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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 29 oct. 2021, n° 2021F00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2021F00493 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2021 N° RG: 2021F00493
Décision contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SARL OSEA contre SA AXA FRANCE lARD
DEMANDEUR
SARL OSEA […] comparant par Me Philippe MEILHAC […] et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE […]
DÉFENDEUR
SA AXA FRANCE lARD 313 Terrasses De L’Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me Marion CORDIER […] et par Me Pauline ARROYO 25 rue d’Astorg 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Claude ARMANI, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 1 Octobre 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Jean-Paul BERTRAND, juge, M. Stéphane EBALARD, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
et LES FAITS
La SARL OSEA RCS Versailles 518 367 685 exploite un fonds de commerce de restaurant à […] (78240) sous l’enseigne « Del Arte ». Elle est titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle » comportant une extension pour perte d’exploitation souscrit auprès de la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA) RCS Nanterre 722 057 460. Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé, en conséquence de l’épidémie de Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs.
OSEA a déclaré auprès d’AXA le sinistre résultant, et demandait la mise en œuvre de la
garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative prévue au contrat.
AXA a refusé de mettre en jeu la garantie considérant que la clause d’exclusion insérée dans le contrat s’appliquait.
C’est dans ces circonstances qu’a été introduite la présente instance.
LA PROCÉDURE
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par acte du 15 juin 2021 remis à personne morale la société OSEA a fait donner assignation à AXA France IARD d’avoir à comparaître le 2 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de :
Vu les articles 1103,1104,1170,1188 et 1189 du Code civil
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances
Vu les articles 143,144, 263 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats
- Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par
les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professionnelle n°5349015004 en date du 1% mai 2013 consécutives à la fermeture de l’établissement exploité par la société OSEA sont acquises,
Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières n’est ni formelle, ni limitée,
- Constater le caractère ambigu de ladite clause d’exclusion,
Par conséquent
- Juger avant dire droit que la société OSEA est fondée à demander à AXA en application du contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable,
Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que AXA devra allouer à la société OSEA,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour :
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Fixer comme suit le montant de la perte d’exploitation subie par la société OSEA pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet :
-> Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes
fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021),
-> Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures,
-> Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé à celui qui aurait été réalisé en l’absence fermeture,
-> Déterminer le taux de marge brute,
-> Appliquer ce taux à la perte de chiffres d’affaires,
— > Déterminer la perte d’exploitation subie en dissociant la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 de celle du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
o Dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon dans le délai qui lui sera imparti,
o Fixer la provision à consigner par AXA France IARD au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir,
o Réserver les dépens.
- Condamner AXA France IARD au versement, à titre de provision, à la société OSEA
d’une somme égale à 75% du montant de la perte d’exploitation raisonnablement
estimée, soit 376.870,15 Euros.
- Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties aux fins de conclure en
ouverture de rapport,
- Condamner la société AXA à payer à la société OSEA la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 1° octobre 2021 AXA France
IARD demande au tribunal :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
A titre principal
- Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une
fermeture administrative est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
- Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel attaché à la validité des clauses d’exclusion ;
- Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa de sa substance
- Débouter la société Osea de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France IARD au titre de la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative ;
Subsidiairement
- Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation indemnisables contractuellement n’est pas apportée ;
- Débouter la société Osea de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre d’Axa France IARD ;
Plus subsidiairement
- Débouter la société Osea de sa demande de provision formulée à l’encontre d’Axa France IARD ;
- Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société Osea, avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la
franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’Assurée ; o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité
et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020.
- Mettre les frais de l’expertise à la charge de la société Osea;
- Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Osea dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause
- Débouter la société Osea du surplus de ses demandes formulées à l’encontre d’Axa France IARD ;
- Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre d’AXA France lARD ou, à tout le moins,
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution, par la société Osea d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre d’AXA France IARD ;
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD au montant du plafond de garantie ;
- Condamner la société Osea à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 1er octobre 2021 devant tribunal de commerce de Versailles. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Elles ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le tribunal, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clôturé les débats et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
OSEA expose que :
- Les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévues dans les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle suite à la fermeture de l’établissement sont réunies,
- L’absence de mention du terme « épidémie » dans la clause d’exclusion et le renvoi au terme « cause identique » rend la clause ambiguë. La police d’assurance ne définit pas le terme épidémie qui doit être interprété ce qui rend la clause non formelle.
