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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4e ch., 13 juin 2024, n° 2023F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2023F00305 |
Texte intégral
[CS1]178 015391 65059 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…] JUGEMENT DU 13 juin 2024 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00305
DEMANDEUR
SAS BLANCHISSERIE BSC […] RCS […] représentée par Me Françoise TAUVEL 4 Boulevard de l Europe Immeuble Azur 91000 […] COURCOURONNES francoise.tauvel@avocat-conseil.fr et par Me LOUVION Pascal […] Comparante.
DÉFENDEUR
SARL LE HOME LATIN […] représentée par CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] avocats@sevellec- X.fr et par Me Arnaud GRASSET […] comparant par l’intermédiaire de Me Thomas GEORGES Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Mai 2024 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président.
Mme Y Z, M. Nicolas BENNANI, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Egline BOSSE-CLAUZET
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2023F00305 EXPOSE DES FAITS
La société BLANCHISSERIE BSC (ci-après BSC) est une entreprise spécialisée dans le secteur de blanchisserie industrielle et de location de linge, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 609 801 105, sise à Brières-les-Scellés (91150).
La société LE HOME LATIN, exploite un fonds de commerce d’hôtel classé trois étoiles, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 784 252 249, sise à […] (75005).
Par « contrat de location et entretien d’articles textiles » en date du 10 mars 2022, la société LE HOME LATIN a souscrit auprès de la société BSC un contrat portant sur la location et l’entretien d’un stock initial de draps, housses de couettes, taies, serviettes et tapis de bains. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de mise à disposition des articles textiles.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, l’usine de la société BSC était ravagée par un incendie important. Le sinistre subi a contraint la société BSC à faire appel à des usines sous-traitantes afin de laver le linge confié par ses clients. Cette façon de procéder a induit des perturbations dans la location et la livraison de linge.
La société LE HOME LATIN a souvent exprimé son mécontentement face à la quantité de linge livré en indiquant vouloir faire appel à un autre fournisseur. Dans ces conditions, la société BSC lui a notifié, par courriel du 13 septembre 2022, qu’elle consentirait à la résiliation du contrat sans préavis et indemnité de rupture anticipée.
C’est dans ce contexte que la société LE HOME LATIN a indiqué par courriel du 21 septembre 2022, son souhait de résilier le contrat.
Parallèlement, la société BSC a adressé à la société LE HOME LATIN deux factures correspondant aux prestations accomplies en août et septembre 2022, à savoir :
– Le 31/08/2022 n°089088 d’un montant de 4.916,39 €
– Le 30/09/2022 n°089251 d’un montant de 2.849,95 €
La société LE HOME LATIN a refusé de régler ces deux factures au motif du préjudice de désorganisation et économique, largement supérieur aux deux factures (9 chariots de linge pour 5.200 €, la mise en place d’une personne pendant 2 mois pour le nettoyage du linge pour 4.200 €, la fermeture de chambres pour manque de linge) ainsi qu’aux nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société LE HOME LATIN n’a procédé à aucun paiement pour ces deux factures, malgré les relances des 25 novembre par lettre simple et le 28 novembre par courriel ainsi que la mise en demeure du 26 décembre 2022 de la part de la société BSC.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Faute d’obtenir satisfaction quant au paiement immédiat de l’intégralité de ses factures, la société BSC a, conformément aux dispositions prévues par les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, déposé le 23 janvier 2023, une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de PARIS.
Le 23 février 2023, le président du tribunal de commerce de […] a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la société LE HOME LATIN de payer au demandeur en deniers ou quittances :
- La somme de 7.766,34 € en principal,
- Des intérêts légaux,
- Et 33,47 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance prévoit également qu’en cas d’opposition, « le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce d’Evry », en application de l’article 1408 du CPC à la demande de la société BLANCHISSERIE BSC ;
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société LE HOME LATIN le 15 mars 2023 par commissaire de justice. Le défendeur reconnaît en avoir eu pleine connaissance comme il le précise dans 2
2023F00305 son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2023. C’est dans ces conditions que les parties se trouvent devant le tribunal de commerce d’Evry.
