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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2023, n° 2021003650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021003650 |
Texte intégral
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Copie exécutoire Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2023 par sa mise à disposition au Greffe
23 RG 2021003650
ENTRE: SAS LITTLE AC, dont le siège social est 20, Grande Rue 95690 Hédouville et encore au 13, rue Turbigo 75002 Paris – RCS n° B 820 334 951 Partie demanderesse assistée de la SELARL LAUDET-Y Me X
Y, Avocat au Barreau de Bordeaux, […][…] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats
(W09).
ET:
SAS TSM, dont le siège social est 24, rue du Morin 77169 Boissy Le Chatel – RCS de
Meaux n° B 518 810 833
Partie défenderesse assistée de Me François LA BURTHE, Avocat au Barreau de Meaux, 49, avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux et comparant par
Me Serge POLTZIEN, Avocat (C1983).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AB Worker est une entreprise spécialisée dans la conception et rénovation de logements.
La société TSM est une entreprise de rénovation et travaux en tous corps d’état.
Dans le cadre de la rénovation de l’appartement des époux Z, situé au 43, rue de Domrémy – 75013 Paris, AB AC fait appel à la société TSM afin de les réaliser, suivant un contrat du 21 juin 2018, pour un montant de 48.000 € HT.
Suite aux difficultés rencontrées pendant les travaux, les époux Z assignent la société AB AC et sollicitent une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal judiciaire de Paris nomme Monsieur AA en qualité d’expert.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris étend les opérations d’expertise à la société CBF et TSM.
Monsieur AA rend son rapport le 2 mars 2020.
96 N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SYLA JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 PAGE 2 18 EME CHAMBRE
Ses conclusions chiffrent à 63.128,26 € TTC le montant des réparations, reprise des malfaçons et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Les époux Z formulaient d’autres revendications pour préjudices liés au changement de serrure, loyers acquittés pour se loger, frais de justice et d’expertise, pour un montant global de 57.261,26 €.
Le 8 juin 2020, les époux Z et la société AB AC se sont rapprochés et ont signé un protocole d’accord transactionnel pour un montant de 78.000 € mettant fin à leur litige.
Le 8 juillet 2020, AB AC adresse à TSM une mise en demeure afin qu’elle la
< relève indemne du préjudice indemnisé auprès des époux Z >>
Mise en demeure restée sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 30/12/2020, la société SAS LITTLE AC assigne la société SAS
TSM.
Par cet acte, puis par conclusions récapitulatives du 9 juin 2022, dans le dernier état de ses prétentions, la société AB AC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil;
Vu l’article 1217 du code civil; A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil;
Vu les articles 699, 700, 853 et suivants du code de procédure civile :
DECLARER recevable l’intégralité des demandes présentées par la Société LITTLE
AC;
A titre principal :
CONDAMNER la Société TSM, sur le fondement contractuel à titre principal, sur le fondement quasi-délictuel à titre subsidiaire, à verser la somme de 126.134,40 € TTC
à la Société LITTLE AC ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société TSM, sur le fondement contractuel à titre principal, sur le fondement quasi-délictuel à titre subsidiaire, à verser la somme de 78.000 € TTC à la
Société LITTLE AC;
Si le tribunal prononçait la nullité du marché :
CONDAMNER la Société TSM à rembourser la totalité des sommes qui lui ont été versées en exécution du marché annulé, soit la somme totale de 48.000 € TTC.
En tout état de cause:
4
gf N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SYLA JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 PAGE 3 18 EME CHAMBRE
REJETER toutes les demandes formulées par la Société TSM à l’encontre de la
Société LITTLE AC ;
CONDAMNER la Société TSM à régler la somme de 4.000 € à la Société LITTLE
AC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Y sur le fondement de
l’article 699 du code de procédure civile ;
La société TSM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions du 13 octobre
2022, de :
⚫ Vu les articles 32 du CPC, et 1355 et 1792-6 du Code civil,
DIRE ET JUGER les demandes irrecevables,
• Comme se heurtant au principe de concentration des moyens à raison de l’instance engagée par la demanderesse devant le tribunal de commerce de Pontoise à raison de
l’exécution du même contrat.