- La clause d’exclusion n’est pas limitée, une épidémie ne peut entraîner la fermeture d’un seul établissement dans le même département,
- La clause d’exclusion de garantie est nulle car stipulée en violation des dispositions du code des assurances et de la jurisprudence qui nécessitent qu’elle soit formelle et limitée,
- Elle doit être réputée non écrite en application des dispositions du code civil puisqu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ;
— L’attestation produite par l’expert-comptable permet de fixer le montant de l’indemnité pour les deux périodes de fermeture, elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise comme stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance.
- Elle demande le versement d’une provision à hauteur de 75 % des pertes d’exploitation estimées au titre des deux sinistres.
AXA expose que :
- La garantie souscrite couvre le risque d’une fermeture administrative individuelle d’un établissement en cas d’épidémie.
- La clause d’exclusion répond au formalisme et respecte le caractère limité prévu par le code des assurances. Elle est rédigée en des termes compréhensibles pour l’assuré et ne peut être interprétée. Le doute exprimé par l’assuré ne permet pas au juge d’adopter une interprétation restrictive pour apprécier l’obligation essentielle de l’assureur et le caractère limité de la clause d’exclusion.
- La clause d’exclusion ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’Axa, En cas de non-respect des normes d’hygiène, le risque de fermeture d’un unique établissement causée par une épidémie est réel comme l’illustre les exemples produits d’épidémie de salmonellose ou de légionellose.
- La commune intention des parties lors de la souscription du contrat n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
- [ne peut y avoir doute sur le sens donné au terme « épidémie », l’avis de nombreux
scientifiques démontrent qu’elle peut concerner un seul établissement.
- En matière de lutte contre une épidémie, la norme est d’imposer la fermeture administrative « individuelle » ou « isolée » d’un établissement tel que prévu à l’article L.3131-1 du code de la santé publique. L’exception est d’imposer la fermeture administrative « collective » d’établissements, tel que l’a décidé le gouvernement àn compter du 14 mars 2020.
- Les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture « collective », constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
o Elle conteste la méthode de calcul retenue par OSEA pour évaluer le dommage indemnisable, seule une expertise judiciaire peut établir la réalité du préjudice.
o Elle demande d’écarter l’exécution provisoire ou de subordonner son exécution à la constitution d’une garantie bancaire
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
OSEA demande au tribunal de condamner AXA à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation à la suite des mesures de fermeture administrative prises en raison de l’épidémie de Covid-19, pour les différentes périodes de fermeture à compter du 15 mars 2020.
AXA conteste la demande au motif qu’elle entre dans le champ de la clause d’exclusion prévue aux conditions particulières.
Sur les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation
Les contrats d’assurance n°5349015004 du 1° mai 2013 en vigueur, prévoient dans ses conditions particulières une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative, qui précise :
PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limites de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES :
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Le tribunal constate que les fermetures imposées par arrêté du ministère des solidarités et de la santé à compter du 14 mars 2020 relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, consistant à interdire l’accueil du public dans certains établissements, correspond à la notion de fermeture administrative au sens du contrat et que la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie. Les deux conditions d’application de la garantie prévues au titre de la perte d’exploitation sont réunies.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion au regard de l’article L113-1 du code des assurances résulte des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées. Pour être formelle, la clause doit être claire, précise et non équivoque, garantissant la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert, elle ne doit contenir aucun terme pouvant prêter à confusion.
Une clause d’exclusion qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée. I! en est de même si en raison de son imprécision, elle est sujette à interprétation pour recevoir application.
OSEA soutient que la clause d’exclusion n’est pas formelle, l’absence de définition dans le contrat du terme « épidémie » conduit à son interprétation. Elle ajoute qu’elle n’est pas limitée puisqu’elle vise tout autre établissement quelles que soient sa nature et son activité, faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique sur un territoire
particulièrement vaste. La portée de l’exclusion ne pouvant être comprise par l’assuré, elle prétend que l’exclusion de garantie ne lui est pas opposable.
