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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 2023F00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F00664 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 11 Juillet 2023
N° AB RG: 2023F00664 N° MINUTE : 2023F02201
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■SAS X AK […] Sigle: BM
SERVICES
Représentant légal : X AK,Associé en nom, […] comparant par Me Philippe SOMARRIBA […] (75A0575) et par Me Eve DREYFUS […] (E1814)
■SNC X AK SERVICES […]
Sigle: BM
Représentant légal : M. Jean-Marie BASSET,Directeur général, 34 Boulevard De La
République 92210 Saint-Cloud comparant par Me Philippe SOMARRIBA […] (7540575) et par Me Sandra OHANA […] (75C1050)
DEFENDEUR(S) :
■SAS GROUPE Y Z […] […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] (75A0377) et par Me André MEILLASSOUX […] ([…])
■SAS Y Z ET CIE 130 chemin rural DIT CARRAIRE DU BOUISSET 83370
FREJUS comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] (7540377) et par Me André MEILLASSOUX […] ([…])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors ABs débats :
M. AB AC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte ABs plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
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-RG n° 2023F00664
DEBATS
Audience publique du 27 Avril 2023 ABvant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation AB jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Juillet 2023 et délibérée le 15 Juin 2023 par :
Président : M. Jean-François AMAR
Juges : M. AA AB AC M. AD AE
Mme AD AF
M. AG AH
La Minute est signée par M. Jean-François AMAR, PrésiABnt et par M. AI AJ Commis Assermenté
- /( ཛ་ Page 2 RG n° 2023F00664
FAITS ET PROCÉDURE
La société X AK SERVICES, RCS n° 383 933 942, […]e 117 rue Charles
Michels 93200 SAINT-DENIS, est une filiale à 100% AB la société X AK, RCS n° 380 231 316, […]e […]. Elle, propose à ses clients une large gamme d’engins AB la marque CATERPILLAR, et ABs services associés, aussi bien en neuf qu’en occasion ou en location. Ci-après < X AK >>
La société GROUPE Y Z, RCS n° 877 808 436, […]e 38 Rue AB Metz 92000
NANTERRE, et la société Y Z ET COMPAGNIE, RCS n° 306 […] 568, […]e 130 chemin rural Onze […], 83370 FREJUS, ensemble désignées par
< Y Z », ont pour activité la réalisation AB travaux publics et notamment < la réhabilitation AB voies publiques et privées ».
Pour les besoins AB son activité, Y Z, intervenant sur divers chantiers dans le sud AB la France, a sollicité les services AB X AK aux fins AB location AB divers engins AB chantier.
À partir AB 2019, divers contrats AB location d’engins AB chantier ont été établis entre X AK et Y Z, contrats AB longue durée et contrats AB courte durée, ainsi qu’un contrat AB vente d’un matériel.
Plusieurs courriels et mises en ABmeure (30/11/2021, 27/07/2022, 04/10/2022, 15/11/2022) adressés à Y Z pour le paiement ABs factures impayées AB location ABs matériels, sont restés sans effet, X AK met notamment en avant
l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales, en date du 19 octobre 2022.
Les engins mis à la disposition AB Y Z sont équipés AB GPS et AB systèmes électroniques permettant à X AK AB géolocaliser ces engins et AB bloquer à distance leur fonctionnement, ce qui fut fait par X AK.
Par ordonnance AB référé RG2022R00496 en date du 19 décembre 2022, le Juge ABs référés, délégataire du PrésiABnt du Tribunal AB commerce AB Bobigny :
Déboute Y Z AB l’ensemble AB ses ABmanABs (notamment le déblocage électrique ABs engins);
Constate l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales en date du 19 octobre 2022;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la ABmanAB à titre provisionnel AB la somme AB 173 561,60 € et renvoie X AK à mieux se pourvoir.
Par ordonnance RG23/107 en date du 10 janvier 2023, signifiée le 16 janvier 2023, le juge AB
l’exécution près le Tribunal judiciaire AB DRAGUIGNAN fait injonction à Y Z AB restituer à X AK les matériels suivants :
1) Une chargeuse sur pneus 232D3 – D5700103
2) Une mini pelle 302.7D – LJL06267
3) Une mini pelle 303ECR – SGE01178
4) Une mini pelle 305E – H5M11797
5) Une mini pelle 305E – H5M11885
6) Une mini pelle 305E – H5M11788
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7) Une mini pelle 308CR – GW801190
8) Une mini pelle 308CR – GW801270
9) Une pelle sur chaînes 315F – TD Y13863
10) Une pelle sur chaînes 315F – TDY13781
11) Une chargeuse sur pneus 906M – K5600829
12) Un compacteur monocylindrique CS68B – 48800160
13) Une pelle sur pneus M317F – F6P00950
14) Un chargeur compact 216B – HR200626
15) Une pelle sur chaines 315F – TDY14214
16) Une pelle sur pneus 315F – F4D01349
17) Une pince AB tri G134D – GY200255
Le 27 janvier 2023, Y Z fait opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance AB référé RG2023R00154 en date du 14 avril 2023 le Juge ABs référés, délégataire du PrésiABnt du Tribunal AB commerce AB Bobigny :
Commet un Commissaire AB justice avec pour mission AB se rendre sur les lieux où se trouveraient les machines selon les ABrnières informations AB géolocalisation afin AB procéABr aux opérations AB constat :
constater la présence ABs engins suivants : cf liste ABs 17 engins ci-ABssus ; constater au contradictoire ABs défenABresses l’état AB chacun ABs engins mentionnés ci-ABssus ; dresser un inventaire ABs éléments recueillis et un procès-verbal ABs opérations effectuées, en délivrer la copie au Greffe AB ce Tribunal et en remettre une copie aux ABmanABresses; requérir en cas AB difficulté le recours AB la force publique.