Dans son assignation complétée par ses conclusions responsives et récapitulatives, déposées à l’audience du 2 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience collégiale le 2 mai 2024, la société BSC demande au tribunal de commerce d’Evry de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1218,1231-1 du Code civil ;
Vu les articles D 441-5 et L ;441-10 du Code de commerce ;
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et la jurisprudence,
Vu l’ordonnance sur requête du 23 février 2023
Avant toute défense au fond,
- Déclarer que les règles de compétence territoriale de la procédure d’injonction de payer ont été respectées ;
- En conséquence,
- Débouter la société LE HOME LATIN de sa demande de nullité de l’ordonnance sur requête du
23 juin 2023 ;
Au fond,
- Déclarer que la société BLANCHISSERIE BSC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible
à l’encontre de la société LE HOME LATIN ;
- Déclarer qu’aucun manquement contractuel est imputable à la société BLANCHISSERIE BSC en raison de la force majeure ;
- Déclarer que LE HOME LATIN est à l’initiative de la rupture du contrat, à compter du 21 septembre 2022 ;
- En conséquence,
- Débouter la société LE HOME LATIN de ses motifs d’opposition ;
- Condamner la société LE HOME LATIN à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de
7.755,48 € ;
- Condamner la société LE HOME LATIN à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de
80 euros, au titre des frais de recouvrement prévues aux articles L.441-10, II et D.441-5 du code de commerce pour chaque facture impayée,
- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022 ;
- Débouter la société LE HOME LATIN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat ainsi que du remboursement de la contribution énergétique et de la perte éprouvée ;
- Débouter la société LE HOME LATIN de ses demandes fondées sur l’abus de procédure et l’article
700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LE HOME LATIN à payer à la société BLANCHISSERIE BSC la somme de
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui lui incluront les frais de la requête portant injonction de payer ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ».
Dans ses conclusions responsives, déposées à l’audience du 5 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience collégiale du 2 mai 2024, la société LE HOME LATIN demande au tribunal de commerce d’Evry : « Vu les articles 32-1, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1231-1 du Code civil,
Vues les pièces produites par les parties et notamment celles de la partie adverse,
3
2023F00305
- De constater la nullité de l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de […] pour défaut de compétence territoriale, en application de la clause d’attribution de compétence contractuellement prévue par les parties ;
- En conséquence, débouter intégralement la Défenderesse à l’opposition de ses demandes à l’égard de la demanderesse ;
Dans l’hypothèse où Mesdames et Messieurs les Présidents et juges du Tribunal de commerce d'[…] ne constateraient pas la nullité de l’ordonnance :
- De constater les erreurs figurants dans les bons de livraisons produits et les factures, dont la Défenderesse à l’opposition demande le règlement,
- De constater l’existence de manquements contractuels de la BLANCHISSERIE BSC justifiant l’exception d’inexécution mise en œuvre par LE HOME LATIN, Et par conséquent,
- De débouter la Défenderesse à l’opposition de ses demandes de paiement en intégralité.
Et reconventionnellement :
- De constater l’inopposabilité de la « contribution énergétique » indument facturée par la Demanderesse ;
- De constater l’existence de manquements contractuels de la part de la Défenderesse à l’opposition, qui sont la cause de plusieurs préjudices distincts et chiffrés par la Demanderesse et de condamner la Défenderesse à verser à celle-ci la somme de
o 1.305,60 € correspondant à une perte de manque à gagner sur un chiffre d’affaires non réalisé de 4.320 €,
o Et 51.696,85 € au titre de l’indemnité de rupture unilatérale du contrat.
Et subsidiairement :
- Juger l’action de la Défenderesse abusive et la condamner, outre l’amende civile qu’il jugera approprié à tel comportement, à réparer le préjudice de la Défenderesse à hauteur de 1 € symbolique ;
Enfin et en tout état de cause :
- De débouter la Défenderesse de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LE HOME LATIN,
- De condamner la Défenderesse à l’opposition à payer à la société LE HOME LATIN la somme de 2.640 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Et condamner la Défenderesse à l’opposition aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à 11 audiences de mise en état entre le 9 mai 2023 et le 2 mai 2024. A l’audience du 2 mai 2024, la formation collégiale a entendu les parties, a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que, pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de […]
Attendu que la société LE HOME LATIN demande in limine litis de constater la nullité de l’ordonnance du 15 mars 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de […], pour défaut de compétence territoriale, en application de la clause d’attribution de compétence contractuellement prévue par les parties ; Attendu que la société BSC allègue qu’en application l’article 1406 du code de procédure civile, relatif à la procédure d’injonction de payer :
4
2023F00305
« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable ».
Attendu que la société LE HOME LATIN a son siège social au […] à […] (75005).
