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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 17 oct. 2024, n° 2022F00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00330 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 octobre 2024
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
1
14
2022F00330
J 24 3/1144A/NM
17/10/2024
SCANIA FRANCE
2 boulevard de l’industrie
ZI Ecouflant
49000 ANGERS
- Représentant :
Avocat plaidant : 1
Me Pascal LAURENT
Avocat postulant correspondant: Me Elsa DIETENBECK
DEMANDEUR
1/ Mme X Y
15 boulevard de Belle Plante
53500 […]
2/ M. Z AA
51 rue du Coglais
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES
- Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/02/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. AB AC, Mme AD AE, Mme AF AG, M. KARIM
ESSEMIANI, Juges,
Greffier d’audience lors des débats Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Pascal LAURENT le 17 octobre 2024
L
3 all
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SCANIA FRANCE (SCANIA France) est représentant et importateur en France du constructeur de véhicules poids-lourd de la marque éponyme. Elle est spécialisée dans la commercialisation de véhicules poids lourds, bus et cars, neufs ou d’occasion, de leurs pièces détachées et des services afférents, à savoir leur entretien et leur réparation.
La société AUBREE GARAGES (GARAGE AUBREE OU AUBREE) est un distributeur indépendant de la marque SCANIA et assure à ce titre la commercialisation desdits véhicules, ainsi que leur entretien et la réparation.
La société STBF était quant à elle une société inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 751 213
273 et avait pour associés Monsieur Z AA et Madame X Y, sa mère.
Monsieur Z AA était par ailleurs gérant de ladite société qui avait pour activité le transport routier de marchandises. La société GARAGE AUBREE a ainsi été contactée par la société STBF pour lui fournir le véhicule choisi par cette dernière pour sa nouvelle activité de distribution de billes de bois.
Après négociation, Monsieur Z AA a accepté la proposition commerciale qui lui a été remise le 05 avril 2014. Le 11 avril 2014, la société STBA, devenue STBF, commandait à la société AUBREE GARAGES un tracteur de marque SCANIA, de type R580 LAG6X4HNA, d’un empattement de 3 900, d’un poids total en charge de 26 tonnes, au prix de 137 000 € HT.
Un acompte de 13 700 € a été réglé à la commande. Le solde devait être réglé dès la mise à disposition du véhicule. Le bon de commande précisait le choix effectué des différentes options.
La société STBF a confié à la société CORNU le carrossage du tracteur pour l’installation d’une grue, ainsi que la fourniture et l’installation de la grue, pour un prix de 146 000 € HT.
L’ensemble de cette opération devait être financée par la société CREDIT AGRICOLE LEASING
ET FACTORING au moyen d’un crédit-bail à hauteur de 284 000 € HT sur une durée de 7 ans, selon proposition de financement du 03 octobre 2014.
La livraison du tracteur a eu lieu le 11 juillet 2014 à l’usine SCANIA d’Angers. Le 21 juillet 2014, la société STBF l’a transporté en Allemagne au sein de la société DOLL, sous-traitant de la société
CORNU, afin qu’il soit procédé au carrossage et à l’installation de la grue.
Il a été mis à disposition par la société DOLL le 19 septembre 2014. Au cours du voyage retour en France, la société STBF a constaté un certain nombre d’anomalies qualifiées ensuite de vices et a sollicité de la société AUBREE GARAGES les travaux réparatoires qu’elle jugeait nécessaire. Le tracteur a été déposé le 29 septembre 2014.
Cependant, après les travaux réalisés, la société STBF se plaignant de dysfonctionnements ou d’un comportement du véhicule qu’elle qualifiait d’anormal a mis en cause la société AUBREE pour tenter, avec elle, de trouver des solutions pour remédier aux désordres dont elle se plaignait.
Les problèmes persistants et le litige perdurant entre la société GARAGE AUBREE et la société
STBF, cette dernière assignait devant le Tribunal de commerce de Rennes en référé pour solliciter une mesure d’expertise qui était ordonnée par ordonnance du 20 novembre 2014. Par ordonnance du Tribunal de commerce d’Angers en date du 07 juillet 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCANIA France.
Après dépôt du rapport d’expertise, la société STBF saisissait la juridiction commerciale de RENNES pour demander la résolution de la vente et la condamnation des sociétés AUBREE et
SCANIA France à différentes indemnités.
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Par jugement en date du 24 janvier 2017, le Tribunal de commerce de RENNES prononçait différentes condamnations sans prononcer la résolution de la vente, mais mettait hors de cause SCANIA France.