C’est dans ce contexte que, parallèlement à ces procédures, par ordonnance en date du 6 mars 2023, le PrésiABnt du Tribunal AB commerce AB Bobigny autorise la SNC X AK SERVICES à assigner à bref délai la SAS GROUPE Y Z, pour l’audience du fond du 23 mars 2023 AB la 1ère chambre.
Ainsi, par actes d’huissier AB justice, en date du 13 mars 2022, remis à Monsieur AL AM, présiABnt, représentant légal AB la SAS Y Z ET CIE et AB la SASU GROUPE Y Z, la SNC X AK SERVICES assigne ces ABux sociétés ABvant le Tribunal AB commerce AB Bobigny et ABmanAB à ce Tribunal AB :
S’agissant ABs contrats AB location courte et longue durée
CONSTATER l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales en date du 19 octobre 2022;
ORDONNER aux sociétés GROUPE Y Z et Y Z ET CIE, avec
l’aiAB si nécessaire AB la force publique, AB remettre à la société X AK
SERVICES le matériel suivant, et ce sous astreinte AB 1 000 euros par jour AB retard et par engin à compter du prononcé AB la décision à intervenir :
1) Une chargeuse sur pneus 232D3 – D5Z00103
2) Une mini pelle 302.7D – LJLO6267
3) Une mini pelle 303ECR – 5GE011780
4) Une mini pelle 305E – H5M11797
5) Une mini pelle 305E – H5M11885
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6) Une mini pelle 305E – H5M11788
7) Une mini pelle 308CR – GW801190
8) Une mini pelle 308CR – GW801270
9) Une pelle sur chaines 315F – TDY13863
10) Une pelle sur chaines 315F – TDY13781
11) Une chargeuse sur pneus 906M – K5600829
12) Un compacteur monocylindrique CS68B – 48800160
13) Une pelle sur pneus M317F-F6P00950
14) Un chargeur compact 216B – HR200626
15) Une pelle sur chaines 315F-TDY14214
16) Une pelle sur pneus 315F-F4D01349
AN solidairement les sociétés GROUPE Y Z et Y Z
ET CIE à verser à la société X AK SERVICES la somme AB 191 883,21 euros correspondant aux loyers impayés dus au titre ABs contrats AB location longue et courte durée,
ASSORTIR cette condamnation ABs intérêts équivalant à 3 fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 19-2 ABs conditions générales AB location, à compter du 4 octobre
2022, date AB la première mise en ABmeure, et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation ABs intérêts conformément aux dispositions l’article 1343-2 du
CoAB civil ;
AN solidairement les sociétés GROUPE Y Z et Y Z
ET CIE à verser à la société X AK SERVICES la somme AB 4 480 euros au titre ABs frais AB recouvrement ABs 112 factures AB loyers impayées au titre ABs 16 contrats AB location longue durée, conformément à l’application AB l’article 19-2 ABs conditions générales AB location;
AN solidairement les sociétés GROUPE Y Z et Y Z
ET CIE à verser à la société X AK SERVICES la somme AB
100 000 euros (montant à parfaire) à titre AB dommages-intérêts en réparation AB ses différents préjudices;
S’agissant du contrat AB vente
CONSTATER que l’absence AB règlement du prix AB vente par les sociétés GROUPE
Y Z et Y Z ET CIE a fait échec au transfert du droit AB propriété sur la pince AB tri G134D – GY200255;
CONSTATER l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article XIII ABs conditions générales AB vente en date du 7 décembre 2022;
ORDONNER aux sociétés GROUPE Y Z et Y Z ET CIE, avec
l’aiAB si nécessaire AB la force publique, AB remettre à la société X AK au sein AB son atelier […] 246 impasse ABs Marsouins à PUGET SUR ARGENS, la pince AB tri G134D GY200255, et ce sous astreinte AB 1 000 euros par jour AB retard à compter du prononcé AB la décision à intervenir;
AN solidairement les sociétés GROUPE Y Z et Y Z
ET CIE à verser à la société X AK la somme AB 1900 euros
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conformément à l’application AB la clause pénale prévue à l’article XII ABs conditions générales AB vente ;
AN solidairement les sociétés GROUPE Y Z et Y Z
ET CIE à verser à la société X AK l’inABmnité d’immobilisation prévue
à l’article XIII ABs conditions générales, courant à compter AB la résolution du contrat intervenue le 7 décembre 2022, soit, à la date du 13 mars 2023, la somme AB 9 120 euros (à parfaire);
ASSORTIR cette condamnation ABs intérêts au taux légal à compter AB la mise en ABmeure du 29 novembre 2022, conformément aux dispositions AB l’article 1231-7 du CoAB civil;
