Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 3e ch., 10 mai 2022, n° 2019F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2019F00261 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2019F00261/10-05-2022
ME SIMON CAROLINE
10 ALL BOURVIL
BAT E
94000 CRETEIL EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
NAL DE C DU TRIBUNAL DE
OM COMMERCE
ME U IB R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
E a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE GREFFE DE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2019F00261
SARL PJCT / SAS VILLEJUIF VISION Nom du dossier
Délivrée le 10/05/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 MAI 2022
3ème Chambre
N° RG: 2019F00261
DEMANDEUR
SARL PJCT […] comparant par Me Elise ORTOLLAND […]
DEFENDEUR
SAS VILLEJUIF VISION 67 bd de Stalingrad Centre Commercial Carrefour 94800
VILLEJUIF comparant par Me Caroline SIMON […] et par Me
Vanina TOROK […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier CHAUCHAT en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Réginald HENRY, Mme Pascale
BOUTBOUL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Olivier CHAUCHAT, Président du délibéré, et Me Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
مرحبا […] page
LES FAITS
Suite au devis de la société PJCT du 29 juin 2017, la société VILLEJUIF VISION a confié à la société PJCT des travaux d’aménagement de son magasin pour un montant total TTC de 125.979,57€. La société VILLEJUIF VISION n’a réglé qu’une partie de ces travaux considérant qu’un certain nombre de prestations n’étaient pas conformes. La société PJCT a vainement mis en demeure, le 11 avril
2018, la société VILLEJUIF VISION de lui régler un solde de travaux de 33.185,70€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 22 février 2019 signifié par dépôt à l’étude, la société PJCT a donné assignation à la société VILLEJUIF VISION, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
MER Condamner la société VILLEJUIF VISION à payer à la société PJCT,
- la somme de 33.185,70€ avec intérêts au taux légal,
- la somme de 3.000,00€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société VILLEJUIF VISION en tous les dépens.
Pour la procédure jusqu’à son jugement avant dire droit du 5 mai 2020, le Tribunal renvoie audit jugement, par lequel il a ordonné une expertise désignant M. Bernard X, en qualité
d’expert; lequel a déposé son rapport d’expertise le 10 mai 2021.
Rappelée à l’audience collégiale du 6 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience collégiale du 21 septembre 2021, la société VILLEJUIF VISION a déposé ses dernières conclusions (Conclusions en défenses après dépôt rapport d’expertise) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1193, 1194, 1217 et 1231-1, 1231-2 du Code civil, vu les pièces produites,
Débouter la société PJCT en toutes ses demandes,
La condamner à régler à la société VILLEJUIF VISION à titre de réparation des préjudices subis :
- 5.009,30€ au titre des surcoûts des travaux à réaliser,
- 3.528,00€ au titre des frais et retards d’achèvement des travaux,
- 5.000,00€ au titre des préjudices économiques subis,
La condamner au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts d’expertises.
A l’audience collégiale du 11 janvier 2022 à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties le 22 février 2022.
Svrier 2022, le juge chargé d’A son audience du 22 février 2022, le juge chargé d’in struire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société PJCT (Conclusions en ouverture de rapport), demandant au Tribunal de :
Faire droit à la demande de la société PJCT,
Condamner la société VILLEJUIF VISION à payer à la concluante la somme de 33.185,70 € avec intérêts au taux légal,
Débouter la société VILLEJUIF VISION de sa demande reconventionnelle,
Subsidiairement, n’accueillir la demande reconventionnelle de la société VILLEJUIF VISION qu’à hauteur de 27.220,68€, Condamner en conséquence la société VILLEJUIF VISION à payer, après compensation, la somme de 20.965,02€ à la société PJCT avec intérêts au taux légal,
Débouter la société VILLEJUIF VISION de toute autre demande,
Condamner la société VILLEJUIF VISION à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société VILLEJUIF VISION en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires
d’expert s’élevant à la somme de 7.107,77€.
2
र्जु aut Troisièmepage
Puis, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 mai 2022 par mise à disposition au
Greffe de ce Tribunal.