•Comme soutenue par une personne ne justifiant d’aucun intérêt personnel,
Subsidiairement, vu l’article 378 du CPC surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu entre les même parties sur l’exécution du contrat « de partenariat » par le tribunal de commerce de Pontoise,
Plus subsidiairement,
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
• Vu l’article 1223 du Code Civil,
DIRE ET JUGER nul(s), le contrat complexe ou subsidiairement les contrats de sous- traitance et partenariat sur lequel la demande est fondée,
DEBOUTER le demandeur de toutes ses prétentions, comme ayant été souscrit et/ou exécutés de mauvaise foi et subsidiairement en violation de l’obligation de garantie, y compris celle à répétition des prétendus prix versé du marché,
Encore plus subsidiairement, vu l’article 1219 du Code Civil,
DIRE ET JUGER la concluante fondée à opposer à la société demanderesse, l’exception
d’inexécution tirée de l’absence de souscription et d’exécution licite et de bonne foi du contrat et de la résiliation non fondée et abusive dudit contrat,
La DEBOUTER de toutes ses prétentions,
Encore plus subsidiairement,
⚫ Vu l’article 9 du CPC, 15 et 16 dudit Code,
.© Vu l’article 1792-6 du Code civil,
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98
N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 SYLA
PAGE 4 18 EME CHAMBRE
DIRE ET JUGER toute demande qui serait formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prescrite,
DEBOUTER le demandeur de toutes ses prétentions, en conséquence.
Plus subsidiairement encore,
• Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
La demande étant fondée sur la seule responsabilité contractuelle du constructeur :
DIRE ET JUGER irrecevables toutes demandes formées sur la responsabilité contractuelle à raison des prétendues malfaçons ayant fait l’objet d’une réserve sur le PV mentionné par le rapport d’expertise (P 6), savoir toutes celles relatives aux travaux d’huisserie et menuiserie faisant l’objet du contrat de travaux en sous-traitance entre les parties,
DIRE ET JUGER que la preuve n’est pas apportée que les malfaçons alléguées soient imputables à la faute de la société concluante et non pas à la société qui lui a succédée,
DIRE ET JUGER qu’aucune malfaçon résultant de la faute de la concluante commise avant que la concluante ait été contrainte de quitter le chantier n’est justifiée,
DEBOUTER le demandeur de toutes ses prétentions, à raison du fondement juridique de ses propres demandes.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de toutes condamnation qui par extraordinaire serait prononcée contre la concluante,
DECLARER la demande abusive;
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société demanderesse à payer à la concluante, avec exécution provisoire : 30 000 euros de dommages intérêts pour rupture brusque et abusive d’un contrat de
•
louage d’ouvrage, avec exécution provisoire de plein droit ;
. 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive;
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• Les entiers dépens d’instance et d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience en date du 15/12/2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2023, puis après plusieurs reports, au 07/07/2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
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N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 SYLA
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Sur l’intérêt à agir et la prescription
La société AB AC soutient que :
AB AC a été contrainte d’indemniser via un protocole les époux Z ;
TSM engage sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur général, il est
• débiteur d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux et donc la société
TSM lui est redevable par subrogation de l’indemnisation aux époux Z;
Il n’y a pas eu de réception des travaux, seules des réserves ont été formulées.