Pour établir la validité de la clause, AXA soutient qu’en sollicitant une extension de garantie pour perte d’exploitation il était compréhensible pour le restaurateur qu’en cas de fermeture administrative elle ne pouvait concerner que son établissement en particulier du fait du non- respect des règles d’hygiène. La clause d’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative “individuelle” de l’établissement assuré, aucun doute ne peut subsister pour l’assuré sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite « collective ».
Elle allègue que le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative au sein d’un même département et qu’il n’a jamais été dans la commune intention des parties de couvrir les pertes résultant de mesures gouvernementales généralisées destinées à lutter contre la propagation d’une épidémie à l’échelle de la Nation mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
Le tribunal relève que l’assureur se prévaut de sources spécialisées pour définir le terme
“épidémie” et contester l’ambigüité de la clause litigieuse. À l’appui de consultations de scientifiques, AXA soutient que « épidémie » ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée. Elle fonde sa défense sur divers exemples de fermeture administrative individuelle comme celle d’un traiteur à la suite d’une épidémie de salmonellose dont il était à l’origine, ou celle consécutive à une épidémie de listériose.
Le tribunal observe que la clause d’exclusion mentionne de façon distincte les maladies contagieuses, les épidémies et les intoxications. Or, si les exemples évoqués par AXA sont des maladies contagieuses ou des intoxications impactant de multiples personnes, elles ne relèvent pas du qualificatif « épidémie » au sens donné à ce terme par le dictionnaire de l’académie française et l’OMS, rappelé ci-après.
Le dictionnaire de l’académie française définit « l’épidémie » comme « l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus et, par métonymie, cette maladie elle-même. ». L’OMS indique, pour sa part, que "une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone
géographique ou pendant une saison donnée.…", définition qui rejoint celle du dictionnaire déjà citée.
Il ressort de ce qui précède que la définition du terme « épidémie » intelligible par une personne raisonnable est celle donnée par le dictionnaire de l’académie française, et celle-ci laisse entendre de manière évidente qu’une épidémie ne saurait toucher qu’un seul établissement.
Cette définition communément admise n’étant pas celle retenue par AXA pour le terme « épidémie », il lui revenait aux termes de l’article L113-1 du code des assurances d’en préciser le sens et de lever son caractère ambigu au titre de son devoir d’information, afin de permettre aux assurés de mesurer la limite de la garantie.
Le fait que la clause d’exclusion s’applique sous la condition qu’un seul établissement quel que soit son activité sur le même territoire soit concerné par « l’épidémie » invoqué comme "cause identique” de fermeture administrative, suppose une définition précise du terme « épidémie » ce que le contrat ne fait pas en particulier pour la distinguer d’une maladie contagieuse.
En l’absence de définition du terme « épidémie » dans la clause litigieuse, une personne raisonnable non aguerrie aux termes utilisés par l’assureur, ne pouvait pas comprendre les limites apportées à la garantie.
Dès lors qu’elle peut être interprétée, la clause d’exclusion pour ce qui concerne les épidémies, ne peut être qualifiée de formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances. En conséquence le tribunal jugera que la clause d’exclusion n’étant ni formelle ni limitée n’est pas opposable à OSEA.
Sur l’obligation essentielle d’AXA au regard de l’article 1170 du code civil
Il n’est pas contesté que le contrat souscrit par l’intermédiaire d’un agent AXA est un contrat d’adhésion dont l’assureur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes.
Les articles 1190 et 1188 du code civil disposent qu’un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et que si l’intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
AXA soutient qu’en présence d’une épidémie, il n’est pas impossible qu’une mesure de fermeture administrative soit prononcée à titre individuel comme le prévoit l’article
L.3131-1 du Code de la santé publique, la survenue du risque de fermeture administrative d’un établissement isolé étant plus fréquente que celle du risque de fermeture administrative « collective » des établissements jugés « comme non indispensables », qui, jusqu’au 14 mars 2020, était encore inédite. Le caractère improbable de la fermeture administrative d’un seul établissement à la suite d’une épidémie qui justifierait la mobilisation de sa garantie ne serait donc pas démontré.