La société PJCT expose que :
Elle a été chargée, par un devis en date du 29 juin 2017, de procéder aux travaux d’aménagement d’une < cellule >> au sein du Centre Commercial Carrefour de Villejuif où devait être exploité par PJCT
(lire : la société VILLEJUIF VISION) un magasin d’optique à l’enseigne AB. Les travaux ont été menés à bonne fin et le magasin a pu ouvrir normalement; qu’il est d’ailleurs exploité sans problème depuis début 2018. Malgré l’émission d’un avoir de 15.000,00€ pour compenser certaines difficultés qui s’étaient produites en cours de chantier, elle n’a jamais pu obtenir le paiement de la somme de 33.185,70€ lui restant due. M. X, en qualité d’expert désigné par le Tribunal a déposé un rapport aux termes duquel il a reconnu 2 désordres : mauvaise implantation des tables de vente du fait d’une mauvaise implantation des coffrets d’alimentation électrique et implantation du meuble meuleuse non respectée par rapport au plan. L’expert déclare, par ailleurs, que la responsabilité de ces désordres incombe à PJCT et estime à
22.283,90€ le montant des travaux de réfection, outre le câblage de l’armoire électrique, soit au total
22.683,90€ Sur la base de ces conclusions, la société VILLEJUIF VISION sollicite le paiement d’une somme de 38.195,00€ TTC se compensant avec le montant qui lui est dû, soit un solde en faveur de VILLEJUIF VISION de 5.009,30€ outre 3.528,00€ au titre « des frais et retard d’achèvement des travaux >> et
5.000,00€ < au titre des préjudices économiques subis '>.
En premier lieu, la société VILLEJUIF VISION ne tient pas compte de l’avoir de 15.000,00€ qu’elle lui a accordé avant l’introduction de l’instance et qui doit nécessairement être pris en compte En second lieu, la plus-value de 8.814,00€ pour travaux de nuit n’a pas été avalisée par l’expert et devra en conséquence être écartée. En troisième lieu la concluante ne peut que contester sa responsabilité au regard des reproches qui lui sont adressés.
Elle a en effet installé, en l’absence de maître d’œuvre, les tables de vente et la meuleuse là où la gérante, qui passait quasi-quotidiennement sur le chantier, lui a demandé de les implanter.
Pour preuve, la société PJCT (lire VILLEJUIF VISION) n’a fait aucune remarque sur le moment et
a attendu que le chantier soit terminé, lorsqu’il s’est agi du paiement, pour se plaindre. En outre, la gêne provoquée par le défaut d’implantation des tables de vente est minime puisque seuls les fauteuils roulants ne peuvent passer sur le côté droit de la boutique (mais ils peuvent passer au centre et sur le côté gauche). La meuleuse n’est activée que par intermittence et pour des durées de l’ordre d’une minute ou deux mais qu’en plus, le bruit qu’elle émet en tournant est réduit et est quasiment couvert par les bruits en provenance du centre commercial et du magasin CARREFOUR. Les désordres, invoqués par la société VILLEJUIF VISION pour s’opposer au paiement, relèvent plus du prétexte et de la chicane que de la véritable malfaçon et n’ont strictement aucun impact sur
l’exploitation du fonds. A supposer, en toute hypothèse, que la responsabilité de PJCT soit retenue, il ne saurait être alloué
à la société VILLEJUIF VISION, une somme supérieure à 22.220,68 €, dont à déduire l’avoir de
15.000,00€.
Il en résulte que le compte entre les parties doit s’établir comme suit :
Dû par PJCT avant reprise de l’avoir 33.185,70€ Reprise de l’avoir 15.000,00€
48.185,70€ Total
A déduire
22.220,68€ Coût des travaux de réfection
Solde en faveur de PJCT 20.965,02€
3
667पु art
Quatrième page
Que les demandes au titre des frais et retard de travaux et au titre des préjudices économiques, qui font du reste double emploi, seront rejetées, la société VILLEJUIF VISION ne justifiant des frais et du préjudice économique qu’elle allègue par aucune pièce.
La société PJCT verse aux débats :
Devis
Facture du 30.11.2017
Facture du 29.12.2017
Lettre de la société VILLEJUIF VISION du 06.04.2018
Lrar du 11.04.2018
Avoir en date du 01.02.2018
Mail de Mme Y du 27/11/2017
Mail de M. François du 26/01/2018
La société VILLEJUIF VISIONoppose que : COM Mail de PJCT du 12/12/2017.
Lue Cents
Elle a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce situé […] à […] (94) sous l’enseigne AB.
