Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Agen, 25 sept. 2024, n° 2023 006546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen |
| Numéro : | 2023 006546 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AGEN
[…]
ROLE GENERAL: 2023 006546
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le 25/09/2024 par Jean-Michel
MAURER, président de chambre
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Jean-Michel MAURER, Jean-
Philippe GOULINAT Jean-Jacques LOMPECH
Assisté de Maître Valéry LANDEL, greffier, présent au prononcé du jugement
ENTRE
DEMANDEURS :
SELARL PHILAE représentée par Me Laetitia LUCAS-DABADIE es qualités de liquidateur de la SASU SOBLACO – […]3, avenue Thiers – 33100 Bordeaux
Représentée par Me Valérie LABAT – CARRERE […][…]
ET:
DEFENDEURS
SASU AQUIPIERRE – 7[…]
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT […][…]
ASL NEW PLUME chez AQUIPIERRE – 5[…]
Représentés par DGD SOCIETE D’AVOCATS – […][…] – […]
GROSSE le 25/09/14 à ne lahah Camér
-Exec + Donsia Can Adl lea
-Comé + Imia LS DGD Avocat.
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Le tribunal, après en avoir, délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 20[…], l’Association Syndicale Libre du […][…] à […]
(ASL NEW PLUME) a confié à la SAS AQUIPIERRE, promoteur immobilier, le chantier de transformation d’une ancienne imprimerie et d’un hangar en […] logements plus un local à usage de bureau et de commerce.
L’ensemble immobilier ainsi rénové, dénommé Résidence New Plume, est soumis au régime de la copropriété.
Le contrat de promotion immobilière a été régularisé en date du 11 septembre 20[…].
Dès le 27 mars 20[…], la SAS AQUIPIERRE a confié à la SARL FAYE
ARCHITECTES ET ASSOCIES, une mission de maitrise d’œuvre complète ( Contrat architecte-mission complète).
Dix entreprises se sont vu confier les différents lots de ce chantier; la SAS SOBLACO
s’est vu confier les lots 02.[…] et 02.01 Serrurerie.
Le lot charpente métallique pour un montant de […]8.000 € HT, soit 153.600 € TTC ;
Le lot serrurerie pour un montant initial de 264.554 €HT, soit 309.715 € TTC
La SAS SOBLACO, qui exerçait à […] l’activité de métallerie et serrurerie, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2022.
La SELARL PHILAE a été désignée mandataire liquidateur, et la représente à ce titre.
La SAS SOBLACO a établi sa facture définitive le 25 octobre 2021 pour le lot charpente (solde =5.571,17€) et le 20 décembre 2021 pour le lot serrurerie (solde 19.470,17 €).
Ces factures de soldes sont demeurées impayées malgré des mises en demeure du 11 mars 2022 pour la première et des 25 février et 11 mars 2022 pour la seconde.
N’obtenant pas ces règlements, la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire de
SOBLACO, assignait en date des 1" et 02 juin 2023 les sociétés AQUIPIERRE, AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, et l’ASL New Plume devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’un des membres de la direction des sociétés AQUIPIERRE et AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT siégeant en qualité de juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, celui-ci a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce
d’Agen.
Rappels sur la procédure et les procédures connexes
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Avant sa mise en liquidation judiciaire, l’Administrateur judiciaire de la SAS
SOBLACO, la SELARL ARVA, avait mis en demeure la SAS AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT de payer la somme de 25.041,34 €, par LRAR du 23 juillet 2022.
-Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire de la résidence New
Plume ont assigné la SA S AQUIPIERRE devant le président du tribunal judiciaire de
Bordeaux le 04 novembre 2022, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire; et le 09 novembre 2022 un autre copropriétaire sollicitait également une expertise judiciaire ;
La SAS AQUIPIERRE ne s’y est pas opposée, mais a demandé que soit attraite aux opérations d’expertise la SARL AC ARCHITECTES ET ASSOCIES, maitre d’œuvre de l’opération ;
La SAS AQUIPIERRE a pris soin d’exercer ses recours contre les constructeurs intervenus dans les différents lots, à l’exception de la SAS SOBLACO, placée en liquidation judiciaire ;
Après désignation d’un expert judiciaire et premières réunions, deux notes expertales ont été rendues les 10 janvier et 17 juin 2024.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée et plaidée devant la présente juridiction le 03 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL PHILAE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevable et dans tous les cas, infondée l’exception d’inexécution soulevée par la société AQUIPIERRE, la réception des travaux même avec réserves ne dispensant pas celle-ci du paiement,
DIRE ET JUGER irrecevable et dans tous les cas, infondée l’exception de sursis à statuer soulevée par la société AQUIPIERRE, et la rejeter,
EN CONSEQUENCE,
AQUIPIERRECONDAMNER in solidum les sociétés AQUIPIERRE,
DEVELOPPEMENT et l’ASL NEW PLUME, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la
SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOBLACO la somme de 25 041,34 € assortie des intérêts au taux majoré de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures, soit à compter du 15 décembre 2021 sur la somme 5571,17 € et à compter du 15 février 2022 sur la somme de 19 470,17 € et, celle de 80 € (40€ par facture X 2) au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’art. 1343-2 du code civil,
RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER in solidum les sociétés AQUIPIERRE, AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT et l’ASL NEW PLUME, ou l’une à défaut des autres, à payer à la
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SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOBLACO la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civi
Pour leur part, les sociétés AQUIPIERRE et AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT demandent au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la SELARL PHILAE es qualité de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AQUIPIERRE et de la société AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT.