Attendu que la société BSC cite également l’article 1408 du code de procédure civile :
« Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
Attendu que la clause attributive de compétence a été respectée, conformément à l’article 1408 du code de procédure civile, puisque l’ordonnance sur requête prononcée, précise elle-même :
« Disons qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de Evry » ;
Au vu de ce qui précède le tribunal déboutera la société LE HOME LATIN de sa demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
2) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition à injonction de payer est d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance, ou du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ;
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société LE HOME LATIN l’a été dans le délai légal d’un mois après qu’elle en a eu communication ; que le tribunal la dira recevable en la forme ;
Attendu qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
3) Sur la demande principale
a- Sur la somme due de 7.755,48 € des deux factures Attendu que la société BSC demande au tribunal de condamner la société LE HOME LATIN à payer la somme totale de 7.755,48 € au titre des deux factures qui se décompose comme suit :
- Facture n°089088 du 31/08/2022 d’un montant de 4.916,39 € ttc dont 160.56 € ht de contribution énergétique de 4 %
- Facture n°0899251du 30/09/2022 d’un montant de 2.849,95 € ttc dont 89.99 € ht de contribution énergétique de 4 % Attendu que le contrat signé entre les parties et plus précisément l’article 19 précise :
« La blanchisserie BSC s’engage, en cas de défaillance supérieure à 24 heures (panne technique, grève, incendie, …), à faire sous-traiter auprès d’un ou plusieurs blanchisseurs, membres du Cercle du Propre en région parisienne (Blanc Express, Louvre Linge Location…) le linge à traiter selon les conditions et délais habituels et stipulés au présent contrat. »
Attendu que, suite à un incendie dans ses locaux, la société BSC a fait appel en application de cette clause à plusieurs sous-traitants pour laver le linge confié par ses clients afin de respecter son engagement contractuel ;
Attendu que la société BSC verse aux débats les deux factures ainsi que les bons de livraison correspondant aux quantités de linge loué et livré ;
Attendu que la société LE HOME LATIN déplore le manque de quantité de draps (12 pour 10.86 € ttc) sur la livraison n° 834741 du 31 août 2022 ;
5
2023F00305 Attendu que la société BSC a tenu compte de ce manquement sur la facture n°089088 puisqu’elle demande la somme de 4.905,53 € au lieu de 4.916,39 € ;
Attendu que la société LE HOME LATIN refuse de régler ces factures en prétextant qu’elle a subi une grave désorganisation liée à l’insuffisance de linge livré qui l’a obligée à fermer certaines locations de chambre ;
Attendu que la société LE HOME LATIN allègue certaines sommes de préjudice subi lié à cette désorganisation mais n’apporte pas de preuves suffisantes démontrant un lien entre une faute éventuelle et le préjudice allégué ;
Attendu que la société LE HOME LATIN conteste également la contribution énergétique, le tribunal condamnera la société LE HOME LATIN à payer à la société BSC les factures n°089088 et n°089251 hors contribution énergétique de 4 % ;
b- Sur la contribution énergétique de 4 % Attendu que le contrat signé entre les parties et plus précisément à l’article 23 précise :
« Les prix pourront être révisés annuellement, au 1er janvier de chaque année, en régime de liberté des prix, en fonction d’une formule économique convenue entre les parties » ;
Attendu que pour faire face à la situation liée à la flambée des prix des matières premières notamment du carburant, du gaz et de l’électricité, la société BSC a été contrainte d’appliquer une contribution énergétique de 4 % sur ses tarifs ;
Attendu qu’en date du 3 août 2022, la société BSC a informé par courriel la société LE HOME LATIN de cette augmentation de tarifs et ce à compter du 1er juillet 2022 ;
Attendu que la société LE HOME LATIN a contesté cette augmentation par courriel du 22 août 2022 et demandé la suppression de cette contribution de 4 % sur les factures de juillet à septembre qui s’élève à la somme de 337,75 € ttc (juillet 92,51 € – août 155 ,25 € et septembre 89,99 €) ;
Attendu que la société BSC a appliqué cette contribution sans respecter les termes de l’article 23 cité ci-avant du contrat qui lie les deux parties ;
Qu’en conséquence, le tribunal ne tiendra pas compte de cette somme dans le règlement des deux factures d’août et de septembre 2022 ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société LE HOME LATIN à payer à la société BSC la somme 7.417,73 € au titre des deux factures soit (4.905,53 août + 2.849,95 € septembre moins 337,75 € correspondant aux 4 % de contribution énergétique pour juillet-août et septembre 2022) ;
4) Sur les demandes reconventionnelles
a) Sur la perte de manque à gagner
Attendu que la société LE HOME LATIN dit avoir subi un préjudice et demande un dédommagement au titre d’une perte de manque à gagner sur son chiffre d’affaires non réalisé de l’ordre de 4.320 € (fermeture de 24 nuitées au tarif moyen de 180 €) ; qu’elle estime que la perte s’élève à 32.64 % du CA soit la somme de 1.305,60 € ; que pour obtenir ce montant elle a comparé le résultat au 31 décembre 2022 (bénéfice de 821 111 €) par rapport au CA sur cette même période ;