Souhaitant s’agrandir et inclure une activité d’audioprothèse à son activité, un accord a été pris avec le bailleur du centre pour qu’elle puisse quitter le local qu’elle occupait, d’une surface de 75 m2 au profit d’une cellule plus grande d’environ 87 m2 au sein du même centre. Le nouveau local, livré quasiment brut de béton et sans installation électrique, était à réaménager totalement, en conformité avec la réglementation relative aux locaux recevant du public, avec la réglementation spécifique de l’Audioprothèse, avec également le cahier des charges du Centre Commercial et avec les spécifications propres à l’enseigne AA AB.
Elle a confié à la société HUS le soin de fabriquer le mobilier propre à l’activité d’optique et
d’audioprothèse (présentoir montures, tables, chaises). Le dossier d’aménagement déposé en Mairie a été réalisé par le cabinet ATELIER Z, Architecte DPLG.
Pour la totalité des autres travaux (installation électrique, peinture, carrelage, création du studio d’audioprothèse, installation et pose du matériel), elle s’est adressée à la société PJCT, affiliée dans le réseau AB, avec pour mission de réaliser les travaux selon les plans d’aménagement de
l’Architecte selon devis signé à cet effet le 29 juin 2017 pour un total de 104.982,27 € HT
(125.979,57€ TTC). Le planning prévu prévoyait un début de travaux au 23 octobre 2017 pour s’achever le 24 novembre
2017 pour une date d’ouverture au public prévue le 25 novembre 2017. Si les travaux ont commencé à la date prévue, le retard pris par la société PJCT dans leur exécution, ainsi qu’un nombre important de malfaçons ont été tels que le magasin n’a obtenu un rapport dénué de réserves que le 9 avril 2018, soit plus de 4 mois après la date de livraison prévue. Ayant versé la somme totale de 77.793,87€ TTC à PJCT, elle a contesté le paiement du solde, compte tenu des préjudices subis tant par les malfaçons constatées qu’en raison du retard dans la livraison est venu à la connaissance d’AA AB qui a obtenu de la part de la société PJCT une reconnaissance de sa responsabilité par l’émission d’un avoir s’élevant à 12.000,00€ HT, sous l’intitulé «< Participation Perte d’Exploitation du magasin ». Nonobstant cet avoir, elle a rappelé à PJCT par LR/AR du 6 avril 2018 et du 15 mai 2018 l’existence des nombreuses malfaçons déjà relevés par mail du 26 mars 2018, et toujours non rectifiées.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. X rendu le 6 mai 2021, appuyé par celui de M. AC, établit incontestablement tant la mauvaise exécution des travaux réalisés par PJCT que son entière responsabilité.
Le rapport d’expertise acoustique du 1er février 2021, a conclu l’absence de respect par PJCT des normes acoustiques requises lors de la construction de l’atelier d’audiométrie.
Elle a demandé à la société ALMI BAT de modifier son devis pour tenir compte des conclusions de l’expertise concernant la réparation des malfaçons relatives à la cabine d’audiométrie, et de supprimer les coûts liés au remplacement de la climatisation (bien qu’elle soit encore défaillante à ce jour).
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Our Cinquième page
Le devis de réparations des malfaçons s’élève à un total de 29.381,04€, mais ce montant n’inclut pas la majoration de 30% due en cas d’intervention de nuit, soit un surcoût de 8.814,00€. Son local étant situé dans un centre commercial, la société VILLEJUIF VISION est soumise à des obligations contractuelles de continuité d’ouverture sous peine d’application de la clause résolutoire de son bail et de pénalités financières. Le coût total des travaux, que devra au final supporter la société VILLEJUIF VISION, s’élève à
38.195,00€ TTC, somme supérieure au solde de la facture de PJCT.
La société PJCT est un professionnel sur qui repose une obligation de résultat dans l’exécution des travaux. Sa responsabilité dans les désordres est incontestable et justifiée par les expertises rendues.
Elle a subi différents préjudices qu’il convient de distinguer :
- Les préjudices liés aux surcoûts de reprise des malfaçons : 5.009,30€
- Le devis de réparations des malfaçons qui s’élève à un total de 38.195,00€ TTC. Que PJCT sera en conséquence condamnée à les supporter, par compensation de la créance qu’elle invoque.