La société AUBREE a interjeté appel de ce jugement et la Cour d’appel de Rennes a, par un arrêt en date du 04 juillet 2017, infirmé le jugement de première instance en ces termes :
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la société STBF et la société AUBREE
-
GARAGE pour un montant de 339 600 € et la résiliation du contrat de crédit-bail s’y rapportant consenti par la société LIXXBAIL.
DIT qu’en conséquence la société AUBREE GARAGE devra restituer la somme de
-
339.600 € à la société LIXXBAIL et que la société LIXXBAIL devra restituer à la société
STBF la totalité des loyers versés. ORDONNE la restitution sans délai par la société STBF à la société AUBREÉ GARAGE du véhicule vendu.
CONDAMNE in solidum la société AUBREE GARAGE et la société SCANIA FRANCE à verser à la société STBF la somme de 58 591 € 37 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première décision.
DIT que la société SCANIA FRANCE devra garantir la société AUBREE GARAGE de
l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, et ce y compris la restitution du prix.
CONDAMNE la société SCANIA FRANCE à verser à la société STBF la somme de 3 000 €
-
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un arrêt rectificatif et interprétatif était rendu par la Cour d’appel de Rennes le 12 décembre 2017 qui précisait ainsi :
INTERPRÈTE le paragraphe de ce même dispositif ainsi rédigé « DIT que la société SCANIA FRANCE devra garantir la société AUBREE GARAGE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, y compris la restitution du prix » comme condamnant la société SCANIA à garantir la société AUBREE GARAGE de sa condamnation à restituer le prix du tracteur vendu par la société AUBREE GARAGE et fabriqué par la société
SCANIA FRANCE, soit la somme de 137 000 euros HT, et garantir les condamnations au paiement des sommes de 58 591 € 37 et 3 744 € 94 prononcées in solidum à son encontre et à l’encontre de la société AUBREE GARAGE.
Un pourvoi en cassation était inscrit par la requérante contre cette décision. La Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2018, cassait intégralement la décision de la Cour d’appel de Rennes en ces termes :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2017, rectifié le 12 décembre
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de renvoi n’était pas saisie, si bien que les parties se retrouvaient dans l’état où elles étaient après la décision du Tribunal de commerce de Rennes du 24 janvier 2017.
Pour autant, la société SCANIA France a été contrainte d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 04 Juillet 2017, et elle a ainsi payé à la société STBF la somme de 61 580,37 €.
Après l’arrêt rendu par la Cour de cassation, et l’absence de saisine de la Cour d’appel de renvoi, la société STBF devait donc restituer les sommes perçues en application des décisions judiciaires. Une demande officielle a été présentée à son avocat le 04 mars 2019. Aucune réponse favorable n’a été apportée à ladite demande, et la société STBF n’a pas effectué le remboursement demandé.
SCANIA France, requérante, mandatait alors un Huissier de Justice pour engager une exécution forcée. L’officier ministériel obtenait l’information que la société STBF était propriétaire d’un véhicule poids lourds de marque VOLVO, mais, au moment d’appréhender celui-ci, il lui était révélé que ce véhicule a été cédé par la débitrice, la société STBF, à Madame X Y qui n’est autre que l’associée de la société STBF.
Au surplus, l’Huissier mandaté pour l’exécution forcée signalait à la requérante que la société STBF avait été placée en liquidation amiable en août 2020 et que Monsieur Z AA avait été désigné liquidateur amiable.
Il était alors rappelé au liquidateur amiable son obligation d’apurer le passif de la société STBF avant de pouvoir procéder à la clôture des opérations de liquidation.
La société SCANIA France apprenait ainsi que :
La décision d’ouverture de la liquidation amiable de la société STBF résultait d’une
- décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021 ; L’assemblée générale du 30 juin 2021 composée des associés de la société STBF, au
- rang desquels se trouvaient donc Monsieur Z AA son liquidateur amiable, mais aussi Madame X Y, cessionnaire de l’actif de la société, votait le quitus au liquidateur avec des comptes de liquidation présentant une perte de 45 085,61€.
Selon SCANIA France, il existe ainsi une faute du liquidateur en application des dispositions notamment de l’article L.237-12 alinéa 1er du Code de commerce puisqu’il a :
➤ Cédé les actifs de la société au profit de l’une des associées de la société, en l’espèce le véhicule poids-lourds VOLVO, au profit de Madame X Y;
➤ Obtenu un quitus à l’unanimité des associés sans désintéresser les créanciers et en présentant un compte de liquidation déficitaire de 45 085,61 €;
- En ayant ensuite repris son activité via la SARL TFBF, société crée en 2018 avec un siège social au domicile de Madame X Y en Mayenne, siège ensuite transféré après la liquidation amiable de STBF au domicile de Monsieur AA en janvier 2022.