ORDONNER la capitalisation ABs intérêts conformément aux dispositions AB l’article 1343-2 du CoAB civil ;
En tout état AB cause;
AN tout succombant à verser aux sociétés X AK
SERVICES et X AK la somme AB 5 000 euros chacune au titre ABs frais irrépétibles conformément aux dispositions AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile ;
AN tout succombant aux entiers dépens.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2023F00664, a été appelée à l’audience du 23 mars 2023, au cours AB laquelle la formation AB jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un AB ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CoAB AB procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 27 avril 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CoAB AB procédure civile : tenu seul l’audience AB plaidoirie, les parties, toutes présentes, ne s’y opposant pas, et régularisé les conclusions ABs défendresses, entendu leurs ABrnières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait mis à disposition au Greffe le 27 juin 2023, prorogé au 11 juillet 2023.
À cette audience, les sociétés GROUPE Y Z et Y Z ET CIE, ensemble désignées par Y Z, déposent ABs conclusions, ABmandant à ce Tribunal AB :
Vu l’article 145 du CoAB AB procédure civile,
Vu les pièces produites,
DÉBOUTER X AK AB l’ensemble AB ses ABmanABs ;
DIRE ET JUGER que le compte entre les parties doit être fait, que ce soit au titre ABs contrats que ABs préjudices allégués ;
NOMMER tel expert qu’il plaira à la Cour (sic), qui aura pour mission AB :
- réunir les parties et se faire remettre tous documents et observations utiles à la mission,
- examiner et donner son avis sur les créances réciproques, les montants réclamés par
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— donner son avis sur la décote qui doit être appliquée sur le prix ABs locations du fait ABs blocages électroniques, machine par machine, selon que la gêne a été partielle ou totale,
- examiner et donner son avis sur le montant ABs préjudices subis tels qu’allégués par les parties;
FIXER:
-un délai raisonnable à l’Expert pour déposer son rapport,
- le montant qui ABvra être consigné au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum AB 30 jours à compter AB la décision;
D’ORES ET DÉJÀ
DIRE ET JUGER que X AK ne pouvait pas actionner la clause résolutoire prévue à l’article 19-3 ABs conditions générales AB location du 19 octobre 2022, faute AB justifier d’un défaut AB paiement effectif ;
DIRE ET JUGER qu’en l’état, les contrats se sont poursuivis et doivent être honorés par les ABux parties jusqu’à leur terme et qu’un délai AB six mois minimum est nécessaire pour trouver une solution AB rechange;
FAIRE INJONCTION à X AK, à titre conservatoire, AB désactiver dans les 48 heures à compter AB la notification AB la décision, le blocage électronique ABs engins pour permettre leur exploitation normale ;
ORDONNER l’exécution provisoire AB la décision;
AN X AK SERVICES à verser à Y Z la somme AB 9 000 euros au titre AB l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par courriel en date du 2 mai 2023, la société Y Z produit ABs «< conclusions reprenant pour le dispositif les points ajoutés oralement à l’audience du 27 avril 2023 ». Ces conclusions non contradictoires, arrivées après la clôture AB l’audience du 27 avril 2023, le Tribunal ne les retiendra pas et s’en tiendra au débat contradictoire AB cette audience.
MOYENS DES PARTIES
X AK soutient :
Sur les locations AB matériel
Les contrats AB location d’engins AB terrassement signés avec Y Z sont AB ABux types ABs contrats longue durée et ABs contrats courte durée.
S’agissant ABs contrats AB location longue durée
17 contrats AB location longue durée ont été conclus entre les parties pour un montant total mensuel AB 28 593,60 €TTC.
Les règlements se faisaient à 60 jours. De 2019 jusqu’à février 2022, les règlements ont été régularisés, souvent après ABs mises en ABmeure, puis à partir AB mars 2022 aucun règlement n’a été effectué par Y Z, si ce n’est un versement AB 28 000,00 € en août 2022.