Cette somme étant supérieure à la créance de PJCT, celle-ci sera condamnée en sus à supporter la différence, soit 38.195€ – 33.185,70€ = 5.009,30€
- Les préjudices liés au retard dans la livraison des travaux : 3.528,00€
La nouvelle boutique, qui devait ouvrir au public le 27 novembre 2017, n’a ouvert que le 18 décembre
2017, soit plus de trois semaines après la date fixée. Elle n’a pu être faite qu’avec l’autorisation dérogatoire du Centre Commercial, qui aurait pu la refuser faute de levées des réserves et du passage de la commission de sécurité. En obtenant cette autorisation, elle a donc contribué à faire diminuer le préjudice encouru par la faute de la société PJCT, car, à défaut, le magasin n’aurait pu ouvrir qu’après la levée des réserves soit le 9 avril 2018 par le rapport de la Commission de Sécurité.
Faute de pouvoir réaliser le déménagement, l’ancienne boutique a dû fonctionner durant les travaux, sans téléphone ni internet, ayant pour conséquence de ne pouvoir plus faire ni d’encaissement de carte bancaire, ni de transmission électronique des dossiers aux mutuelles. Il en a résulté un chiffre d’affaires mensuel, pour les mois de novembre et décembre 2017, s’élevant
à 100.028,64€ HT seulement, soit nettement inférieur à ce qui aurait été réalisé par la nouvelle boutique si elle avait pu ouvrir dans le délai contractuellement fixé ; que l’année suivante, le chiffre d’affaires mensuel de la nouvelle boutique s’est élevé pour les mêmes mois de novembre et décembre 2018 à 153.821,99 € HT, soit une différence de plus de 53.000,00€.
Il en découle une perte de chance réparable au sens de l’article 1231-2 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Pour un retard de 3 semaines, ce gain manqué sera fixé à (53.000,00€/364 x 21 jours) 3.058,00€. Que s’y ajoute le surcoût engendré par la nécessité de lever les réserves électriques du Bureau
Veritas, facturés 470,00€ HT qu’elle a dû supporter à la place de la société PJCT, soit un total de
3.528,00€.
Les préjudices économiques liés au temps perdu par la dirigeante de la société VILLEJUIF VISION du fait des fautes de PJCT peuvent être évalués à 3.500,00€.
A cette perte de chance s’ajoute les préjudices subis par la société du fait du temps consacré par la gérance à gérer les problèmes de l’installation électrique du magasin en raison des fautes et erreurs
de PJCT. La dirigeante de la société VILLEJUIF VISION a consacré un temps précieux à répondre aux demandes infondées de PJCT, temps qu’elle n’a pas pu passer dans l’autre magasin AB ouvert dans le centre.
La société PJCT devait donc réaliser l’intégralité du circuit électrique du magasin (installation des prises, éclairage, branchement, raccordement du matériel installé dans le local). Le devis prévoyait ainsi sous la rubrique TRAVAUX D’ELECTRICITE < généralités et appareillage:
< une reprise en totalité », pour un montant total de 23.049,50€ HT
द्रु 5
Sixième page
Sur la foi d’un vieux compteur installé dans le local, PJCT a procédé à une installation électrique en triphasé, sans prendre la peine de vérifier l’installation électrique du centre commercial, pourtant très facilement accessible dans le local technique, qui est en monophasé. La société PJCT a ensuite demandé à la gérante de la société (qui est opticienne, pas électricienne), de solliciter la remise en électricité du local auprès d’ENEDIS. La gérante s’est donc démenée seule pour obtenir des rendez-vous avec EDF et y être présente.
Après 4 passages et navettes entre la cellule de la société VILLEJUIF VISION et le local technique du centre, ENEDIS a refusé de remettre l’électricité dans le local, arguant de l’incompatibilité des circuits électriques et de la dangerosité à le faire. Au lieu de reconnaître son erreur, la société PJCT, qui n’a jamais été présente lors des passages d’ENEDIS, a alors demandé à la gérante de faire changer le compteur du centre commercial en triphasé.
La gérante a donc sollicité la direction du Centre Commercial, qui a évidemment refusé.
Les deux RVRAT [Rapport de vérifications réglementaires après travaux] du 22 et 30 novembre 2017 révèlent ainsi des non-conformités s’agissant de l’installation électronique. la société PJCT a finalementC’est la raison pour laquelle, la société PJCT a finalement refait le tableau électrique en monophasé. Que le personnel de la société PJCT envoyé sur place s’est révélé d’une telle incompétence que le spécialiste électrique du BUREAU VERITAS, M. AD, a dû leur expliquer par mail ce qu’ils devaient faire, en leur envoyant les photos des malfaçons à reprendre.