CONDAMNER la SELARL PHILAE à régler aux sociétés AQUIPIERRE et
AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS
1-sur le montant de la créance alléguée et la retenue de garantie
Le demandeur, la SELARL PHILAE agissant au nom de la SAS SOBLACO rappelle que la créance résiduelle au titre des deux factures définitives s’élève à (5.571,17
+19.470,17) 25.041,34 € TTC.
Or les marchés initiaux signés conduisaient à une retenue de garantie de 5% x 463.315 € TTC 23.166 € arrondis. Le demandeur soutient donc que c’est au titre de cette retenue de garantie que le maitre d’ouvrage n’effectue pas le règlement correspondant.
Il rappelle donc que la société SOBLACO a fourni, et renouvelé chaque échéance, une garantie à première demande en substitution de la retenue de garantie (dont il justifie);
Et qu’en conséquence, le preneur a l’obligation de payer, même en cas de réserves, dès lors qu’il y a une garantie à première demande; et qu’au surplus, la retenue de garantie est libérée au terme d’une année après la réception des travaux, avec ou sans réserve, sauf opposition motivée du maitre d’ouvrage.
La réception des travaux étant intervenue le 03 novembre 2021, il n’y a pas eu
d’opposition en lien avec les travaux facturés dans l’année de ladite réception.
Le défendeur, les SAS AQUIPIERRE et AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, conteste
l’application de la retenue de garantie et donc des conditions d’application de celle-ci, soutenant que c’est au titre de l’inexécution des travaux qu’elle oppose son refus de payer.
A ce titre, elle rappelle les réserves figurant sur les PV de réception des travaux (même si elle en conteste la validité par ailleurs), renvoie aux écrits de l’architecte pour
l’application d’une réfaction pour travaux non effectués, ou conteste les marchés additionnels validés par le maitre d’œuvre seul.
Mais en toute hypothèse, il réfute l’argumentation sur l’application de la retenue de garantie, la similitude des montants étant purement fortuite.
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2-sur la capacité du maitre d’œuvre à réceptionner les travaux
Le demandeur, la SELARL PHILAE représentant la SAS SOBLACO, indique que les travaux ont été réceptionnés sans réserves (sauf 2 mentions) par l’architecte le 03 novembre 2021.
Que cette réception des travaux a été valablement effectuée par le maitre d’œuvre agissant seul, qui avait mandat de réceptionner les travaux pour le compte du promoteur
(cf Contrat d’architecte-mission complète-pièce 2 du défendeur-en son article 3-[…]).
Le promoteur ayant, lui, un mandat général de faire réaliser les travaux pour le compte du maitre d’ouvrage, et le représenter à cet effet.
Le défendeur rétorque qu’il y a un litige entre la société AQUIPIERRE et le cabinet
AC ARCHITECTE sur cette réception des travaux, car ces PV de réception sont non- contradictoires et sans signature du maitre d’ouvrage (ici représenté par AQUIPIERRE) ni de l’ASL NEW PLUME.
Or, c’est justement l’article 3-[…].2 du contrat d’architecte qui prévoit que ces PV de réception doivent impérativement être signés par le maitre d’ouvrage.
En conséquence, il n’y a pas eu de réception des travaux, et le maitre d’ouvrage peut valablement invoquer des désordres ou des inexécutions dans les travaux prévus, sans être frappé de forclusion.
3-sur les procédures d’expertise judiciaire en cours, et le sursis à statuer
Le défendeur (groupe AQUIPIERRE et ASL NEW PLUME) fait état de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, regroupant les trois demandes (syndicat des copropriétaires plus deux copropriétaires individuellement), et confiée à
l’expert M. AB.
Par ailleurs un constat d’huissier dressé en date du 06 octobre 2022 confirme l’existence des désordres imputés à SOBLACO.
