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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 29 janv. 2021, n° 2019 002910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro : | 2019 002910 |
Texte intégral
RECU le
01 FEV. 2020 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2019 002910 Rép:
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU BUNAL DE COMMERCE DE QUIMPERTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEPARTEMENT DU FINISTERE
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 29 JANVIER 2021
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR(S) : la SARL B2B WEST 42, route des Dublières Corné
49630 Loire-Authion
REPRESENTANT(S): Cabinet ALEMA AVOCATS – Alain COROLLER-BEQUET-
***********
DEFENDEUR(S) : la SARL MECANIC SPORT 9[…]
Zone Artisanale de Bellevue
35235 Thorigné-Fouillard
REPRESENTANT(S): Maître AB CHEVALLIER, avocat à […]
*******
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : LOZACHMEUR JEAN-LOUIS
JUGES : THOMAS HERVE
: AD JEAN-NOEL
GREFFIER : DE X Y
**: ************ ******
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2020
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 JANVIER 2021
**
FRAIS DE GREFFE: 63.36 EUROS DONT TVA: 10.56 EUROS
Lan Ju
FAITS ET PROCEDURE
La société MECANIC SPORT commercialise des articles de sports, de moto cross,
d’équipements tous terrains et route auprès des professionnels.
Le 22 avril 2014, la société MECANIC SPORT et la société B2B WEST signent un contrat
d’agent commercial, permettant à la société B2B WEST de distribuer plusieurs marques des produits vendus par MECANIC SPORT.
Le 11 novembre 2017, la société B2B WEST se voit confier la distribution d’une marque supplémentaire.
En juin 2018, la société MECANIC SPORT souhaite rompre le contrat d’agent commercial avec la société B2B WEST, pour distribuer ses marques par un salarié. La société MECANIC SPORT propose d’indemniser la société B2B WEST pour un montant de 40.000 euros.
Les négociations n’aboutissent pas, et le 26 juin 2018, la société MECANIC SPORT demande à B2B WEST la liste des autres marques qu’elle propose à ses clients. La société B2B WEST transmets la liste de ses autres mandats par mail le 28 juin 2018.
Le 5 juillet 2018, la société MECANIC SPORT demande à B2B WEST de cesser de travailler avec une marque qu’elle estime être en concurrence avec les siennes. Le 11 juillet 2018, la société MECANIC SPORT ajoute deux autres marques à sa demande à B2B WEST.
Le 19 juillet 2018, la société MECANIC SPORT informe B2B WEST de son intention de résilier le contrat d’agent commercial avec B2B WEST au motif d’une faute grave.
Le 28 août 2018, par courrier recommandé, la société MECANIC SPORT procède à la rupture immédiate du contrat d’agent commercial de la société B2B WEST à ses torts exclusifs.
Le 6 septembre 2018, la société B2B WEST conteste les motifs invoqués par la société MECANIC SPORT et demande de payer l’indemnité de rupture sur le fondement de l’article L134-12 du code de commerce.
Sans accord entre les parties, la société B2B WEST saisit le tribunal de commerce de céans pour réclamer réparation de ses préjudices.
MOYENS ET PRÉTENTIONS B2B WEST:
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper :
La société MECANIC SPORT soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper au profit du tribunal de commerce de Rennes au motif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle sur le contrat d’agent commercial.
La société MECANIC SPORT fournit aux débats le contrat d’agent commercial dans lequel, au paragraphe tribunal compétent, est manuellement rayé la mention « Quimper » et écrit
< Rennes '> sans aucun paraphe.
Cau 1
Sur l’exemplaire du contrat de la société B2B WEST, cette mention manuscrite ne figure pas, et toutes les autres mentions manuscrites sont paraphées sur l’ensemble du contrat. L’exemplaire n’est pas signé de la société B2B WEST, sauf devant l’article 10 annulé.
B2B WEST estime cette demande de la société MECANIC SPORT comme une tentative
d’escroquerie.
Sur la demande de requalification du contrat d’agent commercial en convention d’intermédiation
La mission confiée par la société MECANIC SPORT est un rôle d’agent commercial, intervenant dans la négociation avec les clients, et ne peut être qualifié de simple convention d’intervention.
B2B WEST fournit aux débats des attestations de clients qui mentionnent le rôle de B2B WEST en tant qu’agent commercial, ainsi que la convention d’agent commercial entre les deux sociétés.
Sur l’absence de faute grave imputable à la société B2B WEST :
Les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce détaillent les préavis de résiliation du contrat d’agent commercial, ainsi que pour faute grave.
Le motif de la faute grave n’est pas défini dans la loi, mais repose sur la jurisprudence.
La faute grave ne peut reposer sur des faits connus et tolérés précédemment à la rupture du contrat (Cass Com 7 avril 2009-nᵒ08-12.832).
