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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 3e ch., 17 févr. 2021, n° 2020F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2020F00505 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 17 Février 2021
3ème Chambre
N° minute: 2021F00135
N° RG: 2020F00505
SARL contre
SA AXA FRANCE IARD
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
DEMANDEUR
SARL 06300 Nice comparant par Me Camille POINAT […] et par Me Jean-Jacques BENATTAR […] PERSPECTIVES 75009
PARIS
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD […] comparant par Me David CUSINATO 13 crs Pierre Puget Selarl ABEILLE
Associés 13006 MARSEILLE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 313 Terrasse de I Arche 92727
NANTERRE CEDEX comparant par Me David CUSINATO 13 crs Pierre Puget Selarl ABEILLE
Associés 13006 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16
Décembre 2020
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Louis DE VILLERS, Président, M. Patrick GAILLET, Mme
Michèle RISTERUCCI, Assesseurs.
Prononcée le 17 Février 2021 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Louis DE VILLERS, Président et Mme Danielle LUCHE,
Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS:
La SARL exploite un fonds de commerce de restauration sous cette enseigne,
Le 14 mai 2018, la SARL a souscrit auprès de son assureur la SA AXA
FRANCE IARD, un nouveau contrat d’assurance multirisques professionnelle, qui a annulé et remplacé le précédent contrat déjà souscrit chez AXA, ayant pour objet d’assurer l’activité de
< restaurant traditionnel – pizzeria »>, avec une garantie complémentaire pour perte
d’exploitation. L’arrêté du 14 mars 2020, de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, pris pour faire face à l’épidémie de Covid-19, complété par différents décrets, a conduit le 15 mars 2020 à la fermeture du restaurant exploité par la SARL dans le cadre des pouvoirs de police générale exercés par le Gouvernement. Le 31 juillet 2020, les conseils de la SARL ont pris attache avec la SA AXA
FRANCE IARD, afin de lui rappeler ses engagements de garantie relative aux pertes d’exploitation < suite à la fermeture administrative » en exécution du contrat d’assurance multirisques professionnelle et ont mis en demeure cette dernière de lui communiquer une offre d’indemnisation.
Le 11 août 2020, la SA AXA FRANCE IARD informait la SARL de son refus de prendre en charge sa perte d’exploitation, lui opposant une clause d’exclusion précisant < sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE: Par acte en date du 8 décembre 2020, la SARL a fait délivrer assignation à la SA AXA
FRANCE IARD, par devant le tribunal de commerce de Nice, aux fins de s’entendre : Constater que les conditions d’application de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit par
la SARL auprès d’la SA AXA FRANCE IARD sont remplies. Déclarer nulle, ou tout le moins réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie prévue aux termes des conditions particulières dont se prévaut la SA AXA FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :
< Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Condamner la SA AXA FRANCE IARD à mettre en oeuvre la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit par la SARL auprès d’la SA AXA FRANCE IARD.
Dire et juger que la SARL doit être indemnisée par la SA AXA FRANCE IARD en raison de la fermeture administrative prise par le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Subsidiairement,
Dire et juger que les parties ne s’accordent pas sur les risques garantis aux termes de la police d’assurance souscrite par la SARL auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à mettre en œuvre la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit par la SARL auprès d’la SA AXA FRANCE IARD.
Dire et juger que la SARL doit être indemnisée par la SA AXA FRANCE IARD en raison de la fermeture administrative prise par la Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
En conséquence, Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL une somme de 592.164,71 € à titre de provision, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, et ce, avec intérêts au taux légal
à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure. Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation, Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport. Fixer au montant qu’il lui plaira la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD avant la date qu’il lui plaira de fixer, par application des dispositions de l’article 269 du Code de
procédure civile. Dire que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction, ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de son dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de
l’article 280 du Code de procédure civile, et s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Dire que le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai maximum de 2 mois
à compter de la consignation de la provision. Dire que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. Ordonner la publication judiciaire aux frais de la SA AXA FRANCE IARD dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse, sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieur à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par jugement en date du – ---- rendu par le tribunal de commerce de Nice, la SA AXA
FRANCE IARD a été condamnée à indemniser par provision la SARL exploitant un restaurant sous l’enseigne « » à Nice ». Assortir les condamnations de publication judiciaire d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par manquement, et se réserver la liquidation des astreintes.
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SARL SAFARI les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE comparaît volontairement.
CONCLUSIONS DE LA SARL
Dans ses conclusions la SARL réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et sollicite en outre du Tribunal de :
Juger que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SARL Rejeter la demande d’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
à l’encontre de Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la SARL la SA AXA FRANCE IARD. à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD Juger que les prétentions de la SARL sont recevables.
CONCLUSIONS DE LA SA AXA FRANCE IARD ET LA SOCIETE AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLE:
En réplique la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
In limine litis,
Recevoir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en son intervention volontaire.
