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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 20 janv. 2020, n° 2018F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2018F00505 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
COMMERCE
E
D
SSONNE
N° de rôle 2018F00505
SARL JPC / Nom du dossier
Délivrée le 20/01/2020
38/2018F00505/15-01-2020
SELAS X Y
av des Mazières
91033 EVRY CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
M. Z Michel
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 15 Janvier 2020
3ème Chambre
N° de Rôle: Affaires jointes 2018F00505 – 2019F00011
DEMANDEUR
SARL JPC
3 Rue André Mazet 75006 Paris
382417392 RCS PARIS représenté par Me Michel MIORINI […]. […].miorini@avocat-conseil.fr
Comparante.
DEFENDEUR
M. Michel Z
22 rue Lucein Manes 91330 YERRES
785 266 149 […] représenté par la SELAS X Y […] et par Me VARELA Comparant.
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses De L Arche 92727 […] CEDEX
722057460 RCS […] représentée par Me Françoise ECORA […]
Comparante.
SARL RODOCAN
11 BIS Rue des Lilas 91270 VIGNEUX SUR SEINE
519397780 […] représentée par Me Marie Dominique HYEST […] et par Me Séverine RICATEAU
Comparante.
Défendeurs assignés à comparaître par exploit de Me Joël LEROI, huissier de justice à […] (92). le 16 juillet 2018, pour l’audience du 11 septembre 2018.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Décembre 2019 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Marie NICOLAS, Président
M. Jean MANSION, Mme Evelyne VINCENT, juges qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Jean MANSION, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me
Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
の S. Deuxième page
2018F505
EXPOSE DES FAITS
La SARL JPC (PARIS 75006) a sollicité la SARL RODOCAN (VIGNEUX SUR SEINE 91) pour effectuer des travaux dans un immeuble situé à YERRES (91), notamment la construction de deux appartements au- dessus d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et confié la maîtrise d’œuvre à M. Michel Z, architecte (91).
En avril 2014, la SARL RODOCAN a émis des factures pour la réalisation de travaux pour un montant de 70.616,44 € à l’encontre de la SARL JPC.
Le 22 avril 2014, la SARL JPC a refusé le paiement de ces factures évoquant un non-respect des clauses contractuelles relatives à ces travaux supplémentaires et la défaillance de M. Michel Z dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre, ce qui l’a conduit à introduire cette présente instance à l’encontre de M. Michel Z et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
PROCEDURE
Par assignation délivrée le 18 juillet 2018, à l’encontre M. Michel Z dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et à la SA AXA FRANCE IARD à personne moral habilitée, la SARL JPC demande:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur Michel Z et la société AXA FRANCE IARD
-
à payer à la SARL JPC la somme de 114.000 € en réparation de son préjudice, la dite somme portant intérêts aux taux légal à compter de l’assignation;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
->
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le n° 2018F505.
Le 31 décembre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée et garantie la SARL RODOCAN.
Cette assignation a été enrôlée sous le n° 2019F11.
En réponse à l’assignation du 18 juillet 2018 de la SARL JPC, M. Michel Z soulève l’incompétence du tribunal de commerce d’EVRY à son égard à l’audience de mise en état du 14 mai 2019.
Par conclusions récapitulatives n°1 remises à l’audience du 29 octobre 2019, la SARL JPC demande au tribunal :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Il est demandé au tribunal de grande instance d'Evry de bien vouloir : 9. Troisième page
2018F505
A titre principal:
DONNER acte à la société JPC de ce qu’elle reconnaît que l’activité de Monsieur Michel
Z est une activité civile et que l’incompétence de tribunal de commerce doit être retenue au profit de tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur Michel Z, la société ROCODAN et la société
AXA FRANCE LARD à la somme de 114.000 € hors taxes, somme ayant encouru de février
2014 jusqu’à février 2017;
Au-delà de février2017, FIXER un préjudice à hauteur de 3.000 € par mois en raisons de pertes locatives qui courent jusqu’à destruction de l’ouvrage réalisé par la société
RODOCAN qui n’est manifestement pas conforme,
CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur Michel Z, la société RODOCAN et la société AXA FRANCE IARD à ce préjudice de 3.000 € par mois ;
CONDAMNER in solidum Monsieur Michel Z, la société RODOCAN et la société
AXA FRANCE IARD à la somme de 174.078,49 €, au titre du rapport de Monsieur AA AB, somme indexée sur le coût de l’indice de la construction arrêtée au 7 avril 2019;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus conformément à l’article 1154 du Code
Civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Michel Z, la société ROCODAN et la société AXA
FRANCE IARD à la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Michel Z, la société ROCODAN et la société AXA
FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse remises à l’audience du 04 décembre 2019, Monsieur Michel
Z demande au tribunal :
- Dire et juger Monsieur Michel Z recevable et bien fondé ;
A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant la société JPC à Monsieur Michel Z, architecte ;
A titre subsidiaire, débouter purement et simplement la société JPC de l’ensemble de ses
-
demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur Michel Z, architecte ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
-
procédure civile ;
9
Quatrième page
2018F505
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L- 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée sont à la charge de la SARL JPC ;
Condamner la société JPC en tous les dépens de la présente instance. »
Par conclusions n°2 remises pour l’audience du 04 décembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
«A titre liminaire,
Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence matérielle soulevée par Monsieur Michel Z;
A titre principal, Vu le rapport judiciaire de Monsieur AC AD,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 12 octobre 2018, Vu le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de céans,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la Société JPC est défaillante dans l’administration de la preuve de