De la même façon, selon SCANIA France, Madame X Y en sa qualité d’associée de la société STBF pourrait avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de
l’article 1240 du Code civil, en ce qu’elle a participé activement l’organisation de
l’insolvabilité de la société STBF en:
Faisant l’acquisition du seul actif de la société ;
-
En votant un quitus au liquidateur tout en sachant que des créanciers n’étaient pas
- payés ;
En participant à nouveau à l’activité du liquidateur en étant associée de la société TFBF.
C’est dans ce contexte que la société SCANIA France estime n’avoir d’autre choix que d’attraire Monsieur Z AA et Madame X Y aux fins d’être indemnisée des conséquences dommageables de ce qu’elle qualifie de fautes.
Par un acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2022, signifié par Maître Jérôme QUERO, Commissaire de Justice associé à […] (35), la société SCANIA France a assigné Monsieur Z AA, et par un acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2022, signifié par Maître Stéphanie MONTEMBAULT, Commissaire de Justice associée à […] (53), la société SCANIA France a assigné Madame X AH, à comparaître par devant le
Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 24 novembre 2022 pour s’entendre:
Vu les dispositions de l’article L237-12 alinéa ler du Code de commerce et de l’article 1240 du
Code Civil;
Juger la Société SCANIA France recevable et bien fondée en ses demandes;
Juger que Monsieur Z AA a manqué à ses obligations ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL STBF et a engagé sa responsabilité en omettant de payer la créance de SCANIA FRANCE;
Juger que Madame X Y a commis une faute et a engagé sa responsabilité en détournant l’actif de la SARL STBF et en votant le quitus au liquidateur amiable, et a engagé sa responsabilité ;
En conséquence, condamner in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y
à payer à la société SCANIA France, la somme de 61.580,37 € en réparation de son préjudice ;
Condamner in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y à payer à la société SCANIA France, la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société MEILLER [sic] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 novembre 2022.
Lors de cette audience, les parties se sont accordées pour ne débattre que des demandes de jonction des affaires enrôlées sous les numéros suivants 2022 F 00330 selon les assignations de
SCANIA France, 2022 F-00104 et 2023 F 00027 selon les assignations de AUBREE GARAGES.
Par décision en date du 08 juin 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022 F 00330 selon assignations de SCANIA France, 2022 F 00104 et 2023 F 00027 selon assignations de AUBREE GARAGES.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du mardi 17 octobre 2023.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 13 février 2024 OÙ les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe lell avril 2024 puis après plusieurs prorogations du délibéré au 17 octobre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SCANIA France, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse et récapitulatives datées du 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs au motif que la société
SCANIA aurait dû les assigner sur le fondement de l’article 640-5 du Code de commerce permettant à un créancier d’assigner son débiteur aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle prétend au contraire que c’est bien sur le fondement de l’article L 237-12 qu’elle a vocation à agir puisqu’il s’agit bien en l’espèce de la recherche de responsabilité du liquidateur pris en la personne de Monsieur Z AA et non d’une action dirigée à l’encontre la société STBF.
Elle affirme que le liquidateur amiable de la société STBF, pris en la personne de Monsieur
Z AA, a commis des fautes dans l’exercice de sa mission, d’une part en procédant
à une cession d’actif au profit de l’un des associés, certes antérieurement à la liquidation amiable mais préparant ainsi l’insolvabilité de la société et d’autre part en clôturant les comptes de la liquidation sans avoir désintéressé l’ensemble des créanciers.
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Elle met également en cause la responsabilité personnelle de Madame X Y pour avoir, en connaissance de cause, acquis un actif de la société en cours de liquidation ainsi que pour avoir donné quitus au liquidateur alors que les comptes de liquidation faisaient apparaitre un passif de 45 081,61 €.
