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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8e ch., 21 juin 2022, n° 2020F01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2020F01431 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Juin 2022
N° de RG : 2020F01431 N° MINUTE : 2022F01578 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. 7 Av De Niepce 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Enseigne : MERCEDES-BENZ FINANCEMENT Représentant légal : M. Jean -Jacques NUEL ,Directeur général, 26 All De La Foret De Marly 78860 ST NOM LA BRETECHE comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN […] (75EO791) et par Me PASCAL CERMOLACCE […]
DEFENDEUR(S) :
SARL SROYIA […] Représentant légal : M. X Y Z ,Gérant, […] non comparant
Mme AA AB […] non comparant
M. AC AB […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Avril 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
Page 1 -
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Juin 2022 et délibérée le 03/06/2022 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. AD PRIGENT
M. AE AF
La Minute est signée par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 2 -
FAITS
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France , çi après dénommée dans la suite des présentes MERCEDES , dont le siège social est sis […] ,inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249 poursuit le règlement d''une somme de 26 881,03 euros qu’elle affirme la SARL SROYIA , dont le siège est sis […]
,immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 803 282 219 ,Madame AG AB et Monsieur AH AB demeurant tous deux […] redevables à son encontre : les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 2/12/2020 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile pour la société SROYIA ,significations par dépôt à l’étude pour
,Madame AG AB et Monsieur AH AB),la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE assigne la société SROYIA , Madame AG AB et Monsieur AH AB devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil et L 441-6 du Code de Commerce, Vu les demandes amiables demeurées vaines, Vu les pièces versées aux débats,
Constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société SROYIA et Madame AA AI et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Condamner solidairement, la société SROYIA, Madame AA AB et Monsieur AC AIQ à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme principale de 26 881,03 euros TIC, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 07 mai 2018 et jusqu’à complet paiement .
Condamner solidairement, la société SROYIA, Madame AA AB et Monsieur AC AB à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 et 1231-6 du Code Civil.
Condamner solidairement, la société SROYIA, Madame AA AB et Monsieur AC AB à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1342-3 du Code Civil.
Page 3 -
Ordonner l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement, la société SROYIA, Madame AA AB et Monsieur AC AB aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2020 F 01431 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 18/12/2020 au 3/12/2021.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/1/2022 reportée au 22/4/2022 à la demande de MERCEDES.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations , déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/6/2022 , en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a demandé que lui soit communiqué par note en délibéré pour le 6/5/2022 le détail des sommes figurant au décompte des sommes dues : cette note n’a pas été fournie.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
• Il a conclu le 25/11/2016 un contrat de crédit relatif à un véhicule automobile avec la société SROYIA dont Madame AG AB , gérante de la société à l’époque était co-emprunteur solidaire
• Monsieur AH AB s’est porté caution solidaire des engagements de la société SROYIA dans le cadre de ce contrat
• Il a mis en demeure le 7/5/2018 les débiteurs et la caution de régler leurs échéances en retard ; ceux-ci ne se sont pas exécutés
• Il a resilié le contrat le 4/7/2018
• Les débiteurs ont été mis en demeure, en vain, de restituer le véhicule au demandeur
Le demandeur produit les pièces suivantes :
• Contrat de crédit
• Engagement de caution
• Extraits K bis de la société SROYIA en date des 13/11/2016 et 27/11/2020
Page 4 -
• Mise en demeure
• Décomptes
Les défendeurs, pour leur part, ne comparaissent pas ni personne pour eux .
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que MERCEDES a conclu le 25/11/2016 un contrat de crédit n° 1277995 avec la société SROYIA relatif à un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE B FL ( 246) MONOSPACE COMPACT LIGNE SENSATIO d’un prix de 35 147,50 euros ,numéro de série WDD246208IN 161578 , crédit d’un montant de 30 147,50 d’une durée de 72 mois
,assorti d’un taux d’intérêt mensuel de 0,56 % , et d’échéances mensuelles ,assurance incluse, de 584,98 euros
Attendu que Madame AG AB ,a signé le contrat en tant que co-emprunteur ,que la société SROYIA ,emprunteur, était représentée à ce contrat par Mme AG AB , gérante de la société à l’époque ;
Attendu que M AH AB s’est porté caution le 25/11/2016 du respect des engagements de la société SROYIA au titre de ce contrat ;
Attendu que MERCEDES demande la condamnation solidaire de la société SROYIA, de Madame AA AB et de Monsieur AC AIQ ; que la demande est donc indivisible ;
Attendu qu’au visa de l’article 721-3 du code de commerce , les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants , entre artisans , entre établissements de crédit , entre sociétés de financement ou entre eux ;que Madame AG AB n’entre dans aucune de ces catégories ;
Attendu que le contrat entre MERCEDES, la société SOYIA et Madame AG AB en tant que co-emprunteur solidaire est un acte à caractère mixte possédant le caractère commercial
Page 5 -
d’une part avec la société SOYIA mais conservant sa nature civile à l’égard de Madame AG AB, Attendu que le principe de la connaissance des actes mixtes par les tribunaux de commerce cède lorsque le défendeur n’est pas commerçant,
Attendu que le Tribunal relèvera d’office son incompétence,
le Tribunal se dira incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
• se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
• dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
• dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
• condamne le demandeur aux dépens ;
• liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 165,58 € TTC dont 27,60 € de TVA.
Le Commis Greffier Le Président
Page 6 -
Signé électroniquement par M. Didier ENTZ, jugeSigné électroniquement par M. Didier ENTZ, juge Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffierSigné électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffier
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