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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 août 2022, n° 2022033760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022033760 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/08/2022
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER RG 2022033760
10/08/2022
3 ENTRE :
SAS FINDERS KEEPERS FILMS, dont le siège social est […] RCS B 792389892
Partie demanderesse: comparant par M. Y X, Gérant
ET:
SAS REC’IM, dont le siège social est […]
- RCS B 838716033
Partie défenderesse: comparant par M. Michel Z, Mandataire muni d’un pouvoir
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 juillet 2022, signifiée à personne habilitée, à la SAS REC’IM à laquelle il conviendra de se reporter quant
à l’exposé des faits, la SAS FINDERS KEEPERS FILMS qui ne peut obtenir règlement d’un solde de facture afférente à un contrat de prestation de service, nous demande de :
Vu les articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
•
CONDAMNER la société REC’IM à payer à la société FINDERS KEEPERS FILMS le
.
solde de la facture due pour un montant de 1 800 € TTC CONDAMNER la société REC’IM à payer à la société FINDERS KEEPERS FILMS la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société REC’IM aux dépens.
.
La SAS REC’IM comparaît et expose ses moyens de défense.
SUR CE,
Sur la demande principale
La SAS REC’IM ne conteste pas la facture ni son montant.
La SAS REC’IM déclare que le jeu a bien été livré mais n’est pas fonctionnel.
It PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022033760
ORDONNANCE DU MERCREDI 10/08/2022
Nous retenons que le non fonctionnement du jeu soulevé à l’audience n’a jamais été évoqué dans les échanges entre les parties et qu’il ne saurait donc expliquer le non-paiement du solde de la facture; nous ne retiendrons donc pas cet argument.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Condamnons la SAS REC’IM à payer à la SAS FINDERS KEEPERS FILMS, à titre de provision, la somme de 1.800 €.
Condamnons la SAS REC’IM à payer à la SAS FINDERS KEEPERS FILMS la somme de
200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS REC’IM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et M. AC AD greffier.
M AC AD M. AA AB
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