Directeur du Centre commercial. M. DAGORNE témoigne de la réalité des faits :
< J’atteste par la présente avoir suivi de près le déroulement du chantier suit au déménagement du magasin face aux caisses de Carrefour;
Nous avons pu constater que celle-ci a rencontré de nombreux problèmes électriques avec la société en charge des travaux PJCT
Notamment :
- la demande par la société de changer le compteur dans le local technique, alors que celui-ci répond
à un cahier des charges très précis et que cette demande fait l’objet d’une demande d’étude écrite
à notre direction technique, qui nécessite 3 à 6 mois de traitement et que l’activité doit justifier ce type d’installation
Madame AE AF, responsable technique du centre, était intervenue elle-même pour lever toute ambiguïté quant au prétendu problème de tableau électrique puisqu’il s’agissait en réalité d’un problème lié à l’installation faite dans la cellule par les techniciens de PJCT eux-mêmes.
Nous avons raccordé le magasin afin d’aider à l’avancement des travaux, sur la galerie, sans quoi les travaux n’auraient pu débuter et afin d’aider AG AH à ouvrir dans les délais impartis, les délais de franchise de loyer ayant débuté et le risque de payer deux loyers grandir. L’installation faite par les techniciens de PJCT a été reprises maintes fois à la demande de l’expert de BUREAU VERITAS (…) »UBLIQUE FRANÇAIS E
La gérante a dů, seule, prendre rendez-vous à 4 reprises avec ENEDIS, s’épuiser à tenter de convaincre la Direction du Centre de modifier son installation en triphasé sur les directives de la société PJCT, jongler avec les passages de la commission de sécurité et le bureau Veritas pour obtenir le droit d’ouvrir sa boutique et obtenir un RVRAT sans réserve, taches qui ne lui incombaient pas.
La gérante a également consacré d’ores et déjà 2 ans à la défense de ses intérêts depuis l’assignation de la société PJCT en 2019.
Le cumul du temps passé tant à gérer les difficultés de mise en électricité de son local liée à l’incompétence de la société PJCT, qu’à participer aux expertises judiciaires et à suivre la procédure au fond, a été très important.
Compte tenu de l’impossibilité de calculer précisément le préjudice économique pour VILLEJUIF VISION, en temps ainsi perdu par la gérance, et le préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise du fait de l’impossibilité pour le gérant de se consacrer à la gestion de sa société, il lui sera alloué un montant fixé forfaitairement à 5.000,00€ sur ce fondement.
دم مر 6 Ont
Septième page
La société VILLEJUIF VISION verse aux débats :
Mail PJCT du 11/10/2017 avec planning des travaux Rapport de vérifications réglementaires après travaux du 23/11/2017 Rapport de vérifications réglementaires après travaux du 30/11/2017 Rapport de vérifications réglementaires après travaux du 09/04/2018
Mail de VILLEJUIF VISION à PJCT du 26 mars 2018
Lettre recommandée du 6 avril 2018
Lettre recommandée de Me TOROK du 15 Mai 2018
Mails VILLEJUIF VISION au directeur du Centre M. DAGORNE du 22/11/20217
Mails VILLEJUIF VISION au directeur du Centre M. DAGORNE du 05/12/2017
Mail Bureau Veritas du 12/12/2017 avec les photos jointes
Mail Bureau Veritas du 09/04/2018 avec les photos jointes Extrait site internet sur la différence entre monophasé et triphasé Extrait site internet sur les difficultés à faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé
Plan de l’agencement PV de constat réalisé le 25:05:2018 par Me CHAOUAT, huissier de justice.
Attestation comptable du 08/03/2019 Devis société ALMI BAT du 22 avril 2019
Avenant Bureau Veritas du 23/03/2018
Facture ACSI du 14/11/2017
Attestation du 17/07/2019 de Mme AI
Attestation du 17/09/2019 de Mme AJ AH
Attestation du 24/10/2019 de Mme AK
Courriel AL AH à PJCT du 26/12/2017
Courriel AL AH à PJCT du 10/12/2017
Attestation du 04/11/2019 de M. AM, Directeur du Centre commercial
Dossier de l’architecte ATELEIR Z d’aménagement du magasin Conclusions en défense du 10/12/2019
Expertise M. X
Rapport d’expertise M. AC
Devis de la société ALMI BAT du 02/09/2021
Extrait Bail des locaux de VILLEJUIF VISION
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société PJCT demande la condamnation de la société VILLEJUIF VISION à lui payer la somme de 33.185,70€ au titre d’un solde de travaux d’aménagement d’une cellule au sein d’un Centre Commercial destinée à l’exploitation par la société VILLEJUIF VISION d’un magasin d’optique à l’enseigne AB suivant devis établi à l’attention de la société VILLEJUIF VISION en date du
29 juin 2017. Le magasin a été ouvert le 18 décembre 2017.