•
La société TSM fait valoir en réplique que :
AB AC n’a subi aucun préjudice et ne peut donc agir à son encontre ;
•
TSM a été chassée brutalement du chantier sans mise en demeure préalable et ne
•
sait pas ce qui s’est passé 1 an après ;
Une autre entreprise est intervenue, ce qui rend impossible de déterminer les désordres ou malfaçons qui lui sont imputables;
Que sa responsabilité à l’appui de la garantie de parfait achèvement ne peut lui être
•
imputée au vu de la prescription d'1 an.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’intérêt à agir :
Attendu que:
Les sociétés TSM et AB AC sont liées par un contrat aux fins de réaliser divers chantiers
En l’espèce, il n’est pas contesté que TSM à est intervenue sur le chantier
< Z » dans le cadre de ce contrat
Il est constant que des malfaçons ont été constatées
Pour mettre fin au litige avec les époux Z, la société AB AC a
-
conclu un protocole transactionnel en date du 08 juin 2020.
En conséquence le tribunal dira que la société AB AC a bien subi un préjudice personnel dont elle peut exciper auprès des autres co-contractants.
Sur la prescription de l’action :
Attendu que la garantie de parfait achèvement est définie par l’article 1792-6, alinéa 2, du
Code Civil, qui dispose :
< La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le
مهر N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SYLA JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 PAGE 6 18 EME CHAMBRE
maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »>
Attendu que s’il est vrai que la garantie de parfait achèvement court pendant 1 an à compter de la date de PV de réception, est constant que sa mise en jeu n’est ouverte qu’au seul maître d’ouvrage, qui en l’espèce n’est pas partie à l’instance; que ce moyen n’est pas fondé.
Attendu par ailleurs que le demandeur agit au visa de la faute contractuelle qui se prescrit en tout état de cause par 5 ans.
Attendu par ailleurs que la prescription de droit commun a été suspendue par la mise en cause de TSM dans le cadre de l’expertise puis a été interrompue en décembre 2020, alors même que le chantier litigieux a eu lieu en 2018; qu’il n’y a donc pas de prescription.
Le tribunal dit TSM mal fondée en sa demande au titre de la prescription.
Sur la nature du contrat
La société AB AC soutient que :
Le contrat de partenariat est général et explique clairement que pour chaque chantier un bon de commande sera signé entre les parties. Chaque bon de commande précise le lieu d’exécution du contrat, le nom des Maîtres
d’œuvre et d’ouvrage avec lesquels AB AC a conclu, les travaux à réaliser, le prix et planning, il ne peut y avoir tromperie sur le fait que TSM soit un sous- traitant. La société TSM a réalisé ces travaux sans l’avoir mise en demeure de fournir la
• garantie de paiement et cela a toujours été la pratique entre les 2 sociétés, ce qui
n’est pas contesté.
La société TSM fait valoir en réplique que :
Le contrat de sous-traitance a pour objet de cacher < un délit de prêt illicite de main
•
d’œuvre », AB AC lui demandant d’installer des supports à son effigie sur les vêtements et véhicules.
TSM a été trompée sur la nature de leur relation commerciale, pensant être protégée
• comme on lui avait présenté dans le contrat de partenariat et de courtage.
Le contrat est nul selon l’article 14 de la loi de 1975 du fait du défaut de garantie de
•
paiement de l’entreprise générale.