S’agissant ABs contrats AB location courte durée
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En parallèle, Y Z a ultérieurement souhaité louer ABux pelles sur chenilles ainsi qu’un brise roche hydraulique pour une courte durée. C’est ainsi que X AK lui a adressé, le 7 décembre 2020, ABux offres AB location. Y Z les a acceptées en transmettant à sa cocontractante un bon AB commanAB en date du 6 janvier 2021. Le total ABs loyers, par mois, s’élevait à la somme AB 20 374,20 euros. La location a couru, pour la pelle sur chenille 330, du 6 janvier 2021 au 28 juin 2021, pour un total AB loyers sur la périoAB d’un montant AB 50 183,48 euros. De la même manière, s’agissant AB la pelle sur chenille 336 et du brise roche hydraulique
H140, la location a couru du 12 janvier 2021 au 21 juin 2021, pour un total AB loyers courant sur la périoAB d’un montant AB 62 397,79 euros. Soit un montant total AB 112 581,27 euros pour les trois machines sous contrats AB location courte durée sur la totalité AB la périoAB AB location.
Les contrats AB location courte durée sont tous arrivés à terme au mois AB juin 2021, sans que Y Z ne s’acquitte d’aucune ABs mensualités dues à ce titre, en dépit ABs démarches AB X AK. En février 2022, pour permettre à Y Z d’apurer sa ABtte, X
AK lui a octroyé un échéancier AB paiement selon les modalités suivantes :
- 22 581,27 euros au 3 février 2022,
- 15 000 euros au 10 mars 2022,
- 15 000 euros au 11 avril 2022,
- 15 000 euros au 10 mai 2022,
- 15 000 euros au 10 juin 2022,
- 15 000 euros au 11 juillet 2022,
- 15 000 euros au 11 août 2022.
Si elle a procédé aux premiers règlements, Y Z n’a pas réglé un solAB AB 30 000 euros correspondant aux échéances ABs mois AB juillet et août 2022 conformément à
l’échéancier, accordé par X AK.
Sur l’ensemble ABs contrats AB location:
La requérante rappelait à sa cocontractante que si les sommes dues au titre ABs contrats AB location longue durée comme aux contrats AB location courte durée n’étaient pas réglées avant le 12 octobre 2022, elle serait contrainte AB procéABr à la résiliation ABs contrats, ce qui impliquait, d’une part l’arrêt ABs machines à distance et d’autre part leur restitution.
Depuis l’envoi AB cette mise en ABmeure, Y Z a sollicité par mail, en date du
10 octobre 2022, « un état AB (leur) compte à ce jour ». Une réponse a été apportée par courriel du 11 octobre 2022, dans lequel X
AK prenait le soin d’inclure ABux états AB compte : l’un pour les courtes durées mentionnant ABux échéances impayées du calendrier AB paiement soit un total AB 30 000 euros,
- l’autre pour les longues durées mentionnant l’intégralité ABs factures non réglées arrivées à échéance pour un total AB 114 968 euros, correspondant au montant AB 86 374,40 euros réclamé dans la mise en ABmeure du 4 octobre 2022, auquel se sont ajoutées les factures impayées du mois AB juillet 2022, arrivées à échéance en septembre 2022 d’un montant AB
28 593,60 euros (86 374,40 + 28 593,60 = 114 968 euros).
À réception AB ce décompte, jamais contesté par Y Z, cette ABrnière a pris immédiatement contact téléphoniquement avec son interlocuteur chez BERGERAT
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-
AK afin AB lui indiquer qu’elle avait exécuté un ordre AB virement effectif au 17 octobre 2022 pour les sommes AB 15 000 euros et 28 593 euros. X AK, constatant que les promesses AB Y Z n’étaient toujours pas tenues et qu’aucun règlement ne lui avait été adressé nonobstant les engagements pris, reprenait contact avec la société Y Z, le 19 octobre 2022 matin, afin AB lui indiquer :
- qu’elle n’avait toujours pas reçu les virements annoncés,
- et que, faute AB règlement dans la journée, elle serait contrainte d’appliquer les conditions générales AB location et AB procéABr à l’arrêt ABs machines le soir même, conformément à ce qui lui avait été indiqué dans le courrier AB mise en ABmeure du 4 octobre ABrnier.
Au 19 octobre 2022, soit sept jours au-ABlà du délai imparti à Y Z pour procéABr au règlement AB sa ABtte, toujours aucun versement même partiel n’avait été effectué par cette ABrnière.
Ainsi la ABtte AB Y Z, arrêtée au 19 octobre 2022 s’établissait à 219 883,21 €.
Après un virement AB 28 000,00 € effectué le 8 décembre 2022, la ABtte réclamée à Y
Z s’élève à 191 883,21 €.
X AK n’avait donc d’autre alternative, conformément aux stipulations contractuelles (article 19-3 ABs conditions générales AB location), que AB poursuivre la résiliation du contrat pour non-paiement ABs factures intervenue le 19 octobre 2022 et AB procéABr, comme elle l’avait annoncé, à l’arrêt ABs machines à distance.