-
l’engagement de responsabilité de Monsieur Michel Z;
Déclarer mal fondée la demande formée par la Société JPC;
-
En conséquence,
Débouter la Société JPC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance MULTIGARANTIES
TECHNICIENS DE CONSTRUCTION n° 4294383104 souscrit auprès de la SA AXA FRANCE
IARD,
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Dire et juger que les garanties facultatives ne sont pas dues compte-tenu de la résiliation du contrat d’assurance, d’une part ;
Dire et juger que les garanties facultatives ne sont pas dues compte-tenu des exclusions de
-
garantie, d’autre part ;
En conséquence,
-> Dire et juger que les garanties découlant du contrat d’assurance MULTIGARANTIES
TECHNICIENS DE CONSTRUCTION n° 429383104 souscrite auprès de la SA AXA FRANCE LARD ne sont pas mobilisables et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du Code civil, 8. Cinquième page
2018F505
Dire la concluante bien fondée à solliciter, en vertu des dispositions de l’article 1240 du
Code Civil, la condamnation de la Société RODOCAN à la garantir de l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait, elle-même, être condamnée, à tout le moins à hauteur de
90%;
En tout état de cause, Dire que le chiffrage du préjudice allégué par la Société JPC ne repose sur aucun élément objectif;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la Société JPC et prononcer de ce chef la mise hors de cause de la concluante ;
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Dire la concluante bien fondée à solliciter, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l’application des limites et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières et les conditions générales, avec notamment déduction de la franchise contractuelle laquelle, en matière de garantie facultative, est opposable aux tiers ;
Condamner la Société JPC, ou à défaut tout succombant, à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense remises pour l’audience du 19 février 2019, la SARL RODOCAN demande au tribunal :
< Vu les articles 1240 et 1103 du Code civil,
A titre principal
DEBOUTER la SA AXA FRANCE LARD de l’ensemble de ses demandes tendant à :
о Dire et juger que la seule responsabilité de la société RODOCAN est engagée s’agissant des préjudices allégués;
O Condamner la société RODOCAN à garantir à la SA AXA FRANCE IARD des condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et accessoires ; о Condamner la société RODOCAN à lui verser la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société JPC de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Michel
-
Z et de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 114.000 € au titre de la réparation de son préjudice ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à la somme de 1.500 € à payer à la SARL
-
RODOCAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL JPC aux dépens;
-
A titre subsidiaire
- DECLARER Monsieur Z seul responsable du préjudice invoqué par la société
JPC;
Sixième page
2018F505
Et en conséquence CONDAMNER Monsieur Z et la société AXA FRANCE IARD à la réparation du préjudice de pertes locatives invoqué par la société JPC,
CONDAMNER tout succombant à payer la SARL RODOCAN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens».
A l’audience du 29 janvier 2019, devant le tribunal de commerce d’Evry, le président de la formation collégiale a prononcé la jonction des deux affaires 2018F505 et 2019F11 sous le n° 2018F505.
L’affaire a fait l’objet de douze audiences pour mise en état.
Lors de l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2019, les parties, toutes présentes, ont demandé à la formation collégiale de reconnaître l’incompétence du tribunal de commerce d’EVRY au profit du tribunal de grande instance d’Evry, suite à la demande soulevée in limine litis par M. Michel Z.
Le président de la formation collégiale ayant entendu les parties, a clos les débats et, en application de l’article 468 du Code de procédure civile, a mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Les moyens des parties ont été exposés lors de l’audience des plaidoiries. Ils sont exposés dans leurs conclusions respectives figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa, conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
1/Sur la jonction des affaires :
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2018F505 et 2019F11 présentent entre elles des liens tels, qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble;
Que le tribunal confirmera la jonction des affaires 2018F505 et 2019F11 sous le
n°2018F505 et dira qu’il sera rendu un seul jugement sous le numéro 2018F505;
2/ Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, d’après M. Michel Z, serait compétente ; qu’elle est donc recevable;
Attendu que M. Michel Z soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au motif qu’il exerce une profession d’architecte et non commerciale et que le contrat conclu avec la SARL JPC ne relève pas de la compétence d’attribution du tribunal de commerce;
Attendu que les autres parties ne s’opposent pas à la demande d’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal de grande instance d’Evry;
7.2 6
Septième page
2018F505
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des dispositions des articles L.721-3 et suivants sur la compétence des tribunaux de commerce;
Le tribunal de commerce d’Evry se dira incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sans rien préjuger au fond et susceptible
d’appel;
Constate la jonction des affaires 2018F505 et 2019F11 sous le n° 2018F505,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry,
•
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours
•
à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement
•
aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple
à leurs représentants;
• Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l’article 80 du code de procédure civile ;
• Condamne la SARL JPC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 162.64 euros TTC.
Le Greffier Le Président.
Nausi
7
Huitième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
E
D
LESSONNE
2018F00505 N° de rôle
SARL JPC/M. Z Michel
Nom du dossier
Délivrée le 20/01/2020
Neuvième et dernière page.
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