONDAMNER IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 80 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chacune des lettres de mise en demeure ;
CONDAMNER IPASS à verser à WIFIRST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire devait évoquée à l’audience du 29 avril 2020. En raison de la crise sanitaire et du confinement en vigueur à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, et de ses conséquences, l’audience n’a pas pu se tenir.
SUR CE,
Sur la compétence
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 20[…]15811
ORDONNANCE DU MERCREDI 14/10/2020
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office la question de notre compétence et constatons que la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 12.3;
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile «< si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons que, à l’examen de l’acte introductif d’instance, la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »> ;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes:
• Contrat et annexes signés le 1er avril 2014
• Avenant n০l en date du 29 juillet 2015
• Avenant n°2 en date du 15 février 2018
• Factures émises par Wifirst du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019
• Extrait d’un article publié le 13 février 2019 sur le site internet de Pareteum
• Courrier de Pareteum à Wifirst en date du 1er février 2019
Echange d’emails du 14 février 2019 au 2 septembre 2019.
• Projet d’accord transactionnel proposé par Wifirst
Mise en demeure en date du 14 octobre 2019
• Mise en demeure en date du 12 décembre 2019 et email de relance
Qu’il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
Nous relevons qu’il parait en outre équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 143.253,52 € augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux Euribor 3 mois majoré de 5% à compter de la mise en demeure, 12 décembre 2020;
Condamnons IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chacune des sept factures impayées;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 20[…]15811
ORDONNANCE DU MERCREDI 14/10/2020
Condamnons IPASS à verser à WIFIRST une provision d’un montant de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chacune des lettres de mise en demeure ;
Condamnons IPASS à verser à WIFIRST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SOCIETE DE DROIT AMERICAIN IPASS Inc aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13
€ de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis GRUTER président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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