A défaut de caractériser la faute grave, le mandant est tenu de verser une indemnité réparatrice à son agent commercial.
Au sujet de la marque KENNY: la société MECANIC SPORT reproche à B2B WEST de distribuer cette marque concurrente, sans en avoir obtenu l’autorisation, et se base sur cela pour justifier de la rupture du contrat pour faute grave.
La société B2B WEST fournit aux débats une attestation de monsieur Z AA, président directeur général de KENNY, certifiant que la société MECANIC SPORT avait donné son accord à B2B WEST de distribuer la marque KENNY dès le mois de mai 2015.
Le 27 octobre 2017, monsieur AB AC, gérant de la société MECANIC SPORT, écrit dans un mail qu’il regrette d’avoir donné son accord à B2B WEST de distribuer les produits KENNY.
Au sujet de la marque FIVE : B2B WEST fournit aux débats un échange de mail de mai 2015 avec la société MECANIC SPORT qui ne voit pas d’objection à ce que B2B WEST distribue les produits de la marque FIVE. Il est donc difficile pour la société MECANIC SPORT d’invoquer la faute grave envers B2B WEST pour la distribution d’une marque pour laquelle elle avait donné son accords plusieurs années auparavant.
Cen ти
2
Sur la distribution des jeans de marque ESQUAD : les produits de cette marque ne sont pas en concurrence avec ceux de marque RIDE AND SOND (commercialisés par la société MECANIC
SPORT), car de gamme et de tarifs différents. D’autre part, par un échange de mails du 9 janvier 2017, la société MECANIC SPORT était informée de ce mandat de la société B2B WEST et ne pourrait là encore invoquer la faute grave plus d’un an après.
La société B2B WEST fournit aux débats plusieurs échanges de mails avec la société MECANIC SPORT qui montrent que celle-ci avait connaissance des marques vendues par B2B WEST.
Sur la demande indemnitaire de B2B WEST:
En raison de la rupture immédiate du contrat par la société MECANIC SPORT, la société B2B WEST se basant sur l’article L134-12 du code de commerce, demande une indemnité de deux ans de commissions calculée sur la moyenne des trois dernières années, soit 80 037,50 euros et fournit ses tableaux de commissions de mai 2014 à mai 2018.
Suivant l’article L134-11 du code de commerce, la société B2B WEST aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois, soit 10 757,68 euros.
La société MECANIC SPORT a préféré invoquer la faute grave et rompre le contrat, plutôt qu’accéder à la demande initiale de B2B WEST de manière amiable.
Cette procédure de rupture a eu lieu en plein été, ce qui a fortement perturbé la société B2B WEST qui réclame un préjudice moral
La société B2B WEST demande au tribunal de :
Dire et juger le tribunal de commerce de Quimper compétent,
Dire et juger que la convention ratifiée entre la société B2B WEST et la société MECANIC SPORT est une convention d’agent commercial,
Dire que la société B2B WEST n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son
-
mandat,
En conséquence, condamner la société MECANIC SPORT, représentée par son dirigeant
-
monsieur AB AC, à payer à la société B2B WEST les sommes de :
86 037,50 euros au titre de l’indemnité de rupture,
.10 754,68 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.10 000 euros au titre du préjudice moral,
Dire et juger que le montant des condamnations à intervenir sera capitalisé année par année à compter de l’acte introductif d’instance dès que les conditions posées par l’article 1154 du code civil seront remplies,
Condamner la société MECANIC SPORT au paiement de la somme de 5000 euros au
-
titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société B2B WEST, Condamner la société MECANIC SPORT aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cen ти
3
MOYENS ET PRÉTENTIONS MECANIC SPORT
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper :
La société MECANIC SPORT soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Quimper, au motif que la société B2B WEST dépend du tribunal de commerce d’Angers, et MECANIC SPORT de celui de Rennes.
Dans la convention entre les parties, la mention du tribunal de commerce de Quimper comme tribunal compétent en cas de litige est une erreur, qui a été rectifiée sur l’exemplaire du contrat de MECANIC SPORT.
La société MECANIC SPORT précise que seules les mentions importantes modifiées manuellement ont été paraphées, et que la convention fournie par B2B WEST n’est pas celle qui a été ratifiée entre les deux parties.
A titre subsidiaire, sur la qualification de la convention liant MECANIC SPORT et B2B WEST :
Un agent commercial doit être investi d’un rôle de négociation des tarifs et de vente, or l’article 3, paragraphe 12 du contrat liant les deux sociétés démontre que la société B2B WEST n’était pas investie d’un pouvoir de négociation.
Elle se devait d’appliquer uniquement les tarifs fixés par la société MECANIC SPORT. De ce fait, il ne s’agit pas d’un contrat d’agent commercial, mais d’une convention d’intermédiation.
Les documents fournis par B2B WEST ne sont pas des attestations, mais de simples mails.