Elle modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article L 237-12 alinéa ler du Code de commerce et de l’article 1240comm du Code Civil;
Juger la Société SCANIA France recevable et bien fondée en ses demandes;
Débouter Monsieur Z AI et Madame X Y de leur exception
d’irrecevabilité ;
Juger que Monsieur Z AA a manqué à ses obligations ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL STBF et a engagé sa responsabilité en omettant de payer la créance de
SCANIA FRANCE;
Juger que Madame X Y a commis une faute et a engagé sa responsabilité en détournant l’actif de la SARL STBF et en votant le quitus au liquidateur amiable, et a engagé sa responsabilité ;
En conséquence, condamner in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y
à payer à la société SCANIA France, la somme de 61.580,37 € en réparation de son préjudice:
Condamner in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y à payer à la société SCANIA France, la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile ; 1
Débouter Monsieur Z AA et Madame X Y de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Z AA et Madame X Y in solidum aux entiers dépens.
Pour Monsieur Z AA et Madame X Y, en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 13 février
2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
lis considèrent que les actions en responsabilité de la société SCANIA constituent un détournement de procédure, celle-ci ayant tenté d’échapper à l’ouverture d’une procédure de liquidation de la société STBF, consciente qu’aucun actif disponible ne lui aurait permis de recouvrer sa créance.
Elle ne justifie donc pas d’un droit à agir en responsabilité contre Monsieur AA sur le fondement de l’article L 237-12 du Code de commerce et contre Madame Y sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Ils contestent toute faute de Madame Y qui a fait une acquisition régulière et au juste prix du véhicule VOLVO propriété de la société STBF, la demanderesse étant incapable de prouver le caractère frauduleux de l’opération ou la mauvaise foi de Madame Y.
lis contestent également toute faute de la part de Monsieur AA sur ce point, la vente du camion VOLVO ayant été réalisée avant l’ouverture de la liquidation amiable et la désignation de Monsieur AA en qualité de liquidateur amiable.
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Ils affirment par ailleurs qu’il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir validé des comptes de liquidation déficitaires alors qu’il n’y avait plus de biens à l’actif de la société lorsque de nouvelles dettes sont apparues.
Enfin, ils soulignent que la SARL TFBF a commencé son activité avant la liquidation de la société
STBF, que son dirigeant Monsieur AA n’était frappé d’aucune interdiction de gérer et que cette situation de constitue en aucun cas une faute au sens de l’article L 237-12 du Code de commerce.
Ils demandent, à titre reconventionnel, la réparation de leur préjudice au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive de la société SCANIA.
Ils sollicitent du Tribunal :
Vu les pièces à l’appui:
JUGER irrecevables les demandes de la société SCANIA France pour défaut du droit d’agir à
l’encontre de Monsieur Z AA et Madame Y ou à tout le moins les dire mal- fondés et en conséquence, les en débouter;
DEBOUTER la société SCANIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société SCANIA France à payer et porter à Monsieur AA et Madame
Y la somme de 5000 €, chacun, en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SCANIA France à payer et porter à Monsieur AA et Madame Y une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société SCANIA France aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout.
DISCUSSION
Les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire_et_en_ premier ressort.
Sur l’irrecevabilité de la demande de SCANIA France
Monsieur AA et Madame Y soulèvent l’exception d’irrecevabilité de la demande de la société SCANIA. France au motif que celle-ci a agi en fraude de la règlementation relative au redressement ou à la liquidation judiciaire.
De ce fait, SCANIA France aurait dû saisir le Tribunal de commerce de Rennes sur le fondement de l’article L.640-5 du Code de commerce et non rechercher la responsabilité de Monsieur
AA, liquidateur amiable, et de Madame Y.
L’article L.640-5 du Code de commerce dispose que : Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation;
14
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante,
y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
Il ressort notamment des faits de l’espèce que :
La cession du seul élément d’actif de la société STBF, à savoir le véhicule VOLVO BC-
777-TE, a été effectuée en avril 2020,
Par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, les associés de la société STBF
-
ont décidé de la liquidation amiable de la société, fixé le siège de la liquidation et nommé Monsieur Z AA en qualité de liquidateur amiable,
Par assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, les associés de la société STBF ont
-
décidé de la clôture de la liquidation, en approuvant les comptes de liquidation faisant apparaître une insuffisance de 45 058,61 €, en affectant cette insuffisance au débit de leurs comptes courants, en donnant quitus au liquidateur amiable.
Force est de constater que les procédures successives entre SCANIA France, Garage AUBREE, LIXXBAIL d’une part, et la société STBF, Monsieur AA et Madame Y, d’autre part, et ce, devant le Tribunal de commerce de Rennes, puis la Cour d’appel de Rennes, puis la Cour de cassation depuis 2014 n’ont pas permis le dénouement complet du litige, notamment par le fait que la Cour d’appel d’Angers, cour de renvoi, n’a pas été saisie.