À ce jour, malgré les différentes actions en justice ordonnant la restitution du matériel, aucun engin n’a été restitué à X AK, et certains AB ces engins ont continué d’être utilisés, après désactivation du système AB blocage à distance par Y Z.
Ainsi, la société X AK SERVICES a subi les préjudices suivants :
- Un préjudice d’exploitation,
- Un préjudice d’image.
Il conviendra AB condamner Y Z à verser à X AK la somme AB 100 000 euros (montant à parfaire) à titre AB dommages-intérêts en réparation AB ses différents préjudices.
Sur le contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255
En janvier 2022, Y Z a pris contact avec X AK et lui a fait part AB sa volonté d’acquérir une pince AB tri pour les besoins AB son activité. Une offre AB vente pour ce matériel pour un montant AB 19 000 euros HT soit 22 800 euros
TTC, a donc été adressée à Y Z en date du 31 janvier 2022, offre aussitôt acceptée par retour.
Une facture a été établie en date du 17 février 2022 et adressée à Y Z qui ne l’a jamais réglée.
L’article XIII ABs conditions générales AB vente, intitulé « RÉSOLUTION », prévoit qu’en cas AB défaut AB paiement du prix AB vente, le contrat AB vente sera résolu AB plein droit à l’expiration d’un délai AB 8 jours à compter AB l’envoi d’une mise en ABmeure par lettre recommandée avec accusé AB réception, et que le locataire ABvra restituer sans délai le matériel loué.
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Une ultime mise en ABmeure AB payer le prix AB vente AB la pince AB tri a été adressée à
Y Z le 29 novembre 2022.
Y Z n’ayant jamais déféré à cette mise en ABmeure, le contrat s’est trouvé résolu 8 jours plus tard, soit le 7 décembre 2022, et ce, en application AB l’article XIII ABs conditions générales AB vente.
Par conséquent, il est ABmandé au Tribunal AB céans d’ordonner à Y Z, avec si nécessaire le concours AB la force publique, la remise AB la pince AB tri G134D – GY200255, et ce sous astreinte AB 1 000 euros par jour AB retard à compter du prononcé AB la décision à intervenir.
Sur l’application AB la clause pénale
L’article XII ABs conditions générales AB vente, intitulé « CLAUSE PÉNALE » prévoit que :
< A défaut d’exécution par le Client AB l’une AB ses obligations contractuelles dans le délai prévu, le Client ABvra verser à X AK une inABmnité forfaitaire correspondant à 10% du prix d’acquisition HT du Matériel ou 5% du montant
TTC restant dû AB la facture AB Pièce et/ou Service ».
Il conviendra donc AB condamner Y Z à verser à X AK la somme AB 1900 euros conformément à l’application AB la clause pénale prévue à l’article XII ABs conditions générales AB vente, dont le calcul est décomposé comme suit: 19 000 euros x
10% 1900 euros.=
Sur l’inABmnité d’immobilisation prévue au contrat
L’article XIII ABs conditions générales AB vente prévoit également que : « (…) Pour le Matériel, en cas AB retard dans sa restitution, le Client sera reABvable envers
X AK d’une inABmnité d’immobilisation équivalent à 0,50% du prix d’acquisition H.T du Matériel, par jour AB retard, sans préjudice AB l’exercice ABs autres droits et recours AB X AK ».
L’inABmnité d’immobilisation prévue au contrat est donc due et le calcul est le suivant :
19 000 euros x 0,50% = 95 euros 95 euros x 96 jours AB retard à la date ABs présentes (7 décembre 2022 au 13 mars 2023) =
9 120 euros (montant à parfaire).
Y Z réplique :
Sur les contrats AB location courte durée
Le contrat AB location AB courte durée signé en janvier 2021 prévoyait trois mois AB location, pour trois engins, or les factures AB X AK ont été émises AB janvier à
juin 2021.
Aucun bon AB commanAB n’a été signé pour prolonger la location sur avril, mai et juin.
C’est donc trois mois AB facturation supplémentaires et non justifiées que réclame X
AK.
C’est la raison pour laquelle Y Z n’a pas réglé les ABux ABrnières échéances AB juillet et août 2022 (30 000,00 €) AB l’échéancier mis en place en février 2022.
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Y Z avait répondu, le 28 octobre, dans une lettre circonstanciée, qu’en réalité, au moment AB la rupture, il y avait un « trop perçu » AB la part AB X AK AB 21 651,95 euros.
Aujourd’hui, les ABmanABs financières AB X AK sont erronées, volontairement incomplètes. Au jour AB la rupture, X AK ABmanAB 43 593,00 €, alors que Y Z a réglé 50 245,55 €.
X AK veut créer un effet en alignant ABs montants faux, contestés et restés sans réponse, AB procédure en procédure.