MECANIC SPORT conteste ces documents ainsi que leur véracité. Le seul rôle de la société B2B WEST était de prendre des commandes.
Sur la faute de la société B2B WEST, si le tribunal retient la qualification de convention d’agent commercial:
Il existe une obligation de loyauté de l’agent commercial qui est de ne pas faire concurrence à son mandant.
Les autres marques distribuées par B2B WEST telles que KENNY EQUIPEMENTS, ESQUAD, ACE ont évolué et apparaissent maintenant clairement comme des marques concurrentes de celles distribuées par MECANIC SPORT.
Ceci prouve l’absence de loyauté de B2B WEST à l’encontre de la société MECANIC SPORT.
Cette situation constitue une situation de concurrence incompatible avec le maintien des relations contractuelles.
La partie défenderesse demande au tribunal de :
Con ти
4
Dire le tribunal de commerce de Quimper incompétent au profit du tribunal de Commerce de Rennes,
A titre subsidiaire, dire et juger que la convention ratifiée entre les sociétés B2B WEST et B
MECANIC SPORT ne peut être qualifiée de convention d’agent commercial, En conséquence, rejeter la demande indemnitaire présentée par la société B2B WEST sur le fondement de l’article 134-12 du code de commerce,
A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause, dire et juger que la société B2B
-
WEST a commis une faute et prononcer la résiliation de la convention ratifiée le 22 avril 2014 à ses torts exclusifs,
En conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-
Condamner la société B2B WEST à payer à la société MECANIC SPORT une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de commerce de Quimper :
L’article 14 de la convention signée entre B2B WEST et MECANIC SPORT donne compétence au tribunal de commerce de Quimper en cas de contestation entre les parties.
Sur l’exemplaire de la société MECANIC SPORT, article 14, Quimper est rayé manuellement et remplacé par Rennes, sans signature ni paraphe des parties.
Sur l’exemplaire de B2B WEST, la rectification du tribunal compétent n’est pas présente.
Sur les deux exemplaires, l’article 10 comporte la mention manuscrite « annulé »>, accompagné de la signature des deux sociétés dans la marge de l’article.
En l’absence de paraphe ou de signature auprès de la rectification de l’article 14 sur les deux exemplaires, le tribunal dira que le tribunal de commerce de Quimper est compétent.
Sur la demande de requalification du contrat d’agent commercial en convention
d’intermédiation
Le contrat signé entre les sociétés MECANIC SPORT et B2B WEST est intitulé «< contrat
d’agent commercial », et fait référence dans l’article 1, à l’application des articles L134-1 et suivants du code de commerce, avec la mission pour B2B WEST de « prospection de nouveaux clients ainsi que la négociation et l’achat des produits pour le compte et au nom de la société ».
Il est également demandé à la société B2B WEST d’être inscrite au registre spécial des agents commerciaux.
L’article 3, paragraphe 12 du contrat d’agent commercial entre les deux sociétés stipule :
«L’agent est tenu de suivre strictement les instructions de la société en ce qui concerne les modalités et conditions générales de vente des produits, les prix et les modalités de paiement. Les prix et conditions des opérations sont fixés par la Société qui se réserve le droit de les modifier à son gré.
C и т 5
Toutes les modifications des conditions de vente des produits ainsi que les variations de prix sont communiquées à l’Agent un mois préalablement à leur application. ».
La société B2B WEST fournit aux débats des mails de clients, accompagnés de leurs cartes
d’identité, attestant du rôle de B2B WEST en tant qu’agent commercial. La société MECANIC SPORT réfute ces documents au motif que ce ne sont pas des attestations et qu’ils ont été réalisés par des amis de la société B2B WEST.
L’intitulé du contrat, ainsi que les différentes pièces fournies au débat permettront au tribunal de dire que le contrat passé entre la société MECANIC SPORT et la société B2B WEST le 22 avril 2014 est un contrat d’agent commercial.
Sur la faute de la société B2B WEST :
La société MECANIC SPORT a résilié pour faute grave son contrat d’agent commercial avec la société B2B WEST au motif de l’absence de loyauté. En effet, MECANIC SPORT reproche à
B2B WEST de travailler pour des marques concurrentes de celles de MECANIC SPORT.
MECANIC SPORT a résilié le contrat immédiatement après avoir pris connaissance des marques concurrentes proposées par B2B WEST.
La société B2B WEST fournit aux débats plusieurs emails et attestations montrant que la société MECANIC SPORT était informée des marques vendues par B2B WEST depuis longtemps.
La faute grave est caractérisée lorsque l’agent commercial se rend coupable d’actes de concurrence déloyale en entretenant une activité parallèle avec un concurrent de son mandant, sans avoir sollicité son autorisation.