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SARL à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au profit du tribunal judiciaire de Nice, et renvoyer l’affaire devant cette juridiction. Subsidiairement de ce chef,
Juger que la SA AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la SARL est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de la SA AXA Juger que la SARL
FRANCE IARD,
à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD Juger que les prétentions de la SARL sont irrecevables.
En conséquence, de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Débouter la SARL la SA AXA FRANCE IARD.
A défaut :
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du
Code des assurances,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la SA AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que la rédaction est conforme aux règles prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
En conséquence,
de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Débouter la SARL la SA AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce : Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée
n’est pas rapportée, Juger que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée
n’est pas rapportée.
En conséquence, de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Débouter la SARL la SA AXA FRANCE IARD; Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois, Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture.
A titre infiniment subsidiaire, Faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police à hauteur de 300 fois
l’indice, soit 298.530,00 €.
En tout état de cause, Débouter la SARL de sa demande de publication judiciaire sous astreinte de 1.000,00 € par jour, injustifiée et formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Débouter la SARL de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la SA AXA
FRANCE IARD, Condamner la demanderesse à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE: Attendu que le 14 mai 2018, la SARL a conclu avec la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisques professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de
< restaurant traditionnel-pizzeria », avec des garanties complémentaires, en particulier une protection financière pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative; Attendu que l’arrêté du 14 mars 2020 de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, pris pour faire face à l’épidémie de Covid19, complété par différents décrets réglementaires et arrêtés de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, a conduit à la fermeture du restaurant exploité par la SARL dans le cadre des pouvoirs de police générale exercés par le
Gouvernement ; Attendu que le 31 juillet 2020, les conseils de la SARL ont pris attache avec la SA AXA
FRANCE IARD, afin de lui rappeler ses engagements de garantie relative aux pertes d’exploitation < suite à la fermeture administrative » en exécution de son contrat d’assurance
multirisques professionnelle et ont mis en demeure cette dernière de leur communiquer une offre d’indemnisation ; Attendu que le 11 août 2020, la SA AXA FRANCE IARD informait la SARL de son refus de prendre en charge sa perte d’exploitation, lui opposant une clause d’exclusion précisant < sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique >> ;
In limine litis, sur l’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et sur l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Nice:
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD prétend ne pas être le porteur de risque, mais que ce serait la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui n’est pas une société commerciale mais une mutuelle d’assurances, dont la compétence dépendrait du tribunal judiciaire ;
Attendu qu’à l’appui de ses dires, elle donne deux éléments principaux : L’assuré déclare page 9 des conditions particulières < adhérer aux statuts de la société d’assurances mutuelle dont un exemplaire vous a été remis », Les copies écran du système informatique confirment, si besoin est, que le risque est bien porté par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, et non par la SA AXA
FRANCE IARD;
Attendu que les conditions générales identifient l’assureur comme étant une seule société
d’assurances, et que dès les premières lignes de la première page des conditions particulières cet assureur est défini comme étant AXA FRANCE représenté par Monsieur X Y ; Attendu que la SA AXA FRANCE IARD n’a jamais émis la moindre contestation quant à sa qualité d’assureur de la SARL fait confirmé par sa réponse du 11 août 2020 en refus de garantie ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD n’a jamais contesté sa qualité d’assureur dans les différentes affaires qui concernent une police d’assurance identique au présent litige ; Attendu qu’il conviendra donc de rejeter la demande d’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Attendu que le Tribunal se déclarera compétent pour connaître des demandes de la SARL à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD;
Attendu qu’il conviendra de dire que les prétentions de la SARL à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD sont recevables ;
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation :
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit dans les conditions particulières des dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour l’activité du client, en particulier une protection financière pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative, applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies : La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication; Attendu que la décision de fermeture relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, clairement extérieur à l’assuré ;
Attendu que l’arrêté ministériel pris en considération < du caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 « a arrêté les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation de ce virus et faire face à l’épidémie >> ;
Attendu qu’il conviendra donc de dire que les conditions requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de cette garantie sont remplies; Sur la clause d’exclusion:
Attendu que le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion ainsi rédigée < sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au
moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique >> ;
Attendu que cette clause d’exclusion est en lettres majuscules et, bien que ne faisant pas l’objet d’un aplat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie du reste du texte ;
Attendu que le Tribunal dira, que l’article L. 1124 du Code des assurances qui dispose que
« les clauses édictant… des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », n’est pas ici enfreint ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; Attendu que le Code des assurances impose pour la validité ou la licéité d’une clause
d’exclusion, deux conditions :