Et surtout, il y a un préjudice volontairement causé à Y Z bien supérieur, AB 343 333,12 €.
De même ABux règlements AB 28 583,30 €, un le 11 août 2022, et un autre le 8 décembre 2022, ne sont pas déduits AB la ABmanAB AB X AK.
La résiliation ABs contrats AB location n’est pas justifiée, le compte AB Y Z étant créditeur au moment AB la mise en action AB l’article 19-3 ABs conditions générales AB location, AB façon brutale, avec blocage ABs engins à distance.
La position AB Y Z est donc que la résiliation n’était pas justifiée.
Enfin, ce n’est que ABpuis le ABrnier référé, que X AK fait état AB la vente d’une < pince », qu’elle n’avait jamais mentionnée, dont elle ABmanAB la résiliation et pour laquelle elle aligne encore ABs paragraphes entiers dans le dispositif.
Là aussi, il convient qu’un expert financier examine les ABmanABs et qu’on ne se contente pas d’affirmations péremptoires et AB décomptes partiels et tendancieux.
Sur les préjudices subis par Y Z
Ceux-ci ont été certifiés par expert-comptable dans la pièce 39 versée au débat.
Suite à la désactivation électronique ABs machines par X AK, qui les a rendues inexploitables pour la plupart et non exploitables normalement pour quelques unités qu’on a pu activer pour les déplacer, Y Z a été contrainte AB louer AB nouvelles machines à partir du 19 octobre 2022.
Des machines ont été louées auprès AB trois fournisseurs différents, pour un coût total AB 81 909,21 €.
Il ressort en, effet AB la pièce 27 que Y Z a dû louer auprès ABs sociétés :
MASSUCO France Italie, pour 15 contrats d’engins, pour un premier montant AB 78 362,61 € TTC
FELIX, pour 3 engins pour un montant AB 4 470,00 € TTC
DESTRO pour 2 076,00 € TTC Pièce 27:
Total MASSUCO :67 346,74 soit TTC 75 362,61 (sic) Total FELIX :3 725,00 soit TTC 4 470,00 €
Total DESTRO: 1 730,50 soit TTC 2 076,60 €
Total ABs locations ABpuis le 19 octobre 2022 :
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72 802,24 soit TTC 81 909,21 € (sic)
Le préjudice total subi par la société Y Z suite à la résiliation ABs contrats AB courte et AB longue durée a d’abord été chiffré à la somme conséquente AB 262 825,16 €,
Selon la pièce 32 :
CommanAB 13467580 du 6 janvier 2021 21 651,95 € Trop perçu par X AK
Perte d’exploitation suite à la désactivation ABs 159 264,00 €
Machines par X AK
Contrats AB location supplémentaires 81 909,21 € Depuis la désactivation ABs machines
TOTAL DU PRÉJUDICE 262 825,16 €
Y Z a mandaté un expert-comptable pour qu’il certifie l’exactituAB ABs montants liés aux préjudices subis suite à la désactivation ABs engins AB chantier par X
AK.
L’expert-comptable a attesté que le montant total ABs préjudices s’élève à : 343 333,12 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et ABs pièces versées aux débats ;
Sur la clause résolutoire
Conformément à l’ordonnance AB référé RG2022R00496 en date du 19 décembre 2022;
Le Tribunal confirmera l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales en date du 19 octobre 2022 ;
Sur le quantum ABs sommes réclamées au titre ABs locations d’engins
S’agissant ABs contrats courte durée :
Attendu que les ABux ABrnières échéances, AB l’échéancier proposé par X AK et accepté par Y Z, pour un montant total AB 30 000,00 € n’ont pas été réglées ;
Attendu que Y Z soutient que les trois engins ayant fait l’objet d’un bon AB commanAB courte durée AB 3 mois début 2021 (pièce 38 AB X AK), ont été facturés à tort trois mois AB plus ;
Attendu que Y Z n’apporte pas la preuve qu’ils n’auraient pas utilisé ces engins sur les mois d’avril à juin 2021, comme facturés par X AK, ni qu’ils les auraient restitués au bout AB trois mois ;
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Attendu que ces factures mentionnent avec précision les journées d’utilisation, allant du 11 janvier au 30 juin 2021 pour l’une et du 12 janvier au 21 juin 2021 pour les ABux autres ;
Mais attendu que les factures émises par X AK n’ont pas été contestées et ont même fait l’objet d’un accord pour un échéancier allant AB février à août 2022, les ABux ABrnières échéances AB 15 000,00 € chacune n’ayant pas été réglées ;
• Le Tribunal retiendra la somme AB 30 000,00 € comme étant due à X
AK au titre ABs contrats AB location courte durée.