Les différentes condamnations ont été exécutées : Tribunal de commerce de Rennes jugement du 24 janvier 2017: condamnation de
Garage AUBREE à payer à la société STBF la somme de 48 754 € au titre de dommages et intérêts,
Cour d’appel de Rennes arrêt du 04 juillet 2017 et du 12 décembre 2017 (en
-
rectification) à la suite de l’infirmation du jugement frappé d’appel, résolution de la vente et du contrat de crédit-bail, condamnation au remboursement à la société STBF des loyers de crédit-bail soit la somme de 58 591,37 € intérêts de retard en sus,
Cour de cassation arrêt du 18 décembre 2018 qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 04 juillet 2017 et renvoie les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’appel d’Angers,
Cour de cassation arrêt du 29 mai 2019 qui constate l’annulation de l’arrêt en rectification du 12 décembre 2017 eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018.
Dans le litige opposant la société SCANIA France à Monsieur AA et à Madame Y, la société SCANIA France a exécuté la décision de la Cour d’appel de Rennes et a payé à la société STBF la somme de 61 580,37 €.
Après l’arrêt rendu par la Cour de cassation et en l’absence de saisine de la Cour d’appel de renvoi, la société STBF aurait donc dû restituer les sommes perçues en application des décisions judiciaires. Une demande officielle a été présentée le 04 mars 2019. Aucune réponse n’a été apportée à ladite demande, et la société STBF n’a pas effectué le remboursement demandé.
Le Tribunal constate que la société STBF et son gérant, Monsieur AA, étaient au fait des conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018, à savoir la remise en
l’état et donc la restitution des sommes perçues, qu’ils ont mis à profit les délais qu’ils se sont octroyés par leur résistance à exécuter les décisions judiciaires pour vider la société SBTF des actifs qu’elle possédait, organiser son insolvabilité et préparer la liquidation amiable de la société.
Le Tribunal rappelle les termes du courrier du 18 octobre 2021 du conseil de la société SCANIA
France: «Par la présente, je vous demande de bien vouloir justifier de l’inscription au passif de la société STBF de cette somme de 61 580,37 euros et de m’adresser paiement de cette somme dans le cadre des opérations de liquidation. >>
ии
Le Tribunal rappelle également les termes de la 2nde résolution (4ème paragraphe) de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021 : « l’Assemblée Générale confère à
Monsieur Z AJ comme à tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement et sous les seules conditions visées ci-après concernant la cession ou l’apport de tout ou partie de l’actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde en espèce entre les associés, en proportion de leurs droits. >>
Les extraits des comptes de liquidation qui sont annexés au procès-verbal de l’assemblée générale de liquidation sont notoirement insuffisants mais révèlent toutefois que la société STBF n’a pas comptabilisé en dettes fournisseurs ou en provisions pour risques les sommes qu’elle devait reverser à la société SCANIA France en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du
18 décembre 2018, à savoir la somme de 61 580,37 €.
Compte tenu du report à nouveau débiteur apparaissant au 30 juin 2021 de 85 141,74, du résultat bénéficiaire de la liquidation de 37 083.13 € et de la réserve légale de 3000 €, les capitaux propres avant prise en compte du capital social de 30 000 € s’établissait à une insuffisance de 45 058,61 €, avant comptabilisation de la dette à l’égard de SCANIA France.
Cette comptabilisation se serait alors traduite par une insuffisance corrigée de 106 638,98 €.
Devant cette situation ne lui permettant pas de s’acquitter des dettes liées à ses engagements ou issues des décisions. judiciaires, il appartenait à Monsieur AA, en sa qualité de gérant jusqu’au 31 mars 2021 puis en sa qualité de liquidateur amiable après cette date, de déclarer un état de cessation et de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Rennes. En effet, lui seul avait la parfaite connaissance de la situation de la société STBF à laquelle il avait concouru et qu’il avait organisée.
En effet, par l’argumentation et la posture qu’ils adoptent, Monsieur AA et Madame
Y veulent utiliser en leur faveur les fautes qu’ils ont commises et imputer à la société
SCANIA France leurs propres manquements et les conséquences qui en découlent. Le Tribunal rappelle que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude >>.
De plus, le Tribunal constate la nouvelle organisation mise en œuvre par Monsieur AA à savoir la montée en puissance de l’activité de la société TFBF (créée le 16 juillet 2018 en pleine tourmente judiciaire de la société STBF), le transfert du siège social de la société TFBF par AGE du 06 janvier 2022 de […] à […].