Les griefs de MECANIC SPORT portent sur les marques KENNY, FIVE, ESQUAD et GUNS, concurrente des marques distribuées par MECANIC SPORT: 100 %, RIDE AND SONS, TROY LEE DESIGNS et TOP RACERS.
Concernant la marque KENNY: B2B WEST fournit aux débats une attestation de monsieur AA, président directeur général de KENNY. Celui-ci certifie qu’en mai 2015, il a personnellement demandé l’accord de la société MECANIC SPORT pour que B2B WEST distribue sa marque. Ce qui a été accepté par MECANIC SPORT.
D’autre part, MECANIC SPORT n’a distribué la marque concurrente TROY LEE DESIGNS qu’en novembre 2017.
Un échange de mail entre les deux sociétés du 18 mai 2015 mentionne que MECANIC SPORT autorise B2B WEST à distribuer la marque FIVE.
Un autre échange de mail du 10 janvier 2017 permet d’affirmer que MECANIC SPORT était informée que B2B WEST distribuait la marque GUNS.
Au vu des éléments fournis, la société MECANIC SPORT avait connaissance des marques distribuées par B2B WEST depuis plusieurs mois ou années, et n’en a pas fait grief avant sa demande de résiliation pour faute grave.
Can т 6
Le tribunal dira que la société B2B WEST n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son mandat d’agent commercial.
Sur demande indemnitaire de la société B2B WEST :
L’article L134-12 du code de commerce stipule :
< En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.an
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. ».
La rupture du contrat par MECANIC SPORT a été faite le 28 août 2018. La société B2B WEST
a réclamé une indemnité compensatrice par courrier recommandé le 6 septembre 2018.
L’article L134-13 du code de commerce précise :
< La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. ».
La rupture de contrat d’agent commercial entre MECANIC SPORT et B2B WEST n’entre pas dans le cadre de l’article L134-13 du code de commerce. Le tribunal dira que la société MECANIC SPORT doit indemniser la société B2B WEST en réparation de son préjudice subi.
Le calcul et le montant de l’indemnisation compensatrice ne sont pas contestés par la société MECANIC SPORT: deux années de commission sur la moyenne des trois dernières années. Le
Tribunal condamnera la société MECANIC SPORT à payer la somme de 86 037,50 euros à la société B2B WEST au titre de l’indemnité de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L134-11 du code de commerce:
< Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
Can Juти 7
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. ».
La rupture pour faute grave ne pouvant s’appliquer, le préavis de rupture du contrat aurait dû être de trois mois. Le tribunal condamnera la société MECANIC SPORT à payer, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 754,68 euros correspondant à trois mois de chiffre d’affaires de la société B2B WEST.
Sur l’indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la société B2B WEST n’apporte pas aux débats d’éléments pouvant justifier de cette somme. Le tribunal déboutera la société B2B
WEST de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société MECANIC SPORT à verser à la société B2B WEST, la somme de 1500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la condamnation aux dépens :
La société MECANIC SPORT qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal dira qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de QUIMPER, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT qu’il est compétent pour juger ce litige,
DIT que le contrat conclu le 22 avril 2014 entre la société MECANIC SPORT et la société B2B
WEST est un contrat d’agent commercial ;
DIT que la société B2B WEST n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son mandat d’agent commercial ;
CONDAMNE la société MECANIC SPORT à payer la somme de 86 037,50 euros à la société
B2B WEST au titre de l’indemnité de rupture;
Can ти 8
CONDAMNE la société MECANIC SPORT à payer la somme de 10 754,68 euros à la société
B2B WEST au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
DEBOUTE la société B2B WEST de sa demande de préjudice moral;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MECANIC SPORT à payer à la société B2B WEST la somme de 1500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société MECANIC SPORT aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 63,36 euros.
RETENU à l’audience du 4 décembre 2020.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de QUIMPER, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l’audience du 4 décembre 2020 où étaient et siégeaient monsieur LOZACHMEUR président, monsieur AD et monsieur THOMAS, juges, assistés de maître de X, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER,
117 Numéro d’inscription au répertoire général : 2019 002910
9
R.G. N° 2019 002910
DEMANDEUR(S) : la SARL B2B WEST
42, route des Dublières Corné
49630 Loire-Authion
REPRESENTANT(S): Cabinet ALEMA AVOCATS – Alain COROLLER-BEQUET-
*************************
DEFENDEUR(S) : la SARL MECANIC SPORT 9[…]
Zone Artisanale de Bellevue
35235 Thorigné-Fouillard
REPRESENTANT(S): Maître AB CHEVALLIER, avocat à […]
****
En conséquence de quoi, la République Française, mande et ordonne
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance
d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président du Tribunal et par le Greffier,
La présente expédition par le Greffier seul qui l’a revêtue du sceau du Tribunal.
Pour expedition certifiée conforme Le greffier M. CREDON COMMIS GREFFIER
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