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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 11 mai 2021, n° 21/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 21/00001 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-IYSX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. Z, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Coralie COLLIGNON-X de la SELARL JUROPE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A601, avocat postulant, Me Nicolas MEYER, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. SISLEY PROMOTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
[…]
Débats à l’audience publique du 16 MARS 2021
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MAI 2021
[…]
Copies et pièces délivrées le : à
Clause exécutoire délivrée le :
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 28 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SASU Z a fait assigner la SCCV SISLEY PROMOTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1103, 1104 et 1231 du Code civil, aux fins de voir :
- Juger sa demande recevable et bien fondée.
- Juger que l’existence de l’obligation de payer à charge de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 29 488,73 euros toutes taxes comprises à titre de provision.
- Dire et juger que le montant de la provision portera intérêt légal à compter de l’ordonnance à venir.
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La SCCV SISLEY PROMOTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2021, elle demande au Juge des référés de :
- Constater l’existence de contestations sérieuses.
- Débouter la SASU Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Dire n’y avoir lieu à référé.
- Renvoyer la SASU Z à mieux se pourvoir.
- A titre subsidiaire : " Lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois.
- En toute hypothèse : « Condamner la SASU Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Condamner la SASU Z en tous les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 05 mars 2021, la SASU Z sollicite en outre le débouté de la défenderesse de sa demande d’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
En l’espèce, la SCCV SISLEY PROMOTION a conclu un contrat avec la SASU Z, portant sur la réalisation par celle-ci du lot « MENUISERIES EXTERIEURES PVC » pour un ensemble immobilier […] à […] composé de trois bâtiments, A, B et C.
Le marché concernant le bâtiment A, pour un montant initial de 79 633,74 euros toutes charges comprises, a été conclu le 27 février 2017. S’y sont ajoutés deux avenants, portant le prix total à la somme de 90 500,82 euros toutes taxes comprises.
2
Le contrat concernant les bâtiments B et C, pour un montant initial de 82 367,98 euros toutes taxes comprises a été conclu également le 27 février 2017. S’y est ajouté un avenant, portant le prix total à la somme totale de 88 050,49 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a notamment condamné la SCCV SISLEY PROMOTION à payer à titre provisionnel à la SASU Z la somme de 72 457,72 euros au titre du solde du bâtiment A.
A ce jour, toutes les réserves ont été levées, tant pour le bâtiment A que pour les bâtiments B et C, comme en attestent respectivement les procès-verbaux de levée des réserves des 2 juillet 2018 et 29 novembre 2018.
Concernant le contrat relatif au bâtiment A, le principe d’un solde restant dû n’est ni sérieusement contesté par la SCCV SISLEY PROMOTION ni sérieusement contestable.
S’agissant du montant total du marché, le récapitulatif (pièce 5.5 de la SASU Z), signé tant par de la SASU Z que par la SCCV SISLEY PROMOTION, mentionne une somme totale non pas de 90 074,43 euros toutes taxes comprises mais de 90 500,82 euros toutes taxes comprises. La défenderesse ne produit aucun élément probant contraire.
S’agissant du solde dû, ce dernier s’élèverait à 18 043,10 euros toutes taxes comprises selon la SASU Z, correspondant à la somme de 90 500,82 euros dont à déduire celle de 72 457,72 euros allouée par l’ordonnance de référé susvisée.
Néanmoins, il est produit un bon de paiement n°4, intitulé « décompte définitif », arrêté au 30 novembre 2018, qui mentionne à titre de montant total à payer, la somme de 9 327,17 euros toutes taxes comprises seulement.
En outre sur le marché de 90 500,82 euros devaient nécessairement être déduites les sommes de 3 948,55 euros au titre des pénalités et celle de 4 341 euros au titre de devis, si bien que le solde dû ne peut après déduction du montant figurant à l’ordonnance de référé à savoir 72 457,77 euros, être supérieur à 9 752,73 euros.
Dès lors, compte tenu de la contestation sérieuse ainsi soulevée pour le surplus, la créance sera arrêtée à hauteur de 9 327,17 euros.
Concernant le contrat relatif aux bâtiments B et C, l’existence d’un solde restant dû n’est ni sérieusement contestée par la SCCV SISLEY PROMOTION ni sérieusement contestable.
Le récapitulatif (pièce n°4 de la SASU Z), signé tant par la SCCV SISLEY PROMOTION que par la SASU Z, mentionne un montant total non pas de 87 535,74 euros toutes taxes comprises mais de 88 050,49 euros toutes taxes comprises. La défenderesse ne produit aucun élément probant à même de remettre en cause la demande.
La SASU Z réclame le paiement d’une somme de 11 445,73 euros au titre du solde dû qui figure sur la facture n°521926+927+928+929 (pièce numéro 6.2 de la SASU Z) en date du 22 mars 2018.
Néanmoins, il y a lieu de relever que le bon de paiement numéro 5, intitulé « décompte définitif », arrêté cette fois-ci au 30 juin 2018, qui mentionne à titre de montant total à payer, la somme de 6 862,20 euros toutes taxes comprises, ce qui constitue une contestation sérieuse de la somme réclamée alors que la SASU Z ne fournit aucune explication à ce sujet.
Dès lors, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée pour le surplus, la créance sera arrêtée à hauteur de 6 862,20 euros toutes taxes comprises.
3
Il convient en conséquence de condamner la SCCV SISLEY PROMOTION à s’acquitter de la somme de 16 189,37 euros toutes taxes comprises.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, conformément à la demande.
Sur la demande de délais de grâce
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues […] ».
En l’espèce, la SCCV SISLEY PROMOTION ne justifie d’aucune façon de sa situation financière qui permettrait l’octroi d’un report de paiement ou d’un d’échelonnement de 12 mois, la crise sanitaire ne pouvant motiver à elle-seule la demande formée à ce titre.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande présentée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV SISLEY PROMOTION, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à la SASU Z en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SCCV SISLEY PROMOTION devra verser.
La SCCV SISLEY PROMOTION, partie qui succombe, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION à payer à la SASU Z une provision de 16 189,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
4
DÉBOUTE la SCCV SISLEY PROMOTION de sa demande de report de paiement et d’échelonnement sur 12 mois ;
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION à payer à la SASU Z la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV SISLEY PROMOTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mai deux mil vingt et un par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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