En conséquence, le Tribunal juge la société SCANIA France recevable et bien fondée en ses demandes et déboute Monsieur Z AA et Madame X Y de leur exception
d’irrecevabilité.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
La société SCANIA France soutient que Monsieur Z AA a manqué à ses obligations ès qualité de liquidateur amiable de la SATL STBF et a engagé sa responsabilité en omettant de payer la créance de SCANIA France.
L’article L.237-12 du Code de commerce sur lequel la société SCANIA France fonde sa demande stipule : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions… >>
Monsieur AA soutient n’avoir commis aucune faute dans les opérations de liquidation de la société STBF, argumente sur la cession du camion VOLVO intervenue le 26 avril 2020, soit antérieurement à la mise en liquidation de la société qui est intervenue le 31 mars 2021. || soutient en second lieu que l’on ne peut lui reprocher d’avoir fait clôturer la liquidation, d’avoir fait approuver les comptes de liquidation d’une société n’ayant plus d’éléments d’actif. II soutient enfin qu’il n’existe aucun préjudice à l’encontre de la société SCANIA France et précise que < seul un préjudice de perte de chance pourrait éventuellement être indemnisé
Щ
s’il découlait d’une des fautes alléguées par la société demanderesse à l’encontre de Monsieur AA… >>
En l’espèce, il convient de reprendre la chronologie des faits :
Le 28 avril 2018, création de la société TFBF par Monsieur AA et Madame Y, ayant le même objet social que la société STBF et dont le siège social est situé à […] au domicile de Madame Y, Le 18 décembre 2018, arrêt de la Cour de cassation qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 04 juillet 2017 de la Cour d’appel de Rennes et renvoie les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’appel d’Angers,
Le 04 mars 2019, lettre officielle du conseil de SCANIA France au conseil de STBF
-
demandant le remboursement de la somme de 61 580,37 €, Le 03 septembre 2019, certificat de non saisine après cassation de la cour d’appel
d’Angers,
Le 26 avril 2020, cession du camion VOLVO au profit de Madame Y, Le 31 mars 2021, assemblée générale extraordinaire de la société SBTF décidant de la liquidation amiable de ladite société et nommant Monsieur AA liquidateur amiable, Le 30 juin 2021, assemblée générale ordinaire de la société STBF clôturant la liquidation
-
de ladite société qui présentait des capitaux propres négatifs,
Le 06 janvier 2022, transfert du siège social de la société TFBF de […] vers SAINT SAUVEUR DES LANDES.
Le Tribunal constate à l’examen des faits, de leur chronologie que Monsieur AA a organisé avec Madame Y le transfert de son activité de STBF vers TFBF, la cession de
l’élément d’actif de STBF en l’occurrence le camion VOLVO au profit de Madame Y en qualité de personne physique pour un montant de 11 000 €.
En outre, Monsieur AA, dans ses écritures, n’apporte aucun élément tangible justifiant de la régularité des opérations qui lui sont reprochées ne sont pas versés aux débats une évaluation dudit véhicule par un professionnel, ni le rapport spécial de l’exercice clos en 2020 relatant les conventions passées entre STBF et son associée et donc la cession du véhicule, ni la convention de paiement du véhicule VOLVO – la pièce 31 ne figurant pas dans les pièces des défendeurs -.
Concernant les opérations de liquidation, conformément à la 2nde résolution (4ème paragraphe) de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, Monsieur AA ès qualité de liquidateur amiable se devait d’établir des comptes de liquidation traduisant au passif de son bilan les dettes de la société vis-à-vis de ses créanciers, en tenant compte des conséquences des décisions de justice la concernant, en provisionnant à l’actif de son bilan les éventuelles créances si nécessaire.
En l’espèce, l’extrait des comptes de liquidation fait apparaître le détail du passif où ne figure aucune dette fournisseurs, aucune provision pour risques, alors que les décisions de justice
l’opposant à SCANIA France lui imposaient de comptabiliser au passif la somme de 61 580,37
€.
Le Tribunal dit et juge que les comptes de liquidation de la société STBF arrêtés au 30 juin 2021 ne reflètent pas l’image fidèle de la situation et du patrimoine de la société STBF et, en cela, ils ne respectent pas les règles comptables.
De plus, la mission qui incombait à Monsieur AA, liquidateur amiable, était en l’occurrence d’apurer intégralement le passif de la société STBF. L’objectif était d’éteindre les dettes sociales; mais, en l’espèce, ces dernières n’avaient pas été comptabilisées et ce, sciemment.