Le tribunal relève qu''ainsi qu’établi supra, le terme « épidémie » doit s’entendre au sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation qui est dans les faits, identique à celui compris par OSEA, ce qui signifie qu’il ne peut y avoir une épidémie sans que de manière évidente d’autres établissements soient touchés.
En conséquence, le fait de refuser la garantie perte d’exploitation à un restaurateur lorsque qu’à la date de la décision de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait également l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, prive de sa substance l’obligation essentielle d’AXA en cas d’épidémie.
Le tribunal constate qu’accorder une garantie contre les pertes d’exploitation induites par une épidémie tout en imposant que cette épidémie soit limitée uniquement à l’établissement assuré revient à anéantir cette garantie contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1170 du code civil. En conséquence le tribunal jugera que la clause d’exclusion, prive de sa substance l’obligation essentielle d’AXA en cas d’épidémie et qu’à ce titre elle est réputée non écrite.
Le tribunal jugeant la clause d’exclusion non conforme à l’article L 113-1 du code des assurances, nulle et non écrite au visa de l’article 1170 du code civil, dira que la garantie souscrite pour perte d’exploitation lors d’une fermeture administrative en cas d’épidémie doit être mobilisée au profit de OSEA.
OSEA demande au tribunal de surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que AXA devra lui allouer.
Les parties s’accordant sur la nécessité d’une expertise, le tribunal ordonnera une expertise aux frais avancés de OSEA et désignera un expert judiciaire dont la mission sera définie dans le dispositif.
Sur la demande de provision OSEA demande au tribunal de condamner AXA au versement, à titre de provision, d’une somme égale à 75% du montant de la perte d’exploitation estimée à 376.870,15 €.
Elle produit les éléments rapportés par son expert-comptable qui évalue l’indemnité à 253.143,36 € pour le premier sinistre du 15 mars au 15 juin 2020 et à 249.350,18 € pour le second sinistre du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021.
AXA conteste les montants exposés qui ne prennent pas en compte la déduction des aides d’État, des charges variables non supportés durant la fermeture, ainsi que les facteurs externes. En l’absence de preuve du montant des pertes indemñisables elle s’oppose à l’allocation d’un montant provisionnel.
OSEA fait valoir que l’expert-comptable a respecté les dispositions contractuelles relatives au calcul de l’indemnité, qu’AXA en refusant de mobiliser sa garantie l’a placé dans une situation d’attente qui sera prolongée par la durée de l’expertise.
Au vu des seuls éléments produits par OSEA le tribunal fixera à 160 000 € le montant de la provision et condamnera AXA à verser à titre provisionnel à OSEA la somme de 160 000 €.
Sur l’exécution provisoire
AXA demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50 % du montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ou, à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par la société OSEA d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre d’AXA
Le tribunal jugeant qu’il a déjà modéré les demandes provisionnelles de OSEA déboutera AXA de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
— Dit que la clause d’exclusion relative à la garantie perte d’exploitation du contrat
Multirisque Professionnelle de la SA AXA FRANCE IARD n’est ni formelle ni limitée et donc inopposable à la SARL OSEA,
- Dit que la clause d’exclusion relative à la garantie perte d’exploitation du contrat Multirisque Professionnelle de la SA AXA FRANCE IARD est réputée non écrite pour ce qui concerne les épidémies,
- Condamne la SA AXA FRANCE lIARD à payer à titre provisionnel, la somme de 160 000 € à la SARL OSEA,
- Ordonne une expertise aux frais avancés de la SARL OSEA,
- Désigne pour y procéder Monsieur A
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Évaluer la perte d’exploitation subie par la SARL OSEA pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA
AXA FRANCE lARD au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées ; Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL OSEA ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; o Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un prérapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ; Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SARL OSEA, au plus tard le 15 novembre 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; |mpartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 5 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations et une estimation de son budget ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes, Renvoie la cause et les parties à l’audience du 13 mai 2022 à 14 heures, Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffier Le président
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