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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 17 mai 2024, n° 22/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00219 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Blois
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MAI 2024 N° RG 22/00219 –
No Portalis DBYN-W-B7G-EFBE
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : AFFAIRE
X Y Président : JAFFREZ Blandine Assesseur TESORO-PICCO Patricia contre Organisme CPAM Assesseur: DESPELCHAIN Anthony Greffier: ESTRUGA Marlène
MINUTE N° 24/88 Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR: JUGEMENT
DU 17 MAI 2024
Monsieur X Y, Qualification : demeurant […]
Contradictoire représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, premier ressort dispensé de comparution
et d’autre part Copie dossier
Copie conforme le :5.06.24 DEFENDEUR:
à :
M. Y
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-
CHER (ci-après CPAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice Me GAURY sise :
6 Rue Louis X
41000 BLOIS
Copie exécutoire le :S.06.24 à : représentée par Mme Z AA, avec pouvoir CPAM
Page 1
Exposé du litige :
Suivant requête adressée au greffe le 21 septembre 2022, M. X Y a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indû d’indemnités journalières allégué par la
CPAM du Loir et Cher sur la période du 8 décembre au 20 décembre 2020 d’une part, et du 4 janvier 2021 au 3 septembre 2021 d’autre part.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 janvier 2024, bien qu’avisé de la date de renvoi de l’affaire lors de l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, M. Y n’est ni présent, ni représenté. Son conseil a adressé son dossier de plaidoirie par voie postale.
La CPAM maintient ses demandes.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 26 avril 2024 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. Y a saisi la Juridiction le
21 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 19 septembre 2022.
Sa requête sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de l’indû
Selon l’article 1302-1 du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon l’article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale, "Le service de l’indemnité journalière est subordonné
à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Page 2
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien."
Selon l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des Caisses primaires
d’Assurance Maladie "Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Le malade dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l’autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse."
Sur le fondement de ces textes, il est acquis que si une des conditions posées par l’article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas remplie, il en découle un indû qui ne revêt pas la nature d’une sanction de telle sorte qu’il n’appartient pas au juge d’en apprécier le caractère disproportionné.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. Y a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021 par le Dr TRICOT, médecin exerçant à Besançon. Tous les formulaires
d’arrêt de travail produits mentionnent une autorisation de sortie sans restriction horaire.
Or, la CPAM indique que les formulaires des arrêts de travail ne mentionnent pas l’adresse à laquelle il peut être contrôlé. Il ressort des pièces produites par la Caisse que différentes adresses de M. Y sont répertoriées dans différentes administrations publiques dans le département de la Côte d’Or et de la Moselle, départements dans lesquels se situent les différents employeurs connus de l’intéressé.
Dans le courrier du 6 mai 2022 notifiant l’indû litigieux, la Caisse indique que M Y a reconnu résider en Suisse entre le 8 décembre 2020 et le 20 décembre 2020 puis à compter du 4 janvier 2021.
Enfin, la Caisse souligne que M. Y s’est rendu en Ukraine du 9 au 16 juillet 2021, sans obtenir
l’accord préalable de ses services et alors qu’aucune convention bilatérale n’unit les deux Etats.
M. Y fait valoir qu’il a sa résidence principale dans le département du Doubs et qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à ses obligations de telle sorte que l’indû n’est pas justifié.
Selon l’article R312-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. »
La CPAM du Loir et Cher indique sans être contredite que M. Y a adressé l’ensemble de ses arrêts de travail à ses services, ce qui indique, selon elle, qu’il avait identifié son organisme de rattachement.
Il reste néanmoins qu’il n’est pas établi que M. Y en ne sollicitant pas un changement de caisse de rattachement se soit soustrait volontairement au contrôle de la Caisse. En effet, d’une part, une fois averti de la difficulté, il n’est pas contesté qu’il a procédé au changement demandé. En outre, l’enquête de la caisse à démontré que les points d’attachement, y compris en terme d’emploi et de médecin traitant, de M. Y ne se situait pas dans le Loir et Cher, ce qui démontre qu’il ne s’est pas artificiellement domicilié dans un autre département pour s’éloigner du département de la Caisse mais qu’au contraire, réellement fixé dans un autre département, il a omis d’effectuer les démarches administratives de changement de Caisse.
Page 3
Enfin, il n’est pas contesté qu’il a reçu et s’est rendu à la convocation de contrôle des services de la
CPAM et ne s’est pas soustrait à une autre convocation ou a conduit à mettre en échec un contrôle inopiné d’un agent de la Caisse.
Ainsi, si l’obligation pour l’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail de ne pas sortir du département de sa Caisse de rattachement se justifie dans l’absolu par le contrôle exercé par cette dernière, il reste que tant la lettre de l’article 323-6 du Code de la Sécurité Sociale que le formulaire CERFA de l’arrêt de travail mentionnent seulement l’obligation de se soumettre au contrôle de la Caisse et non celle de fixer sa résidence dans le département de rattachement, ce qui a pu induire en erreur M. Y quant à la teneur exacte de ses obligations, d’autant qu’il bénéficiait d’autorisations de sortie sans restriction.
Il n’est donc pas établi que M. Y se soit volontairement soustrait à son obligation de résider pendant son arrêt de travail sur le ressort de sa Caisse de rattachement.
Cependant, il convient de relever que l’article L160-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état."
S’agissant du voyage de M. Y en Ukrainė, la CPAM indique sans être contredite qu’aucune convention ne lie la France à cet Etat. Aucune convention n’a par ailleurs été conclue entre la Suisse et la France.
Le décret en Conseil d’Etat visé par l’article L160-7 n’a pas été édicté ; en tout état de cause, les hypothèses visées par cette dernière disposition et qui devraient être régies par un décret ne sont pas celles du cas d’espèce.
Le principe est donc celui de l’absence de versement d’indemnités journalières pour la durée du séjour, étant relevé qu’il n’est fourni aucune explication quant aux raisons de ce déplacement, ni au caractère de force majeure qu’il représenterait. Ce séjour a eu lieu entre le 9 et le 16 juillet 2021.
S’agissant de la résidence de M. Y en Suisse qui n’est pas contesté dans son principe, la
CPAM indique dans son courrier de notification d’indû qui n’est contrarié par aucune pièce produite au dossier que le demandeur a résidé en Suisse entre le 8 et le 20 décembre 2020 puis du 4 janvier 2021 au 6 mai 2022.
L’indû est donc constitué sur ces deux périodes et sera validé.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclare la requête présentée par M. X Y recevable
Dit bien fondé l’indû d’indemnités journalières allégué par la CPAM du Loir et Cher pour la période allant du 8 au 20 décembre 2020 puis pour celle allant du 4 janvier 2021 au 3 septembre 2021
Condamne M. X Y à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 10 582,05 euros au titre de l’indû afférent à la période de 8 décembre au 20 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 au 3 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
Condamne M. X Yaux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER N DICIAIRE U
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