La société connaissant des difficultés telles qu’elle ne pouvait pas s’acquitter de toutes ses dettes, Monsieur AA en sa qualité de liquidateur était tenu de différer la clôture de la liquidation. Sans se tourner vers le Tribunal de commerce, pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur AA a préféré poursuivre et clore la liquidation au mépris de la loi. Il a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en clôturant les opérations de liquidation de la société STBF, sans avoir pris en considération les dettes de la société STBF envers la société SCANIA France. (Cas. Com. 21 octobre 2014 n°10 -18.039)
L ли
La Cour d’appel de Lyon s’exprime ainsi : « constitue une faute le fait pour le liquidateur de ne pas veiller à ce que la liquidation ne se fasse pas au détriment des créanciers, dont les créances doivent être réglées avant de procéder à la clôture de la liquidation ». (Lyon, 19 mai
2016, RG n° 15/05508)
De ce fait, le Tribunal juge que Monsieur AA en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL STBF a commis une faute intentionnelle, a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité en omettant de payer la créance de SCANIA France.
Sur la responsabilité de Madame Y
La société SCANIA France soutient que Madame X Y a commis une faute et a engagé sa responsabilité en détournant l’actif de la société STBF et en votant le quitus au liquidateur amiable, et a donc engagé sa responsabilité.
L’article 1240 du Code civil stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
Madame Y soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les faits, à savoir
l’acquisition du camion VOLVO, le vote du quitus au liquidateur sans que le passif soit totalement apuré, la participation à l’activité du liquidateur en étant associée de la TFBF, sont justifiés et n’engagent pas sa responsabilité.
Compte tenu des éléments développés précédemment sur la responsabilité du liquidateur amiable, le Tribunal rappelle qu’il « constate à l’examen des faits, de leur chronologie que
Monsieur AA a organisé avec Madame Y la reconversion et le transfert de son activité de STBF vers TFBF, la cession de l’élément d’actif de STBF en l’occurrence le camion
VOLVO au profit de Madame Y en qualité de personne physique pour un montant de 11 000 €. >>
De plus, Madame Y (tout comme Monsieur AA), dans ses écritures, n’apporte aucun élément tangible justifiant de la régularité des opérations qui lui sont reprochées : n’est pas versée aux débats une évaluation dudit véhicule par un professionnel, ni le rapport spécial de l’exercice clos en 2020 relatant les conventions passées entre STBF et son associée et donc la cession du véhicule, ni la convention de paiement du véhicule VOLVO – la pièce 31 ne figurant pas dans les pièces des défendeurs -.
Enfin, Madame Y ne pouvait ignorer l’ensemble du maelström judiciaire que poursuivait la société STBF à l’encontre notamment de la société SCANIA France allant du jugement du Tribunal de commerce de Rennes jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation en passant par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes se traduisant par des incidences financières non négligeables.
En sa qualité d’associée de la société STBF, Madame Y avait participé à la création de la société TFBF, aux différentes assemblées générales approuvant les comptes annuels de STBF, connaissait la situation de la société à la suite de la cession à son profit du seul élément d’actif de la société, avait connaissance des opérations et des comptes de liquidation arrêtés au 30 juin 2021 à sa disposition.
Pour autant, Madame Y a approuvé sciemment les comptes de liquidation et donné quitus à Monsieur AA en qualité de liquidateur amiable.
De ce fait, le Tribunal juge que Madame X Y a commis une faute et a engagé sa responsabilité en détournant l’actif de la société STBF et en votant le quitus au liquidateur amiable.
Sur la condamnation in solidum
Eu égard aux responsabilités de Monsieur AA et de Madame AK, la société SCANIA France sollicite du Tribunal la condamnation in solidum de Monsieur Z AA et de
Madame X Y à lui payer, la somme de 61 580,37 € en réparation de son préjudice.
ни
Les défendeurs soutiennent l’absence de préjudice subi par la société SCANIA France ou, à tout le moins, un préjudice de perte de chance qui serait nulle si la société STBF avait demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, les associés de la société STBF ont voulu sciemment éviter toute procédure de redressement judiciaire qui aurait pu les conduire à justifier des opérations réalisées par eux depuis 2018. Le Tribunal dit et juge que cet argument est irrecevable.
La responsabilité de Monsieur AA et de Madame Y ne découle pas du même fondement juridique; pour le liquidateur amiable, c’est sur la base de l’article L.237-12 du
Code de commerce que sa responsabilité est recherchée et pour Madame Y, c’est sur la base de l’article 1240 du Code civil.
