Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 9 mai 2023, n° 2022F01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F01669 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F01669
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 9 mai 2023
N° RG: 2022F01669
Société VITO CORSE S.A.S
Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n°
518 094 784
(Avocat postulant: Maître Laurence KHALIFA-
MERCYANO, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: SELARL DOLLA-VIAL & Associés, Maître Hervé CAMADRO, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S
Chemin de Paratojo-le Fango Res le Desk
20200 BASTIA
Registre du commerce et des sociétés de Bastia n°
662 054 188
(Avocat postulant: Maître Simon MINTZ, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: SELAS DE GAULLE FLEURANCE
Associés, agissant par Maîtres Thierry TITONE et Matthieu DARY, avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 153-9 du code de commerce
Mise en délibéré le 7 mars 2023 par M. BLAIN, Président, M.
X, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022F01669
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononcée conformément aux dispositions de l’article R. 153-4 du code de commerce, le 9 mai 2023 par M. LESBROS,
Président, M. X, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH Greffier Audiencier.
Par citation en date du 5 octobre 2022, la société VITO CORSE a cité la société
TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S. devant le juge des référés pour entendre,
*Vu ensemble les dispositions des articles 514-1 et 873 alinéa I du Code de procédure civile, et L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L.420-5 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les demandes qui précèdent,
*Vu les pièces à l’appui, de : RECEVOIR la société VITO CORSE en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence:
ORDONNER à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de mettre un terme sur l’ensemble de son réseau de stations-service à la mesure de baisse du prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts €/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022, puis de 10 cts €/litre du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 comme annoncé dans le communiqué de sa maison mère du 22 juillet 2022, et ce sous astreinte de 78 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
.
CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE au paiement
d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a:
Déclaré la société VITO CORSE recevable en sa demande formée à l’encontre de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE; Dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du
-
fond;
Vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé
-
l’affaire à l’audience du Tribunal de Commerce de céans, en date du 10 janvier 2023
à 14 heures 15 en salle A pour qu’il soit statué au fond.
Le 18 février 2023, la société VITO CORSE S.A.S a déposé une demande de protection du secret des affaires au greffe du tribunal de commerce de Marseille par laquelle elle demande au tribunal de commerce de Marseille,
*Vu l’article L. 153-1 du code de commerce, de :
- DIRE que les demandes de la société VITO CORSE sont recevables et bien fondées ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2022F01669
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
DIRE que l’accès à la Pièce n° 8 des conclusions n° 1, le Rapport d’expertise de
Y Z, expert-comptable et expert judiciaire près la Cour d’appel de Bastia en date du 6 février 2023, communiqué par la société Vito Corse, en sa version confidentielle intégrale sera restreint au Tribunal et, le cas échéant, aux conseils de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE ;
DIRE que la motivation du jugement et les modalités de publicité de celui-ci seront
-
adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.
A l’audience du 7 mars 2023, le Tribunal a indiqué aux parties qu’une demande de protection du secret des affaires a été déposée par la société VITO CORSE, qu’il se prononcera sur la demande de la société VITO CORSE et demande à cette société de communiquer au tribunal la version non confidentielle de la pièce et la version expurgée sous un délai de 30 maximum.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
Le 9 mars 2023, la société VITO CORSE a déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille la pièce n° 8 dans sa version originale et dans sa version restreinte dont elle sollicite l’autorisation de la communication en l’état.
Le 11 avril 2023, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE a déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille des conclusions écrites par lesquelles elle demande au Tribunal
*Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
*Vu l’article L. 420-5 du Code de Commerce,
A titre liminaire :
JUGER que VITO CORSE est dépourvue de droit d’agir contre TOTALENERGIES
MARKETING CORSE, les faits reprochés n’étant pas dirigés contre cette dernière; JUGER que VITO CORSE n’a aucun droit d’agir en ce qu’elle ne démontre pas de préjudice propre mais invoque des préjudices d’une autre société du groupe, de distributeurs du groupe ESSO et des consommateurs ; Par conséquent :
• DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de la société VITO CORSE pour défaut de droit à agir.
Si par extraordinaire, la demande de la société VITO CORSE devait être jugée recevable :
JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE est libre de la fixation de ses prix de revente
JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déloyauté de la part de TOTALENERGIES MARKETING CORSE dans le cadre de l’opération de baisse de prix ayant eu lieu dans le réseau des stations-services TOTALENERGIES;
JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE ne procède à aucune vente à JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE revend les carburants en des consommateurs ;
.
l’état ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F01669 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
JUGER que l’opération de baisse de prix ayant eu lieu dans le réseau des stations-
•
services TOTALENERGIES n’a pas eu pour objet ou pour effet une éviction de VITO CORSE sur le marché corse; JUGER que les conditions de l’infraction de prix abusivement bas ne sont pas
•
réunies ;
JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE n’a commis aucune faute de
•
nature à engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale ;
JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, et encore moins direct, du fait de l’opération;
EN CONSEQUENCE
. DEBOUTER VITO CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en condamnation ;
CONDAMNER VITO CORSE à verser à TOTALENERGIES MARKETING
CORSE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER VITO CORSE aux entiers dépens.
