Rejet 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 1904204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904204 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 1904204 cj ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SARL CORE 33 ___________
M. Pauziès AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président-rapporteur ___________
Mme X-Y Le tribunal administratif de Bordeaux Rapporteure publique ___________ (5ème chambre)
Audience du 2 février 2021 Décision du 23 février 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, la SARL Core 33, représentée par Me Maixant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2019 de la directrice régionale des territoires de Bordeaux Métropole rejetant sa demande d’indemnisation amiable ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 84 256 euros au titre du préjudice commercial qu’elle soutient avoir subi du fait des travaux publics réalisés aux abords de la place de la République à Saint-Médard-en-Jalles au cours de la période comprise entre le 13 juin 2018 et le 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
N° 1904204 2
Bordeaux Métropole fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2020 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la SARL Core 33 a été enregistré le 27 janvier 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pauziès, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme X-Y, rapporteure publique,
- les observations de Me Maixant pour la SARL Core 33.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Core 33 exploite un supermarché sous l’enseigne « Spar Supermarché » situé 11 place de la République à Saint-Médard-en-Jalles. Des travaux de réaménagement de cette place ont été réalisés par Bordeaux Métropole à compter du mois de juin 2018. Estimant avoir subi un préjudice économique en lien avec ces travaux, la SARL Core 33 a déposé le 23 avril 2019 un dossier de demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation amiable de Bordeaux Métropole, pour la période courant du 13 juin au 31 décembre 2018. Par une décision du 24 juin 2019, Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d’indemnisation. Dans la présente instance, la SARL Core 33 demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2019 et de condamner Bordeaux Métropole à réparer le préjudice économique qu’elle allègue avoir subis du fait de la réalisation de ces travaux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En formulant des conclusions indemnitaires, la SARL Core 33 a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la SARL Core 33 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis
N° 1904204 3
à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. La SARL Core 33 fait valoir que la baisse de son chiffre d’affaires constatée pour la période du 13 juin 2018 au 31 décembre 2018 est imputable aux travaux de requalification de la place de la République dès lors que l’accès au supermarché qu’elle exploite a été rendu plus difficile que ce soit pour voie routière ou piétonne. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des photographies produites, que l’accès de la clientèle au supermarché est demeuré possible pendant toute la durée des travaux. Par ailleurs, au cours de la période litigieuse, les voies situées au droit du commerce sont restées ouvertes à la circulation des véhicules et des piétons et des possibilités de stationnement ont toujours existé à proximité du supermarché. Ainsi, l’accès au supermarché exploité par la requérante n’a jamais été interdit ou même rendu excessivement difficile. Par suite, les conclusions de la SARL Core 33 tendant à la mise en cause de la responsabilité de Bordeaux Métropole à raison des travaux publics réalisés place de la République à Saint-Médard-en-Jalles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Core 33 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Core 33 est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Core 33 et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président, Mme Reynaud, première conseillère, Mme Blanchard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La première assesseure, Le président-rapporteur,
P. REYNAUD J-C. PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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