S’agissant ABs contrats longue durée :
Attendu qu’à l’audience du 27 avril 2023, X AK produit un état récapitulatif ABs factures ABs locations longue durée d’engins et ABs règlements sur l’année 2022 (pièce 66), iABntique à la pièce n°36 produite par Y Z, à une différence près, à savoir:
- Y Z fait état d’un règlement AB 28 000,00 €, et non AB 28 583,30 €, du
10/08/2022, non pris en compte par X AK, mais dont le justificatif bancaire est produit par Y Z ;
• Le Tribunal retiendra la somme AB 133 883,21 € (161 883,21 – 28 000,00) comme étant due
à X AK au titre ABs contrats AB location longue durée. Le chiffre AB 161 883,21 € iABntique dans les pièces susvisées n’étant pas contesté par Y Z.
Le Tribunal condamnera Y Z à payer à X AK la somme AB 163 883,21 € (133 883,21 + 30 000,00), avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date AB mise en ABmeure, avec anatocisme, et déboutera X AK du surplus AB sa ABmanAB.
Sur les frais AB recouvrement
Attendu que X AK produit les factures impayées non contestées ;
Le Tribunal condamnera Y Z à verser à X AK la somme AB 4 480 euros au titre ABs frais AB recouvrement ABs 112 factures AB loyers impayées ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Y Z produit un chiffrage AB ses préjudices, établi par un expert comptable (perte d’exploitation + nouveaux contrats AB location ABs machines), sans détail et sans les contrats AB location d’engins auprès d’autres prestataires, pour un montant AB
343 333,12 €;
Attendu que Y Z reconnaît, à l’audience du 27 avril 2023, que le système AB blocage électronique ABs engins n’est pas fiable, facile à déconnecter, ce qui a permis à Y Z d’utiliser certains engins, sans en indiquer le nombre et la durée AB leur utilisation ;
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-RG n° 2023F00664
Attendu que la location ABs engins auprès AB nouveaux prestataires ne fait pas double emploi avec ceux AB X AK, cette ABrnière n’ayant pas émis AB facture ABpuis le 19 octobre 2022.
Attendu surtout que Y Z ne fait pas AB ABmanAB reconventionnelle d’un tel préjudice et qu’il conviendra AB ne pas le prendre en compte ;
Attendu d’autre part qu’à l’audience AB référé du 14 avril 2023, le conseil AB X
AK n’a pas accepté la proposition AB conciliation du juge ABs référés ;
Attendu que X AK, à l’audience du 27 avril 2023, estime que le montant du préjudice est passé AB 100 000,00 € à 171 561,60 €, mais ne démontre pas la réalité d’un préjudice évalué à ce coût;
Le Tribunal déboutera X AK AB sa ABmanAB AB dommages et intérêts.
Sur la restitution ABs engins
Attendu que l’ordonnance AB référé RG2022R00496 en date du 19 décembre 2022 «< constate
l’acquisition AB la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales en date du 19 octobre 2022 » et qu’il convient donc AB restituer à X AK les engins en location ;
Le Tribunal ordonnera à Y Z AB remettre à X
AK le matériel ci-ABssous, dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte AB 500 euros par jour AB retard et par engin, pendant une durée maximale AB 30 jours :
1) Une chargeuse sur pneus 232D3 – D5Z00103
2) Une mini pelle 302.7D – LJLO6267
3) Une mini pelle 303ECR – 5GE01178
4) Une mini pelle 305E – H5M11797
5) Une mini pelle 305E – H5M11885
6) Une mini pelle 305E – H5M11788
7) Une mini pelle 308CR – GW801190
8) Une mini pelle 308CR – GW801270
9) Une pelle sur chaines 315F – TDY13863
10) Une pelle sur chaines 315F-TDY13781
11) Une chargeuse sur pneus 906M – K5600829
12) Un compacteur monocylindrique CS68B – 48800160
13) Une pelle sur pneus M317F – F6P00950
14) Un chargeur compact 216B – HR200626
15) Une pelle sur chaines 315F-TDY14214
16) Une pelle sur pneus 315F – F4D01349
déboutera X AK du surplus AB sa ABmanAB à ce titre, et déboutera Y Z AB sa ABmanAB AB désactivation du blocage électronique ABs engins.
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Sur le contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255
Attendu qu’un contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255 a été signé par Y Z pour un montant AB 22 800 €TTC et qu’une facture a été émise le 17 février 2022 pour un règlement ABvant avoir lieu le 19 mars 2022;
Attendu que Y Z n’a jamais réglé cette facture, qu’elle ne l’a pas contestée, et que dans ses conclusions il n’est fait mention à aucun moment AB ce litige ;
Attendu que l’article 2367 du CoAB civil dispose:
< La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause AB réserve AB propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement AB l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire AB la créance dont elle garantit le paiement. »
Attendu qu’ainsi l’absence AB règlement du prix AB vente par Y Z fait échec au transfert du droit AB propriété su la pince AB tri G134D – GY200255;
Le Tribunal condamnera Y Z à restituer à X AK la pince AB tri G134D – GY200255 dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte AB 500 euros par jour AB retard pendant une durée maximale AB 30 jours, et déboutera cette ABrnière du surplus AB sa ABmanAB.
