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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 sept. 2020, n° 2021036599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021036599 |
Texte intégral
Copie exécutoire Maîtres Jean- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Luc LARRIBAU et Anne-Claire
HANS du Cabinet LE 16 LAW
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/09/20 Cople aux défendeurs : 2
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
e ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, u iq par mise à disposition n U RG 2021036599
18/08/2021
ENTRE: la SAS LATÈSYS, N° Siren 378735534, dont le siège social est au 1 avenue Pierre Georges Latécoère 31570 Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
Partie demanderesse: comparant par par Maître Daphné Bès de Berc Avoc at
ET: la SAS FRAMATOME, N° Siren 379041395, dont le siège social est au […] […]
Partie défenderesse: comparant par Me Jean-Luc LARRIBAU et Me Anne-Claire HA NS
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation
d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 27 juillet 2021 et selon acte extra judiciaire du 28 juillet 2021 et par conclusions déposées à l’audience de ce jour, il nous est demandé de :
AU VISA DE L’ARTICLE 873 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ORDONNER à la société Framatome de reprendre et poursuivre, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’exécution du contrat n°1019057806 conclu avec la société X le 23 décembre 2019 et ce, jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la validité de la résiliation notifiée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Framatome à :
o poursuivre le processus de validation des documents d’études suivants transmis par X les 22/12/20, 23/12/20 et 8/01/2021 :
✓ CRE7 0807 D04 QT 5572-B-PRE-Note de conception Robot de manutention
CRE7 0807 D04 QT 5588-A-PRE-Programme de maintenance
✓ CRE7 0807 D04 QT 5570-B-PRE-Note de conception Préhenseur
✓ CRE7 0807 D04 QT 5566-B-PRE-Note de conception Nacelle local maintenance
✓ CRE7 0807 D04 QT 5567-B-PRE-Note de conception brosse
✓ CRE7 0807 D04 QT 5568-B-PRE-Note de conception cisaille
✓ CRE7 0807 D04 QT 5580-B-PRE-AMDEC EFFECTEURS
✓ CRE7 0807 D04 QT 5581-B-PRE-AMDEC STRUCTURE
✓ CRE7 0807 D04 QT 5565-B-PRE-Note de conception Structure
✓ CRE7 0807 D04 QT 5571-B-PRE-Note de conception Robot de découpe
✓ CRE7 0807 D04 QT 5579-B-PRE-Analyse de risque Machine
✓ CRE7 0807 D04 QP 5723 – Plans d’ensemble préhenseur SPI
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N° RG: 2021036 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 07/09/2021
✓ CRE7 0807 D04 QP 5717 – Plans d’ensemble robot de découpe
✓ CRE7 0807 D04 QP 5729 – Plans d’ensemble effecteur de découpe
✓ CRE7 0807 D04 QT 5582-B-PRE-AMDEC ROBOTS
o Poursuivre le processus de validation de la note de conception stellite n°CRE7 0807 1
QT 5573-B-PRE-Note de conception Scie Stellite.pdf transmise par X le 18/05/21 ;
o reprendre les revues d’avancement hebdomadaire du projet ;
INTERDIRE à la société Framatome de conclure, avec tout tiers, un contrat lui confiant ou lui sous-traitant la réalisation de tout ou partie des prestations stipulées au contrat n°1019057806 susvisé ;
CONDAMNER la société Framatome à payer à la société X une astreinte de 1 million d’euros en cas de manquement à cet égard aux termes de l’ordonnance à intervenir;
En tout état de cause, INTERDIRE à Framatome d’exploiter les études et solutions techniques produits par X pour l’APS, le plan de convergence et l’atteinte de l’APD
(détail des solutions techniques, CAO 3D et 2D, notes de conception, notes de calcul, plan d’essai complet (PPE), modes de preuve et reprises d’études notamment).
CONDAMNER la société Framatome à payer à la société Latėsys une astreinte de 550.000 euros (20% du montant du marché) en cas de manquement sur ce point aux termes de l’ordonnance à intervenir ;
AU VISA DE L’ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
o se faire communiquer par les parties et par toute personne susceptible de les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o entendre tous sachants ;
o se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission;
o examiner et analyser les spécifications techniques contractuelles ;
o dire si elles sont de nature fonctionnelle ou, au contraire, impérative;
o dire si elles sont adaptées à la fabrication de l’équipement commandé ;
o quantifier le temps qui s’est avéré nécessaire à leur redéfinition et les coûts y afférents ;
o analyser les échanges intervenus entre les parties et dire s’il était effectivement laissé à X la liberté de concevoir l’équipement MADI commandé.
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues ;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’évaluer les coûts ou préjudices de toute nature subis par X, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des faits objets de la mission
d’expertise ;
DIRE que les constations et avis de l’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans les 2 mois de sa saisine ;
FIXER le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
ORDONNER à la société Framatome de transmettre à la société X, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, toutes les pré-études et éléments de l’avant- projet ayant conduit à la définition des spécifications techniques contractuelles ;
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CONDAMNER la société Framatome à payer à la société X une astreinte de euros par jour de retard dans l’exécution sur ce point de l’ordonnance à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société Framatome de l’ensemble de ses demandes, fins et conc lusions;
CONDAMNER la société Framatome payer à la société X la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Framatome aux entiers dépens.