La société VILLEJUIF VISION, au visa des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, s’oppose au règlement du solde et demande au Tribunal la condamnation de la société PJCT à lui payer les sommes suivantes : 5.009,30€ au titre des surcoûts des travaux à réaliser 3.528,00€ au titre des frais et retards d’achèvement des travaux
5.000,00€ au titre des préjudices économiques.
En vertu des articles 1103,1104 et 1199 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne créent
d’obligations qu’entre les parties.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
7
Huitième page
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
-obtenir une réduction du prix;
-provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société VILLJUIF VISION allègue que la société PJCT a été contrainte pour terminer les travaux lesquels étaient affectés de malfaçons, de solliciter la société ALMI BAT pour tenir compte des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le Président de ce Tribunal et déposée le 6 mai 2021 et réparer les malfaçons relatives à la cabine d’audiométrie, et de supprimer les coûts liés au remplacement de la climatisation.
Le Tribunal observe à titre liminaire que, seule la société PJCT produit le devis de la société PJCT en date du 29 juin 2017 sur lequel les parties fondent leurs demandes respectives; que ce devis n’est signé par aucune des parties et ne comporte aucun délai d’exécution. En outre, ce devis ne fait référence ni à la réglementation relative aux locaux recevant du public, ni
à la réglementation spécifique de l’Audioprothèse, ni au cahier des charges du Centre Commercial, VILLEJUIF VISION. sont inv ni aux spécifications propres à l’enseigne AA AB qui sont invoqués par la société
Par ailleurs, la société VILLEJUIF VISION ne justifie d’aucune réclamation avant le 28 mars 2018, date à laquelle la société PJCT lui rappelait qu’elle « réclamait la liste des réserves afin de finaliser les travaux et nous solder notre facture >>.
Elle ne justifie ni de la commande des travaux de reprise à la société ALMI BAT ni de leur paiement au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
о Sur le respect des plans d’aménagement
Dans son rapport du 6 mai 2021, l’expert judiciaire conclut que : Les travaux ne se sont pas déroulés conformément aux plans d’aménagement réalisés et fournis par la société HUS.
• Les coffrets (électrique et informatique) de sol, n’ont pas été implantés conformément au plan. Ceci entraine que l’unité de passage, prévue par la société HUS, entre le meuble présentoir adossé au mur et les tables de vente, est insuffisante pour le passage d’un fauteuil roulant de personne handicapé à mobilité réduite.
Notons que l’implantation des tables ventes est étroitement liée, au positionnement des coffrets de sol d’alimentation électrique et informatique, du fait de la longueur maximum des câbles.
•Concernant l’aménagement de l’atelier, là encore l’installation qui a été réalisée, ne respecte pas les plans d’aménagement de la société HUS ce qui entraine des incompatibilités de niveaux sonores dans l’utilisation de la salle d’audiométrie.
•Concernant la climatisation, il s’agit simplement d’un problème d’entretien à la charge de la S.A.S. VILLEJUIF VISION '>
S’agissant des plans d’aménagement, il est observé que le devis de la société PJCT ne comporte aucune référence au mobilier propre à l’activité d’optique et d’audioprothèse confié par la société VILLEJUIF VISION à la société HUS tel que présentoir montures, tables et chaises, ni aux plans réalisés par le cabinet ATELIER Z, Architecte DPLG, dans le cadre du dossier
d’aménagement déposé en Mairie par la société VILLEJUIF VISION.
Quant aux différents plans établis par l’architecte dans le cadre de la demande de permis de construire, ceux-ci portent la mention suivante: « Les cotes sont données à titre indicatif. Les entreprises sont tenues de prendre leurs propres cotes et de réaliser leurs plans d’exécution '>
Cependant, la responsabilité de la société PJCT est engagée, dès lors qu’un entrepreneur ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant l’absence de maître d’œuvre. Il appartient donc à
8 oir
Neuvième page
l’entrepreneur, professionnel en la matière, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de recourir à un maître d’œuvre
о Sur l’insonorisation
Il appartenait à la société VILLEJUIF VISION qui invoque la réglementation spécifique de l’Audioprothèse professionnelle de l’audiométrie d’informer la société PJCT des contraintes
d’insonorisation propres à son activité.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société PJCT à ce titre.