Sur la clause pénale
Attendu que Y Z a signé en pleine connaissance AB cause le contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255 qui comprenait la «< CLAUSE PÉNALE » en son article XII ABs conditions générales ;
Le Tribunal condamnera Y Z à payer à X AK la somme AB 1900,00 €, au titre AB la clause pénale prévue à l’article XII ABs conditions générales AB vente, et déboutera X AK du surplus AB sa ABmanAB.
Sur l’inABmnité d’immobilisation AB la pince AB tri G134D – GY200255
Attendu que Y Z a signé en pleine connaissance AB cause le contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255 qui comprenait ABs inABmnités d’immobilisation en son article XIII ABs conditions générales ;
Attendu qu’à l’audience du 27 avril 2023 X AK estime que l’inABmnité d’immobilisation est passée AB 9 120,00 € à 13 395,00 €, mais n’en apporte pas la preuve ;
Le Tribunal condamnera Y Z à payer à X AK la somme AB 9 120,00 €, au titre AB l’inABmnité d’immobilisation AB la pince AB tri G134D – GY200255 prévue à l’article XIII ABs conditions générales AB vente, et déboutera X AK du surplus AB sa ABmanAB et AB sa ABmanAB d’intérêts au taux légal avec anatocisme.
Page 15 RG n° 2023F00664
Sur la nomination d’un expert
Attendu que, comme vu supra, le Tribunal s’estimera suffisamment éclairé ;
Le Tribunal déboutera Y Z AB sa ABmanAB AB désignation d’un expert AB justice.
Sur l’article 700 du CoAB AB procédure civile
Attendu que Y Z a obligé la société X AK à exposer ABs frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la ABmanAB AB
X AK et condamnera Y Z à payer à la SAS X AK et la SNC X AK SERVICES la somme AB 3 500 € chacune et déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est AB droit.
Sur les dépens
Attendu que Y Z est la partie qui succombe dans la présente instance;
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dis acquise la clause résolutoire AB l’article 19-3 ABs conditions générales en date du
•
19 octobre 2022 ;
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
•
ET CIE à payer à la SNC X AK SERVICES la somme AB
163 883,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, avec anatocisme.
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
•
ET CIE à payer à la société X AK SERVICES la somme AB 4 480 € au titre ABs frais AB recouvrement.
Déboute la SNC X AK SERVICES AB sa ABmanAB AB dommages et
•
intérêts.
Ordonne à la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z ET CIE AB
•
remettre à la SNC X AK SERVICES le matériel ci-ABssous, dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte AB 500 € par jour AB retard et par engin, pendant une durée maximale AB 30 jours :
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1) Une chargeuse sur pneus 232D3 – D5Z00103
2) Une mini pelle 302.7D – LJLO6267
3) Une mini pelle 303ECR – 5GE01178
4) Une mini pelle 305E – H5M11797
5) Une mini pelle 305E – H5M11885
6) Une mini pelle 305E – H5M11788
7) Une mini pelle 308CR – GW801190
8) Une mini pelle 308CR – GW801270
9) Une pelle sur chaines 315F – TDY13863
10) Une pelle sur chaines 315F-TDY13781
11) Une chargeuse sur pneus 906M – K5600829
12) Un compacteur monocylindrique CS68B – 48800160
13) Une pelle sur pneus M317F – F6P00950
14) Un chargeur compact 216B – HR200626
15) Une pelle sur chaines 315F – TDY14214
16) Une pelle sur pneus 315F – F4D01349
Déboute la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z ET CIE AB leur
• ABmanAB AB désactivation du blocage électronique ABs engins.
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
•
ET CIE à restituer à la SNC X AK SERVICES la pince AB tri G134D
- GY200255, dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte AB 500 euros par jour AB retard pendant une durée maximale AB 30 jours.
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
.
ET CIE à payer à la SNC X AK SERVICES la somme AB 1 900,00 € au titre AB la clause pénale du contrat AB vente AB la pince AB tri G134D – GY200255.
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
•
ET CIE à payer à la SNC X AK SERVICES la somme AB 9 120,00 € au titre AB l’inABmnité d’immobilisation AB la pince AB tri G134D – GY200255.
Déboute la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z ET CIE AB leur
•
ABmanAB AB désignation d’un expert AB justice.
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
•
ET CIE à payer 3500 € à la SAS X AK et 3 500 € à la SNC
X AK SERVICES, au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure
civile.
Dit l’exécution provisoire AB droit.
•
Condamne solidairement la SAS GROUPE Y Z et la SAS Y Z
.
ET CIE aux dépens.
LiquiAB les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme AB 111,06 euros TTC (dont 18,29
euros AB TVA).
Le PrésiABnt Le Commis Greffier тука
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