La SAS FRAMATOME dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1225 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES FORMEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 873 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE :
t-
A titre principal :
CONSTATER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de suspendre les effets d’une résiliation contractuelle régulière ;
CONSTATER que la société Latesys SAS est défaillante à rapporter la preuve d’un quelconque trouble manifestement illicite dès lors que la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société Framatome SAS est régulière en la forme et contient manifestement l’expression des motifs de la résiliation ;
CONSTATER que la demande visant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Framatome SAS d’exploiter les études et solutions techniques établies par la société Latesys SAS est sans fondement ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la société Framatome SAS était fondée à mettre en œuvre la clause résolutoire à raison des multiples défaillances de Latesys ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que la société Framatome SAS disposait en tout état de cause de la faculté de résilier le Contrat pour convenance de sorte qu’aucune illicéité manifeste ne peut être retenue au titre de la résiliation intervenue ;
En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société Latesys SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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ORDONNANCE DU MARDI 07/09/2021
SUR LES DEMANDES FORMEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 145 DU CC
DE PROCEDURE
CIVILE :
A titre principal:
DECLARER les demandes formées par la société Latesys SAS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile irrecevables en tant qu’elles n’ont pas été formées avant tout procès ;
A titre subsidiaire
CONSTATER que la société Latesys SAS ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de ses demandes de mesures d’instruction;
En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société Latesys SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la société Latesys SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de nommer et qui aura pour mission de :
o se faire communiquer par les parties et par toute personne susceptible de les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents contractuels visés à l’article 3 de la commande n° 1019057806 du 23 décembre 2019 ainsi que les offres techniques et commerciales de Latesys des 17 octobre et 28 novembre 2019;
o entendre tous sachant ;
o se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o donner son avis sur la qualité (niveau technique, complétude) et la conformité (cohérence) des différents documents et/ou livrables devant être fournis par Latesys au titre de l’avant- projet détaillé (jalon 3) – tels que prévus dans la Commande ou induits par son exécution avec les documents contractuels mentionnés à l’article 3 de la commande n° 1019057806 i du 23 décembre 2019, et en particulier avec la spécification d’approvisionnement MADI CRE7 0807 D04 QY 5504;
o déterminer si Framatome a, au cours de l’exécution de la commande n° 1019057806 du 23 décembre 2019, et de sa propre initiative, modifié les spécifications techniques initiales figurant dans la documentation contractuelle visée à l’article 3 de la commande n°
1019057806 du 23 décembre 2019, et en particulier dans la spécification
d’approvisionnement MADICRE7 0807 D04 QY 5504;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer, le cas échéant, les fautes et responsabilités éventuellement encourues par
Latesys relativement à son obligation de résultat ;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Framatome, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des faits objets de la mission d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société Latesys SAS à verser à la société Framatome SAS la somme de
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50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Latesys SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat :
Nous notons que suite à une première LRAR du 28/06/2021, la résiliation du contrat par Framatome est intervenue le 07/07/2021 ; qu’elle a été notifiée en application de de la clause résolutoire prévue au contrat et qu’elle est justifiée par Framatome pour non-respect des délais et non livraison du jalon 3 ( et par incidence des jalons 4 et 5) ; nous notons par ailleurs que le juge du fond a déjà été saisi du bien-fondé de cette résiliation; nous dirons que cette résiliation a été notifiée formellement de manière régulière et débouterons Latesys de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de la poursuite du contrat
Sur la validation des documents d’étude et de la note de conception Scie stellite :
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la validation de documents ou notes mais que ceci relève du juge du fond nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur l’interdiction de conclure avec un tiers et la reprise des revues hebdomadaires :
Nous notons que la possibilité pour Framatome de conclure avec un tiers en cas de manquement de son fournisseur est prévue à l’article 59.1.1 des CGA, que la demande de poursuite des revues hebdomadaires devient sans objet dans le cadre de la résiliation du contrat et débouterons Latesys de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande d’astreinte concomitante;
Sur l’exploitation des études de Latesys :
Nous relevons que l’interdiction d’exploiter les études et/ou solutions techniques ne relève pas du juge des référés et dirons n’y a lieu à référé ni à la demande d’astreinte en découlant ;
Sur la demande d’expertise:
Attendu que Framatome a assigné Latesys sur le fond antérieurement au dépôt par cette dernière d’une demande en référé d’heure à heure portant notamment sur le recours à une expertise nous dirons cette demande irrecevable au titre de l’article 145 CPC;
Sur l’article 700 CPC et les dépens:
Attendu que Latesys sera débouté E de ses demandes nous la dirons redevable du versement de 30.000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens;
PAR CES MOTIFS :
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ORDONNANCE DU MARDI 07/09/2021
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Latesys de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de pours! du contrat,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la validation des documents d’étude et la note de conception Scie stellite,
Déboutons Latesys de sa demande d’interdiction pour Framatome de conclure avec un tiers et de sa demande d’astreinte liée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction d’exploitation des études de
Latesys;
Déboutons Latesys de sa demande d’expertise,
Condamnons Latesys au versement de 30.000 € au titre de l’article 700 CPC
Condamnons SAS LATÈSYS aux entiers dépens,
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Y Z président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président. ве т
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