Attendu que la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose
que :
< Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous- traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage »
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N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SYLA JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 PAGE 7 18 EME CHAMBRE
Attendu que dans la convention de partenariat, l’article 25 « dispositions diverses », il est stipulé que < pour chaque projet et avant chaque démarrage, le partenaire >> et AB
AC signent un bon de commande comprenant des conditions générales de vente >> ;
Qu’en l’espèce, le bon de commande (pièce n°2) signé par les parties fait apparaître le nom de l’opération (Z), la nature des travaux ainsi que le montant ;
Qu’il apparaît donc qu’il s’agit d’une opération par laquelle LW confie une partie ou l’intégralité de travaux à réaliser pour un client (Z) à l’entreprise TSM, et ce sous sa responsabilité en sa qualité de seul co-contractant des époux Z ;
Que le tribunal dit que l’entreprise TSM est sous-traitante de LW et qu’il en déduit qu’il est manifeste que ce contrat ne s’assimile pas à un prêt de main d’œuvre et que TSM ne démontre pas avoir été trompée sur la nature du contrat ;
Attendu ensuite que l’article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délégue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de
l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous- traitant '> ;
Attendu que l’article 14 qui a pour objet la protection des intérêts du sous-traitant, énonce < à peine de nullité » et non « est nul » ; qu’il sanctionne donc l’engagement irrégulier par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement, en connaissance du vice l’affectant;
Attendu dans le cas d’espèce que la société LW n’a fourni aucune caution, ni aucune délégation de paiement du maître d’ouvrage au sous-traitant; que pourtant la société TSM à
< réalisé la quasi-totalité » des travaux (selon rapport de l’expert) sans avoir mis la société LW en demeure de fournir la garantie de paiement requise, renonçant ainsi au bénéfice de ladite garantie ;
Qu’il apparaît au surplus au vu des débats que c’était la pratique habituelle entre les parties;
Le tribunal dit la société TSM mal fondée en sa demande de nullité du contrat de sous- traitance et l’en déboutera.
Sur la concentration des moyens
La société AB AC soutient que :
. La procédure introduite au tribunal de commerce de Pontoise concerne un autre chantier, il s’agit de 2 chantiers distincts avec contrats et Maître d’ouvrage distincts et sans aucun lien entre eux.
La société TSM fait valoir en réplique que :
. La relation entre les 2 sociétés résulte d’un contrat de partenariat, une autre
102 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021003650 JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 SYLA
18 EME CHAMBRE PAGE 8
procédure étant en cours dans le cadre de ce même partenariat, le principe de
< concentration des moyens » devrait s’appliquer s’agissant du même contrat
Attendu que les sociétés AB AC et TSM ont signé un contrat cadre de partenariat, contrat qui mentionne les principes généraux de collaboration mais qui précise que chaque chantier fera l’objet d’un bon de commande distinct ;
Qu’il apparait des pièces versées au débat que ce chantier est distinct de celui objet du litige opposant les parties au présent litige ; que les demandes sont par ailleurs différentes ;
Attendu que le principe de concentration des moyens impose à la partie « de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder la demande, soit
à justifier son rejet total ou partiel » dans le cadre d’un même litige ce qui n’est manifestement pas le cas.
Le tribunal écarte le principe de « concentration des moyens » et dit la demande recevable.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
La société AB AC soutient que :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, du 17 mai 2019 a étendu les opérations à CBF et la société TSM ;
*
Le rapport d’expertise fait mention d’un envoi AR d’une convocation à TSM le 30/09.
La société TSM fait valoir en réplique que :
• AB AC produit un rapport sur une ordonnance rendue le 21 mars et 19 mai 2019 mais qui a été rendue et poursuivie dans une instance dans laquelle TSM
n’avait pas été initialement mise en cause
Attendu que sur assignation des époux Z une ordonnance de référé du TGI de Paris RG19/51417 du 21 mars 2019, mettait en cause la société AB AC et son assureur SMABTP, ordonnant une mission d’expertise ;
Qu’une ordonnance de référé du même tribunal RG19/53513, étendait la mission aux sociétés TSM et CBF ;
Que le tribunal constate que le rapport d’expertise est opposable à la société TSM.
3- Sur le sursis à statuer
La société TSM demande un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu entre les même parties sur l’exécution du contrat « de partenariat » par le tribunal de commerce de
Pontoise ;
Attendu qu’au vu de l’article 378 du cpc, un sursis à statuer dans l’attente du jugement entre les mêmes parties par le tribunal de commerce de Pontoise, a été demandé par TSM ; Que le tribunal de Pontoise a rendu le 19 avril 2022 son jugement sur l’autre chantier opposant la société AB AC et la société TSM ;
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محمد N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SYLA JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 PAGE 9
18 EME CHAMBRE
Le tribunal dit ne pas avoir lieu de surseoir à statuer.