Dans leurs écritures, les défendeurs évoquent que « seul un préjudice de perte de chance pourrait éventuellement être indemnisé s’il découlait d’une des fautes alléguées par la société demanderesse à l’encontre de Monsieur AA et Madame Y. >>
Or, il a été démontré plus avant que Monsieur AA, es qualité de liquidateur amiable, a commis des fautes en présentant des comptes de liquidation ne reflétant pas la réalité et l’état des dettes de la société STBF. De plus, en permettant à sa mère, associée de la société, d’acquérir la seule immobilisation de la société à un prix de 11000 € non attesté par un professionnel du secteur, et ce, le 26 avril 2020 soit 11 mois avant la décision de mise en liquidation de SBF, Monsieur AA a privé la société STBF d’un produit exceptionnel qui aurait pu permettre de désintéresser en partie la société SCANIA France et donc commis une faute préjudiciable. Ainsi, Monsieur AA, es qualité de liquidateur, n’entendait pas s’acquitter de la dette de la société STBF à l’égard de SCANIA France, puisqu’il avait refusé sciemment de la comptabiliser, écartant ainsi toutes les conséquences des décisions judiciaires qui étaient défavorables à STBF.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un oubli dont le préjudice s’analyserait en perte de chance mais bien d’un acte délibéré à l’encontre de SCANIA France et de ses autres créanciers et ce comportement fautif est constitutif d’un préjudice qui, selon la jurisprudence, s’analyse en une perte de chance.
En conséquence de tout ce que dessus, le Tribunal dit et juge que Monsieur Z AA, es qualité de liquidateur amiable, a causé un préjudice à la société SCANIA France et fixe la condamnation à payer des dommages et intérêts à la somme de 61 580,37 €.
Comme il a été démontré ci-avant, Madame Y, de par ses agissements, s’est montrée complice des opérations réalisées par Monsieur AA pendant les dernières années
d’exploitation de la société STBF et au cours des opérations de liquidation et ce comportement est fautif au sens de l’article 1240 du Code civil. De plus, en approuvant les opérations de liquidation et en donnant quitus au liquidateur amiable, son comportement est également fautif au visa des mêmes dispositions du Code civil.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que Madame X Y, en sa qualité d’associée de la société STBF, a causé un préjudice à la société SCANIA France et fixe la condamnation
à payer des dommages et intérêts à la somme de 61 580,37 €.
La société SCANIA France sollicite du Tribunal la condamnation in solidum de Monsieur
AA et de Madame Y.
L’article 1313 du Code civil dispose : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. >>
Le Tribunal fait droit à la demande.
14
Le Tribunal condamne in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y à payer
à la société SCANIA France, la somme de 61.580,37 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des assignations soit le 17 octobre 2022.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Monsieur AA et Madame Y sollicitent du Tribunal la condamnation de la société
SCANIA France à leur payer la somme de 5 000 € chacun au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile qui prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '>.
En effet, ils estiment que l’action abusive de SCANIA France leur a causé un préjudice.
La société SCANIA France s’oppose à cette demande arguant de la mauvaise foi des défendeurs qui, par leurs écritures, avouent avoir enfreint délibérément leurs obligations légales dans le cadre de la liquidation » amiable de la société STBF.
Compte tenu de toute l’analyse ci-dessus conduisant à retenir la responsabilité de Monsieur AA et de Madame Y, le Tribunal les déboute de leur demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCANIA France les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum
Monsieur Z AA et Madame X Y à payer à la société SCANIA France la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur Z AA et Madame X Y sont déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société SCANIA France est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur Z AA et Madame X Y qui succombent sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
-L’exécution provisoire-étant-de-droit,-elle-ne-sera-pas-écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Juge la société SCANIA France recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute Monsieur Z AA et Madame X Y de leur exception d’irrecevabilité,
Juge que Monsieur AA en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL STBF a commis une faute intentionnelle, a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité en omettant de payer la créance de SCANIA France,
Juge que Madame X Y a commis une faute et a engagé sa responsabilité en détournant l’actif de la société STBF et en votant le quitus au liquidateur amiable,
Condamne in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y à payer à la
société SCANIA France, la somme de 61 580,37 € au titre de dommages et intérêts enL
W
réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de la date des assignations soit le 17 octobre 2022,
Déboute Monsieur Z AA et Madame X Y de leur demande reconventionnelle,
Condamne in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y à payer à la société SCANIA France la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur Z AA et Madame X Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la société SCANIA France du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum Monsieur Z AA et Madame X Y aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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