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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 sept. 2020, n° 2020022553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020022553 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire : Cabinet WHITE & CASE – Maître Diane
LAMARCHE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/09/2020 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE CLAUDE PERNIN, GREFFIER, ло
RG 2020022553
10/09/2020
ENTRE: SAS KEN GROUP, dont le siège social est 62 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS – RCS B
489723858 Partie demanderesse: comparant par Me Fabrice HERCOT membre de la SELARL JOFFE
& ASSOCIES, avocat (L108)
ET: SAS FINANCIERE CMG, dont le siège social est […] – RCS B
505009464
Partie défenderesse: comparant par Me Diane LAMARCHE membre du Cabinet WHITE
CASE, avocat (J002)
Par son assignation introductive d’instance en date du 26/06/2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KEN GROUP qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de cession signé entre les parties du 26/04/2019 nous demande de :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile, Vu l’article 1592 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Désigner au contradictoire des parties tel cabinet d’audit indépendant de renommée internationale qu’il plaira à Mme ou M. le président du tribunal de commerce de Paris en qualité d’expert (l’Expert),
Fixer la mission de l’Expert comme suit:
- Inviter les parties sans délai et par tous moyens appropriés à lui faire connaître, dans un délai de dix jours ouvrés, leurs positions respectives dûment argumentées et documentées sur les éléments contestés au titre du calcul de la Dette Nette Définitive au sens du contrat signé le 26 avril 2019 par les parties, à savoir :
la date de comptabilisation des dettes fournisseurs (date d’échéance vs date
d’écriture) et par voie de conséquence le montant de ce poste, la prise en compte des factures additionnelles de loyers échus non parvenues à la Date de Réalisation dans le poste de loyers et charges échus, ainsi que leur quantum,
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N° RG: 2020022553 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 10/09/2020
la comptabilisation de factures relatives aux travaux effectués sur le Club de Maillot
• dans le poste < fournisseurs d’immobilisation », eu égard aux travaux pris en charge par l’assureur de la société CMG Sports Club, la dette URSSAF de 111.000 euros, dont la comptabilisation / la validation en
• comptabilité est contestée,
Demander si nécessaire aux parties tout complément d’information ou document complémentaire que l’Expert pourra raisonnablement juger utile à l’accomplissement de sa mission,
- Indiquer dans le cadre d’un rapport écrit (le « Rapport ») les ajustements (le cas échéant) nécessaires au Calcul de la Dette Nette (s’agissant exclusivement des éléments contestés) afin de se conformer aux exigences de la Convention et de déterminer la Dette Nette
Définitive et l’Ajustement ainsi que les éléments qui permettent de justifier de ce calcul,
- Dire que l’Expert devra en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire, et qu’à cette fin, il devra notamment communiquer immédiatement tout document qui lui sera remis par l’une des parties à l’autre, permettre à chacune des parties de lui présenter ses arguments et ne pas entendre l’une quelconque des parties hors la présence de l’autre,
- Dire que l’Expert devra rendre son Rapport dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa désignation, qui, en l’absence d’erreur grossière, sera définitif et liera les parties,
- Dire que les frais de l’Expert seront pris en charge par la partie dont la position aura été désavouée par les conclusions du rapport, si la position prise par l’Expert dans le cadre de ce rapport correspond à celle de l’autre partie. En cas de différence entre le Calcul de la
Dette Nette effectué par chacune des parties et celui effectué par l’Expert, dire que Ken Group d’une part, et Financière CMG d’autre part, prendront à leur charge un pourcentage des frais calculés proportionnellement à la marge de divergence entre leur propre estimation de la Dette Nette Définitive et celle déterminée dans le rapport de l’Expert, Dans l’attente, fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, à
- répartir entre les deux parties à la Convention, KEN GROUP et FINANCIERE CMG dans
l’attente des conclusions de l’expert, Condamner la société FINANCIERE CMG à verser à la société KEN GROUP une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société FINANCIERE CMG aux dépens,
- Réserver toutes autres demandes.
Le conseil de la SAS FINANCIERE CMG dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1103 (anciennement 1134) du code civil,
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile, Vu le contrat de cession conclu entre la société Financière CMG et la société Ken Group,
A titre principal,
Constater que la société Ken Group a méconnu la loi du Contrat de Cession en fondant sa demande de désignation d’un expert sur les articles 145 et 872 du code de procédure civile au lieu de recourir à la procédure accélérée au fond prévue par ledit Contrat, Juger par conséquent irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par la société Ken Group,
A titre subsidiaire, Constater que les conditions d’application des articles 145 et 872 du code de procédure civile sur lesquels la société Ken Groupe se fonde ne sont pas réunies,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022553 ORDONNANCE DU JEUDI 10/09/2020
Juger par conséquence irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par la société Ken Group, En tout état de cause,
Débouter la société Ken Group de sa demande de condamnation de la société Financière CMG au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Condamner la société Ken Group au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Financière CMG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de SAS KEN GROUP demande oralement le renvoi en collégiale en vertu de l’article 481-1 du CPC.
Le conseil de la SAS FINANCIERE CMG fait remarquer au juge qu’une affaire visant les articles 145 et 872 du code de procédure civile ne peut pas être renvoyée au fond.
Sur ce,
Nous relevons que le contrat prévoit que la désignation d’un expert doit se faire « en la forme des référés » actuellement dénommée « procédure accélérée au fond ». Nous constatons que l’assignation dans cette présente affaire ne répond pas à cette demande.
En conséquence, sans même juger du fondement de la demande d’expertise, nous dirons cette demande irrecevable et rejetterons également la demande de renvoi sollicitée par la SAS KEN GROUP au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Nous estimons que l’équité ne nous paraît pas justifier en l’espèce l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC à l’une ou l’autre des parties,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons la demande de désignation d’expert irrecevable.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de la SAS KEN GROUP dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Z
AA greffier.
Mme Z AA M. X Y ели
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