Sur la résiliation non fondée et abusive
Attendu que l’article 1226 du code civile dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai
raisonnable ».
Attendu que l’expertise conclut que « le chantier a été en quasi-totalité sous-traité à TSM >> et «< devant la gravité des malfaçons » constatées, la société AB AC a renvoyé la société TSM et « l’a remplacée en urgence par l’entreprise CBF » ;
Attendu qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise que des malfaçons « graves » ont été signalées lors d’un compte rendu de chantier en octobre 2018 durant l’intervention de TSM
Le tribunal dit, qu’au vu du rapport d’expertise, de l’ampleur et de la gravité constatée des malfaçons < non imputables à la société CBF » intervenue postérieurement, justifiait d’une résiliation sans mise en demeure formelle préalable et que la société TSM est mal fondée en sa demande de rupture non fondée et abusive et la déboutera de ses demandes de ce chef.
Sur la demande principale Attendu que l’expertise conclut que la société AB AC « a sous-traité la quasi-totalité du chantier des époux Z à la société TSM ».
Que l’expertise relève de nombreux désordres et malfaçons imputables à l’entreprise TSM et exclut du dossier la responsabilité de l’entreprise CBF intervenue postérieurement.
Attendu que pour mettre fin au litige avec les époux Z, la société AB AC a conclu un protocole transactionnel en date du 08 juin 2020.
Attendu cependant que: Ledit protocole a été signé pour un montant de 78.000€ (pièce n° 5) et le transfert de fonds effectué le 30 juin 2020 (pièce n°6).
Le tribunal dit la société AB AC mal fondée à prétendre une somme supérieure à
l’indemnité versée aux époux Z à savoir 126.134,40 €.
L’expert indique que « l’imputabilité des désordres devrait être partagée entre les sociétés Attendu ensuite que : AB AC et TSM qui n’ont manifestement pas fait face à leurs obligations
.
contractuelles de moyens pour le premier, et de résultat pour le second »,
L’expert propose au tribunal le partage suivant :
•
Société AB AC: 70%
Société TSM: 30%
Indiquant que « l’entreprise générale est la plus grande responsable des « désordres par manquement dans ses tâches d’études, préparation, choix, contrôle et surveillance d’un sous-traitant
manifestement pas qualifié pour ce type de travaux ».
лон TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021003650 JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 SYLA
18 EME CHAMBRE PAGE 10
Le tribunal faisant siennes les conclusions de l’expert dit que les malfaçons sont imputables à 30% pour la société TSM; que le montant des indemnités octroyées aux époux Z étant de 78.000 €, soit un montant inférieur au préjudice évalué par Monsieur l’expert ;
En conséquence le tribunal condamnera TSM à payer à AB AC 23.400€ avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2020 date de mise en demeure, déboutant pour le surplus tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la société TSM ne verse pas dans ses conclusions et n’apporte aux débats aucune preuve d’une procédure abusive et de surcroît dans le cadre d’une expertise judiciaire ;
Le tribunal déboutera la société TSM de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AB AC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société TSM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société TSM qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
• DEBOUTE la société TSM en sa demande de nullité du contrat,
. DIT ne pas avoir lieu de surseoir à statuer,
DEBOUTE la société TSM de toutes ses demandes,
.
CONDAMNE la société TSM à payer à la société LITTLE AC la somme de
•
23.400 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2020,
CONDAMNE la société SAS TSM à payer à la société LITTLE AC la somme
•
de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LITTLE AC du surplus de ses demandes,
•
CONDAMNE la société TSM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
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Jos N° RG: 2021003650 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 07/07/2023 SYLA
PAGE 11 18 EME CHAMBRE
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/12/2023, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 22/06/2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
རྣམ་ས་ཆ་ཆ་ཉི་ Le greffier Le président
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