La clause doit être une condition formelle, ce qui signifie qu’elle doit être claire, précise et non équivoque, pour permettre de garantir l’information de l’assuré et lui permettre de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert,
La clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et dans son objet ; Attendu que, les dispositions générales de l’article 1170 du Code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ;
Attendu qu’en bénéficiant dans les conditions particulières de son contrat d’une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative, la SARL pouvait légitimement penser être couverte, d’autant que l’univers de l’assurance est complexe, la souscription d’un contrat lourde de conséquences qui fait que l’assureur doit être à même de conseiller son client, dans
l’intérêt du client ;
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, sans définition contractuelle, que la SA AXA FRANCE IARD justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures pour tenter d’en justifier à plusieurs définitions, démontrant de ce fait même son ambiguïté ou à tout le moins qu’elle est sujette à interprétation ; Attendu que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la Banque de France, qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance, a elle-même identifié 93,3% des contrats ayant une couverture Covid-19 non garantie, 2,6 % une couverture Covid-19 garantie mais 4,1 % ayant des clauses contractuelles ne permettant pas de conclure avec certitude à une absence de garantie; Elle précise que, dans ce cas, seule une interprétation du Juge serait de nature à lever toute incertitude si les assureurs concernés, en cas de doute,
n’interprètent pas le contrat en faveur de l’assuré ;
Attendu qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ;
Attendu que l’article L 1332 du Code de la consommation précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels;
Attendu que l’article 1190 du Code civil précise que : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ;
Attendu que l’article 1188 du Code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ce terme ; Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation;
Attendu que les parties ne s’accordent pas sur les risques garantis aux termes de la police d’assurance souscrite par la SARL auprès de la SA AXA FRANCE IARD;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SA AXA FRANCE IARD à mettre en œuvre la garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative du contrat d’assurance auprès de la SA AXA multirisques professionnelle souscrit par la SARL FRANCE IARD;
Attendu qu’il conviendra de dire que la SARL doit être indemnisée par la SA AXA
FRANCE IARD en raison de la fermeture administrative prise par Monsieur le Ministre des
Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19; Sur le quantum :
Attendu que les mesures prises par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, ont conduit à la fermeture de l’établissement de la SARL SAFARI, du 15 mars au 2 juin 2020 ;
Attendu que la SARL sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation prévue à son contrat, qu’il verse aux débats ses bilans pour les exercices 2017, 2018, 2019, avec un chiffre
d’affaires moyen, de 4.100.000,00 € HT ; qu’il produit un rapport de son expert-comptable évaluant la perte de marge brute sur la période considérée à 696.664,36 €;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD conteste la preuve du montant des pertes
d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée par rapport aux termes et conditions de sa police d’assurances ;
Attendu qu’il existe un plafond d’indemnisation limité à «< 300 fois l’indice » dont il n’a pas été tenu compte dans le calcul ;
Attendu qu’il conviendra donc de désigner un expert judiciaire, à la charge de la demanderesse, la SARL dans les termes prévus ci-après. Attendu qu’à cet effet il conviendra de fixer à 2.000,00 € le montant de la provision à consigner par la SARL demanderesse, dans les 15 jours suivant notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice, en application des dispositions de
l’article 269 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en fonction des éléments juridiques et financiers produits aux débats, et en l’état de crise sanitaire, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la fermeture de son établissement;
Attendu que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal,
à compter de la mise en demeure des conseils de la SARL en date du 31 juillet 2020 ; Sur la publication judiciaire :
Attendu que la SARL sollicite la publication du jugement à intervenir ; Attendu que la mesure n’est pas fondée et ne présente aucun intérêt particulier dans le présent litige ; Attendu que le Tribunal déboutera donc la SARL de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il conviendra de débouter les deux parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Fles frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
à l’encontre d’AXA Se déclare compétent pour connaître des demandes de la SARL FRANCE IARD.
à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD Dit que les prétentions de la SARL sont recevables.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à mettre en œuvre la garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit par la SARL auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Juge que la SARL doit être indemnisée par la SA AXA FRANCE IARD en raison de la fermeture administrative prise par Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL la somme de 30.000,00 € (trente mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire. Dit que les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 31 juillet 2020.
Partiellement avant dire droit au fond, Désigne comme expert judiciaire, aux frais de la demanderesse, la SARL
Monsieur
Dit que en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge délégué aux expertises.
Enonce ainsi les chefs de la mission de l’expert judiciaire : Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conditions particulières et générales, Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre tous sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport, Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport. Fixe, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, à 2.000,00 € le montant de la provision à consigner par la SARL dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Dit, en application de l’article 267 du Code de procédure civile, que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d’expertise. Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, si il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et si il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge délégué aux expertises conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixées ci-dessus.
Dit que le juge délégué aux expertises suivra l’exécution de la présente expertise. de sa demande de publication du présent jugement. Déboute la
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Président, Le Greffier,
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