о Sur l’alimentation électrique
L’alimentation électrique du magasin ne peut être mise à la charge de la société PJCT qui n’a de relation contractuelle ni avec le centre commercial dans lequel est implanté le magasin, ni avec la société ENEDIS, fournisseur de la société VILLEJUIF VISION. A ce titre, il appartenait à la société VILLEJUIF VISION d’informer la société PJCT que la cellule qui était alimentée en monophasé lors de l’établissement du devis devait passer en triphasé de sorte que le préjudice de la société VILLEJUIF VISION ne peut être imputé en totalité à la société PJCT.
о Sur les comptes entre les parties
Sur ce point, l’expert conclut : Sur les comptes entre les parties, la société VILLEJUIF VISION a présenté le devis n° 76-04-2019
• du 22 avril 2019, de la société ALMI BAT, (pièce n°17) d’un montant de 29 673,90€ HT, pour la reprise des anomalies constatées, sauf le poste climatisation qui est à soustraire de ce devis, soit la somme de 7 390,00€HT, ce qui ramène le montant de ce devis à 22 283,90€ HT. Nous estimons la reprise du câblage de l’armoire électrique à environ 400,00€ HT. Il reste à chiffrer les travaux nécessaires pour répondre à la demande de Monsieur AN
AC Expert Acousticien, afin qu’ils soient pris en compte pour compléter et mettre à jour le devis de la société ALMI BAT.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et des conclusions de l’expert, le Tribunal entérine le montant des travaux de reprise de 22.283,90€ HT évalué par l’expert outre la reprise du câblage de l’armoire électrique à environ 400,00€ HT pour lesquels la responsabilité de la société PJCT est engagée, mais non du remplacement de la porte isophonique pour 1.490,00€ ni du changement du moteur de la climatisation de triphasé à monophasé pour 7.390,00€ et ni du supplément heures de nuit pour 2.589,56€, non retenu pas l’expert.
Il en résulte le décompte suivant :
27.654,75€ soit 33.185,70€ TTC Solde impayé (22.283,90€) Travaux de reprise
Reprise du câblage (400,00€) Levé de réserves Bureau Veritas (470,00€)
Porte isophonique 1.490,00€ Changement moteur climatisation 7.390,00€ Supplément heures de nuit 2.589,56€
Solde en faveur de PJCT 15.970,41€ HT soit 19.164,49€ TTC (TVA 20%)
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VILLEJUIF VISION à payer à la société PJCT la somme de 19.164,69€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de
l’assignation et déboutera la société PJCT du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
La société VILLEJUIF VISION demande reconventionnellement la condamnation de la société PJCT
à lui verser des dommages et intérêts au titre des surcoûts de reprise des malfaçons et du retard dans la livraison des travaux.
ا ٹھا 9 bur Dixième page
Les coûts de reprise des malfaçons ayant été pris en compte dans le calcul des comptes entre les parties, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts à la société VILLEJUIF VISION à ce titre.
S’agissant du retard dans la livraison des travaux prévue au planning communiqué par la société PJCT le 11 octobre 2017 et fixant la date d’ouverture du magasin le 25 novembre 2017, le Tribunal relève que la société PJCT a établi un avoir de 15.000,00€ TTC pour « Retard de livraison de 15 jours Participation à la perte d’exploitation du magasin » dont le montant excède largement la demande de la société VILLEJUIF VISION.
En conséquence, la société VILLEJUIF VISION sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens de la présente procédure
Chaque partie succombant en partie, il sera fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise,
MMER qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié chacune et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
N
PAR CES MOTIFS U
B
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société VILLEJUIF VISION à payer à la société PJCT la somme de 19.164,69€ euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, et déboute la société PJCT du surplus de sa demande,
Déboute la société VILLEJUIF VISION de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
257,84 Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20% de TVA).
REPUBLIQUE FRANCAISE
10ème et dernière page жы h
10
Onzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMM
ERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
CREFFE
2019F00261 N° de rôle
SARL PJCT / SAS VILLEJUIF VISION Nom du dossier
Délivrée le 10/05/2022
Douzième et dernière page.
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