Par une note écrite du 11 avril 2023, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE demande au tribunal d’écarter la pièce n° 8 produite par la société VITO CORSE et si le tribunal devait décider de ne pas écarter cette pièce et devait considérer que cette pièce est couverte par le secret des affaires, à tout le moins, dans le cadre de l’article L. 153-1 du code de commerce, d’accorder un accès à l’intégralité de cette pièce aux conseils de la défenderesse et tout expert-comptable ou financier indépendant qu’il plaira à TOTALENERGIES MARKETING CORSE de désigner.
SUR QUOI :
Attendu que dans sa demande déposée le 18 février 2023, la société VITO CORSE sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-1 du code de commerce, que l’accès à la pièce n° 8 des conclusions n° 1, à savoir le rapport d’expertise de Y Z, expert- comptable et expert judiciaire près la cour d’appel de Bastia en date du 6 février 2023, communiqué par la société VITO CORSE, en sa version confidentielle intégrale, soit restreint au tribunal et, le cas échéant, aux conseils de la société TOTALENERGIES MARKETING
CORSE; que dans son courrier déposé le 9 mars 2023, la société VITO CORSE indique au tribunal «Je vous prie de trouver ci-joint conformément à la demande du tribunal la pièce numéro 8 dans sa version originale et dans sa version restreinte dont il est sollicité
l’autorisation de communication en l’état. »;
Attendu que dans sa note écrite déposée le 11 avril 2023, la société TOTALENERGIES
MARKETING CORSE fait observer que les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ainsi que celles des articles R. 152-1 et suivants du même code n’ont pas lieu de s’appliquer à la demande formée par la société VITO CORSE de protection du secret des affaires sur une pièce qu’elle a elle-même fait établir et qu’elle a volontairement communiquée, car ces dispositions ont pour objet de s’opposer à une demande de communication ou de production de pièces; que la société TOTALENERGIES
MARKETING CORSE demande au tribunal d’écarter la pièce n° 8 dont tous les éléments
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2022F01669
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
pouvant être utiles sont illisibles ou masqués ce qui ne la met pas en mesure d’exercer ses droits de défendre et de débattre contradictoirement de cette pièce ; qu’à titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’accorder l’accès à l’intégralité de la pièce aux conseils de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE et à tout expert-comptable ou financier indépendant qu’il plaira à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de désigner;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 153-1 du code de commerce,
< Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ; qu’il s’ensuit que ces dispositions peuvent être invoquées à l’occasion d’une instance au fond pour des pièces dont une partie fait état ou dont une partie demande la communication ou la production; que dès lors, ces dispositions sont parfaitement applicables à la demande de protection de secret des affaires formée par la société VITO CORSE au titre de la pièce n° 8 dont elle fait état dans le cadre de l’instance au fond dont est saisi le tribunal;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, «Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » ;
Attendu que la pièce n° 8 de la société VITO CORSE est constituée par un rapport d’expertise établi le 6 février 2023 par Monsieur AA Z, expert-comptable et expert judiciaire près la cour d’appel de Bastia, à la demande de la société VITO CORSE, avec pour mission d’évaluer le montant de la remise conjoncturelle appliquée à son réseau et l’impact de cette remise conjoncturelle sur sa marge brute d’exploitation concernant les articles < Gazole moteur avec agent lubrifiant additivé 1 » (GO ULTRATEC) et « Euro super additivé 1 »
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2022F01669
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
(SP95 ULTRATEC); que ce rapport fait état d’informations relatives aux montants et aux types de remise accordées par la société VITO CORSE à ses clients, aux volumes de carburant vendus par la société VITO CORSE à ses clients, aux modalités et aux prix d’achat de carburant par la société VITO CORSE, aux résultats de la société VITO CORSE et au fonctionnement interne de la société VITO CORSE; que ces informations revêtent bien une valeur commerciale du fait de leur caractère secret et font l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de la société VITO CORSE vis-à-vis de ses concurrents, dont la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE, pour en conserver le secret; que dès lors, ces informations doivent être protégées au titre du secret des affaires ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que la pièce n° 8 de la société VITO CORSE constituée par le rapport d’expertise de Monsieur AA Z daté du 6 février 2023 devra être produite aux débats dans sa version restreinte, cette version permettant aux parties de débattre utilement de cette pièce et d’assurer la protection du secret des affaires ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur la motivation du jugement qui n’est pas encore intervenu; qu’il en est de même pour la demande relative aux modalités de publicité du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant la procédure sans audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce, Déclare que la pièce n° 8 de la société VITO CORSE constituée par le rapport d’expertise de Monsieur AA Z daté du 6 février 2023 devra être produite aux débats dans sa version restreinte ;
Rejette les demandes relatives à la motivation du jugement et aux modalités de publicité dudit jugement;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 153-4 du code de commerce;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. X, pour le président empêché,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Partie
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Ags ·
- Savoir-faire ·
- Protocole ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Redevance ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Pierre ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Acte ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Glace ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Procédure civile
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prix unitaire ·
- Juge des référés ·
- Apport ·
- Contestation sérieuse ·
- Montant ·
- Client ·
- Description ·
- Demande ·
- Fins
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Code de commerce
- Banque populaire ·
- Plan de redressement ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Code civil ·
- Résolution ·
- Civil ·
- Caution ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Facture ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Étude de marché ·
- Titre ·
- Mission ·
- Exécution provisoire ·
- Échange
- Ordonnance ·
- Concurrence ·
- Client ·
- Salarié ·
- Débat contradictoire ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Rétracter ·
- Commerce ·
- Mesure d'instruction
- Épidémie ·
- Port ·
- Fermeture administrative ·
- Lard ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.