Les notes expertales de M. AB des 10 janvier et 17 juin 2024 confirment l’imputabilité de ces désordres à la SAS SOBLACO.
Le demandeur (SELARL PHILAE pour le compte de SOBLACO) fait valoir :
-que dans le contentieux entre l’ASL NEW PLUME et AQUIPIERRE, entre
AQUIPIERRE et le cabinet AC ARCHITECTE, SOBLACO n’a jamais été appelée dans l’affaire ;
-que SOBLACO n’a jamais été appelée à l’expertise judiciaire, et que d’ailleurs dans ses dernières conclusions le défendeur indique y renoncer expressément ;
-qu’à ce titre les notes expertales de M. AB ne mentionnent nullement SOBLACO.
Ainsi, la procédure d’expertise pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ne saurait être opposée à SOBLACO, ni au fond, ni sur un éventuel sursis à statuer initialement invoqué, mais que le défendeur ne soutient plus.
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4-sur les montants contestés au sein de chaque lot
4.1-sur le lot charpente métallique
Le demandeur (AD) rappelle que son Décompte Général Définitif
(DGD) est matérialisé par la facture du 25 octobre 2021, faisant ressortir un solde à payer de 5.571,17 € TTC. Que la facturation globale est conforme à son devis et au marché signé que l’acte d’engagement et l’Ordre de service lui ont été donnés par le maitre d’œuvre le 05 septembre 2019.
Et que ce solde est depuis longtemps exigible.
Le défendeur (sociétés AQUIPIERRE) rétorque que des travaux ont été inexécutés
(gouttière-complément de cheneaux en zinc rue […] et cour arrière ), ainsi qu’en atteste le mail du maitre d’œuvre du 1 mars 2022 (pièce 19 du demandeur).
Les travaux ayant dû être réalisés par une autre entreprise, l’architecte mentionne dans ce courriel qu’une réfaction de 9.490,39 € HT doit être appliquée sur la facture finale.
Or cette réfaction n’a pas été appliquée, et le DGD non soumis à la validation de l’architecte.
Il convient donc de déduire du décompte final la somme de 9.490,39 x 1.20 =11.388,46
€ TTC.
NOTA: s’agissant de cet article (cheneaux en zinc sur rue des […] et cour arrière), le demandeur le situe dans le lot Serrurerie par renvoi à la facture définitive du 20-[…]-2021 (sit n°8), pièce n°[…].
Alors que le défendeur l’évoque dans ses écritures dans le lot Charpente (cf ci-dessus);
L’architecte, dans son mail du 1er mars 2022, l’évoque au sujet de la facture du 20-[…]- 2021 (sit n°8), relative au lot Serrurerie.
4.2 sur le lot serrurerie
Le demandeur rappelle que c’est à bon droit que sa facture définitive comporte le montant du marché additionnel relatif à « l’habillage CORTEN de la loggia R+2 côté cour», ayant fait l’objet de l’avenant du 28 mai 2021, à la demande de l’architecte
(10.368 €HT).
Que le courriel du 1 mars 2022 de M. AC maitre d’œuvre (pièce 19 demandeur) rappelle qu’il a validé ce devis le 20 mai 2021 (pièce […]), et qu’il maintient sa position quant à son intégration dans la facture finale.
Le défendeur conteste la validité de ce marché additionnel, car décidé de la seule initiative du maitre d’œuvre, et sans la signature du maitre d’ouvrage.
Et soutient que faute d’administrer la preuve de la commande (et de la réalisation?) de ces prestations, ces sommes devront être déduites de la facture présentée.
5-sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, demandeur et défendeur sollicitent l’attribution d’un montant de 3000 € pour l’un et de deux fois
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1.500€ pour l’autre (Aquipierre et Aquipierre Développement), sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; outre les dépens de l’instance à la charge de
l’autre partie.
MOTIVATION
Vu les pièces versées au dossier, les parties entendues en leurs dires, explications et dernières conclusions,
1-sur la validité de la réception des travaux et le lien avec une retenue de garantie
Le contrat d’architecte-mission complète du 27 mars 20[…] signé entre la SAS
AQUIPIERRE et le cabinet AC ARCHITECTE, stipule à l’article 3-[…].2 :
< l’architecte apporte tous ses soins dans l’assistance technique au maitre d’ouvrage, qui prononce la réception dans les formes et conditions…. >>
«le PV doit impérativement être signé par le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise. Le maitre d’ouvrage assure la notification du PV aux entreprises '>
Il ressort des pièces produites par les parties que la réception des travaux de l’entreprise SOBLACO (lots 02.01 et 02.02) est intervenue sous la seule signature du maitre d’œuvre, sans intervention du maitre d’ouvrage.