Attendu que la société LE HOME LATIN verse aux débats des attestations de son personnel, de son gérant ainsi que le bilan de 2022 ;
Attendu que la société LE HOME LATIN dit avoir été contrainte de retirer certaines chambres de la location mais n’en rapporte pas la preuve ;
Attendu que la société LE HOME LATIN n’apporte pas d’élément financier suffisant démontrant un lien entre une faute éventuelle et le préjudice allégué ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société LE HOME LATIN de sa demande de la somme de 1.305.60 € au titre d’une perte de manque à gagner ;
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2023F00305
b) Sur la rupture du contrat
Attendu que la société BSC demande au tribunal de déclarer la société LE HOME LATIN à l’initiative de la rupture du contrat en date du 21 septembre 2022 ;
Attendu que la société LE HOME LATIN quant à elle demande la somme de 51.696,85 € soit 10.695,90 € (juillet, août et septembre 2022 : 2.929,56 € + 4.916,39 € + 2.849,95 €) /2x29 au titre de l’indemnité de rupture unilatérale ;
Attendu que la société LE HOME LATIN a indiqué par courriels des 21 juin et 31 août 2022, qu’elle entendait faire appel à un autre prestataire sans en faire réellement la demande ;
Attendu que la société BSC, par courriel en date du 13 septembre 2022, informait la société LE HOME LATIN qu’au vu de la situation, ne pas avoir de solution sur lesquelles elle pourra prendre un engagement ferme, ni garantir des livraisons complètes et qu’elle accepte de mettre fin au contrat qui les lie sans préavis et sans indemnité de rupture anticipée ;
Attendu que la société BSC a continué les livraisons après le 13 septembre 2022 et verse aux débats les bons de livraisons au-delà de cette date ;
Attendu que la société LE HOME LATIN par courriel du 21 septembre en réponse au mail du 13 septembre
2022 de la société BSC, a fait connaître son acceptation de la résiliation du contrat ; l’informant également avoir trouvé un autre fournisseur et requérir même le passage d’un commercial le plus tôt possible afin de faire l’inventaire du linge restant ;
Attendu de ce qui précède, que le tribunal dira que la rupture résulte d’un commun accord entre les parties ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société LE HOME LATIN de sa demande de la somme de 51.696,85 € au titre de l’indemnité de rupture unilatérale du contrat ;
5) Sur la demande subsidiaire
Attendu que la société LE HOME LATIN demande de condamner la société SBC pour procédure abusive ;
Attendu que la demande ne peut être abusive puisque la société LE HOME LATIN succombera ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société LE HOME LATIN de cette demande ;
6) Sur les intérêts de retard
Attendu que la société BSC demande qu’il soit appliqué des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu que les factures en date des 31 août et 30 septembre 2022, qu’elles sont pleinement exigibles depuis le 15 octobre 2022 ;
Que le tribunal y fera droit ;
6) Sur la capitalisation
Attendu que la société BSC demande que les intérêts échus depuis plus d’un an portent eux-mêmes intérêts ;
Attendu que cette disposition est de droit ;
Que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7) Sur l’indemnité de recouvrement
Attendu que la société SBC demande au tribunal de condamner la société LE HOME LATIN à lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société SBC verse au débat deux factures au titre des prestations ;
7
2023F00305 Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société LE HOME LATIN à régler à la société SBC la somme de 80 € correspondant aux deux factures au titre de l’indemnité de recouvrement sur le fondement des articles D441-5 et L441-10-II du code de commerce ;
8) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SBC demande au tribunal de condamner la société LE HOME LATIN au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SBC la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ; que le tribunal les évalue à 3.500 € ;
Que le tribunal condamnera la société LE HOME LATIN à verser à la société SBC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
10) Sur les dépens
Attendu que la société LE HOME LATIN succombe en l’instance ; que le tribunal la condamnera aux dépens ;
DECISION
Par ces motifs, le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit l’opposition recevable en la forme,
- Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
- Condamne la SARL LE HOME LATIN à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 7.417,73
€ au titre des factures n°089088 et n°089251,
- Dit que la somme de 7.417,73 € portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 26 décembre 2022,
- Condamne la SARL LE HOME LATIN à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures,
- Déboute la société LE HOME LATIN de sa demande de la somme de 1.305,60 € au titre de la perte de manque à gagner sur le chiffre d’affaires non réalisé,
- Déboute la SARL LE HOME LATIN de sa demande de la somme de 51.696,85 € au titre de l’indemnité de rupture unilatérale du contrat,
- Déboute la société LE HOME LATIN de sa demande pour procédure abusive,
- Condamne la SARL LE HOME LATIN à payer à la SAS BLANCHISSERIE BSC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne la SARL LE HOME LATIN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Dominique DALESME, juge 8
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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