La réception des travaux n’est donc pas opposable au maitre d’ouvrage, et la date du 03 novembre 2021 ne constitue pas le point de départ du délai de […] mois pour formuler des oppositions motivées, à peine de forclusion.
Le tribunal ne retiendra pas l’obligation de payer la retenue de garantie invoquée par
AD, et acceptera d’examiner les oppositions formulées par les sociétés
Aquipierre et Aquipierre Développement.
2-sur les procédures d’expertise judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire de bordeaux
L’Ordonnance du 29 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Bordeaux rendant les mesures d’expertise judiciaire communes et opposables à
l’architecte, ne vise pas la SAS SOBLACO parmi les entreprises concernées par cette expertise.
Dans ses dernières conclusions devant la présente juridiction, la société AQUIPIERRE déclare renoncer à attraire AD aux opérations d’expertise judiciaire.
Les conclusions provisoires ou à venir de cette expertise ne seront donc pas opposables
à AD; aucun sursis à statuer n’est soutenu par le défendeur.
3-sur les montants contestés au sein de chaque lot
En préambule, et en référence au NOTA figurant au point 4.1 des moyens des parties, le tribunal retiendra la contestation relative « au complément de cheneaux en zinc rue des
[…] et cour arrière », comme étant relative au lot Serrurerie, l’architecte la retenant à ce titre.
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— sur le lot Charpente
Compte-tenu de la mention ci-dessus, il n’y a pas d’opposition motivée relative à la facture du solde des travaux Charpente, datée du 25 octobre 2021, présentant un solde de 5.571,17 € TTC.
Le PV de réception, même s’il est privé de caractère opposable au maitre d’ouvrage, ayant été signé sans réserve au 30-novembre 2021.
-sur le lot Serrurerie
L’article […]19 du code civil dispose: «< une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave >>>
Au cas d’espèce, les travaux relatifs au «< complément de cheneaux en zinc sur rue […] et cour arrière » n’ont pas été exécutés par l’entreprise SOBLACO, ce que confirme le courriel du 1er mars 2022 de l’architecte AC et ASSOCIES, rajoutant qu’il a dû les faire réaliser par une autre entreprise. Et ce montant s’élevant à 9.490,39€ HT.
La facture du 20 décembre 2021 de SOBLACO, partant du montant prévu au marché ( et incluant donc ces travaux comme le rappelle le maitre d’œuvre), et ne déduisant pas cette moins-value, doit subir cette réfaction de 9.490,39 x 1.20 = 11.388,46€ TTC
S’agissant du marché additionnel «habillage CORTEN de la loggia R+2 côté cour » pour un montant de 10.368€ HT :
-celui-ci a été demandé à SOBLACO par le cabinet AC ARCHITECTE, qui en a validé le devis le 20 mai 2021, en demandant l’avenant correspondant;
-les travaux ont été exécutés par SOBLACO et constatés par l’architecte, qui dans son courriel du 1er mars 2022, valide l’intégration de cet avenant dans la facture du 20 décembre 2021.
En conséquence ce montant, inclus dans la facture du 20 décembre 2021 (sit. n°8), y sera maintenu.
En conclusion, la facture N° 11506 (sit.n°8) du lot serrurerie du 20 décembre 2021,
d’un montant initial de 19.470,17 € TTC subira la réfaction pour travaux non exécutés de 11.388,46 € TTC, et sera exigible pour 8.081,71 € TTC.
La société AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME (maitre d’ouvrage signataire du marché Serrurerie-imprimerie) seront condamnées à payer solidairement à la SELARL
PHILAE es-qualités de liquidateur de la SAS SOBLACO, le solde du lot charpente
(5.571, 17 €) et du lot serrurerie (8.081,71 €), soit 13.652,88 € TTC, assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 11 mars 2022.
4-sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant la SAS AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
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Elles supporteront également les pénalités forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture, soit 80 €.
La SELARL PHILAE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SAS AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME seront condamnées solidairement à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE non valides et non opposables aux maitres d’ouvrage les procès- verbaux de réception des travaux établis le 03 novembre 2021.
DECLARE recevables les oppositions pour inexécution formulées par la SAS AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME.
CONSTATE que la procédure d’expertise judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux est inopposable à la SELARL PHILAE représentant SOBLACO.
CONDAMNE solidairement la SAS AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME à payer à la SELARL PHILAE la somme de 13.652,88 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2022 ; ainsi que l’amende forfaitaire de recouvrement de 80
€.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE solidairement la SAS AQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME à verser la somme de 2.000 € à la SELARL PHILAE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SASAQUIPIERRE et l’ASL NEW PLUME aux dépens,
Liquide les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 109,74 €.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à COMMERC E exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants e d et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me Valérie LABAT – CARRERE
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